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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 10 mars 1993 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 90-18688
Publié au bulletin
Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Thierry.
Avocat général : M. Gaunet.
Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Coutard et Mayer, M. de
Nervo.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la
société Dicas chimie, aux droits de laquelle vient actuellement
la société Dic France, a chargé la société Technochim de la
fourniture et de l'installation d'un réacteur chimique
permettant la création de résines destinées à enduire les
textiles ; qu'à la suite d'une série de pannes, Technochim a
déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la
Préservatrice foncière ; que la société Apave a effectué une
série de contrôles, dont les résultats ont été communiqués à la
société Dicas chimie le 2 janvier 1979 ; que, de son côté, la
Préservatrice foncière a fait procéder par le cabinet Engimo à
une expertise, dont le rapport a été reçu le 19 décembre 1989
par ladite société Dicas chimie ; que, le 30 juin 1983, celle-ci
a intenté contre Technochim et son assureur une action en
garantie des vices cachés ; que
l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 27 avril 1990) a débouté la
société Dic France, au motif que l'action n'avait pas été
intentée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code
civil ;
Attendu que la société Dic France fait grief à l'arrêt d'avoir
ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont
tenus de rechercher si le défaut qu'ils relèvent ne s'analyse
pas en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une
chose conforme à sa destination normale, circonstance qui exclut
l'application de l'article 1648 du Code civil ; que, dès lors,
en énonçant que l'action de l'acquéreur d'une installation
défectueuse n'avait pas été intentée dans le bref délai imparti
par l'article 1648 du Code civil, sans procéder à la recherche
sus énoncée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 1603 et 1648 du Code civil ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, l'acquéreur de
l'installation défectueuse n'a pas invoqué un manquement du
vendeur à son obligation de délivrance ; qu'en conséquence, la
cour d'appel n'était pas tenue de modifier le fondement
juridique de la demande qui lui était présentée ; que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
Publication : Bulletin 1993 I N°
110 p. 73
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis LEFEBVRE,
1993-11, n° 11, p. 751, note F. GREGOIRE.
Décision attaquée : Cour d'appel
d'Amiens, 1990-04-27
Titrages et résumés VENTE -
Garantie - Vices cachés - Action
rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du
contrat .
Lorsqu'un acquéreur n'a pas invoqué un manquement du vendeur à
son obligation de délivrance, la cour d'appel n'est pas tenue de
modifier le fondement juridique de la demande en garantie des
vices cachés.
VENTE - Garantie - Vices cachés -
Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur
l'inexécution du contrat (non)
VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme -
Article non conforme à sa destination normale
Précédents jurisprudentiels :
EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 1, 1989-12-13, Bulletin 1989,
I, n° 393, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.
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