01-43.906 à
01-43.911
Arrêt n° 862 du 26 février 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation sans renvoi (01-43.906, 01-43.907, 01-43.909, 01-43.910,
01-43.911)
Cassation partielle sans renvoi (01-43.908)
Demandeur(s)
à la cassation : Société conforama SA
Défendeur(s) à la cassation : M. Xavier X... et autres
Vu leur
connexité, joint les pourvois n° 01-43.906, 01-43.907, 01-43.908,
01-43.909, 01-43.910 et 01-43.911 ;
Attendu que M. X...
et cinq autres salariés de la société Conforama, engagés en qualité
de vendeur de meubles, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes
de rappel de salaires et de diverses sommes incidentes pour travail les
dimanches ;
Sur le
premier moyen du pourvoi n° 01-43.908 :
Attendu qu'il
n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la
première branche du moyen unique commun aux pourvois n° 01-43.906,
01-43.907, 01-43.909, 01-43.910, 01-43.911 et sur la première branche
du second moyen du pourvoi n° 01-43.908, réunis :
Vu l'article 55
de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955 ;
Attendu qu'aux
termes de ce texte, "Tous travaux exceptionnels du dimanche, des
jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 %
du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes
majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il en résulte
que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention
collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille
habituellement le dimanche ;
Attendu que,
pour condamner l'employeur à verser diverses sommes à MM. X...,
Y..., Z..., A..., B... et C... à titre de rappel de majorations pour
travail les dimanches, de l'incidence sur la prime d'ancienneté, de
l'incidence sur primes de fin d'années et d'indemnités incidentes de
congés payés, les arrêts retiennent notamment que la portée de
l'article conventionnel n'est pas de ne prévoir une majoration de
salaire que lorsque les travaux du dimanche seraient exceptionnels, ce
qui l'exclurait en cas de travail régulier le dimanche, mais en
rappelant par l'emploi de l'adjectif "exceptionnel" le caractère
dérogatoire du travail le dimanche, de fixer le taux de majoration de
salaire due en cas de travail le dimanche dans un sens plus favorable au
salarié que les dispositions légales ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés travaillaient
chaque dimanche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu
qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code
de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant,
sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de
droit appropriée ;
PAR CES
MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique commun aux
pourvois n° 01-43.906, 01-43.907, 01-43.909, 01-43.910, 01-43.911
et sur les autres branches du second moyen du pourvoi n° 01-43.908 :
CASSE ET
ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 30 avril 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris et ayant fait l'objet
des pourvois n° 01-43.906, 01-43.907, 01-43.909, 01-43.910 et
01-43.911 ;
CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur
à payer à M. C... des sommes à titre de rappel de majorations
salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités
incidentes de congés payés, au titre de l'incidence sur primes de fin
d'année et au titre de l'indemnité incidente de congés payés, au
titre de l'incidence sur la prime d'ancienneté et au titre de
l'indemnité incidente de congés payés, l'arrêt rendu le 30 avril 2001,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ayant fait l'objet du
pourvoi n° 01-43.908 ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
Président :
M. Sargos
Rapporteur : Mme Bourgeot, conseiller référendaire
Avocat général : M. Duplat
Avocat(s) : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan