| Cour de Cassation Chambre civile 3
N° de pourvoi : 98-12922 Publié au bulletin Président : M. Beauvois . Rapporteur : Mme Di Marino. Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, M. Guinard. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'elle ne peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 novembre 1997), que les consorts Braban qui invoquaient à leur profit un acte de vente publié à la Conservation des hypothèques le 21 septembre 1940 concernant une parcelle de 1 hectare, 26 ares, 39 centiares qui avait été détachée de l'habitation " La Perle ", et prétendaient que leur terrain avait été englobé dans la parcelle AE 27 de 4 hectares 55 centiares acquise par M. Martini, le 9 août 1974, ont assigné ce dernier pour faire juger qu'ils étaient propriétaires de cette portion de terre, qu'il soit fait défense à M. Martini d'y pénétrer et pour faire annuler l'acte du 9 août 1974 ; Attendu que pour prononcer l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, par Me Robert Beaubrun, notaire à Basse-Terre, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 novembre 1996, signifié le 18 juillet 1997 à M. Michel Martini, que la parcelle acquise le 9 août 1974 par ce dernier englobe, au nord, la parcelle des époux Braban ; Qu'en prononçant ainsi la nullité de la vente du 9 août 1974 à la demande des consorts Braban, alors que seul l'acheteur, M. Martini avait qualité pour invoquer cette nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'acte dressé le 9 août 1974, l'arrêt rendu le 24 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée. Publication : Bulletin 1999 III N° 241 p. 167 Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 1997-11-24
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