ABSENCE D'INDEPENDANCE D'ESPRIT ET D'IMPARTIALITE SUFFISANTE
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| Cour de Cassation Chambre civile 1
N° de pourvoi : 00-12173 Inédit titré Président : M. LEMONTEY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 00-12.173 formé par M. Didier Hudault, demeurant Impasse des Genêts, 30400 Villeneuve les Avignon,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit :
1 / de la Société générale de surveillance Holding (SGS), société de droit suisse, dont le siège est 8, rue des Alpes, Case Postale 2152, CH 1211, Genève (Suisse),
2 / de la Société générale de surveillance (SGS), société anonyme, dont le siège est Immeuble le Palatino, avenue de Choisy, 75013 Paris et son établissement 37, route de Vaugirard, 92210 Meudon,
3 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° S 00-17.587 formé par M. Didier Hudault,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la Société générale de surveillance Holding "SGS",
2 / du procureur général près la cour d'appel de Paris,
défendeurs à la cassation ;
M. Hudault, demandeur aux pourvois n° H 00-12.173 et S 00-17.587, invoque, à l'appui de l'un et l'autre de ses recours, un moyen unique identique de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Hudault, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société générale de surveillance Holding "SGS", les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement partiel de M. Hudault à l'égard de la Société générale de surveillance ;
Joint les pourvois n° H 00-12.173 et S 00-17.587 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Hudault reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1999) d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue à Paris le 30 mars 1998 dans le litige l'opposant à la Société générale de surveillance holding, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par des motifs qui ne répondaient pas à la question litigieuse de l'incidence sur l'impartialité du tribunal arbitral des éléments tenant aux relations personnelles et professionnelles qui existaient entre M. Jarrosson, arbitre, et M. Horsmans, président de ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 et l'article 1502, 2 et 5 du même Code ;
2 / que la cour d'appel a violé les mêmes textes pour avoir laissé sans réponse le moyen tiré du caractère mensonger des affirmations de MM. Horsmans et Jarrosson selon lesquelles ils n'auraient jamais collaboré à des activités professionnelles ou des travaux scientifiques ;
3 / qu'en se dispensant de vérifier dans ce contexte la régularité de la composition du tribunal arbitral et du déroulement de la procédure arbitrale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502, 2 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'en ne fournissant aucune explication sur les éléments par lui invoqués qui confirmaient l'absence d'impartialité du tribunal arbitral à son égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1502, 2 et 5 du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir seulement relevé leur participation à des colloques ou travaux dans le domaine de l'arbitrage, à l'exclusion de toute collaboration, la cour d'appel a souverainement relevé que M. Hudault ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination du président du tribunal arbitral à l'égard de son coarbitre, dont il pourrait se déduire une absence d'indépendance d'esprit et d'impartialité suffisante pour accomplir leur mission de juger ; qu'elle a décidé exactement que, sous couvert d'une critique indistincte des motifs de la sentence, M. Hudault remettait en cause le raisonnement des arbitres dont le pertinence échappe au juge de l'annulation ; qu'ainsi, la décision n'encourt aucune des critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Hudault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société générale de surveillance Holding "SGS" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C) 1999-11-09 |
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