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Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 03037
Publié aux Tables du Recueil Lebon
M. Fouquet, Rapporteur
M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 22 juin 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mai 1996,
l'expédition du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le
tribunal administratif de Nantes, saisi, d'une part, d'une
demande des Consorts BUSSEREAU et de la société Bussereau
dirigée contre la ville de Cholet, la société anonyme Mainguy et
Electricité de France tendant à la réparation des dommages
causés par l'explosion de transformateurs électriques situé dans
un local leur appartenant et reconstruit par la société Mainguy
pour le compte de la ville de Cholet à la suite d'une procédure
d'expropriation et, d'autre part, d'une demande d'Electricité de
France dirigée contre les Consorts BUSSEREAU, la société
Bussereau, la ville de Cholet et l'entreprise Mainguy tendant à
la réparation du préjudice que lui a causé l'explosion de ces
transformateurs, a renvoyé au Tribunal par application de
l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de
décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 26 juin 1990 du tribunal de
grande instance d'Angers et l'arrêt de la cour d'appel d'Angers
en date du 11 février 1992 par lesquels ces juridictions se sont
déclarées incompétentes pour connaître du litige entre les
Consorts BUSSEREAU et la société Bussereau, la ville de Cholet,
la société anonyme Mainguy et Electricité de France ;
Vu, enregistré le 16 janvier 1998, le mémoire
présenté pour Electricité de France, et tendant à ce que la
juridiction administrative soit déclarée compétente pour
connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié :
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer,
avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Saint-Rose, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant qu'à titre de réparation en nature de
l'expropriation d'une parcelle de terrain appartenant aux
Consorts BUSSEREAU et sur laquelle était implanté un bâtiment
leur appartenant et qui abritait, d'une part, un transformateur
électrique destiné à leur usage exclusif et à celui de leur
société et, d'autre part, aux termes d'un bail emphythéotique
conclu par eux avec Electricité de France, un transformateur
électrique appartenant à cet établissement et destiné à
l'alimentation des habitants du quartier, la ville de Cholet a
proposé aux intéressés de prendre à sa charge les travaux de
reconstruction de l'ouvrage et de déplacement des
transformateurs ; que sa proposition ayant été acceptée, la
ville a confié l'exécution des travaux à la société anonyme
Mainguy par un marché du 25 juillet 1975 ; que les travaux ont
été exécutés conformément aux plans dressés par Electricité de
France et sous son contrôle ; que la réception définitive des
travaux a été prononcée le 22 février 1979 ; que, dans la nuit
du 13 au 14 juillet 1982, une explosion a endommagé le poste de
transformation et les transformateurs qu'il abritait ; que les
Consorts BUSSEREAU et la société des Etablissements Bussereau
demandent à être indemnisés du coût des travaux de réfection
nécessités par les malfaçons commises lors de la reconstruction
de l'ouvrage ainsi que des dommages subis lors de l'explosion,
en mettant en cause la responsabilité de la ville de Cholet, de
la société Mainguy et d'Electricité de France ; qu'Electricité
de France demande par voie reconventionnelle aux Consorts
BUSSEREAU, à la société des Etablissements Bussereau, à la ville
de Cholet et à la société Mainguy, à être indemnisée du coût de
l'installation provisoire qu'elle a effectuée pour pourvoir à
l'alimentation en électricité des habitants du quartier ;
Considérant que les
travaux de reconstruction du
poste de transformation appartenant aux Consorts BUSSEREAU et
loué pour partie par E.D.F. en vertu d'un bail emphythéotique
ont eu pour objet de permettre notamment le déplacement d'un
transformateur appartenant à E.D.F. et affecté au service public
de distribution de l'électricité ; que s'ils ont également
permis le déplacement d'un transformateur appartenant aux
Consorts BUSSEREAU, les travaux de reconstruction du poste de
transformation et déplacement des transformateurs ont dans leur
ensemble, compte tenu de l'unité de l'ouvrage en cause, le
caractère de travaux publics ;
Considérant qu'il suit de là qu'il n'appartient
qu'aux juridictions administratives de connaître des actions
formées respectivement d'une part, par les Consorts BUSSEREAU et
la société des Etablissements Bussereau et d'autre part, par
E.D.F. pour obtenir réparation des dommages qu'ils auraient
subis du fait des malfaçons affectant ces travaux ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est
compétente pour connaître du litige opposant d'une part, les
Consorts BUSSEREAU et la société des Etablissements Bussereau, à
la ville de Cholet, à la société anonyme Mainguy et à
Electricité de France, et d'autre part, Electricité de France à
la ville de Cholet, à la société anonyme Mainguy, aux Consorts
BUSSEREAU et à la société des Etablissements Bussereau.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en
date du 9 mai 1996 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il
déclare l'incompétence de la juridiction de l'ordre
administratif pour connaître des conclusions respectives des
Consorts BUSSEREAU et d'Electricité de France relatives aux
travaux d'édification du poste de transformation électrique.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce
tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des
sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer
l'exécution.
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