REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE. 30 mai 2000. Pourvoi N° 99-84.642. Arrêt N° 3620.
Statuant sur le pourvoi formé par : - Dxxxx André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 180 000 francs CFP d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 56 bis et 130 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, modifiée par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, de la délibération n° 364 de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les articles 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; 'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Dxxxx coupable de travail clandestin et l'a condamné, en répression, à une amende de 180 000 francs CFP ; 'aux motifs qu'il est reproché à André Dxxxx d'avoir, courant janvier 1998, employé clandestinement Pxxxx Kxxxx en qualité de conducteur routier ; que, selon la délibération n° 364 du 11 décembre 1981, toute personne patentée ou non, qui se trouve dans un état de subordination juridique par rapport au donneur de l'ouvrage, doit obligatoirement être affiliée à la Cxxxx, ce lien de subordination juridique découlant de l'immixtion du donneur d'ouvrage dans l'accomplissement du travail qui est exécuté sous ses directives et son contrôle ; que l'article 3 de cette délibération dispose que sont compris dans ce cadre les personnes dont la collaboration est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ou qui ont, en tout cas, une activité profitable au donneur d'ouvrages ou de moyen, pour le compte duquel elle est exercée ; qu'il échet par suite de rechercher si Pxxxx Kxxxx se trouvait dans un lien de subordination juridique ou s'il agissait dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou de mandat ; qu'il résulte tant de l'étude du contrat de fourniture signé le 18 septembre 1997 entre la Sxxxx et Pxxxx Kxxxx (D2) que de l'audition de ce dernier par les militaires de la brigade territoriale de gendarmerie de xxxxx, que celui-ci travaille exclusivement et à plein temps pour le compte de cette société ; que ce constat est au surplus corroboré par les déclarations de Brice Gxxxx (D23), directeur financier de la SA Mxxxx ; qu'il est constant que depuis le mois d'octobre 1997, Pxxxx Kxxxx (D2) utilise un camion appartenant à la Sxxxx qui, selon les termes mêmes de l'article 4 de la Convention, ne pourra circuler que vers des destinations indiquées par le propriétaire et exclusivement pour l'activité de transport de carburant ; qu'il reçoit directement ses ordres de livraison de la Sxxxx ; qu'il travaille toute la semaine pour elle au minimum 8 heures par jour, assez régulièrement le samedi, en effectuant souvent des heures supplémentaires jusqu'à 14 heures par jour ; qu'il est directement rémunéré par la Sxxxx sur la base d'un prix forfaitaire imposé contractuellement par elle en fonction du volume de carburant (cf. article 8 de la Convention), la présentation de pseudo facture n'ayant pour effet que d'attester de l'importance du volume transporté ; qu'enfin, le carburant, l'assurance, toutes les réparations, les visites techniques et l'entretien sont pris en charge par la Sxxxx ; que la conjonction de l'ensemble de ces éléments démontre indubitablement que contrairement aux affirmations d'André Dxxxx, il existe un lien de subordination juridique entre la Sxxxx et Pxxxx Kxxxx obligeant cette société à se mettre en règle avec la réglementation sociale applicable sur ce territoire ; que l'inscription de Pxxxx Kxxxx au xxxxx est insuffisante pour démontrer son indépendance professionnelle ; que la Sxxxx soutient que la délibération n° 364 ne concerne pas les sous-traitants eux-mêmes employeurs ; que cette disposition n'a d'effet qu'à l'encontre d'employeurs totalement indépendants et d'employés soumis exclusivement à leurs directives et travaillant uniquement avec le matériel fourni par ces derniers ; qu'il résulte de l'audition de Paulo Kxxxx (D7), fils de Pxxxx Kxxxx, qu'il conduit uniquement un véhicule fourni par la Sxxxx et transporte exclusivement des matériaux commandés ou fournis par cette société, ce qui est confirmé par la déclaration de Marcel Txxxx (D11), secrétaire général de la Sxxxx ; que la subordination juridique de ce dernier à la Sxxxx est ainsi également confortée, même si c'est son père qui lui verse pratiquement son salaire et le déclare aux organismes sociaux ; qu'enfin, le silence gardé par l'administration des mines suite à l'adresse pour information d'un courrier contenant le projet de contrat du 24 septembre 1997, n'a pas pour effet en matière pénale d'autoriser une personne à violer délibérément la loi, qu'elle ne peut ignorer compte tenu de sa taille sociale et de son importance économique dans le devenir dans la province nord ; qu'elle ne justifie pas également avoir été dans l'impossibilité d'éviter l'erreur de droit qu'elle invoque à titre subsidiaire ; qu'il n'est pas contesté que la Sxxxx, représentée par André Dxxxx, n'a pas remis à Pxxxx Kxxxx des bulletins de salaire et ne l'a pas inscrit sur un registre d'embauche ; qu'il échet par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré André Dxxxx, en qualité de responsable social de la Sxxxx, coupable du délit d'emploi de travailleur clandestin ; 'alors que, premièrement, si, aux termes de l'article 3 de la délibération n° 364 de la Cxxxx (Cxxxx), le donneur d'ordre doit déclarer auprès des organismes compétents les sous-traitants, qu'ils aient ou non cette qualité expressément reconnue, cette obligation n'est pas exigée aux termes de l'interprétation de ces dispositions données par la Cxxxx, s'agissant de sous-traitants eux-mêmes employeurs ; qu'à cet égard, le texte ne distingue pas selon que le sous-traitant est indépendant et que la personne qu'il emploie est soumise exclusivement à ses directives et travaille uniquement avec le matériel qu'il lui fournit ; qu'au cas d'espèce, en condamnant André Dxxxx au motif que si, effectivement, Pxxxx Kxxxx avait embauché son fils, Paulo Kxxxx, pour exercer des tâches sous-traitées par la Sxxxx, cette circonstance était indifférente dès lors que les dispositions en cause n'avaient d'effet qu'à l'encontre d'employeurs totalement indépendants et d'employés soumis exclusivement à leurs directives et travaillant uniquement avec le matériel fourni par ces derniers, les juges du fond ont ajouté au texte qu'ils devaient appliquer et ont violé les textes susvisés ; 'alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent, sous peine de censure, caractériser en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils décident de déclarer le prévenu coupable ; que, notamment, ils doivent caractériser l'élément intentionnel ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 56 bis de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, le délit de travail clandestin suppose que le défaut de déclaration ait été intentionnel ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser la volonté consciente et délibérée d'André Dxxxx de ne pas procéder aux formalités obligatoires, s'agissant de Pxxxx Kxxxx, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés' ; Attendu qu'en déduisant souverainement des circonstances de la cause que, sous le couvert d'une relation de sous-traitance, Pxxxx Kxxxx se trouvait en réalité dans un état de subordination juridique par rapport à la société Sxxxx représentée par André Dxxxx, et que ce dernier avait volontairement omis de procéder aux déclarations sociales, telles que précisées par la délibération n° 364 du 11 décembre 1981, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen inopérant en ce qu'il invoque, dans sa première branche, une note d'information interprétant les termes de la délibération précitée, qui ne s'impose pas au juge, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; M. GOMEZ, président.
Statuant sur le pourvoi formé par : - Dxxxx André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1999, qui l'a condamné, pour travail clandestin, à 180 000 francs CFP d'amende ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56, 56 bis et 130 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, modifiée par la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993, de la délibération n° 364 de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les articles 111-3, 111-4 et 121-3 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; 'en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Dxxxx coupable de travail clandestin et l'a condamné, en répression, à une amende de 180 000 francs CFP ; 'aux motifs qu'il est reproché à André Dxxxx d'avoir, courant janvier 1998, employé clandestinement Pxxxx Kxxxx en qualité de conducteur routier ; que, selon la délibération n° 364 du 11 décembre 1981, toute personne patentée ou non, qui se trouve dans un état de subordination juridique par rapport au donneur de l'ouvrage, doit obligatoirement être affiliée à la Cxxxx, ce lien de subordination juridique découlant de l'immixtion du donneur d'ouvrage dans l'accomplissement du travail qui est exécuté sous ses directives et son contrôle ; que l'article 3 de cette délibération dispose que sont compris dans ce cadre les personnes dont la collaboration est nécessaire au fonctionnement de l'entreprise ou qui ont, en tout cas, une activité profitable au donneur d'ouvrages ou de moyen, pour le compte duquel elle est exercée ; qu'il échet par suite de rechercher si Pxxxx Kxxxx se trouvait dans un lien de subordination juridique ou s'il agissait dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou de mandat ; qu'il résulte tant de l'étude du contrat de fourniture signé le 18 septembre 1997 entre la Sxxxx et Pxxxx Kxxxx (D2) que de l'audition de ce dernier par les militaires de la brigade territoriale de gendarmerie de xxxxx, que celui-ci travaille exclusivement et à plein temps pour le compte de cette société ; que ce constat est au surplus corroboré par les déclarations de Brice Gxxxx (D23), directeur financier de la SA Mxxxx ; qu'il est constant que depuis le mois d'octobre 1997, Pxxxx Kxxxx (D2) utilise un camion appartenant à la Sxxxx qui, selon les termes mêmes de l'article 4 de la Convention, ne pourra circuler que vers des destinations indiquées par le propriétaire et exclusivement pour l'activité de transport de carburant ; qu'il reçoit directement ses ordres de livraison de la Sxxxx ; qu'il travaille toute la semaine pour elle au minimum 8 heures par jour, assez régulièrement le samedi, en effectuant souvent des heures supplémentaires jusqu'à 14 heures par jour ; qu'il est directement rémunéré par la Sxxxx sur la base d'un prix forfaitaire imposé contractuellement par elle en fonction du volume de carburant (cf. article 8 de la Convention), la présentation de pseudo facture n'ayant pour effet que d'attester de l'importance du volume transporté ; qu'enfin, le carburant, l'assurance, toutes les réparations, les visites techniques et l'entretien sont pris en charge par la Sxxxx ; que la conjonction de l'ensemble de ces éléments démontre indubitablement que contrairement aux affirmations d'André Dxxxx, il existe un lien de subordination juridique entre la Sxxxx et Pxxxx Kxxxx obligeant cette société à se mettre en règle avec la réglementation sociale applicable sur ce territoire ; que l'inscription de Pxxxx Kxxxx au xxxxx est insuffisante pour démontrer son indépendance professionnelle ; que la Sxxxx soutient que la délibération n° 364 ne concerne pas les sous-traitants eux-mêmes employeurs ; que cette disposition n'a d'effet qu'à l'encontre d'employeurs totalement indépendants et d'employés soumis exclusivement à leurs directives et travaillant uniquement avec le matériel fourni par ces derniers ; qu'il résulte de l'audition de Paulo Kxxxx (D7), fils de Pxxxx Kxxxx, qu'il conduit uniquement un véhicule fourni par la Sxxxx et transporte exclusivement des matériaux commandés ou fournis par cette société, ce qui est confirmé par la déclaration de Marcel Txxxx (D11), secrétaire général de la Sxxxx ; que la subordination juridique de ce dernier à la Sxxxx est ainsi également confortée, même si c'est son père qui lui verse pratiquement son salaire et le déclare aux organismes sociaux ; qu'enfin, le silence gardé par l'administration des mines suite à l'adresse pour information d'un courrier contenant le projet de contrat du 24 septembre 1997, n'a pas pour effet en matière pénale d'autoriser une personne à violer délibérément la loi, qu'elle ne peut ignorer compte tenu de sa taille sociale et de son importance économique dans le devenir dans la province nord ; qu'elle ne justifie pas également avoir été dans l'impossibilité d'éviter l'erreur de droit qu'elle invoque à titre subsidiaire ; qu'il n'est pas contesté que la Sxxxx, représentée par André Dxxxx, n'a pas remis à Pxxxx Kxxxx des bulletins de salaire et ne l'a pas inscrit sur un registre d'embauche ; qu'il échet par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré André Dxxxx, en qualité de responsable social de la Sxxxx, coupable du délit d'emploi de travailleur clandestin ; 'alors que, premièrement, si, aux termes de l'article 3 de la délibération n° 364 de la Cxxxx (Cxxxx), le donneur d'ordre doit déclarer auprès des organismes compétents les sous-traitants, qu'ils aient ou non cette qualité expressément reconnue, cette obligation n'est pas exigée aux termes de l'interprétation de ces dispositions données par la Cxxxx, s'agissant de sous-traitants eux-mêmes employeurs ; qu'à cet égard, le texte ne distingue pas selon que le sous-traitant est indépendant et que la personne qu'il emploie est soumise exclusivement à ses directives et travaille uniquement avec le matériel qu'il lui fournit ; qu'au cas d'espèce, en condamnant André Dxxxx au motif que si, effectivement, Pxxxx Kxxxx avait embauché son fils, Paulo Kxxxx, pour exercer des tâches sous-traitées par la Sxxxx, cette circonstance était indifférente dès lors que les dispositions en cause n'avaient d'effet qu'à l'encontre d'employeurs totalement indépendants et d'employés soumis exclusivement à leurs directives et travaillant uniquement avec le matériel fourni par ces derniers, les juges du fond ont ajouté au texte qu'ils devaient appliquer et ont violé les textes susvisés ; 'alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond doivent, sous peine de censure, caractériser en tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils décident de déclarer le prévenu coupable ; que, notamment, ils doivent caractériser l'élément intentionnel ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 56 bis de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, le délit de travail clandestin suppose que le défaut de déclaration ait été intentionnel ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans caractériser la volonté consciente et délibérée d'André Dxxxx de ne pas procéder aux formalités obligatoires, s'agissant de Pxxxx Kxxxx, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés' ; Attendu qu'en déduisant souverainement des circonstances de la cause que, sous le couvert d'une relation de sous-traitance, Pxxxx Kxxxx se trouvait en réalité dans un état de subordination juridique par rapport à la société Sxxxx représentée par André Dxxxx, et que ce dernier avait volontairement omis de procéder aux déclarations sociales, telles que précisées par la délibération n° 364 du 11 décembre 1981, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen inopérant en ce qu'il invoque, dans sa première branche, une note d'information interprétant les termes de la délibération précitée, qui ne s'impose pas au juge, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; M. GOMEZ, président. |
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