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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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V° OBLIGATION DE LOYAUTE DU MANDATAIRE

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 12 décembre 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 98-20086
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Sempère.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, suivant acte sous seing privé du 27 mars 1986, Mme M a promis de vendre à Mme A ses droits indivis dans un immeuble sis à Papeete (Tahiti), moyennant la somme, versée, de 6 000 000 CFP ; que, par acte du 27 juillet 1987, M. T, bénéficiaire d'une procuration générale de Mme M aux fins d'administrer et de vendre ses biens, a acheté à sa mandante, les mêmes droits indivis ; que la promesse de vente du 27 mars 1986 au profit de Mme A a été régularisée par acte du 20 août 1987 ; que Mme A a alors assigné Mme M et M. T en remboursement du prix de son acquisition tandis que Mme M a assigné M. T en annulation de la vente du 27 juillet 1987 ; que Mme M étant décédée en cours d'instance, ses héritiers se sont désistés de celle-ci ; que les premiers juges, après avoir constaté la nullité de la vente faite au profit de Mme A, ont condamné les héritiers de Mme M à restituer à Mme A les sommes qu'elle avait versées ; qu'en appel, celle-ci a demandé l'annulation de la vente faite par le mandataire de Mme M, tandis que les héritiers de cette dernière se sont joints à cette demande ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. T fait grief à l'arrêt (Papeete, 19 mars 1998) d'avoir annulé la vente passée le 27 juillet 1987 par Mme M à son profit, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel a omis de rechercher si la demande formée par les héritiers de Mme M en annulation de la vente n'était pas nouvelle en cause d'appel ;

2° que cette annulation ne pouvait être demandée par Mme A, s'agissant d'une nullité relative qui ne pouvait être invoquée que par le mandant ou ses ayants droit ;

3° que la cour d'appel a omis de rechercher si M. T bénéficiait d'un mandant exclusif et si l'acte de vente avait été passé par le mandataire en sa qualité de représentant de la venderesse ;

4° qu'en relevant que Mme M avait été placée sous sauvegarde de justice un mois et demi après la vente litigieuse pour prononcer l'annulation de la vente, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, M. T n'a pas opposé la nouveauté de la demande formée en cause d'appel par les héritiers de Mme M ; que ce grief est irrecevable ; que, d'autre part, les héritiers de la venderesse ont demandé la nullité de la vente faite au profit du mandataire ; que, de troisième part, la cour d'appel a exactement retenu que la vente à M. T, bénéficiaire d'une procuration générale de la part de la venderesse pour notamment vendre ses immeubles, était nulle pour la seule considération qu'elle avait été passée pendant la durée du mandat en violation de l'article 1596, alinéa 3, du Code civil ; qu'enfin, le motif critiqué dans la quatrième branche est surabondant ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. T fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A la somme de 500 000 CFP à titre de dommages-intérêts en se bornant à affirmer qu'elle avait subi un préjudice sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle ordonne réparation et la faute qu'elle a retenue à l'encontre de M. T ;

Mais attendu qu'après avoir qualifié de faute le fait que M. T ait illégalement acquis de sa mandante le terrain que celle-ci avait déjà vendu à Mme A, la cour d'appel a estimé que cette dernière avait subi un préjudice en raison de la privation de jouissance de l'immeuble qu'elle avait acquis ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage subi par Mme A ; que ce moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2000 I N° 319 p. 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 1998-03-19

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 décembre 1995 Rejet.

N° de pourvoi : 93-10582
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat général : M. Roehrich.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Concina a confié à M. Levy, conseil en placement financiers, une somme de 20 000 francs à placer en prêts hypothécaires et lui a donné un mandat de recouvrement, amiable ou judiciaire, des intérêts et du capital ; qu'en contrepartie, il a reçu deux grosses hypothécaires établies dans le cadre d'un prêt consenti aux époux Guedin par acte notarié du 11 juillet 1975 ; que M. Levy a entrepris la réalisation du gage et a été déclaré adjudicataire du bien saisi par jugement du 30 mars 1978 ; qu'une procédure d'ordre a été clôturée le 13 avril 1982 ; que M. Concina, n'ayant pu obtenir la part lui revenant sur les prix d'adjudication, a assigné M. Levy en paiement des grosses et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 1992) a condamné M. Levy à payer à M. Concina les sommes disponibles après réalisation du gage et des dommages-interêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Levy fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 1596 du Code civil faisant interdiction au mandant de se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre ne s'applique qu'en cas de vente par le mandataire d'un bien appartenant au mandant ; qu'en estimant que M. Levy ne pouvait se porter adjudicataire d'un bien appartenant aux époux Guedin dont il n'était pas le mandataire, la cour d'appel a violé l'article 1596 du Code civil ;

Mais attendu que l'interdiction faite par l'article 1596 du Code civil au mandataire de se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre s'applique même dans le cas où le bien à vendre n'appartient pas au mandant ; que la cour d'appel a estimé à bon droit que le mandataire qui poursuit une vente judiciaire pour le compte du créancier saisissant ne peut se rendre adjudicataire du bien saisi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1995 I N° 474 p. 329

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1992-11-03



Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 27 janvier 1987 Rejet .

N° de pourvoi : 84-16113
Publié au bulletin

Président :M. Fabre
Rapporteur :M. Sargos
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Lesourd et Baudin et M. Roger .

 

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Rivaud a donné à un agent immobilier, Jean Flahaut, depuis décédé, le mandat exclusif de vendre un immeuble pour le prix de 600 000 francs ; que l'agent immobilier a constitué une société civile immobilière, dont il détenait la moitié des parts, à laquelle il a vendu l'immeuble au prix précité, une clause du mandat l'autorisant à engager son mandant ; que Mme Rivaud ayant refusé de consentir à cette vente, la cour d'appel l'a annulée sur le fondement de l'article 1596 du Code civil ;

Attendu que les consorts Flahaut font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 1984) d'avoir ainsi statué alors que le mandat fixait le prix à 600 000 francs en laissant toute liberté au mandataire quant au choix de l'acquéreur de sorte que, selon le moyen, la vente ayant été conclue à ce prix, l'interdiction édictée par l'article 1596 du Code civil ne pouvait s'appliquer ;

Mais attendu que l'interdiction faite au mandataire d'acquérir par lui-même ou par personne interposée le bien qu'il est chargé de vendre s'applique même si la vente se fait au prix fixé par le mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant estimé que l'agent immobilier avait acheté l'immeuble par interposition de personne, a fait une exacte application du texte précité ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts Flahaut reprochent encore à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à Mme Rivaud, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile faute de justification du préjudice subi par cette dernière ;

Mais attendu que la cour d'appel précise que les dommages-intérêts litigieux étaient alloués à Mme Rivaud " en réparation des agissements fautifs de Flahaut dans l'exécution du mandat de vente " ; que par cette énonciation la cour d'appel a nécessairement estimé que ces agissements fautifs causaient à Mme Rivaud un préjudice qui devait être réparé ; qu'ainsi le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Publication : Bulletin 1987 I N° 32 p. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1984-07-05

 

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