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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 24 avril 2003 Cassation.

N° de pourvoi : 98-22290
Publié au bulletin

Président : M. Weber .
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Boutet, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Tiffreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Met hors de cause M. Soinne, ès qualités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3 25 novembre 1992 n° 1700 D), que, pour la réalisation de bassins, la société Beghin Say, devenue Eridania Beghin Say, maître de l'ouvrage, a chargé la société Fipec International de l'étanchéité des parois ; que cette société a utilisé des lés de Butyl fabriqués par la société Pennel et Flipo, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière ; que des déchirures du revêtement étant apparues après la réception des travaux, la société Beghin Say a assigné le fabricant, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, en réparation du préjudice causé par la fourniture d'un matériau non conforme aux stipulations contractuelles ;

 

Attendu que pour écarter le moyen d'irrecevabilité pris de ce que l'action n'aurait pas été engagée à bref délai et accueillir la demande sur le fondement de la non-conformité de la chose livrée, l'arrêt relève que la société Beghin Say s'est toujours prévalue d'une non-conformité et que le matériau, qui présentait une diminution de ses caractéristiques mécaniques sous l'effet de l'ozone et des ultraviolets et dont les qualités intrinsèques ne correspondaient pas, en ce qui concerne les performances, aux spécifications indiquées, et n'était pas conforme à la destination qui lui était assignée à la commande, à savoir assurer l'étanchéité des bassins de la sucrerie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, constitue un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident ;

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

 

 

Condamne la société Eridania Beghin Say aux dépens des pourvois ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

 



 


Publication : Bulletin 2003 III N° 86 p. 79
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 1998-09-10

 



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-02-14, Bulletin 1996, III, n° 47, p. 32 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2002-11-06, Bulletin 2002, I, n° 260, p. 202 (cassation), et les arrêts cités.
 

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