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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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VIOL ET CONTRAINTE ECONOMIQUE

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v.  CONTRAINTE ECONOMIQUE ET TRANSACTION    VIOLENCE 

Cour de Cassation
Chambre criminelle

Audience publique du 5 octobre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 93-83374
Inédit titré

Président : M. DUMONT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 24 novembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols et délit connexe ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Alain X... devant la cour d'assises du département du Puy-de-Dôme, pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Valérie Y... par violence, contrainte ou surprise, avec cette circonstance qu'en sa qualité d'employeur, l'auteur a abusé de l'autorité que lui confère sa fonction ;

 

"aux motifs que la partie civile précisait que le premier rapport sexuel lui avait été imposé par son employeur en décembre 1988, et qu'elle l'avait laissé faire, restant sans réaction ; qu'elle déclarait que jusqu'à l'automne 1989, l'employeur lui avait imposé d'autres relations sexuelles qu'elle devait subir dans son bureau ; qu'elle indiquait qu'il n'y a jamais eu de violence physique à son encontre, mais que son employeur lui faisait peur moralement et physiquement et avait profité de sa faiblesse et de la situation de dépendance économique dans laquelle elle et son mari se trouvaient envers lui ;

 

"alors que les circonstances tirées du lien de subordination, spécialement prévues comme aggravantes du crime de viol, ne peuvent simultanément tenir lieu d'élément constitutif de ce crime ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a caractérisé aucun acte de violence ou de contrainte, et n'a retenu la qualification de viol qu'en raison du lien de subordination et de la dépendance financière de la partie civile à l'égard de son employeur ; que, dès lors, c'est à tort que la qualification de viol a été retenue" ;

 

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour renvoyer Alain X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui conférait sa fonction, la chambre d'accusation, outre les motifs très partiels repris au moyen, relève encore notamment que l'absence de consentement de la victime résulte "des circonstances pour le moins particulières dans lesquelles se sont déroulés les rapports de Valérie Y... et d'Alain X..., dans les bureaux de l'employeur, en l'absence de tout préliminaire et hors de tout contexte affectif de l'aveu même de l'inculpé", qu'elle se trouve confirmée par "l'état d'épuisement physique et moral de Valérie Y... à l'époque des faits", tels que relatés par divers témoins, ainsi que par l'analyse des personnalités respectives des intéressés ;

 

Attendu que la juridiction d'instruction du second degré a ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, et pour autant que les faits seraient établis, caractérisé sur des fondements distincts, à la fois l'élément de contrainte nécessaire pour constituer le crime de viol et la circonstance aggravante visée par l'alinéa 3 in fine de l'article 332 du Code pénal ;

 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises, devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : Cour d'appel de Riom 1992-11-24

 

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