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Cour de Cassation
Chambre civile
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Audience publique
du 27 juillet 1948 |
Cassation |
N° de pourvoi : 48-37523
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Mongibeaux
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rateau
Av. Demandeur : Me Alcock
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'à bon droit le
jugement attaqué décide que l'assurance souscrite par X... pour
couvrir la responsabilité des accidents du travail survenus dans
l'exploitation de sa boulangerie a été transmise de plein droit
aux acquéreurs successifs de son fonds de commerce, et en
dernier lieu à Y... conformément aux prescriptions impératives
de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu, en effet, qu'en
visant l'aliénation de la chose assurée, ce texte, disposition
générale, ne restreint pas la transmission de la police au cas
d'assurance du risque subi par une chose et doit recevoir
application au cas d'assurance du risque causé par l'exercice de
la propriété d'une chose, et comme dans l'espèce, au cas
d'assurance, de la responsabilité encourue dans l'exploitation
d'un fonds de commerce déterminé, d'où il suit que le moyen pris
dans sa première branche n'est pas fondé ;
Le REJETTE ;
Mais sur le moyen unique pris dans sa deuxième branche :
Vu les articles 2 et 19,
alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que, si la faculté de
résiliation de la police réservée à l'acquéreur éventuel de la
chose assurée, auquel ladite police sera transmise de plein
droit, ne peut être écartée par une stipulation du contrat
d'assurance, aucune disposition de la loi n'interdit à
l'acquéreur de renoncer volontairement à la faculté qui lui est
ouverte, et en particulier de prendre vis-à-vis de son vendeur
l'engagement de continuer la police ;
Attendu qu'une telle clause du
contrat de vente constitue l'exercice même du droit d'option
entre l'acceptation ou la répudiation de la transmission de la
police que l'article 19 ménage à l'acheteur de la chose, objet
d'une assurance ;
Attendu que le jugement attaqué constate que l'acte de vente de
la boulangerie acceptée par Y... oblige celui-ci à prendre en
charge les assurances souscrites par les vendeurs ; que,
néanmoins, le tribunal maintient à Y... la faculté de résilier
la police d'assurance contre les accidents du travail souscrite
à la Mutuelle-Richelieu, au motif qu'une clause de style ne peut
le priver d'un droit qu'il tient de la loi ;
Mais attendu que le jugement
attaqué ne conteste pas l'existence de la clause litigieuse
claire et précise dans l'acte de vente et qu'en confondant,
ainsi qu'il fait, avec les stipulations du contrat d'assurance
interdites par l'article 2 de la loi de 1930, la convention
relative à la continuation de l'assurance intervenue entre le
vendeur et l'acheteur de la boulangerie, au moment même de la
vente, le tribunal a violé par fausse application les textes de
loi visés ci-dessus ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement
rendu entre les parties par le juge de paix de
Montreuil-sur-Seine, le 12 janvier 1945, et les renvoie devant
le juge de paix de Vincennes.
Publication : Bulletin 1948 N° 241
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 36. Dalloz 1948 p. 565, note P. L.P..
Décision attaquée : Juge de paix de
Montreuil-sur-Seine, 1945-01-12
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