Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 juillet
1996 |
Rejet |
N° de pourvoi : 94-16655
Inédit titré
Président : M. BEZARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ford New
Hollande France, société anonyme, dont le siège était
anciennement 344, avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil
Malmaison, et actuellement 16-18 rue des Rochettes, 91150
Morigny-Etampes,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par
la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de :
1°/ M. Michel Rouby, en redressement judiciaire,
faisant l'objet d'un plan de redressement, demeurant : 47350
Agme,
2°/ M. Guguen, commissaire à l'exécution du plan,
domicilié B.P. 179, 47304 Villeneuve-sur-Lot,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son
pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,
alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience
publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard,
président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel,
conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier
de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les
observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société
Ford New Hollande France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau
Van-Troeyen, avocat de M. Rouby et de M. Guguen, ès qualités,
les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Agen,
9 mai 1994), que M. Rouby était concessionnaire exclusif, dans
un secteur géographique déterminé, de la société Ford New
Holland France (société NHF); qu'en cas de violation de la
clause d'exclusivité par un autre concessionnaire du réseau,
l'article 3 du contrat stipulait que la société NHF "se réserve
le droit d'apporter une solution au litige ainsi intervenu entre
les concessionnaires par toutes mesures pécuniaires ou autres
qu'elle jugera utile et sa décision sera sans appel"; que M.
Rouby, se disant victime de violations à son exclusivité, a
poursuivi la société NHF en paiement de dommages-intérêts, en
lui reprochant de n'avoir pris aucune mesure contre le
concessionnaire fautif;
Attendu que la société NHF fait grief à l'arrêt
d'avoir accueilli la demande de M. Rouby "pour concurrence
déloyale" et d'avoir évalué à un million de francs le montant de
la réparation due par le concédant au concessionnaire, alors,
selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause limitative ou
exonératoire de responsabilité est a priori licite et ne peut
être écartée qu'en cas de faute lourde ou dolosive, non
démontrée en l'espèce, l'abstention reprochée au concessionnaire
ne correspondant à la violation d'aucune obligation positive
essentielle; qu'en ne tenant aucun compte de la clause
exonératoire, et en transformant en obligation impérative ce qui
n'était qu'une simple faculté pour le concédant, la cour d'appel
a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil; et alors,
d'autre part, que le préjudice ainsi évalué est celui qui
résulte des actes de concurrence commis par la société ASA et
non directement de l'inaction reprochée à la société NHF, cette
inaction ayant-elle tout au plus fait perdre une chance d'éviter
ou de limiter la concurrence préjudiciable à M. Rouby; qu'en
s'abstenant d'établir un lien direct de causalité entre
l'omission du concédant et le préjudice subi, la cour d'appel a
violé l'article 1147 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui,
contrairement aux allégations du moyen, ne condamne pas la
société NHF pour concurrence déloyale, retient que le contrat,
s'il prévoit que le concédant n'est pas responsable des
violations de l'exclusivité, commises par ses concessionnaires -
une telle stipulation constituant effectivement une clause
exonératoire de responsabilité - n'empêche pas le
concessionnaire, victime de ces violations, de rechercher la
responsabilité du concédant qui a omis, contrairement à son
engagement, de prendre des mesures pécuniaires contre le
concessionnaire fautif; qu'il relève par motifs propres et
adoptés, que la société NHF avait antérieurement sanctionné
pécuniairement M. Rouby du montant intégral de sa commission
pour la vente d'un engin sur le secteur d'un autre
concessionnaire, "somme reversée au concessionnaire pénalisé par
la vente Rouby"; qu'il retient encore que la société NHF a
manqué à son engagement, faisant ainsi exactement ressorti que
celui-ci ne constituait pas une simple faculté, puisqu'en
présence des violations répétées commises au préjudice de M.
Rouby, la société NHF s'est bornée à demander au concessionnaire
fautif de ne pas agir hors de son secteur, sans prendre aucune
autre mesure;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt, établissant
un lien de causalité directe entre l'inaction de la société NHF
et le préjudice subi par M. Rouby, a évalué souverainement la
réparation de ce préjudice;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement
justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ford New Hollande France,
envers M. Rouby et M. Guguen, ès qualités, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Ford New Holland France à payer à M.
Rouby et M. Guguen, ès qualités, la somme de 10 000 francs;
Rejette la demande de la société Ford New
Hollande France, présentée sur le fondement de ce même texte;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le président en son audience publique du neuf juillet mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (1e chambre) 1994-05-09
Titrages et résumés VENTE - Vente commerciale - Exclusivité -
Concession exclusive de vente - Responsabilité du concédant.
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