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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 7 mai 2002 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 00-60424
Publié au bulletin
Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : M. Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin,
la SCP Vier et Barthélemy.
Unité économique et sociale : Un nouvel arrêt... mais le débat continue,
Antonmattei, Paul-Henri, Droit social, n° 7-8, 01/07/2002,
pp. 720-723
Conditions de la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour un secteur d'activité d'un groupe de sociétés : À propos de
l'arrêt Vivendi du 7 mai 2002, Savatier, Jean,
Droit social, n° 7-8, 01/07/2002, pp. 715-719
Donne acte aux syndicats CGT de la Compagnie générale des eaux
de l'Ile de France, CGT de la Compagnie des eaux de Paris, CGT de
la Société des eaux de Melun et CGT de la Société française
de distribution des eaux de leurs désistements ;
Sur le moyen unique pris en
sa première branche :
Vu
l'article L. 431-1 du
Code du travail ;
Attendu que le 28 avril
2000 , la société Compagnie générale des eaux (CGE),
quarante-six sociétés filiales de la CGE, la société Vivendi
pour le compte de dix-huit établissements régionaux et partie de
son établissement " Siège ", et les organisations
syndicales UNSA, CFDT, CFTC et CFE-CGC ont signé un accord
reconnaissant une unité économique et sociale " Générale
des eaux " répondant à la réorganisation des activités
Eau du groupe Vivendi ; que les organisations syndicales CGT et
CGT-FO n'en ayant pas été signataires, elles ont été attraites
devant le tribunal d'instance en reconnaissance de l'existence de
cette unité économique et sociale ;
Attendu que pour reconnaître
l'existence de l'unité économique et sociale, dénommée "
Générale des eaux " entre d'une part, quarante-six sociétés,
filiales de la Compagnie générale des eaux et d'autre part
dix-huit établissements régionaux et une partie de l'établissement
" Siège " de la société Vivendi, le tribunal
d'instance énonce que si c'est en principe au niveau des
entreprises que doit s'apprécier l'existence d'une unité économique
et sociale, il n'en est pas nécessairement ainsi lorsque l'unité
alléguée est limitée à un secteur de production de ces
entreprises ; qu'une société et un établissement dépendant
d'une autre société peuvent alors former une unité économique
et sociale ; que force est d'admettre au vu des éléments
produits que toutes les sociétés demanderesses et les établissements
visés en demande de la société Vivendi exercent des activités
complémentaires ou identiques ;
Attendu cependant qu'il
ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par
convention ou par décision de justice qu'entre des personnes
juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements
et de leurs personnels ; d'où il suit, qu'en statuant
comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé
;
Par ces motifs et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes
ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2000, entre les
parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal d'instance de Puteaux.
Publication : Bulletin 2002 V N° 150 p.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 2000-11-27
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