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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 01-18017 Publié au bulletin Président : M. Weber . Rapporteur : M. Villien. Avocat général : M. Bruntz. Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Le Prado. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 octobre 2001), rendu en dernier ressort, qu'en cours d'exécution de travaux réalisés, pour le compte de la société civile immobilière (SCI) Wega, maître de l'ouvrage, par la société Sade CGTH, entrepreneur, assurée par la compagnie Winterthur, le fonds voisin appartenant à Mme X... a subi des dommages ; que celle-ci a assigné la SCI en réparation de son préjudice, tandis que cette société a appelé en garantie l'entrepreneur et son assureur ; Attendu que pour condamner la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée contre elle au profit de Mme X..., le jugement retient qu'il n'est pas contesté que les travaux à l'origine des désordres ayant causé à Mme X... des troubles anormaux du voisinage ont été réalisés par la société Sade CGTH, et que celle-ci n'apporte aucun élément technique tendant à contredire le rapport d'expertise ayant retenu l'existence de fissurations pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les fautes éventuellement commises par la société Sade CGTH, sur le fondement de la responsabilité contractuelle régissant les rapports unissant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur ayant exécuté les travaux, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Sade CGTH et la compagnie Winterthur à garantir la SCI Wega de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., le jugement rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lunéville ;
Condamne, ensemble, la SCI Wega et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Wega, de Mme X..., de la société Sade CGTH et de la compagnie Winterthur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 80 p. 73 Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 2001-10-02 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2001-11-28, Bulletin 2001, III, n° 135, p. 103 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Cour de Cassation
N° de pourvoi : 96-19775 Publié au bulletin Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Nivôse. Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Hémery, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Donne acte à la société Citadis, anciennement Société d'équipement du département du Vaucluse (SEDV) du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mmes Isoard, Sauvaigo, Régine Seaume et Marguerite Seaume, MM. Varnitzky, Guichard et Serikoff et la société Bachy ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juillet 1996) que la Société d'équipement du département du Vaucluse (SEDV), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Citadis, a fait procéder en 1984, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Varnitzky, Serikoff et Guichard, architectes, à la construction d'un immeuble par la société Sauget bâtiment ; que les consorts Seaume, propriétaires voisins, s'étant plaints de fissures atteignant leur immeuble, ont, après expertise, assigné sur le fondement des troubles anormaux du voisinage la SEDV, qui a appelé en garantie les architectes et l'entrepreneur ; Attendu que la société Citadis fait grief à l'arrêt, qui a accueilli la demande principale, de la débouter de son action en garantie contre l'entrepreneur alors, selon le moyen, 1° que le maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers par des travaux de construction peut rechercher, dans le cadre d'une action récursoire, la responsabilité de l'entrepreneur en sa qualité de gardien du chantier ; qu'en affirmant, pour dénier à la SEDV le droit de poursuivre la société Sauget bâtiment sur un tel fondement, que la responsabilité du gardien ne pouvait être invoquée que par le tiers lésé mais non par le maître de l'ouvrage exerçant un appel en garantie, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2° que dans ses rapports avec les constructeurs, la responsabilité du maître de l'ouvrage ne peut être retenue que si, notoirement compétent en matière de construction, il s'est rendu coupable d'une immixtion fautive dans l'acte de construire ou si, dûment averti des dangers encourus, il a pris un risque délibéré ; qu'en se bornant à relever -pour décharger l'entrepreneur de toute obligation de conseil quant à l'établissement des constats préventifs- que la SEDV était un promoteur professionnel connaissant la région, sans constater qu'elle s'était immiscée fautivement dans l'opération de construction dont elle avait confié la conception ainsi que l'entière réalisation à des spécialistes, ou si elle avait renoncé à l'établissement de constats préventifs en dépit des mises en garde de l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3° que tenu de signaler les dangers que les travaux de construction font courir aux immeubles voisins, l'entrepreneur ne se trouve nullement exempté de son devoir de conseil en présence d'un maître de l'ouvrage expérimenté ; qu'en décidant que la SEDV ne pouvait reprocher à la société Sauget, spécialiste dans le domaine qui lui avait été confié, son omission de la conseiller sur la nécessité d'effectuer des constats préventifs sur les immeubles situés à proximité des travaux projetés, au prétexte qu'elle était un promoteur professionnel connaissant la région, déchargeant ainsi l'entrepreneur spécialisé de son obligation de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les risques encourus par les immeubles voisins, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage étant contractuellement liés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que c'était en vain que ce dernier invoquait, à l'appui de son action en garantie, une présomption de responsabilité à l'encontre de l'entrepreneur, au motif que celui-ci avait la garde du chantier ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'aucune faute de conception ne pouvait être reprochée à l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a pu relever que la SEDV, promoteur professionnel, ne pouvait imputer à la société Sauget bâtiment un manquement à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1999 III N° 74 p. 51 Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 1996-07-04 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-11-04, Bulletin 1971, III, n° 533, p. 381 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3 1991-11-20, Bulletin 1991, III, n° 284 (2°), p. 167 (rejet) ; Chambre civile 3, 1992-01-29, Bulletin 1992, III, n° 30, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité.
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 96-13039 Publié au bulletin Président : M. Beauvois . Rapporteur : M. Villien. Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1995), que la société Dumez Ile-de-France, chargée en tant qu'entreprise générale, de la construction d'un lycée, a sous-traité le lot " soutènement-terrassements généraux " à un groupement d'entreprises comprenant la société Intrafor ; que l'exécution par cette dernière d'injections de ciment dans le sol ayant entraîné des dommages dans les locaux contigus donnés à bail à M. Chaudouet et à Mme Delmas, ces derniers ont assigné les sociétés Dumez Ile-de-France et Intrafor en dommages-intérêts ; Attendu que la société Intrafor fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1o que l'action en responsabilité pour troubles de voisinage provenant de travaux de construction n'est recevable qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage ; qu'en accueillant l'action en responsabilité pour troubles de voisinage dirigée par les consorts Chaudouet-Delmas à l'encontre de la société Intrafor, société à laquelle la SNC Dumez, entrepreneur général, avait sous-traité le lot de soutènement, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2o qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Intrafor faisant valoir que l'action en responsabilité pour troubles de voisinage ne pouvait être exercée qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3o que la responsabilité du sous-traitant à l'égard des tiers, comme à l'égard du maître de l'ouvrage est de nature quasi délictuelle ; qu'en énonçant que la faute de la société Intrafor résultait suffisamment du fait qu'elle n'avait pas su maîtriser la technique mise en oeuvre, sans caractériser autrement que par cette seule affirmation l'existence de cette faute et sans examiner ni préciser les éléments lui permettant de se déterminer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4o qu'en déduisant l'existence d'une faute à la charge de la société Intrafor de la seule existence du dommage sans préciser ni justifier en quoi cette société aurait commis une faute dans la mise en oeuvre de la technique utilisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Intrafor avait injecté du béton dans le sol avec une intensité excessive, que ce matériau avait pénétré dans les locaux occupés par les consorts Chaudouet-Delmas, situés au-delà des limites du terrain de la construction, et que la preuve était rapportée d'un lien de cause à effet entre ces travaux et les dommages constatés chez les voisins, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser la faute du constructeur, a pu en déduire que la société Intrafor était responsable du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage subi par les consorts Chaudouet-Delmas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois. Publication : Bulletin 1998 III N° 144 p. 96 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-11-29 Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-02-19, Bulletin 1992, II, n° 60, p. 29 (cassation), et les arrêts cités. |
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