REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 17 juillet 2001. Arrêt n° 1509. Cassation. Pourvoi n° 98-18.768. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Parten'air, société anonyme dont le siège social est 1534, rue de Pontoise, 60700 Pont-Sainte-Maxence, représentée par M. Christian Baraquin, ès qualités de président du conseil d'administration, 2°/ la société Britian, société anonyme dont le siège social est 1534, rue de Pontoise, 60700 Pont-Sainte-Maxence, représentée par M. Christian Baraquin, ès qualités de président du conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit : 1°/ de M. Blériot, pris ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire des sociétés Parten'air, Britian et Art Khan, demeurant 50, rue Victor Hugo, 95300 Pontoise, 2°/ de M. Angel, pris ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Parten'air, Britian et Art Khan, demeurant 7, rue Carnot, 60300 Senlis, 3°/ de la société Art Khan, société à responsabilité limitée dont le siège social est 1534, rue de Pontoise, 60700 Pont-Sainte-Maxence, 4°/ de Mlle Marchal, prise ès qualités de représentant des salariés, demeurant 1534, rue de Pontoise, 60700 Pont-Sainte-Maxence, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Defrenois et Lévis, avocat aux Conseils pour la SA Parten'Air et la société Britian ; MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par les sociétés PARTEN'AIR et BRITIAN ; AUX MOTIFS QUE Maître BLERIOT, ès qualités, fait valoir que Monsieur BARAQUIN, en sa qualité de Président du Conseil d'administration des sociétés PARTEN'AIR et BRITIAN a interjeté appel du jugement ; qu'il n'avait nullement la possibilité d'interjeter appel de cette décision en cette qualité, mais uniquement à titre personnel ; qu'en effet, ce n'est pas Monsieur BARAQUIN qui a interjeté appel ; que les sociétés PARTEN'AIR et BRITIAN n'auraient pu interjeter appel qu'à la condition d'être représentées par Maître BLERIOT ; que Monsieur BARAQUIN ne pouvait donc interjeter appel de la décision qu'en son nom et en qualité de Président du Conseil d'administration desdites sociétés, mais certainement pas au nom des sociétés ; que la cour constate que l'appelant n'est pas Christian BARAQUIN mais les deux S.A. "prises en la personne de leur représentant légal, pour ce domicilié à leur siège social" ; que Monsieur BARAQUIN était bien présent ès qualités en première instance -et d'ailleurs assisté de son conseil - comme d'ailleurs toutes les parties civiles- et qu'il était bien ainsi concerné ; qu'il avait donc en sa qualité de Président du Conseil d'administration faculté d'interjeter appel, dont il n'a pas usé ; que par contre l'appel interjeté par les sociétés (qui n'ont aucune vocation, quant à elles, à représenter leur dirigeant), hors la présence de leur administrateur, qui devait les assister (avant le jugement déféré du 15 janvier 1998) ou mieux même les représenter (après ledit jugement), est irrégulier et doit ainsi être déclaré irrecevable ; ALORS QUE le débiteur, qui agit en vertu d'un droit propre, peut former un recours par l'intermédiaire de ses représentants légaux, à l'encontre de la décision prorogeant la période d'observation et confiant à l'administrateur la mission d'assurer "seul dorénavant entièrement l'administration de l'entreprise" ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, Sur le moyen unique : Vu les articles 31, alinéa 4, et 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-22, IV, et L. 621-23, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Parten'air et Britian ont été mises en redressement judiciaire le 23 janvier 1997, M. Blériot étant désigné en qualité d'administrateur et M. Angel en qualité de représentant des créanciers ; que le procureur de la République a demandé la prorogation de la période d'observation tandis que l'administrateur a demandé que lui soit confiée la mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise en raison des difficultés rencontrées avec M. Baraquin, président du conseil d'administration des deux sociétés ; que le tribunal a accueilli les demandes dans son jugement du 15 janvier 1998 ; Attendu que pour déclarer l'appel formé par les deux sociétés irrecevable, l'arrêt retient que les sociétés ne pouvaient former un recours sans l'assistance de l'administrateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les sociétés débitrices ne disposent d'aucun recours contre le jugement en ce qu'il a statué sur la période d'observation, elles disposent d'un droit propre de former un recours contre le jugement en ce qu'il a modifié la mission de l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne MM. Blériot et Angel, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Blériot et Angel, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Parten'air et Britian, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Blériot et Angel, ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. TRICOT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président.
Sur le pourvoi formé par M. Michel Chavaux, demeurant 140, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, agissant ès qualités de liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SBS, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1°/ de Mme Isabelle Didier, demeurant 11, rue Tiquetonne, 75002 Paris, pris ès qualités de représentant des créanciers de la société SBS, 2°/ de M. Serge Bensimon, demeurant 7, rue Béranger, 75003 Paris, 3°/ de la société Loisirs équipement, société à responsabilité limitée dont le siège est 26, avenue Général de Gaulle, 93170 Bagnolet, 4°/ de la société Allpro shoe, société de droit tchèque dont le siège est Zirovnicka 2389, 10600 Praha 10 (République tchèque), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. Chavaux, ès qualités MOYEN DE CASSATION : le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société SBS, repris par maître CHAVAUX es qualités d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de cession ; AUX MOTIFS QUE maître CHAVAUX, administrateur désigné par le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire de la société SBS, a reçu mission d'assister le débiteur ; que le Tribunal n'ayant pas limité cette mission à certains actes de gestion, l'ordonnance déférée a décidé à bon droit que, conformément aux articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, SBS n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel ; sans l'assistance de maître CHAVAUX, d'un jugement auquel les dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient trouver à s'appliquer ; que l'acte d'appel ainsi entaché de nullité n'a pas pu être régularisé par l'intervention de maître CHAVAUX aux termes de ses conclusions signifiées le 24 octobre 1996, le jugement lui ayant été signifié le 1er décembre 1995 ; ALORS QUE l'appel interjeté à titre conservatoire par le débiteur en redressement judiciaire se trouve régularisé si l'administrateur a fait siennes ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, Sur le moyen unique, après avis de la deuxième Chambre civile : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1997), que la société SBS a relevé appel du jugement ayant prononcé la nullité des marques déposées par elle et fixé la créance de la société Allpro shoe au passif de son redressement judiciaire ; que cette dernière et la société Loisirs équipement ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable ; Attendu que M. Chavaux, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société SBS, repris par M. Chavaux ès qualités, alors, selon le moyen, que l'appel interjeté à titre conservatoire par le débiteur en redressement judiciaire se trouve régularisé si l'administrateur a fait siennes ses conclusions ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut être régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir ; qu'ayant relevé que la société SBS n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel, sans l'assistance de l'administrateur de son redressement judiciaire ayant reçu une mission d'assistance non limitée à certains actes de gestion, d'un jugement auquel les dispositions de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables et que M. Chavaux était intervenu le 24 octobre 1996, en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan, tandis qu'il était forclos depuis le 1er janvier 1996, le jugement lui ayant été signifié le 1er décembre 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que la nullité de l'acte d'appel n'avait pas pu être régularisée ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Chavaux, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France, venant aux droits de la société Loisirs équipement ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Chavaux, ès qualités, de Me de Nervo, avocat de la société Auchan France, venant aux droits de la société Loisirs équipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.
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