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.travail_a_domicile_et_modification_de_la_remuneration
Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 10 octobre
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-45420
Publié au bulletin
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien
faisant fonction et rapporteur.
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien
faisant fonction et rapporteur.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que Mme Mallet, engagée en juin 1984 en qualité de
travailleuse à domicile par la société Serviplast, a été
licenciée pour motif économique le 21 février 1996 et a saisi la
juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
attaqué (Lyon, 15 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à
la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation
du préjudice subi du fait de la diminution du travail confié à
Mme Mallet, alors, selon le moyen :
1° que n'était ni établi, ni même soutenu, que la
société Serviplast s'est engagée à fournir à Mme Mallet une
charge de travail constante lui assurant un même niveau de
rémunération ; qu'au contraire, entre 1990 et 1995, le volume de
travail confié à Mme Mallet n'a cessé de fluctuer au gré des
commandes passées par la société Bourbon automobile pour le
compte du groupe PSA ; qu'en estimant cependant que " le fait de
réduire de façon durable le volume d'activité fourni à
l'intéressée sans l'en avertir ou s'assurer de son accord,
constituait une exécution fautive du contrat de travail de la
part de l'employeur ", sans constater l'existence d'un
engagement explicite de la société Serviplast portant sur un
volume constant de travail, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil ;
2° que Mme Mallet était la seule à accomplir le
montage des pièces automobiles au sein de la société Serviplast
pour le compte du groupe Peugeot ; qu'il est manifeste qu'à
compter du mois de septembre 1995, le groupe PSA a interrompu
ses commandes de carters automobiles, ainsi que l'atteste la
société Bourbon automobile ; qu'en estimant cependant que " la
diminution et la quasi-suppression de travail pendant une année
étaient exclusivement dues au comportement fautif de l'employeur
", alors que la diminution de l'activité de Mme Mallet est
directement consécutive à la perte du marché du groupe PSA, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi
violé l'article 1134 du Code civil ;
3° que la cour d'appel a condamné la société
Serviplast à payer à Mme Mallet les sommes de 55 802,36 et 5
175,22 francs, sur la base des montants retenus par les premiers
juges, au titre du rappel des salaires dus à cette dernière
entre les mois de février 1995 et février 1996 ; que ces
montants ont été calculés sur la base d'un salaire mensuel
correspondant au SMIC en vigueur ; qu'en retenant ces montants
comme base d'indemnisation du préjudice subi par Mme Mallet,
alors que le travailleur à domicile est expressément exclu du
champ d'application de l'Accord national interprofessionnel du
10 décembre 1977 sur la mensualisation, la cour d'appel a violé
les dispositions de l'accord précité, ensemble de la loi 78-49
du 19 janvier 1978 ;
Mais attendu que s'il est exact qu'un employeur
n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou
contractuelle contraire, de fournir un volume de travail
constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant
modifier unilatéralement et sans justification de façon durable
la quantité de travail fourni et la rémunération ; que la cour
d'appel ayant relevé que la diminution importante de la
rémunération de Mme Mallet en 1995 et sa suppression en 1996 ne
pouvaient être justifiées par la perte d'un marché, la société
ayant procédé dans le même temps à l'embauche de travailleurs à
domicile, a pu décider que le comportement de l'employeur était
fautif ;
Et attendu que la cour d'appel a estimé, en
fonction du préjudice subi, le montant des dommages-intérêts dus
à la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle
et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression du poste
de Mme Mallet au mois de février 1996 est directement
consécutive à l'arrêt des commandes de carters automobiles par
le groupe PSA au cours de l'automne 1995 ; que préalablement à
toute mesure définitive concernant la salariée, la société
Serviplast a recherché une solution de reclassement, en confiant
à Mme Mallet de nouveaux montages à domicile portant sur des
pièces différentes ; que cette tentative s'est finalement soldée
par un échec, Mme Mallet ne parvenant pas à effectuer les
travaux demandés dans les délais impartis ; qu'en estimant
cependant, en dépit des efforts de l'employeur pour reclasser la
salariée, que le licenciement de Mme Mallet n'était pas justifié
par un motif économique réel et sérieux alors que cette mesure
était directement consécutive à la suppression du poste de la
salariée, en raison de l'arrêt des commandes du groupe PSA, la
cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé
que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments
permettant d'apprécier la situation économique de l'entreprise
et avait procédé, à l'époque, à l'embauche de travailleurs à
domicile, a pu en déduire que l'employeur avait l'obligation de
confier d'autres tâches à Mme Mallet, laquelle pouvait être
licenciée pour cause personnelle dans le cas où elle serait dans
l'incapacité de les effectuer ; que, par ce seul motif, elle a
pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique
et qu'il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 315 p. 253
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-09-15
Titrages et résumés 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à
domicile - Rémunération - Modification - Condition.
1° S'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf
disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de
fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile,
il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans
justification de façon durable la quantité de travail fourni et
la rémunération ; dès lors, une cour d'appel ayant relevé que la
diminution importante de la rémunération d'un salarié à domicile
ne pouvait être justifiée par la perte d'un marché, la société
ayant procédé dans le même temps à l'embauche de travailleurs à
domicile, a pu décider que le comportement de l'employeur était
fautif.
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité -
Faute - Travailleur à domicile - Diminution du volume de travail
- Condition
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Travailleur à
domicile - Diminution - Condition
2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile -
Licenciement - Condition.
2° La cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était abstenu
de produire les éléments permettant d'apprécier la situation
économique de l'entreprise et avait procédé, à l'époque, à
l'embauche de travailleurs à domicile, a pu en déduire que
l'employeur avait l'obligation de confier d'autres tâches au
salarié, lequel pouvait être licencié pour cause personnelle
dans le cas où il serait dans l'incapacité de les effectuer ;
par ce seul motif, elle a pu décider que le licenciement n'avait
pas de cause économique et qu'il était donc dépourvu de cause
réelle et sérieuse.
2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause
- Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut -
Travailleur à domicile - Condition
2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile -
Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Incapacité du
salarié à effectuer de nouvelles tâches
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
sociale, 1979-03-28, Bulletin 1979, V, n° 287, p. 206 (rejet).
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