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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 30 octobre 1951 |
REJET |
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Dejean de la Batie
Av.Gén. M. Daste
Av. Demandeur : M. Peignot
Av. Défendeur : M. Lavergne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué (Cour d'Appel
de Grenoble, 31 mai 1950) d'avoir déclaré valable l'exploit
d'ajournement portant appel d'un jugement rendu par le Tribunal
de Commerce de cette ville, alors que cet acte ne contenait ni
le nom, ni le matricule de l'huissier, bien que la lettre
recommandée adressée après la signification en mairie ne fût pas
signée de cet officier ministériel et que la copie tenant lieu
d'original ne portât pas la mention de l'envoi concomitant de la
lettre recommandée ;
Mais attendu que l'article 70 du Code de Procédure Civile
dispose que la nullité des exploits d'ajournement ne pourra être
prononcée que lorsqu'elle aura eu pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la défense ;
Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la lettre
recommandée de l'huissier, l'avisant de l'appel interjeté par
ses adversaires, est bien parvenue à Y... X..., qui a pris alors
toutes dispositions utiles, que la Cour en a conclu à bon droit
que l'irrégularité commise n'avait en rien compromis
l'organisation de la défense de l'intimé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Y... X..., commerçant à Issoire a, par
l'intermédiaire de Z..., courtier à Grenoble, signé le 18 avril
1948 une convention aux termes de laquelle A..., gérant du
cinéma "Ciné Bijou" lui vendait et cédait ce fonds de commerce
au prix de 2100000 francs ; qu'une clause de l'acte prévoyait un
dédit réciproque de 500000 francs et qu'en exécution de cette
clause l'acheteur a remis à Z... une traite acceptée de pareille
somme ;
Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande
de l'acquéreur en nullité de la convention litigieuse alors que
l'existence du dol résultait non seulement de l'affirmation
mensongère d'un bénéfice exagéré mais encore de la dissimulation
des résultats de l'exploitation ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié
qu'il ne résultait pas des documents de la cause, non dénaturés,
que le sieur Y... X..., qui avait eu tous les moyens pour se
renseigner, sur la valeur du fonds de commerce dont il faisait
l'acquisition eut été victime d'une tromperie et notamment de
l'affirmation mensongère d'un bénéfice déterminé ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé
d'annuler le compromis du 18 février 1949 alors que les
énonciations prescrites par l'article 12 de la loi du 29 juin
1945 n'avaient pas été insérées à l'acte et que les juges
n'avaient pas répondu aux conclusions déposées sur le défaut de
discrimination entre le prix des éléments corporels et
incorporels, le prix du bail et la mention de sincérité du prix
;
Mais attendu que la nullité prévue à l'article 12 de la loi du
29 juin 1935 est facultative pour le juge qui peut apprécier si
l'omission de ses énonciations a pu vicier le consentement de
l'acquéreur ;
Que l'arrêt relève que Y... X..., commerçant averti, avait été,
pendant les négociations qui ont précédé la signature du
compromis, très suffisamment renseigné sur tous les éléments de
ce contrat, auquel il avait souscrit "en toute liberté et en
parfaite connaissance de cause" ;
Qu'en l'état de ces constatations souveraines les juges du fond
ont pu déduire que l'absence de certaines mentions légales dans
le compromis de vente n'entraînait pas la nullité de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et que l'arrêt qui est
motivé a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 1950,
par la Cour d'Appel de Grenoble.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 299 p. 220
Revue trimestrielle de droit commercial, 1952 p. 305, note
Jauffret. Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale,
Sirey, note Pierre BOUREL et Bernard BOULOC, p. 137
Décision attaquée : Cour d'Appel
Grenoble 1950-05-31
Titrages et résumés 1) EXPLOIT -
Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité
L'article 70 du Code de Procédure Civile dispose que la nullité
des exploits d'ajournement ne pourra être prononcée que
lorsqu'elle aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de
la défense.
2) FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires -
Inobservation - Nullité - Caractère
La nullité prévue à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 est
facultative pour le juge qui peut apprécier si l'omission des
énonciations prescrites par ce texte a pu vicier le consentement
de l'acquéreur.
Précédents jurisprudentiels :
DANS LE MEME SENS : Sur le n° 1 : Chambre civile 2, 1950-11-20,
Bulletin 1950, II, n° 341, p. 243.
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