Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 11 décembre
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 00-20921
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Grignon Dumoulin.
Avocat général : M. Domingo.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE
CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21
juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X..., qui conduisait
un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état
d'ivresse, M. Y... ; que violemment déséquilibrée, elle est
tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain
STAR et a été blessée ; que M. Y... a été condamné par un
tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à
indemniser Mlle X... de son préjudice ; que M. Y... n'exécutant
pas ses obligations, Mlle X... a assigné la société STAR et son
assureur, la Compagnie parisienne d'assurances (CPA), en
réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5
juillet 1985 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt
d'avoir dit que les séquelles dénoncées comme issues de
l'intervention de M. Y... du 2 décembre 1995 relevaient en
totalité d'un délit de violences volontaires, que les articles 1
à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables à la
cause, et d'avoir débouté Mlle X... de toutes ses demandes
dirigées contre la société STAR et la compagnie CPA, alors,
selon le moyen, que les victimes, y compris les conducteurs, ne
peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers,
fût-il constitutif d'une infraction volontaire, par le
conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur
impliqué dans un accident de la circulation ; que la cour
d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par une
cyclomotoriste qui, poussée par un tiers, est tombée sous un
autobus dont la roue lui a écrasé un bras, s'est fondée sur le
caractère intentionnel du fait du tiers ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé
les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que
l'arrêt retient que le dommage corporel supporté par Mlle X...
est la conséquence de violences volontaires exercées par M. Y...
;
Que de
cette énonciation, la cour d'appel a exactement déduit que les
articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas
applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes respectives de Mlle X..., d'une
part, de la Compagnie parisienne d'assurances et de la société
STAR, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du onze décembre deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 II N° 377 p. 310
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2004, n°
3, p. 519-521, observations Patrice JOURDAIN
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2000-06-21
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER :
Chambre civile 2,
2003-01-23, Bulletin 2003, II, n° 8, p. 7 (cassation sans
renvoi) et les arrêts cités.
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