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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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CONTRAT DE BIERE ] [ VRP EXCLUSIF ] CLAUSE D'EXCLUSIVITE ET BAIL ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

11 juillet 2000. Arrêt n° 3318. Cassation partielle.

Pourvoi n° 98-40.143.

BULLETIN CIVIL - FLASH.

 NOTE  Mouly, Jean, Droit social, n° 12,  01/12/2000, pp. 1141-1143

 

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Marchal, demeurant 'La Noraie', 37640 Loches-sur-Indrois, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pimouguet, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société At Cobra, société anonyme, en remplacement de M. Martin, demeurant 78, rue Victor Hugo, 24000 Périgueux, 2°/ du Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux, dont le siège est 'Les Bureaux du Parc', rue Jean Gabriel Domergue, 33049 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Rocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties :

Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2, et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que Mme Marchal a été engagée, sans contrat écrit, à compter du 23 novembre 1987, en qualité de VRP exclusif par la société Ateliers et techniques Cobra (At Cobra) ; qu'après avoir démissionné avec effet au 16 novembre 1990, elle a conclu, le 6 septembre 1991, un nouveau contrat écrit de VRP exclusif avec la société At Cobra prévoyant notamment une rémunération par des commissions, une clause de non-concurrence et l'exercice de son activité à temps partiel pour raison personnelle ; que le 28 octobre 1993, elle a donné à nouveau sa démission et a saisi la juridiction prud'homale en demandant des rappels de salaire et congés payés afférents ainsi qu'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence calculés sur la base de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ;

Attendu que pour limiter le montant des créances de la salariée à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société At Cobra au titre de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, la cour d'appel énonce qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de l'absence d'indication dans le contrat de travail à temps partiel de la salariée des mentions relatives à la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, des conditions de la modification éventuelle de cette répartition et des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, dans la mesure où les conditions particulières dans lesquelles les VRP sont appelés à travailler excluent l'application des règles légales sur la durée du travail, cette activité n'étant pas quantifiable en terme de durée ; qu'elle ajoute que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP ne prévoit une rémunération minimale forfaitaire que pour les VRP exerçant une activité à plein temps et que la salariée ne rapporte pas la preuve que, contrairement aux énonciations du contrat, elle travaillait à temps plein ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à titre exclusif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions limitant le montant des créances de la salariée à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la sté AT Cobra au titre de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Pimouguet, ès qualités, et le Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Marchal, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

11 juillet 2000. Arrêt n° 3323. Rejet.

Pourvoi n° 98-41.486.

 

 

Sur le pourvoi formé par la société Rhône Chimie Industrie, société anonyme, dont le siège est ZAE Champagne, 07300 Tournon-sur-Rhône, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Pierre Vidal, demeurant 24, rue des Cévennes, 81200 Aussillon, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, M. Soury, Mme Andrich, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pierre Vidal a été embauché suivant contrat de travail du 4 septembre 1992 par la société Rhône Chimie Industrie en qualité de VRP exclusif à temps partiel à raison de 70 heures mensuelles dans le secteur du Tarn ; qu'il a démissionné le 15 mars 1993 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi qu'à l'obtention de diverses sommes aux titres de rappels de rémunération et de réparation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 janvier 1998) d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. Vidal en contrat de travail à temps plein et condamné la société Rhône Chimie Industrie à lui payer diverses sommes correspondant notamment à la rémunération minimale conventionnelle des VRP alors, selon le moyen, que ne peuvent bénéficier du salaire minimum prévu à l'article 5-1 de la convention collective nationale que les VRP exclusifs, travaillant à temps plein pour leur employeur ; que partant, un représentant exclusif dont le temps de travail mensuel est de 103 heures et dont le contrat précise expressément qu'il exerce son activité à temps partiel, ne saurait bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle ainsi prévue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses popres constatations, a violé par fausse application l'article 5-1 de la convention collective nationale des VRP ;

Mais attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'il en résulte qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que par ces motifs, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rhône Chimie Industrie aux dépens.

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rhône Chimie Industrie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET, président.

 

 

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