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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 12 novembre 1947 |
Cassation |
N° de pourvoi : 47-33699
Publié au bulletin
Pdt. M. Laroque
Rapp. M. Rossignol
Av.Gén. M. Dorel
Av. Demandeur : Me Marillot
Av. Défendeur : Me Texier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 435 du Code de commerce ;
Attendu que, sauf conventions contraires, les risques terrestres
garantis par une police d'assurance maritime, en considération
du voyage de mer, sont soumis aux règles de l'assurance maritime
;
Attendu que des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué il
résulte que la Compagnie de Construction de Fours a fait
transporter par la Compagnie de Navigation Busck, de France à
l'usine à gaz du Hamma à Alger, des briques réfractaires qui
parvinrent avariées ;
Que pour retenir, in solidum, la responsabilité de l'armateur et
celle de "La Union et Phenix Espagnol", à laquelle ce dernier
avait assuré les marchandises pour le compte de qui il
appartiendrait, bien que la demande concernant cette Compagnie
d'assurance ait été introduite hors du délai prescrit par
l'article 435 du Code de commerce, la Cour d'appel a décidé "que
la forclusion résultant du retard apporté dans l'assignation ne
saurait s'appliquer aux actions nées de transports terrestres ou
fluviaux, accessoires à des transports maritimes, lorsque la
survenance d'un sinistre ne peut être attribuée d'une façon
certaine à la partie purement maritime du transport", ce qui est
le cas de l'espèce ;
Mais attendu que la police énonçait expressément que le contrat
constituait une assurance maritime sur facultés et qu'aux termes
de son article 27, les marchandises, moyennant une surprime,
étaient couvertes pour la partie non maritime du voyage depuis
l'expédition de l'intérieur jusqu'à l'arrivée au point extrême
de destination ;
Que dès lors, ce contrat, qui régissant en son entier, le
transport litigieux, était soumis aux règles du droit maritime
et notamment à celles de l'article 435 du Code de commerce non
exclues par la police couvrant les cinq premières expéditions ;
Que la forclusion édictée par ce texte avait été justement
opposée par la Compagnie d'assurance, faute par le chargeur
d'avoir, à son égard, fait suivre ses protestations d'une
demande en justice, dans le mois de leur date ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait à l'encontre de
la Compagnie La Union et le Phenix Espagnol, la Cour d'appel a
violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'appel de Paris, le 22 octobre 1940 et renvoie devant la Cour
d'appel d'Orléans.
Publication : Bulletin 1947 N° 31
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 18. Jurisclasseur Périodique 1948 II
N° 4475, note VEAUX.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Paris, 1940-10-22
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