| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 99-16854 Inédit titré Président : M. LEMONTEY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie La Suisse, société anonyme, venant aux droits de l'Union phénix espagnol (UPE), dont le siège est 86, boulevard Hausmann, 75830 Paris Cedex 08, 2 / M. David Couturier, demeurant résidence L'Empire, 3, place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est 102, rue Masséna, 69006 Lyon, et 12, rue d'Aubigny, 69003 Lyon, 2 / de la société Darty Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 6, 69760 Limonest, 3 / de la société PSL Thiébaud Alain, dont le siège est 24, rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, défenderesses à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2001, la société Suisse accidents a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie La Suisse ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Suisse accidents et de M. Couturier, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Darty Rhône-Alpes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Suisse accidents de ce qu'elle reprend l'instance suivie par la compagnie La Suisse ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en août 1992, Mlle Lyonnet, compagne de M. Couturier, a passé commande à la société Darty d'une cuisinière à gaz ; que l'appareil a été livré, le 7 septembre 1992, par un sous-traitant, la société Thiébaud ; que, le 13 octobre 1993, une explosion a endommagé l'appartement de M. Couturier et causé à celui-ci des blessures ; que, selon l'expert judiciaire, l'explosion avait été causée par une fuite de gaz consécutive au démanchement du tuyau souple de la gazinière qui n'était pas fixé par un collier de serrage à la canalisation, sans qu'il soit possible de dire si cette défaillance provenait d'une installation défectueuse de la société Thiébaud ou bien de M. Couturier ou Mlle Lyonnet ; Attendu que M. Couturier et son assureur, la société La Suisse, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999) d'avoir rejeté leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Darty, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur-installateur professionnel est tenu de mettre le matériel en état de fonctionnement, de façon à ce qu'il ne présente pas de danger pour les personnes et pour les biens ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; que, dans l'hypothèse d'une explosion du matériel vendu, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute en relation avec le dommage ; qu'en déboutant M. Couturier et la compagnie La Suisse de leur action en responsabilité contre la société Darty, vendeur professionnel tenu par son contrat de procéder à l'installation du matériel, sous prétexte que la faute de l'installateur en relation avec le dommage n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ; 2 / que l'obligation de délivrance du vendeur comprend une obligation accessoire d'information et de conseil ; qu'en déboutant M. Couturier et la compagnie La Suisse de leurs demandes en réparation du préjudice causé par l'explosion de la cuisinière à gaz vendue par la société Darty, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si cette société et son sous-traitant avaient attiré l'attention de l'utilisateur sur les précautions à prendre pour l'utilisation du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait, en conséquence, à M. Couturier et à son assureur de démontrer que l'explosion avait trouvé son origine dans la prestation effectuée ; qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que n'existaient que des hypothèses quant à l'imputabilité du dommage qui pouvait provenir soit d'une installation défectueuse effectuée par la société Thiébaud ou par M. Couturier ou Mlle Lyonnet, soit d'une modification postérieure de l'installation par M. Couturier ou Mlle Lyonnet ; que, par ces seuls motifs relatifs à la pluralité de causes hypothétiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que M. Couturier et son assureur ayant exclusivement fondé leur action en responsabilité sur le manquement du vendeur-installateur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suisse accidents et M. Couturier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty Rhône-Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (6e chambre) 1999-05-19
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