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Cass.civ.2 11
décembre 2003
Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 23 janvier
2003 |
Cassation sans
renvoi. |
N° de pourvoi : 00-21676
Publié au bulletin
Président : M. Ancel .
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Blanc, la SCP Coutard et
Mayer, la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Met hors de cause Mme X... et la compagnie AGF
IART ;
Sur le premier moyen :
Vu
l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que
les dispositions du chapitre I de cette loi ne s'appliquent
qu'aux victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est
impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mai
1995, le véhicule conduit par M. Y... a été volontairement
percuté à l'arrière à plusieurs reprises par un véhicule volé et
a heurté un arbre ; que M. Nourredine El Z..., passager arrière
droit, a été grièvement blessé ;
que le conducteur du véhicule volé a pris la
fuite ; que M. Nourredine El Z... a assigné M. Y... et son
assureur, la compagnie Groupama, en réparation de son préjudice,
lesquels ont appelé Mme X..., propriétaire du véhicule volé et
son assureur, la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA),
devenue AGF, en garantie ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... et la
compagnie Groupama tenus d'indemniser M. Nourredine El Z... des
conséquences dommageables de l'accident du 17 mai 1995, en
application de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt, après avoir
relevé que le véhicule, conduit par M. Y... avait été
volontairement percuté par l'arrière par un autre véhicule, que
M. Y... avait éprouvé d'énormes difficultés à maîtriser son
véhicule et, dans une ligne droite, avait quitté la chaussée,
percuté un platane implanté sur l'accotement droit par rapport à
son sens de marche et s'était immobilisé dans le fossé, énonce
qu'il importe peu que cet accident soit la conséquence d'une
faute intentionnelle d'un tiers ; qu'en effet, il résulte des
dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 que la
victime ne peut se voir opposer ni le fait du tiers ni la force
majeure ;
Qu'en
statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le véhicule de M.
Y... avait été volontairement percuté par l'arrière par un
véhicule conduit par un tiers, ce dont il résultait que le
préjudice subi par M. Nourredine El Z... ne résultait pas d'un
accident, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de la
règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 octobre 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Nourredine El Z... aux frais exposés
devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de
Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de M. Y... et du Groupama Sud, des
consorts El Z..., de la Caisse de mutualité sociale agricole du
Gard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N° 8 p. 7
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2000-10-04
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
2000-11-30, Bulletin 2000, II, n° 156, p. 111 (rejet), et
l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 2001-03-15, Bulletin 2001, II,
n° 50, p. 34 (cassation), et l'arrêt cité.
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