Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 19 novembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-43806
Inédit
Président : M. FINANCE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité
de formateur par la société Keymage selon un contrat verbal
conclu au cours du mois de mars 1997 ; que, le 6 mai 1997,
l'employeur a rompu le contrat de travail ; qu'estimant cette
rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de
demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un
contrat de travail à durée déterminée, et pour rupture abusive
et vexatoire du contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié,
la cour d'appel énonce qu'au 6 mai 1997, la période d'essai, fixée
à trois mois par la convention collective pour les ingénieurs ou
cadres, n'était pas expirée, et que l'employeur pouvait donc
rompre le contrat à cette date sans observer la procédure de
licenciement ou justifier d'un motif ;
Attendu, cependant, qu'en
l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir
de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la
convention collective que si le salarié a été informé, au
moment de son engagement, de l'existence d'une convention
collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans
rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation
d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 2 juin 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
;
Condamne la société Keymage aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre , section
C) 2000-06-02
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