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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour d'appel PARIS
13 A

Audience publique du 26 mars 2002

 


N° de décision : 2002/00226
Président : Monsieur GUILBAUD, Conseillers : Monsieur NIVOSE, Madame GERAUD CHARVET



Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY du 19 JANVIER 2000, (9813307102).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SNC NAF NAF BOUTIQUES


Prévenu, non comparant,
appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur GUILBAUD,
Conseillers : Monsieur NIVOSE,
Madame GERAUD CHARVET
GREFFIER : Madame JACQUELIN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
SNC NAF NAF BOUTIQUES est poursuivie pour avoir à NANCY
- du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, réalisé une opération de soldes hors période, en l'espèce en organisant une vente promotionnelle alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée après l'opération (soldes déguisées)
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré SNC NAF NAF BOUTIQUES
coupable de VENTE EN SOLDE DE MARCHANDISE DETENUE DEPUIS MOINS D'UN MOIS, faits commis du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, à NANCY, infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 §I du Code de commerce, l'article 12 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce
et, en application de ces articles,
l'a condamné à une amende délictuelle de 30.000 frs .
A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable la condamnée
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- SNC NAF NAF BOUTIQUES, le 30 Octobre 2000
- M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2000

DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ;
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
Lors d'un contrôle réalisé le 30 décembre 1997 à 15h30, des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont remarqué qu'un magasin de vente d'articles d'habillement du Centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, faisait état sur sa vitrine d'une opération spéciale fêtes et proposait une réduction de 50 % sur certains produits, avec la publicité suivante : "RÊVES de FÊTES, -50 % sur produits étiquetés, sur produits désignés en magasins, sur produits d'origine" ;
Interrogée, la gérante a indiqué que la société NAF NAF avait décidé d'organiser une opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur certains produits à l'occasion des fêtes ; la note commerciale N°9712328, adressée par la société NAF NAF BOUTIQUES figure au dossier ;
Estimant que la société NAF NAF BOUTIQUES avait organisé une opération commerciale juste avant les soldes, qui commençaient le 2 janvier 1998, dans le département en cause, la DGCCRF a estimé que l'infraction de vente en soldes illicite était constituée et que Gérard Pariente était le responsable de cette opération commerciale ; le responsable juridique du groupe a écrit à la DGCCRF pour lui indiquer qu'à son avis, l'opération en cause était une vente en promotion portant sur une partie des références en magasin et non une opération de soldes déguisées ;
La société NAF NAF, Gérard PARIENTE et la société NAF NAF BOUTIQUES ont été poursuivis pour avoir à Nancy, du 26 au 31 décembre 1997, réalisé une opération de soldes hors période, en organisant une vente promotionnelle alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée après l'opération (soldes déguisées) ; seule la société NAF NAF BOUTIQUES a été déclarée coupable et condamnée ;

Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ;
La société en nom collectif NAF NAF BOUTIQUES représentée par son avocat demande, par voie de conclusions, sa relaxe à la Cour ; elle soutient principalement qu'il convient de distinguer les soldes des ventes promotionnelles et qu'une vente promotionnelle ne peut être assimilées à une vente en soldes, que si elle vise à l'écoulement des stocks ; la société prévenue indique que d'une part cette volonté n'apparaît pas dans la publicité réalisée par la société NAF NAF et que d'autre part, la DGCCRF déclare dans ses procès-verbaux qu'un grand nombre d'articles présents le 26 décembre 1997 avaient été vendus et n'avaient pas été réapprovisionnés mais n'établit pas que la vente promotionnelle tendait à l'écoulement accéléré des marchandises en stock ;
SUR CE
Considérant que la société NAF NAF a organisé une opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur certains articles à l'occasion des fêtes et qu'un magasin de vente d'articles d'habillement du Centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, a fait état sur sa vitrine d'une opération spéciale fêtes, en proposant une réduction de 50 % sur certains produits, avec la publicité suivante : "RÊVES de FÊTES, -50 % sur produits étiquetés, sur produits désignés en magasins, sur produits d'origine" ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L410-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; que dès lors, le rabais consenti par un commerçant est licite, s'il est pratiqué sans tromperie et s'il est l'expression du libre jeu de la concurrence ;
Considérant que la société NAF NAF BOUTIQUES a été poursuivie pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, pour son opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997, alors que la période des soldes autorisées par le préfet commençaient le 2 janvier 1998, dans le département en cause ; qu'aux termes de l'article L310-3 du Code de commerce : "sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock";
Considérant qu'en l'espèce, la Cour constate que les ventes réalisées par la société NAF NAF BOUTIQUES ont été accompagnées de publicité comportant une réduction de prix de 50 %, n'ont pas été annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qu'en outre, la preuve de l'écoulement du stock n'est pas rapportée par la DGCCRF ; que dès lors, la qualification juridique de vente en soldes n'est pas applicable à l'opération commerciale visée à la procédure et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer la société NAF NAF BOUTIQUES des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels de la société prévenue et du ministère public ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
RELAXE la société NAF NAF BOUTIQUES des fins de la poursuite ;


LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

 

Cour d'appel PARIS
13 A

Audience publique du 27 février 2002

 


N° de décision : 2001/03648
résident :Monsieur GUILBAUD; Conseillers : Monsieur NIVOSE, Madame FOUQUET


Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 25 SEPTEMBRE 2001, 31ème chambre, (P0010590539).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H et M - HENNES et MAURITZ SARL


LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,



COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur GUILBAUD,
Conseillers : Monsieur NIVOSE,
Madame FOUQUET,
GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
H et M - HENNES et MAURITZ SARL est poursuivi pour avoir, à Paris, du 19 au 31 décembre 1999, vendu en solde en dehors des périodes autorisées par personne morale.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
déclaré H et M - HENNES et MAURITZ SARL coupable de VENTE EN SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES,
faits commis du 19/12/1999 au 31/12/1999, à PARIS,
infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 §I du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce
et, en application de ces articles,
l'a condamné à 100 000 francs d'amende soit 15 244,91 euros,
dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
H et M - HENNES et MAURITZ SARL, le 01 Octobre 2001, sur les dispositions pénales ;
M. le Procureur de la République, le 01 Octobre 2001, contre H et M - HENNES et MAURITZ SARL ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 6 février 2002,
le président a constaté la présence du représentant légal de la SARL H et M -HENNES et MAURITZ;
M. JURGENSON Boris a indiqué sommairement les motifs de son appel ;
Monsieur le conseiller NIVOSE a fait un rapport oral ;
M. JURGENSON a été interrogé ;
ONT ETE ENTENDUS
Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître VEISSE Franck, avocat, en sa plaidoirie ;
M. JURGENSON a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 27 FEVRIER 2002.
A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ;
La société Sarl HetM (Hennes et Mauritz), est représentée par Boris Jurgenson, et assistée de son avocat, qui a déposé des conclusions ;
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
-A la suite d'une télécopie adressée par une société concurrente, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se sont présentés le 30 décembre 1999 à 14 h30 dans le magasin à l'enseigne H et M, 120 rue de Rivoli à Paris 1er arrondissement exploité par la SARL HENNES et MAURITZ dont le siège social est 118 rue de Rivoli à Paris pour contrôler la régularité juridique d'une opération commerciale et ils ont constaté qu'aucune publicité n'était effectuée dans les vitrines de l'établissement, ni à l'intérieur du magasin mais que de nombreux écriteaux du rayon homme indiquaient : "HetM du 19 au 31 décembre, -31% sur tout le rayon homme" ;
Les dirigeants interrogés ont précisé que cette opération commerciale avait lieu dans tous les magasins H et M possédant un rayon d'habillement pour l'homme, avait débuté le 17 décembre et devait s'achever le 31 décembre 1999, précisant qu'elle consistait à octroyer une remise de 31 % sur tous les articles du rayon homme (textile et accessoires) par escompte de caisse, par rapport au prix étiqueté ; les articles en rayon, concernés par l'opération appartenaient à la collection automne-hiver 1999/2000, mis en rayon vers la mi-août 1999 ; il n'y a pas eu de rachat de marchandises en cours de saison, mais réapprovisionnement des magasins à partir d'un stock en entrepôt, constitué pour l'ensemble des magasins ; cette opération "-31%" avait fait l'objet d'une campagne publicitaire dans la presse (Nord Littoral, La Voix du Nord, l'Equipe et Libération) au cours du mois de décembre 1999, pour un montant de 550.439,90 F HT;
Les enquêteurs ont constaté pour un échantillonnage de produits, que les articles objets de l'opération commerciale «-31 % » avaient été livrés en entrepôt plusieurs mois avant le début de l'opération et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un réapprovisionnement récent par rapport au début de la campagne ou en cours de campagne ;
-Les enquêteurs sont revenus au magasin le 18 janvier 2000 à 10 h30 ; ils ont constaté la présence de panneaux dans les vitrines indiquant "Jusqu'à 50% sur un grand choix d'articles" ; à l'intérieur du magasin, les articles concernés par les rabais comportaient des étiquettes de différentes couleur avec l'indication d'une réduction de prix exprimée en pourcentage (étiquette orange pour une réduction de 50 %, bleue pour une réduction de 40 % etc ...) ; tous les rayons étaient concernés par l'opération, y compris le rayon-homme ; cette période de soldes a débuté le 15 janvier 2000, devait durer jusqu'à l' épuisement des stocks, afin d'écouler la marchandise avant la mise en place de la nouvelle collection ; aucun réapprovisionnement n'est prévu et il n'y a pas eu rachats de marchandises ; la plupart des articles exposés à la vente dans le magasin sont en solde mais un petit nombre d'articles n'est pas soldé.
Les enquêteurs n'ont pas pu retrouver l'ensemble des articles du rayon homme, relevés lors l'intervention précédente : certains des articles précédents ne faisaient l'objet d'aucune réduction de prix, mais 11 des articles relevés le 30 décembre 1999 avec un rabais de 31 % faisaient l'objet le 18 janvier 2000 d'un rabais annoncé de 50 ou de 40 %, sur la base des mêmes prix de référence ;
Les enquêteurs en ont déduit que les prix de référence de ces 11 articles, retenus pour la vente en soldes mise en place le 15 janvier 2000 ne sont pas conformes à la réglementation car ils ne correspondent pas aux prix les plus bas pratiqués dans les 30 jours précédant le début de l'opération et dès lors, les réductions de prix en pourcentage annoncées pour les soldes, ne correspondent pas à la réalité.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de La société Sarl HetM (Hennes et Mauritz) ne mentionne aucune condamnation ;
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ;
La société Sarl HetM (Hennes et Mauritz) demande sa relaxe à la Cour, au motif qu'elle n'a fait aucune publicité, tendant à la vente accélérée du stock faisant l'objet de la remise et qu'elle n'avait pas pour objectif l'écoulement de stocks renouvelés pendant la période de promotion ; elle soutient en droit qu'il convient de distinguer les soldes des ventes promotionnelles et prétend qu'elle n'avait en l'espèce aucune intention frauduleuse et que l'opération qu'elle a effectuée au mois de décembre 1999, seule visée à la prévention, ne saurait en aucun cas être qualifiée de "vente en soldes en dehors des périodes autorisées ;
SUR CE
Considérant que la société H et M a mis en place du 17 au 31 décembre 1999, une opération commerciale proposant une remise exceptionnelle de 31 %, sur l'ensemble du rayon homme de ses magasins ; que le message publicitaire publié dans la presse, faisait une allusion humoristique "aux hommes sur leur 31, pour le 31"; que dès le 1er janvier 2000 la société a mis fin à cette opération et elle a pratiqué des soldes pendant la période réglementaire (arrêté préfectoral du 8 novembre 1999) à partir du 15 janvier 2000 ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L410-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; que dès lors, le rabais consenti par un commerçant est licite, s'il est pratiqué sans tromperie et s'il est l'expression du libre jeu de la concurrence ;
Considérant que la société H et M a été poursuivie pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, pour son opération commerciale du 19 au 31 décembre 1999 ; qu'aux termes de l'article L310-3 du Code de commerce : "sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock";
Considérant qu'en l'espèce, les ventes réalisées par la société Het M ont été accompagnées de publicité comportant une réduction de prix de 31 % et n'ont pas été annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de marchandises en stock ; qu'en outre, la Cour constate que l'écoulement du stock n'était pas l'objectif suivi par la société prévenue, celle-ci ayant continué de vendre ces marchandises à un prix sans réduction, postérieurement à la période de promotion commerciale pendant laquelle les marchandises du rayon homme ont été vendues avec une réduction de 31 % ;
Considérant que dès lors, la qualification juridique de vente en soldes n'est pas applicable à l'opération commerciale visée à la procédure et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer la société Sarl HetM (Hennes et Mauritz) des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels de la société prévenue et du ministère public ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
RELAXE la société Sarl HetM (Hennes et Mauritz) des fins de la poursuite.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


 

 

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