Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 98-22290
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : Mme Nési.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Boutet, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met hors de cause M. Soinne, ès qualités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du
pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet
usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait
donné qu'un moindre prix s'il les avait connus
;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 septembre 1998), rendu
sur renvoi après cassation (Civ 3 25 novembre 1992 n° 1700 D),
que, pour la réalisation de bassins, la société Beghin Say,
devenue Eridania Beghin Say, maître de l'ouvrage, a chargé la
société Fipec International de l'étanchéité des parois ; que
cette société a utilisé des lés de Butyl fabriqués par la
société Pennel et Flipo, assurée auprès de la compagnie La
Préservatrice Foncière ; que des déchirures du revêtement étant
apparues après la réception des travaux, la société Beghin Say a
assigné le fabricant, sur le fondement de l'article 1147 du Code
civil, en réparation du préjudice causé par la fourniture d'un
matériau non conforme aux stipulations contractuelles ;
Attendu que pour écarter le moyen d'irrecevabilité pris de ce
que l'action n'aurait pas été engagée à bref délai et accueillir
la demande sur le fondement de la non-conformité de la chose
livrée, l'arrêt relève que la société Beghin Say s'est toujours
prévalue d'une non-conformité et que le matériau, qui présentait
une diminution de ses caractéristiques mécaniques sous l'effet
de l'ozone et des ultraviolets et dont les qualités intrinsèques
ne correspondaient pas, en ce qui concerne les performances, aux
spécifications indiquées, et n'était pas conforme à la
destination qui lui était assignée à la commande, à savoir
assurer l'étanchéité des bassins de la sucrerie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut qui rend la chose
impropre à l'usage auquel on la destine, constitue un vice
caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le
second moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du
pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de
Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Eridania Beghin Say aux dépens des pourvois
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette
toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-quatre avril deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N°
86 p. 79
Décision attaquée : Cour d'appel de
Nancy, 1998-09-10
Précédents jurisprudentiels : A
RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-02-14, Bulletin 1996, III,
n° 47, p. 32 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1,
2002-11-06, Bulletin 2002, I, n° 260, p. 202 (cassation), et les
arrêts cités.
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