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Com,
5 janvier 1999, Bull n° 4, N° 96-20-561 Sur
le moyen unique Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 mars 1996), qu'après avoir assigné
Mme Di Giorgio en paiement d'une certaine somme à la suite de travaux
qu'il avait exécutés, M. Hardy, tandis qu'il était soumis à une procédure
simplifiée de redressement judiciaire sans administrateur, ouverte le
26 février 1993, a signé avec la défenderesse, le 17 mai 1993, une
convention valant accord transactionnel sur le montant 'de sa créance,
ainsi qu'un acte par lequel il déclarait se désister purement et
simplement de toute instance et action ; que le Tribunal a constaté
le désistement ; que le liquidateur judiciaire de M. Hardy a
relevé appel de cette décision ; Attendu
que Mme Di Giorgio fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité
de la transaction intervenue entre elle et M. Hardy et d'avoir, par voie
de conséquence, prononcé celle du désistement d'instance et d'action
régularisé par M. Hardy au titre de cette transaction, alors, selon le
pourvoi, qu'au cours de la période d'observation, le débiteur exerce
sur son patrimoine les droits et actions qui ne sont pas compris dans la
mission de l'administrateur, que le jugement ouvrant la procédure
emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement
au jugement d'ouverture de sorte que le débiteur ne saurait, sans
l'autorisation du juge-commissaire, faire une transaction de nature à
échapper au paiement d'une créance ou d'une dette ; que la
transaction du 17 mai 1993 avait pour seul but de mettre fin aux
contestations relatives à l'achèvement et à la finition des travaux
effectués par M. Hardy pour Mme Di Giorgio ; qu'ainsi, elle
n'avait pas pour finalité le paiement d'une créance antérieure au
jugement ; qu'en énonçant qu'elle était nulle comme ayant été
passée sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel a violé
par fausse application l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, qui soumet le
compromis et la transaction à l'autorisation du juge ; commissaire
et qui dispose que tout acte passé en violation de ses dispositions est
annulé à la demande de tout intéressé, ne distingue pas selon
l'objet de la transaction ; qu'après avoir constaté que la
convention du 17 mai 1993 valait accord transactionnel entre les parties
et qu'elle n'avait pas été soumise à l'autorisation préalable du
juge-commissaire, c'est donc à bon droit que la cour d'appel en a
prononcé la nullité ainsi que celle du désistement, régularisé en
application de cet accord, de l'instance et de l'action ; que le
moyen n'est pas fondé ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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