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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 9 juillet 2002

Rejet


N° de pourvoi : 01-01750
Inédit titré

Président : M. TRICOT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 décembre 2000), que suivant contrat du 21 décembre 1992, les sociétés Lapeyre et GME ont donné mandat d'agent commercial aux sociétés Sodilap et Saniser, reprises par M. X..., qui est intervenu au contrat ; que la convention contenait une clause compromissoire ; que M. X..., agissant en son nom personnel et au nom des sociétés mandataires, a saisi le tribunal arbitral en invoquant les fautes contractuelles des mandantes, et a demandé la résiliation du contrat aux torts des sociétés Lapeyre et GME et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 65 310 000 francs à la société Sodilap, 21 816 000 francs à la société Saniser et 7 250 000 francs à M. X... ; que le tribunal arbitral ayant déclaré le contrat résolu à l'initiative de M. X... et des sociétés Sodilap et Saniser sans faute des sociétés mandantes, mais condamné celles-ci à payer à M. X... une somme de 13 000 000 francs, lesdites sociétés ont demandé l'exequatur de la sentence et ont fait signifier l'ordonnance d'exequatur ; qu'elles ont, ensuite, saisi le tribunal arbitral d'une requête en interprétation qui a été rejetée, puis ont formé un recours en annulation partielle de la sentence arbitrale ; que la cour d'appel a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. X... et les sociétés mandataires, a déclaré le recours recevable, a rejeté le recours en annulation de M. X... et des

sociétés mandataires, a annulé la sentence en ce qu'elle avait condamné les mandantes à payer à M. X... une somme de 13 000 000 francs et dit que les parties devraient conclure au fond sur l'indemnisation due à M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et les sociétés Sodilap et Saniser reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1991 institue, au bénéfice de l'agent commercial, un droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi suite à la cessation de ses relations avec le mandant ; que cette indemnité ne lui est refusée que dans des cas limitativement énumérés par l'article 13 de cette même loi, à savoir en cas de faute grave de l'agent et de rupture intervenue à l'initiative de l'agent et non justifiée par des circonstances imputables au mandant ou encore de rupture due à l'âge, la maladie ou l'infirmité de l'agent ; que l'article 16 de la loi précise qu'il s'agit de dispositions d'ordre public ; qu'une demande en résiliation de contrat ne saurait être assimilée à une rupture immédiate ou à une initiative de l'agent ; que le tribunal arbitral a considéré que sa saisine par M. X... et les sociétés Sodilap et Saniser équivalait à une initiative de la rupture au sens de la loi du 25 juin 1991 ; qu'en considérant cependant que la solution donnée par le tribunal arbitral à la partie du litige concernant l'initiative de la rupture est conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était tenue, tant au titre de l'ordre public que des termes du litige, si la rupture du contrat pouvait être imputable aux sociétés Lapeyre et GME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484.6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la sentence arbitrale souligne que la demande de résiliation était imprudente et erronée de sorte qu'elle doit être considérée comme une rupture à l'initiative de l'agent, non justifiée par le comportement des mandantes qui n'avaient commis aucune faute ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, saisie d'un recours en nullité, devait se limiter à vérifier si la sentence pouvait être annulée sur le fondement de l'un des cas prévus par l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile, sans examiner le fond du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et les société Sodilap et Saniser font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... soulevait l'irrecevabilité du recours en annulation formé par les sociétés Lapeyre et GME au regard, d'une part, du principe général de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, d'autre part, pour défaut d'intérêt à agir; que ces deux moyens sont indépendants l'un de l'autre et ne sauraient être assimilés à l'acquiescement ; qu'en décidant le contraire et en fondant sa décision uniquement sur l'absence d'acquiescement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement; qu'après avoir constaté que les sociétés Lapeyre et GME, tenant la sentence arbitrale comme définitive, avaient commencé à l'exécuter sans réserve, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elles n'avaient pas acquiescé à la sentence sans violer les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, constatant que les fins de non-recevoir invoquées ne faisaient que développer la seule argumentation selon laquelle les sociétés mandantes ont accepté la sentence arbitrale, l'arrêt retient qu'elles s'analysent en une allégation d'acquiescement à la sentence arbitrale, tandis que les actes invoqués, qui ne constituaient pas des actes d'exécution, n'étaient pas incompatibles avec la volonté de former un recours ; qu'ainsi, sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et les sociétés Sodilap et Saniser font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que si la mission des arbitres est déterminée par la demande d'arbitrage formée sur le fondement d'une clause compromissoire, les conclusions déposées par les parties précisent l'objet du litige ; que ce dernier peut évoluer dès lors que les parties en sont convenues explicitement ou implicitement ; qu'en l'espèce, la globalisation de la prétention des demandeurs était admise par les sociétés Lapeyre et GME elles-mêmes dans leurs écritures ; qu'en effet, dans leur mémoire en défense devant les arbitres, ces dernières écrivaient que "M. X... demande au tribunal de constater la résiliation de son contrat de mandat accompagné du règlement d'une indemnité de près de 100 millions de francs face à ses 2,3 millions d'investissements initiaux" et un peu plus loin que "le fait que l'on ne soit pas en présence d'un contrat d'agent commercial n'a d'intérêt, dans le présent litige, que par rapport aux prétentions de M. X... de réclamer environ 100 millions de francs au titre de ce qu'il considère être à tort comme une rupture fautive de sa relation contractuelle avec le groupe Lapeyre" ; que les sociétés Lapeyre et GME ont ainsi implicitement accepté la prétendue extension de la mission des arbitres ; qu'en décidant cependant que le tribunal arbitral avait statué ultra petita, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 8 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si l'arbitre est tenu, pour cerner l'objet du litige, de s'appuyer sur la clause compromissoire et les prétentions des parties, il dispose, en tant qu'amiable compositeur, d'une liberté l'autorisant à prescrire toutes les mesures susceptibles de contribuer à la solution du litige ; que si l'arbitre est tenu par le montant de l'indemnisation telle que fixée par les demandeurs, il lui revient de décider de l'attribution des sommes allouées dans la limite de ce plafond; qu'en considérant que le tribunal arbitral ne pouvait fixer à 13 000 000 francs les dommages-intérêts octroyés à M. X... tandis que ce dernier avait fixé sa part d'indemnité à 7 500 000 francs sur une somme totale de 94 376 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'acte de mission et de l'exposé des prétentions des parties que le tribunal était saisi d'une demande de condamnation solidaire des sociétés Lapeyre et GME à payer: à la société Sodilap la somme de 65 310 000 francs, à la société Saniser la somme de 21 816 000 francs et à M. X... la somme de 7 250 000 francs et que, loin d'avoir accepté la globalisation des demandes, qui n'était pas faite par les demandeurs, les sociétés Lapeyre et GME se sont contentées de souligner l'importance du montant des sommes réclamées ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que le tribunal arbitral n'avait pas respecté la mission qui lui était confié en allouant à M. X... une somme supérieure à celle qu'il réclamait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Sodilap et Saniser et M. X... aux dépens ;

Vu l'article Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Sodilap et Saniser et M. X... à payer aux sociétés Lapeyre et Sanitaire et matériaux (GME) la somme globale de 1 800 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C) 2000-12-14


 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 7 janvier 1998

Cassation


N° de pourvoi : 92-14903
Inédit titré

Président : M. ZAKINE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PPB Atlantique Camarac, société anonyme, dont le siège est BP 1, 33750 Saint-Germain du Puch, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Spie Sud-Ouest, dont le siège est 161, chemin de Basso Cambo, 31047 Toulouse Cedex, venant aux droits de la société Citra Sud-Ouest, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société PPB Atlantique Camarac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Spie Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Citra Sud-Ouest, aux droits de qui se trouve la société Spie Sud-Ouest, à qui avait été confié le gros oeuvre de l'extension d'un centre commercial, a sous-traité à la société PPB Atlantique (la société PPB) la fourniture et la mise en place des structures préfabriquées ; qu'en cours d'exécution du contrat, une partie importante de la construction s'est effondrée ; que la société PPB a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause compromissoire insérée au contrat, et a demandé que la société Citra Sud-Ouest soit condamnée à lui payer le solde du prix convenu ; que la société Citra Sud-Ouest, ayant formé à son encontre une demande reconventionnelle tendant à être indemnisée des conséquences financières du sinistre, la société PPB s'y est opposée au motif que cette prétention n'entrait pas dans les prévisions de la clause d'arbitrage ; que par une sentence du 4 mars 1991, le tribunal arbitral s'est reconnu compétent pour connaître de tous les différends existant entre les deux sociétés, a notamment fixé le solde dû à la société PPB au titre du marché, réparti les responsabilités, fixé certains des chefs de préjudice invoqués, et sursis à statuer sur les autres ; qu'une seconde sentence arbitrale du 17 juin 1991 a fixé les créances sur lesquelles le tribunal arbitral avait sursis à statuer ;

que la société PPB ayant formé des recours en annulation, respectivement le 12 juin et le 4 juillet 1991, contre les deux sentences, reprochant à la première d'avoir excédé la compétence des arbitres et à la seconde d'avoir été rendue après l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a joint les deux recours sur lesquels elle a statué par un seul arrêt ;

Attendu que pour rejeter le recours en annulation formé contre la sentence du 4 mars 1991 en retenant que la société PPB avait déjà "manifestement acquiescé" à la décision qu'elle critiquait lorsqu'elle avait, le 12 juin 1991, déposé son recours, l'arrêt relève, d'une part, que les arbitres avaient proposé un nouveau calendrier de dépôt des mémoires portant la date du 18 février 1991 prévoyant notamment que la société PPB adresserait avant le 20 avril 1991 son mémoire et ses pièces et que la sentence du 17 juin 1991 mentionnait que le calendrier avait été fixé à l'audience du 10 janvier 1991 et qu'il avait été alors expressément accepté par le conseil de la société PPB, d'autre part, que cette acceptation de la sentence est corroborée par une lettre du 11 avril 1991 que le conseil de la société PPB avait adressée à l'un des arbitres et par laquelle il indiquait qu'il est pris bonne note de la date du 20 avril 1991 comme étant celle du dépôt par PPB d'un mémoire et qu'il est envisagé le problème des indemnisations et recours de PPB vis-à-vis de son propre sous-traitant et de son assureur, "ce qui apparaît la marque de l'acceptation des responsabilités retenues par la sentence du 4 mars 1991" ;

Qu'en énonçant ainsi que la sentence avait été "acceptée formellement dans toutes ses dispositions", en se fondant pour partie sur des déclarations relatives à un calendrier de procédure et antérieures à la sentence objet du recours, et pour partie sur un document qui, sans faire référence à cette sentence, ne comportait aucune information incompatible avec l'exercice d'une voie de recours, ce dont il ne résulte pas un acquiescement certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation ainsi encourue entraîne l'annulation de l'arrêt dans toutes ses dispositions, en raison du lien de dépendance existant entre les deux sentences arbitrales qui avaient été frappées de recours en annulation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Spie Sud-Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre) 1992-03-24

 

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