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Cour d'appel PARIS
13 A
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Audience publique du 26 mars 2002
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N° de décision : 2002/00226
Président : Monsieur GUILBAUD, Conseillers : Monsieur NIVOSE, Madame
GERAUD CHARVET
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY du 19
JANVIER 2000, (9813307102).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
SNC NAF NAF BOUTIQUES
Prévenu, non comparant,
appelant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé
de l'arrêt,
Président : Monsieur GUILBAUD,
Conseillers : Monsieur NIVOSE,
Madame GERAUD CHARVET
GREFFIER : Madame JACQUELIN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt
par Monsieur MADRANGES, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
SNC NAF NAF BOUTIQUES est poursuivie pour avoir à NANCY
- du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, réalisé une opération de
soldes hors période, en l'espèce en organisant une vente promotionnelle
alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée après l'opération
(soldes déguisées)
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré SNC NAF NAF
BOUTIQUES
coupable de VENTE EN SOLDE DE MARCHANDISE DETENUE DEPUIS MOINS D'UN MOIS,
faits commis du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, à NANCY,
infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 §I du Code
de commerce, l'article 12 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée
par l'article L.310-5 du Code de commerce
et, en application de ces articles,
l'a condamné à une amende délictuelle de 30.000 frs .
A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de
600 F dont est redevable la condamnée
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
- SNC NAF NAF BOUTIQUES, le 30 Octobre 2000
- M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2000
DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la
loi,
Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère public,
interjetés à l'encontre du jugement entrepris ;
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
Lors d'un contrôle réalisé le 30 décembre 1997 à 15h30, des agents de
la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF) ont remarqué qu'un magasin de vente d'articles
d'habillement du Centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, faisait état
sur sa vitrine d'une opération spéciale fêtes et proposait une réduction
de 50 % sur certains produits, avec la publicité suivante : "RÊVES
de FÊTES, -50 % sur produits étiquetés, sur produits désignés en
magasins, sur produits d'origine" ;
Interrogée, la gérante a indiqué que la société NAF NAF avait décidé
d'organiser une opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur
certains produits à l'occasion des fêtes ; la note commerciale N°9712328,
adressée par la société NAF NAF BOUTIQUES figure au dossier ;
Estimant que la société NAF NAF BOUTIQUES avait organisé une opération
commerciale juste avant les soldes, qui commençaient le 2 janvier 1998,
dans le département en cause, la DGCCRF a estimé que l'infraction de
vente en soldes illicite était constituée et que Gérard Pariente était
le responsable de cette opération commerciale ; le responsable juridique
du groupe a écrit à la DGCCRF pour lui indiquer qu'à son avis, l'opération
en cause était une vente en promotion portant sur une partie des références
en magasin et non une opération de soldes déguisées ;
La société NAF NAF, Gérard PARIENTE et la société NAF NAF BOUTIQUES
ont été poursuivis pour avoir à Nancy, du 26 au 31 décembre 1997, réalisé
une opération de soldes hors période, en organisant une vente
promotionnelle alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée
après l'opération (soldes déguisées) ; seule la société NAF NAF
BOUTIQUES a été déclarée coupable et condamnée ;
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ;
La société en nom collectif NAF NAF BOUTIQUES représentée par son
avocat demande, par voie de conclusions, sa relaxe à la Cour ; elle
soutient principalement qu'il convient de distinguer les soldes des ventes
promotionnelles et qu'une vente promotionnelle ne peut être assimilées
à une vente en soldes, que si elle vise à l'écoulement des stocks ; la
société prévenue indique que d'une part cette volonté n'apparaît pas
dans la publicité réalisée par la société NAF NAF et que d'autre
part, la DGCCRF déclare dans ses procès-verbaux qu'un grand nombre
d'articles présents le 26 décembre 1997 avaient été vendus et
n'avaient pas été réapprovisionnés mais n'établit pas que la vente
promotionnelle tendait à l'écoulement accéléré des marchandises en
stock ;
SUR CE
Considérant que la société NAF NAF a organisé une opération
commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur certains articles à l'occasion
des fêtes et qu'un magasin de vente d'articles d'habillement du Centre
commercial Saint-Sébastien à Nancy, a fait état sur sa vitrine d'une opération
spéciale fêtes, en proposant une réduction de 50 % sur certains
produits, avec la publicité suivante : "RÊVES de FÊTES, -50 % sur
produits étiquetés, sur produits désignés en magasins, sur produits
d'origine" ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L410-2 du Code de
commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés
par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose
autrement ; que dès lors, le rabais consenti par un commerçant est
licite, s'il est pratiqué sans tromperie et s'il est l'expression du
libre jeu de la concurrence ;
Considérant que la société NAF NAF BOUTIQUES a été poursuivie pour
vente en soldes en dehors des périodes autorisées, pour son opération
commerciale du 26 au 31 décembre 1997, alors que la période des soldes
autorisées par le préfet commençaient le 2 janvier 1998, dans le département
en cause ; qu'aux termes de l'article L310-3 du Code de commerce :
"sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées
de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à
l'écoulement accéléré de marchandises en stock";
Considérant qu'en l'espèce, la Cour constate que les ventes réalisées
par la société NAF NAF BOUTIQUES ont été accompagnées de publicité
comportant une réduction de prix de 50 %, n'ont pas été annoncées
comme tendant à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et
qu'en outre, la preuve de l'écoulement du stock n'est pas rapportée par
la DGCCRF ; que dès lors, la qualification juridique de vente en soldes
n'est pas applicable à l'opération commerciale visée à la procédure
et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de
relaxer la société NAF NAF BOUTIQUES des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels de la société prévenue et du ministère public ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
RELAXE la société NAF NAF BOUTIQUES des fins de la poursuite ;
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Cour
d'appel PARIS
13 A
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Audience
publique du 27 février 2002
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N° de décision : 2001/03648
résident :Monsieur GUILBAUD; Conseillers : Monsieur NIVOSE,
Madame FOUQUET
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du
25 SEPTEMBRE 2001, 31ème chambre, (P0010590539).
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
H et M - HENNES et MAURITZ SARL
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au
prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur GUILBAUD,
Conseillers : Monsieur NIVOSE,
Madame FOUQUET,
GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de
l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION :
H et M - HENNES et MAURITZ SARL est poursuivi pour avoir, à
Paris, du 19 au 31 décembre 1999, vendu en solde en dehors des périodes
autorisées par personne morale.
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
déclaré H et M - HENNES et MAURITZ SARL coupable de VENTE EN
SOLDE EN DEHORS DES PERIODES AUTORISEES,
faits commis du 19/12/1999 au 31/12/1999, à PARIS,
infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 §I
du Code de commerce, l'article 11 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996
et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce
et, en application de ces articles,
l'a condamné à 100 000 francs d'amende soit 15 244,91 euros,
dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure
d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
H et M - HENNES et MAURITZ SARL, le 01 Octobre 2001, sur les
dispositions pénales ;
M. le Procureur de la République, le 01 Octobre 2001, contre H et
M - HENNES et MAURITZ SARL ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 6 février 2002,
le président a constaté la présence du représentant légal de
la SARL H et M -HENNES et MAURITZ;
M. JURGENSON Boris a indiqué sommairement les motifs de son appel
;
Monsieur le conseiller NIVOSE a fait un rapport oral ;
M. JURGENSON a été interrogé ;
ONT ETE ENTENDUS
Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ;
Maître VEISSE Franck, avocat, en sa plaidoirie ;
M. JURGENSON a eu la parole en dernier.
Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait
prononcé le 27 FEVRIER 2002.
A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par
l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère
public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ;
La société Sarl HetM (Hennes et Mauritz), est représentée par
Boris Jurgenson, et assistée de son avocat, qui a déposé des
conclusions ;
RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
-A la suite d'une télécopie adressée par une société
concurrente, les agents de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) se sont présentés le 30 décembre 1999 à 14 h30 dans
le magasin à l'enseigne H et M, 120 rue de Rivoli à Paris 1er
arrondissement exploité par la SARL HENNES et MAURITZ dont le siège
social est 118 rue de Rivoli à Paris pour contrôler la régularité
juridique d'une opération commerciale et ils ont constaté
qu'aucune publicité n'était effectuée dans les vitrines de l'établissement,
ni à l'intérieur du magasin mais que de nombreux écriteaux du
rayon homme indiquaient : "HetM du 19 au 31 décembre, -31%
sur tout le rayon homme" ;
Les dirigeants interrogés ont précisé que cette opération
commerciale avait lieu dans tous les magasins H et M possédant un
rayon d'habillement pour l'homme, avait débuté le 17 décembre
et devait s'achever le 31 décembre 1999, précisant qu'elle
consistait à octroyer une remise de 31 % sur tous les articles du
rayon homme (textile et accessoires) par escompte de caisse, par
rapport au prix étiqueté ; les articles en rayon, concernés par
l'opération appartenaient à la collection automne-hiver
1999/2000, mis en rayon vers la mi-août 1999 ; il n'y a pas eu de
rachat de marchandises en cours de saison, mais réapprovisionnement
des magasins à partir d'un stock en entrepôt, constitué pour
l'ensemble des magasins ; cette opération "-31%" avait
fait l'objet d'une campagne publicitaire dans la presse (Nord
Littoral, La Voix du Nord, l'Equipe et Libération) au cours du
mois de décembre 1999, pour un montant de 550.439,90 F HT;
Les enquêteurs ont constaté pour un échantillonnage de
produits, que les articles objets de l'opération commerciale «-31
% » avaient été livrés en entrepôt plusieurs mois avant le début
de l'opération et qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un réapprovisionnement
récent par rapport au début de la campagne ou en cours de
campagne ;
-Les enquêteurs sont revenus au magasin le 18 janvier 2000 à 10
h30 ; ils ont constaté la présence de panneaux dans les vitrines
indiquant "Jusqu'à 50% sur un grand choix d'articles" ;
à l'intérieur du magasin, les articles concernés par les rabais
comportaient des étiquettes de différentes couleur avec
l'indication d'une réduction de prix exprimée en pourcentage (étiquette
orange pour une réduction de 50 %, bleue pour une réduction de
40 % etc ...) ; tous les rayons étaient concernés par l'opération,
y compris le rayon-homme ; cette période de soldes a débuté le
15 janvier 2000, devait durer jusqu'à l' épuisement des stocks,
afin d'écouler la marchandise avant la mise en place de la
nouvelle collection ; aucun réapprovisionnement n'est prévu et
il n'y a pas eu rachats de marchandises ; la plupart des articles
exposés à la vente dans le magasin sont en solde mais un petit
nombre d'articles n'est pas soldé.
Les enquêteurs n'ont pas pu retrouver l'ensemble des articles du
rayon homme, relevés lors l'intervention précédente : certains
des articles précédents ne faisaient l'objet d'aucune réduction
de prix, mais 11 des articles relevés le 30 décembre 1999 avec
un rabais de 31 % faisaient l'objet le 18 janvier 2000 d'un rabais
annoncé de 50 ou de 40 %, sur la base des mêmes prix de référence
;
Les enquêteurs en ont déduit que les prix de référence de ces
11 articles, retenus pour la vente en soldes mise en place le 15
janvier 2000 ne sont pas conformes à la réglementation car ils
ne correspondent pas aux prix les plus bas pratiqués dans les 30
jours précédant le début de l'opération et dès lors, les réductions
de prix en pourcentage annoncées pour les soldes, ne
correspondent pas à la réalité.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de La société Sarl HetM (Hennes
et Mauritz) ne mentionne aucune condamnation ;
Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré
;
La société Sarl HetM (Hennes et Mauritz) demande sa relaxe à la
Cour, au motif qu'elle n'a fait aucune publicité, tendant à la
vente accélérée du stock faisant l'objet de la remise et
qu'elle n'avait pas pour objectif l'écoulement de stocks renouvelés
pendant la période de promotion ; elle soutient en droit qu'il
convient de distinguer les soldes des ventes promotionnelles et prétend
qu'elle n'avait en l'espèce aucune intention frauduleuse et que
l'opération qu'elle a effectuée au mois de décembre 1999, seule
visée à la prévention, ne saurait en aucun cas être qualifiée
de "vente en soldes en dehors des périodes autorisées ;
SUR CE
Considérant que la société H et M a mis en place du 17 au 31 décembre
1999, une opération commerciale proposant une remise
exceptionnelle de 31 %, sur l'ensemble du rayon homme de ses
magasins ; que le message publicitaire publié dans la presse,
faisait une allusion humoristique "aux hommes sur leur 31,
pour le 31"; que dès le 1er janvier 2000 la société a mis
fin à cette opération et elle a pratiqué des soldes pendant la
période réglementaire (arrêté préfectoral du 8 novembre 1999)
à partir du 15 janvier 2000 ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L410-2 du
Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont
librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les
cas où la loi en dispose autrement ; que dès lors, le rabais
consenti par un commerçant est licite, s'il est pratiqué sans
tromperie et s'il est l'expression du libre jeu de la concurrence
;
Considérant que la société H et M a été poursuivie pour vente
en soldes en dehors des périodes autorisées, pour son opération
commerciale du 19 au 31 décembre 1999 ; qu'aux termes de
l'article L310-3 du Code de commerce : "sont considérées
comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité
et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement
accéléré de marchandises en stock";
Considérant qu'en l'espèce, les ventes réalisées par la société
Het M ont été accompagnées de publicité comportant une réduction
de prix de 31 % et n'ont pas été annoncées comme tendant à l'écoulement
accéléré de marchandises en stock ; qu'en outre, la Cour
constate que l'écoulement du stock n'était pas l'objectif suivi
par la société prévenue, celle-ci ayant continué de vendre ces
marchandises à un prix sans réduction, postérieurement à la période
de promotion commerciale pendant laquelle les marchandises du
rayon homme ont été vendues avec une réduction de 31 % ;
Considérant que dès lors, la qualification juridique de vente en
soldes n'est pas applicable à l'opération commerciale visée à
la procédure et il convient en conséquence d'infirmer le
jugement entrepris et de relaxer la société Sarl HetM (Hennes et
Mauritz) des fins de la poursuite ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels de la société prévenue et du ministère
public ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
RELAXE la société Sarl HetM (Hennes et Mauritz) des fins de la
poursuite.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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