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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 19 novembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-43806
Inédit

Président : M. FINANCE conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de formateur par la société Keymage selon un contrat verbal conclu au cours du mois de mars 1997 ; que, le 6 mai 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail ; qu'estimant cette rupture abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, et pour rupture abusive et vexatoire du contrat de travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce qu'au 6 mai 1997, la période d'essai, fixée à trois mois par la convention collective pour les ingénieurs ou cadres, n'était pas expirée, et que l'employeur pouvait donc rompre le contrat à cette date sans observer la procédure de licenciement ou justifier d'un motif ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

 

 

Condamne la société Keymage aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (22e chambre , section C) 2000-06-02

 

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