Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 mars 1993 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 90-18688
Publié au bulletin
Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Thierry.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Coutard et Mayer, M. de
Nervo.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du
fond, que la société Dicas chimie, aux droits de laquelle vient
actuellement la société Dic France, a chargé la société
Technochim de la fourniture et de l'installation d'un réacteur
chimique permettant la création de résines destinées à enduire
les textiles ; qu'à la suite d'une série de pannes, Technochim a
déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la
Préservatrice foncière ; que la société Apave a effectué une
série de contrôles, dont les résultats ont été communiqués à la
société Dicas chimie le 2 janvier 1979 ; que, de son côté, la
Préservatrice foncière a fait procéder par le cabinet Engimo à
une expertise, dont le rapport a été reçu le 19 décembre 1989
par ladite société Dicas chimie ; que, le 30 juin 1983, celle-ci
a intenté contre Technochim et son assureur une action en
garantie des vices cachés ; que l'arrêt infirmatif attaqué
(Amiens, 27 avril 1990) a débouté la société Dic France, au
motif que l'action n'avait pas été intentée dans le bref délai
imparti par l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que la société Dic France fait grief à
l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les
juges du fond sont tenus de rechercher si le défaut qu'ils
relèvent ne s'analyse pas en un manquement du vendeur à son
obligation de délivrer une chose conforme à sa destination
normale, circonstance qui exclut l'application de l'article 1648
du Code civil ; que, dès lors, en énonçant que l'action de
l'acquéreur d'une installation défectueuse n'avait pas été
intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code
civil, sans procéder à la recherche sus énoncée, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603
et 1648 du Code civil ;
Mais attendu que, devant les juges du fond,
l'acquéreur de l'installation défectueuse n'a pas invoqué un
manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en
conséquence, la cour d'appel n'était pas tenue de modifier le
fondement juridique de la demande qui lui était présentée ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
Publication : Bulletin 1993 I N° 110 p. 73
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis LEFEBVRE,
1993-11, n° 11, p. 751, note F. GREGOIRE.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 1990-04-27
Précédents jurisprudentiels :
EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1989-12-13, Bulletin 1989,
I, n° 393, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.
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