Cour de cassation
Chambre civile
| Audience publique du 12 mars 1946 |
Cassation |
Inédit
Premier Président : M. Mongibeaux
Rapporteur : M. Cavarroc
Avocat général : M. Rateau
Avocats : MM. Bosviel et Roques
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ;
Sur le premier moyen ; pris en ses trois branches réunies ;
Vu les articles 1275 du Code civil et 61 de la loi du 5 avril
1884 ;
Attendu que la transmission à un tiers des obligations actives
et passives, corrélatives, résultant, pour l'une des parties,
d'un contrat synallagmatique, tendant à une substitution de
débiteur, n'est opposable à l'autre partie que si elle a été
acceptée par cette dernière ; que, lorsque le cocontractant est
une commune, l'acceptation, pour être valable, doit émaner du
conseil municipal, seul organe qualifié pour "régler les
affaires de la commune" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la
"Société des Produits chimiques et électro-métallurgiques des
Pyrénées" a fait apport, le 6 avril 1914, à la Société des
Produits chimiques et électrométallurgiques d'Alais, Froges et
Camargue, de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers
composant son actif du 28 février de la même année ; que cet
apport comprenait un contrat conclu avec la commune de
Carlencas-et-Levas, et portant vente, par cette dernière, du
minerai (bauxite) à extraire des terrains de son domaine privé,
moyennant des redevances proportionnelles à la quantité de
bauxite extraite ;
Attendu que, pour débouter la commune de son action en nullité
de ladite cession, l'arrêt attaqué a jugé, dans son disposiitf,
que celle-ci était, par son seul effet et dans les conditions de
droit commun opposable à la demanderesse sans qu'il fût besoin
de son acceptation ;
Attendu, toutefois, que dans certains de ses motifs, il a
subsidiairement déclaré que "rien ne permettait de croire que la
personnalité du bénéficiaire du contrat, à l'origine, ait été
pour la commune la cause déterminante de son consentement" ;
que, d'ailleurs son acceptation ultérieure résultait de la
correspondance échangée entre le maire et la société
cessionnaire, de l'exécution sans protestation, du contrat
pendant de nombreuses années, et du versement des redevances par
la Société d'Alais, Froges et Camargue, "en l'acquit de la
société des Pyrénées" ;
Mais attendu, d'une part, que le contrat initial comportait, par
la Société des Pyrénées, l'obligation, étroitement liée à son
droit d'extraction, de payer les redevances stipulées ; que les
dispositions de l'article 1275 du Code civil étaient donc
applicables à un apport devant emporter changement de débiteur ;
Attendu d'autre part, qu'à défaut de constatations précises,
démonstratives de la volonté contraire des parties
contractantes, la personnalité du débiteur d'une obligation ne
saurait être présumée indifférente au créancier ;
que ces circonstances postérieures à la cession, relevées par
l'arrêt, ne suffisent pas davantage à justifier d'une
ratification valable par la commune ; que les juges du fond, en
effet, tenant toute acceptation inutile en droit, se sont
abstenus de rechercher si, par ses délibérations, et notamment
par le vote annuel du budget communal et en raison des mentions
que ce budget aurait pu contenir, le Conseil municipal, seul
qualifié pour ce faire, avait accepté la substitution d'une
société à l'autre ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a
violé les textes visés au pourvoi.
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour
d'appel de Montpellier, le 23 juin 1941, et renvoie devant la
cour d'appel de Nîmes.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Montpellier, 1941-06-23
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