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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

6 mars 2001. Arrêt n° 473. Rejet.

Pourvoi n° 98-17.015.

 NOTE   Labarthe , Françoise ,   La Semaine juridique, Edition entreprise, n° 37, 13 septembre 2001, pp.1426-1428  

 

Sur le pourvoi formé par la société Alcatel câble France, dont le siège est 30, rue Pierre Bérégovoy, 92110 Clichy,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie d'études, de réalisations et d'installations de système (Coris), dont le siège est 2, avenue Descartes, 92350 Le Plessis-Robinson,

2°/ de la compagnie Allianz via assurances IARD, venant aux droits de la société Via assurances, dont le siège est 2-4, avenue du Général de Gaulle, 94220 Charenton-le-Pont,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la société Alcatel câble France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le contrat liant la société ALCATEL CABLE à la société CORIS était un contrat de vente et d'AVOIR condamné la société ALCATEL CABLE à indemniser la société CORIS en conséquence sans tenir compte de la clause contractuelle de limitation de responsabilité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la définition, par celui auquel la chose va être livrée, de ses caractéristiques au moyen de spécifications particulières telles que celles données en l'espèce par la société CORIS est une condition nécessaire à l'existence d'un contrat d'entreprise ; qu'elle n'est pas pour autant suffisante à une telle spécification, laquelle est exclue lorsque les composantes de la chose sont, avec un agencement certes particulier à la commande, telles que proposées de façon standardisée par le preneur d'ordre, avec des caractéristiques révélant sa maîtrise de la conception de la chose sous réserve d'un choix à faire par le donneur d'ordre ; que ces caractéristiques dépendent évidemment, entre autres, de l'usage auquel est destinée la chose lorsqu'elle sera, par exemple, intégrée à un ensemble (...) ; qu'en l'espèce les spécifications données par la société CORIS faisaient simplement référence aux caractéristiques "de la fourniture et de son emploi" avec indication de ce qu'il devait s'agir d'un câble constitué de huit fibres monomodes devant servir à transporter des signaux numériques "à 34 bit/s dans la fenêtre à 1300 nm et 565 bit/s dans la fenêtre à 1550 nm" ; qu'étaient en outre précisés l'environnement climatique et les conditions de pose à prendre en compte ; que le bon sens oblige à relever que ces spécifications ne constituaient, pour un produit évidemment particulier, que le minimum d'informations indispensable à l'examen de la demande par un professionnel comme la société ALCATEL CABLE, sans traduire une particulière maîtrise de la société CORIS dans la conception même de la chose ou une exigence impliquant une confection particulière ; que, d'ailleurs, à une demande datée du 24 septembre 1993 la société ALCATEL CABLE a répondu dès le 14 octobre en soumettant "sa meilleure offre" et en proposant "une solution de base", élément traduisant à coup sûr la possibilité d'une fourniture standardisée et une variante répondant aux spécifications techniques, élément manifestement révélateur d'une possibilité d'option en elle-même évocatrice d'une vente ; que ces propositions ont ensuite été acceptées ; que les possibilité de contrôle réservées à la société CORIS sur le matériel en cause, et notamment le plan, la procédure de recette et la réservation d'un droit d'expertise mentionnés à l'article 7 du contrat avaient pour objet une vérification de conformité évidemment liée à la particularité et à la valeur du produit, sans altérer le fait qu'il entrait dans l'activité usuelle de la société ALCATEL CABLE de fournir un tel produit après l'avoir fabriqué, une telle fabrication étant inhérente à la nature dudit produit ; que la tarification proposée, au kilomètre avec modulation de prix unitaire selon la variante adoptée, et les descriptifs et schémas joints accréditent l'existence d'une décision prise en commun pour la fourniture d'une chose définie d'avance et pour cette raison susceptible d'une vérification de sa conformité ; que d'ailleurs, au chapitre "garantie" il était fait référence aux articles 1641 et suivants du code civil, avec précision, que la société ALCATEL CABLE et la société CORIS n'étaient pas obligatoirement des professionnels de la même spécialité, toutes ces mentions traduisant une manifestation de volonté dans le sens d'une vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert, dans son rapport page 9 dernier alinéa, pour définir le câble proposé par la société ALCATEL CABLE, fait directement référence à la notice générale de la société ALCATEL CABLE de 1994 portant le n° T2, démontrant par là que le câble litigieux ne comportait aucune différence fondamentale, au plan technique, par rapport aux câbles existants, depuis plusieurs années, au catalogue de la société ALCATEL CABLE ;

ALORS d'une part QU'en énonçant tout à la fois que le bon sens obligeait à relever que ces spécifications ne constituaient, pour un produit évidemment particulier, que le minimum d'informations indispensable à l'examen de la demande par un professionnel comme la société ALCATEL, et que cela ne traduisait pas une particulière maîtrise de la société CORIS dans la conception même de la chose ou une exigence impliquant une confection particulière, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE la détermination en commun par les parties des caractéristiques techniques de la chose suppose l'existence d'un contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a énoncé que les faits de l'espèce accréditaient l'existence d'une décision prise en commun pour la fourniture d'une chose définie d'avance ; qu'en retenant néanmoins la qualification de vente, elle a violé, par fausse application, l'article 1582 du code civil et, par refus d'application, les articles 1779 et 1787 du même code ;

ALORS de troisième part QU'une fabrication selon les spécifications techniques établies par le donneur d'ordre, pour répondre à ses besoins particuliers, est un contrat d'entreprise et non une vente ; qu'en se bornant à faire état de quelques éléments de la commande de la société CORIS, sans rechercher, comme les conclusions de la société ALCATEL CABLE l'y invitaient, si la société CORIS n'avait pas donné des spécifications techniques précises et évolutives pour le produit qu'elle commandait et n'était pas intervenue pendant trois ans de négociations pour définir le câble, démontrant ainsi son intention de conserver la maîtrise de sa définition et de sa composition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1779 du code civil ;

ALORS par ailleurs QU'en ne recherchant pas si la qualification de "fournisseur sous-traitant" appliquée directement à la société ALCATEL CABLE dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la commande, si la possibilité prévue par le contrat d'une sous-traitance par la société ALCATEL d'une partie de son marché soumis à l'agrément de la société CORIS et si l'obligation pour la société ALCATEL de mettre en oeuvre les améliorations demandées par la société CORIS, ainsi que l'organisation d'une réception, ne caractérisaient pas l'existence d'un produit manufacturé spécifiquement défini par le donneur d'ordre, et par voie de conséquence d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1779 du code civil ;

ALORS en outre QUE le rapport d'expertise divisait le câble fourni en douze parties différentes et se bornait à se référer (p. 9) au catalogue de la société ALCATEL CABLE, sans préciser à quelle notice, pour une seule de ces parties ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport, se référant à la notice T2, qu'il n'existait aucune différence entre le câble fourni à la société CORIS et celui figurant au catalogue de la société ALCATEL CABLE, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS au surplus QU'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société ALCATEL CABLE l'y invitaient, si le câble fourni à la société CORIS n'était pas radicalement différent du modèle se trouvant dans son catalogue et si, de ce fait, il n'avait pas été réalisé pour les besoins spécifiques de la société CORIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1779 du code civil ;

ALORS enfin QUE la différence entre une vente et un contrat d'entreprise se fait en établissant qui, du preneur ou du donneur d'ordres, a établi les spécifications de la chose et si elle est destinée à satisfaire les besoins particuliers du donneur d'ordres ou ceux du public en général ; qu'en se fondant sur l'existence d'une solution de base et d'une variante, d'une tarification au kilomètre de câble modulée selon les variantes et sur l'envoi de descriptifs et de schémas par la société ALCATEL CABLE, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ne caractérisant aucun de ces deux contrats et a violé les articles 1582 et 1779 du code civil.

LA COUR,

Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance au lieu et place de la compagnie Allianz assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1998), confirmatif des chefs déférés, que la société Compagnie d'études, de réalisations et d'installations de systèmes (société Coris) a commandé à la société Alcatel câble France (société Alcatel) un câble à fibres optiques, destiné à un dispositif de télécommunications ; que ce câble s'avérant impropre à cet usage, la société Alcatel a fourni un nouveau câble ; que la société Coris a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné la société Alcatel en réparation de son préjudice ; que celle-ci s'est opposée à la demande en soutenant qu'elle avait réparé le dommage conformément à la clause limitative d'indemnisation prévue au contrat ; que le tribunal a, notamment, condamné la société Alcatel à indemniser la société Coris de son préjudice ; que la société Alcatel a fait appel du jugement ; que la compagnie Via assurance IARD, assureur de la société Coris, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la société Alcatel reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat la liant à la société Coris est une vente et, en conséquence, de l'avoir condamnée à indemniser la société Coris de son préjudice sans tenir compte de la clause contractuelle limitative d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant tout à la fois que le bons sens obligeait à relever que ces spécifications ne constituaient, pour un produit évidemment particulier, que le minimum d'informations indispensable à l'examen de la demande par un professionnel comme la société Alcatel, et que cela ne traduisait pas une particulière maîtrise de la société Coris dans la conception même de la chose ou une exigence impliquant une confection particulière, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la détermination en commun par les parties des caractéristiques techniques de la chose suppose l'existence d'un contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a énoncé que les faits de l'espèce accréditaient l'existence d'une décision prise en commun pour la fourniture d'une chose définie d'avance ; qu'en retenant néanmoins la qualification de vente, elle a violé, par fausse application, l'article 1582 du Code civil et, par refus d'application, les articles 1779 et 1787 du même Code ;

3°/ qu'une fabrication selon les spécifications techniques établies par le donneur d'ordre, pour répondre à ses besoins particuliers, est un contrat d'entreprise et non une vente ; qu'en se bornant à faire état de quelques éléments de la commande de la société Coris, sans rechercher, comme les conclusions de la société Alcatel l'y invitaient, si la société Coris n'avait pas donné des spécifications techniques précises et évolutives pour le produit qu'elle commandait et n'était pas intervenue pendant trois ans de négociations pour définir le câble, démontrant ainsi son intention de conserver la maîtrise de sa définition et de sa composition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1779 du Code civil ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si la qualification de fournisseur sous-traitant appliquée directement à la société Alcatel dans le cadre des dispositions de l'article 5 de la commande, si la possibilité prévue par le contrat d'une sous-traitance par la société Alcatel d'une partie de son marché soumis à l'agrément de la société Coris et si l'obligation pour la société Alcatel de mettre en oeuvre les améliorations demandées par la société Coris, ainsi que l'organisation d'une réception, ne caractérisaient pas l'existence d'un produit manufacturé spécifiquement défini par le donneur d'ordre et, par voie de conséquence, d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1779 du Code civil ;

5°/ que le rapport d'expertise divisait le câble fourni en douze parties différentes et se bornait à se référer au catalogue de la société Alcatel, sans préciser à quelle notice, pour une seule de ces parties ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'il résultait du rapport, se référant à la notice T2, qu'il n'existait aucune différence entre le câble fourni à la société Coris et celui figurant au catalogue de la société Alcatel, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

6°/ qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société Alcatel l'y invitaient, si le câble fourni à la société Coris n'était pas radicalement différent du modèle se trouvant dans son catalogue et si, de ce fait, il n'avait pas été réalisé pour les besoins spécifiques de la société Coris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1779 du Code civil ;

7°/ que la différence entre une vente et un contrat d'entreprise se fait en établissant qui, du preneur ou du donneur d'ordres, a établi les spécifications de la chose et si elle est destinée à satisfaire les besoins particuliers du donneur d'ordres ou ceux du public en général ; qu'en se fondant sur l'existence d'une solution de base et d'une variante, d'une tarification au kilomètre de câble modulée selon les variantes et sur l'envoi de descriptifs et de schémas par la société Alcatel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ne caractérisant aucun de ces deux contrats et a violé les articles 1582 et 1779 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, que les spécifications données par la société Coris à la société Alcatel ne constituaient, pour un produit particulier, que le minimum d'informations indispensable à l'examen de la demande par la société Alcatel et, d'un autre côté, que ces spécifications ne traduisaient pas une exigence impliquant une confection particulière ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que les spécifications données par la société Coris à la société Alcatel faisaient simplement référence aux caractéristiques de la fourniture et de son emploi et que ces spécifications ne signifiaient nullement une connaissance dans la façon de les satisfaire, l'arrêt, se fondant sur le rapport d'expertise et sans dénaturation, retient, par motifs adoptés, que le câble litigieux est défini à la notice générale de la société Alcatel de 1994, portant le numéro T2 ; qu'il retient encore, par motifs propres, que les parties ont défini en commun la fourniture d'une chose définie d'avance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont font état les troisième et sixième branches et qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes exposées à la quatrième branche, a retenu, à bon droit, que le contrat liant les sociétés Coris et Alcatel était une vente ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alcatel câble France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alcatel câble France à payer à la compagnie AGF IARD la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Alcatel câble France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie d'études, de réalisations et d'installations de système, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie AGF IART, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

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