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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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.travail_a_domicile_et_modification_de_la_remuneration

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
 

Audience publique du 10 octobre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 99-45420
Publié au bulletin

Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que Mme Mallet, engagée en juin 1984 en qualité de travailleuse à domicile par la société Serviplast, a été licenciée pour motif économique le 21 février 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diminution du travail confié à Mme Mallet, alors, selon le moyen :

 

1° que n'était ni établi, ni même soutenu, que la société Serviplast s'est engagée à fournir à Mme Mallet une charge de travail constante lui assurant un même niveau de rémunération ; qu'au contraire, entre 1990 et 1995, le volume de travail confié à Mme Mallet n'a cessé de fluctuer au gré des commandes passées par la société Bourbon automobile pour le compte du groupe PSA ; qu'en estimant cependant que " le fait de réduire de façon durable le volume d'activité fourni à l'intéressée sans l'en avertir ou s'assurer de son accord, constituait une exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur ", sans constater l'existence d'un engagement explicite de la société Serviplast portant sur un volume constant de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

 

2° que Mme Mallet était la seule à accomplir le montage des pièces automobiles au sein de la société Serviplast pour le compte du groupe Peugeot ; qu'il est manifeste qu'à compter du mois de septembre 1995, le groupe PSA a interrompu ses commandes de carters automobiles, ainsi que l'atteste la société Bourbon automobile ; qu'en estimant cependant que " la diminution et la quasi-suppression de travail pendant une année étaient exclusivement dues au comportement fautif de l'employeur ", alors que la diminution de l'activité de Mme Mallet est directement consécutive à la perte du marché du groupe PSA, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

 

3° que la cour d'appel a condamné la société Serviplast à payer à Mme Mallet les sommes de 55 802,36 et 5 175,22 francs, sur la base des montants retenus par les premiers juges, au titre du rappel des salaires dus à cette dernière entre les mois de février 1995 et février 1996 ; que ces montants ont été calculés sur la base d'un salaire mensuel correspondant au SMIC en vigueur ; qu'en retenant ces montants comme base d'indemnisation du préjudice subi par Mme Mallet, alors que le travailleur à domicile est expressément exclu du champ d'application de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord précité, ensemble de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 ;
 

 

Mais attendu que s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; que la cour d'appel ayant relevé que la diminution importante de la rémunération de Mme Mallet en 1995 et sa suppression en 1996 ne pouvaient être justifiées par la perte d'un marché, la société ayant procédé dans le même temps à l'embauche de travailleurs à domicile, a pu décider que le comportement de l'employeur était fautif ;

 

Et attendu que la cour d'appel a estimé, en fonction du préjudice subi, le montant des dommages-intérêts dus à la salariée ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression du poste de Mme Mallet au mois de février 1996 est directement consécutive à l'arrêt des commandes de carters automobiles par le groupe PSA au cours de l'automne 1995 ; que préalablement à toute mesure définitive concernant la salariée, la société Serviplast a recherché une solution de reclassement, en confiant à Mme Mallet de nouveaux montages à domicile portant sur des pièces différentes ; que cette tentative s'est finalement soldée par un échec, Mme Mallet ne parvenant pas à effectuer les travaux demandés dans les délais impartis ; qu'en estimant cependant, en dépit des efforts de l'employeur pour reclasser la salariée, que le licenciement de Mme Mallet n'était pas justifié par un motif économique réel et sérieux alors que cette mesure était directement consécutive à la suppression du poste de la salariée, en raison de l'arrêt des commandes du groupe PSA, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

 

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'apprécier la situation économique de l'entreprise et avait procédé, à l'époque, à l'embauche de travailleurs à domicile, a pu en déduire que l'employeur avait l'obligation de confier d'autres tâches à Mme Mallet, laquelle pouvait être licenciée pour cause personnelle dans le cas où elle serait dans l'incapacité de les effectuer ; que, par ce seul motif, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique et qu'il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2001 V N° 315 p. 253
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1999-09-15
Titrages et résumés 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Rémunération - Modification - Condition.

1° S'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; dès lors, une cour d'appel ayant relevé que la diminution importante de la rémunération d'un salarié à domicile ne pouvait être justifiée par la perte d'un marché, la société ayant procédé dans le même temps à l'embauche de travailleurs à domicile, a pu décider que le comportement de l'employeur était fautif.

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Travailleur à domicile - Diminution du volume de travail - Condition
1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Travailleur à domicile - Diminution - Condition

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Licenciement - Condition.

2° La cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire les éléments permettant d'apprécier la situation économique de l'entreprise et avait procédé, à l'époque, à l'embauche de travailleurs à domicile, a pu en déduire que l'employeur avait l'obligation de confier d'autres tâches au salarié, lequel pouvait être licencié pour cause personnelle dans le cas où il serait dans l'incapacité de les effectuer ; par ce seul motif, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique et qu'il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Travailleur à domicile - Condition
2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Incapacité du salarié à effectuer de nouvelles tâches

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1979-03-28, Bulletin 1979, V, n° 287, p. 206 (rejet).

 

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