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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 1 février 2000 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 96-18383
Publié au bulletin

Président : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Armand-Prevost.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : MM. Choucroy, Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

 

 

Attendu que MM. Garnier et Gauthier, ès qualités d'administrateurs provisoires de M. Bednawski, mandataire de justice agissant lui-même en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective de la société Tennis des Cayrons, font grief à l'arrêt déféré d'avoir débouté M. Bednawski, ès qualités, de ses prétentions et d'avoir dit que l'état de collocation du 7 octobre 1994 devait être rectifié en ce sens que les créances de la société Lyonnaise de banque et de la société Kansallis Osake Pankki seraient retenues, dans cet état, à titre hypothécaire et non chirographaire, et d'avoir condamné M. Bednawski, ès qualités, à payer à chacune de ces sociétés une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 qui imposent en cas de plan de cession qu'une quote-part du prix soit affectée par le tribunal à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; que l'affectation étant légale, le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations par le commissaire à l'exécution du plan équivaut à une consignation, ce qui dispense les créanciers à partir de cette date de procéder au renouvellement des inscriptions ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé par substitution de motifs ; alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il résulterait des dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 que le versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations emporterait affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits et équivaudrait à une consignation dispensant les créanciers de procéder, à partir de cette date, au renouvellement des inscriptions hypothécaires, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article 93, alinéa 1er, qui dispose que " lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ", se borne à confier au tribunal le soin de déterminer la part du prix sur laquelle pourra s'exercer, pour chaque immeuble, le droit de préférence, mais ne prévoit pas d'affectation spéciale de fonds au profit des créanciers inscrits ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

 

 

Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, M. Bednawski ès qualités s'est lui-même référé à l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen sur lequel se sont fondés les juges d'appel était donc dans la cause ;

 


 

 

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient exactement que l'affectation spéciale aux droits des créanciers inscrits d'une quote-part du prix résulte de la loi elle-même, en particulier des dispositions de l'article 93 et que cette affectation étant légale, le dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations équivaut à une consignation, ce qui dispense les créanciers, à partir de cette date, de procéder au renouvellement des inscriptions ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

 

 

Mais sur le premier moyen :

 

 

Vu l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

 

 

Attendu que, pour dire que la société Merita Bank limited venait aux droits de la société Kansallis Osake Pankki qui avait formé contredit à l'état des collocations établi le 17 octobre 1994 par le commissaire à l'exécution du plan de la procédure collective de la société Tennis des Cayrons, l'arrêt retient que " répondant à la demande du président faite à l'audience en application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, la société Merita Bank limited a justifié en cours de délibéré de ce qu'elle venait aux droits de la société Kansallis Osake Pankki Bank en vertu d'une convention en date du 21 mai 1995 " ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions pouvant profiter à la société Merita Bank limited, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

 



 


Publication : Bulletin 2000 IV N° 25 p. 20
Semaine juridique, 2000-04-05, n° 14, p. 652, note J.-P. REMERY. Semaine juridique, Edition notariale, 2000-10-13, n° 41, p. 1484, note J.-P. REMERY.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-06-06
 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-10-10, Bulletin 1989, V, n° 576, p. 349 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-02-20, Bulletin 1990, V, n° 66, p. 41 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1995-05-04, Bulletin 1995, III, n° 114, p. 76 (cassation).
 

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