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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 9 juillet 2002
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Rejet
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N° de pourvoi : 01-01750
Inédit titré
Président : M. TRICOT
conseiller
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré
(Paris, 14 décembre 2000), que suivant contrat du 21 décembre
1992, les sociétés Lapeyre et GME ont donné mandat d'agent
commercial aux sociétés Sodilap et Saniser, reprises par M.
X..., qui est intervenu au contrat ; que la convention contenait
une clause compromissoire ; que M. X..., agissant en son nom
personnel et au nom des sociétés mandataires, a saisi le
tribunal arbitral en invoquant les fautes contractuelles des
mandantes, et a demandé la résiliation du contrat aux torts des
sociétés Lapeyre et GME et leur condamnation solidaire au
paiement d'une indemnité de 65 310 000 francs à la société
Sodilap, 21 816 000 francs à la société Saniser et 7 250 000
francs à M. X... ; que le tribunal arbitral ayant déclaré le
contrat résolu à l'initiative de M. X... et des sociétés
Sodilap et Saniser sans faute des sociétés mandantes, mais
condamné celles-ci à payer à M. X... une somme de 13 000 000
francs, lesdites sociétés ont demandé l'exequatur de la
sentence et ont fait signifier l'ordonnance d'exequatur ; qu'elles
ont, ensuite, saisi le tribunal arbitral d'une requête en interprétation
qui a été rejetée, puis ont formé un recours en annulation
partielle de la sentence arbitrale ; que la cour d'appel a rejeté
les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. X... et les sociétés
mandataires, a déclaré le recours recevable, a rejeté le
recours en annulation de M. X... et des
sociétés mandataires, a
annulé la sentence en ce qu'elle avait condamné les mandantes à
payer à M. X... une somme de 13 000 000 francs et dit que les
parties devraient conclure au fond sur l'indemnisation due à M.
X... ;
Sur le premier moyen, pris en
ses deux branches :
Attendu que M. X... et les
sociétés Sodilap et Saniser reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 12, alinéa
1er, de la loi du 25 juin 1991 institue, au bénéfice de l'agent
commercial, un droit à une indemnité compensatrice en réparation
du préjudice subi suite à la cessation de ses relations avec le
mandant ; que cette indemnité ne lui est refusée que dans des
cas limitativement énumérés par l'article 13 de cette même
loi, à savoir en cas de faute grave de l'agent et de rupture
intervenue à l'initiative de l'agent et non justifiée par des
circonstances imputables au mandant ou encore de rupture due à l'âge,
la maladie ou l'infirmité de l'agent ; que l'article 16 de la loi
précise qu'il s'agit de dispositions d'ordre public ; qu'une
demande en résiliation de contrat ne saurait être assimilée à
une rupture immédiate ou à une initiative de l'agent ; que le
tribunal arbitral a considéré que sa saisine par M. X... et les
sociétés Sodilap et Saniser équivalait à une initiative de la
rupture au sens de la loi du 25 juin 1991 ; qu'en considérant
cependant que la solution donnée par le tribunal arbitral à la
partie du litige concernant l'initiative de la rupture est
conforme aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, la cour
d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2 / qu'en ne recherchant pas,
comme elle y était tenue, tant au titre de l'ordre public que des
termes du litige, si la rupture du contrat pouvait être imputable
aux sociétés Lapeyre et GME, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1484.6 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève
que la sentence arbitrale souligne que la demande de résiliation
était imprudente et erronée de sorte qu'elle doit être considérée
comme une rupture à l'initiative de l'agent, non justifiée par
le comportement des mandantes qui n'avaient commis aucune faute ;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui, saisie d'un recours en nullité,
devait se limiter à vérifier si la sentence pouvait être annulée
sur le fondement de l'un des cas prévus par l'article 1484 du
nouveau Code de procédure civile, sans examiner le fond du
litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris
en ses deux branches :
Attendu que M. X... et les
société Sodilap et Saniser font encore le même reproche à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que M. X... soulevait
l'irrecevabilité du recours en annulation formé par les sociétés
Lapeyre et GME au regard, d'une part, du principe général de
l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, d'autre
part, pour défaut d'intérêt à agir; que ces deux moyens sont
indépendants l'un de l'autre et ne sauraient être assimilés à
l'acquiescement ; qu'en décidant le contraire et en fondant sa décision
uniquement sur l'absence d'acquiescement, la cour d'appel a méconnu
les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code
de procédure civile ;
2 / que l'exécution sans réserve
d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement; qu'après avoir
constaté que les sociétés Lapeyre et GME, tenant la sentence
arbitrale comme définitive, avaient commencé à l'exécuter sans
réserve, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elles n'avaient
pas acquiescé à la sentence sans violer les articles 409 et 410
du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, constatant
que les fins de non-recevoir invoquées ne faisaient que développer
la seule argumentation selon laquelle les sociétés mandantes ont
accepté la sentence arbitrale, l'arrêt retient qu'elles
s'analysent en une allégation d'acquiescement à la sentence
arbitrale, tandis que les actes invoqués, qui ne constituaient
pas des actes d'exécution, n'étaient pas incompatibles avec la
volonté de former un recours ; qu'ainsi, sans dénaturer les
termes du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et les
sociétés Sodilap et Saniser font enfin le même reproche à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que si la mission des
arbitres est déterminée par la demande d'arbitrage formée sur
le fondement d'une clause compromissoire, les conclusions déposées
par les parties précisent l'objet du litige ; que ce dernier peut
évoluer dès lors que les parties en sont convenues explicitement
ou implicitement ; qu'en l'espèce, la globalisation de la prétention
des demandeurs était admise par les sociétés Lapeyre et GME
elles-mêmes dans leurs écritures ; qu'en effet, dans leur mémoire
en défense devant les arbitres, ces dernières écrivaient que
"M. X... demande au tribunal de constater la résiliation de
son contrat de mandat accompagné du règlement d'une indemnité
de près de 100 millions de francs face à ses 2,3 millions
d'investissements initiaux" et un peu plus loin que "le
fait que l'on ne soit pas en présence d'un contrat d'agent
commercial n'a d'intérêt, dans le présent litige, que par
rapport aux prétentions de M. X... de réclamer environ 100
millions de francs au titre de ce qu'il considère être à tort
comme une rupture fautive de sa relation contractuelle avec le
groupe Lapeyre" ; que les sociétés Lapeyre et GME ont ainsi
implicitement accepté la prétendue extension de la mission des
arbitres ; qu'en décidant cependant que le tribunal arbitral
avait statué ultra petita, la cour d'appel a violé l'article
1134 du Code civil et les articles 4 et 8 du nouveau Code de procédure
civile ;
2 / que si l'arbitre est tenu,
pour cerner l'objet du litige, de s'appuyer sur la clause
compromissoire et les prétentions des parties, il dispose, en
tant qu'amiable compositeur, d'une liberté l'autorisant à
prescrire toutes les mesures susceptibles de contribuer à la
solution du litige ; que si l'arbitre est tenu par le montant de
l'indemnisation telle que fixée par les demandeurs, il lui
revient de décider de l'attribution des sommes allouées dans la
limite de ce plafond; qu'en considérant que le tribunal arbitral
ne pouvait fixer à 13 000 000 francs les dommages-intérêts
octroyés à M. X... tandis que ce dernier avait fixé sa part
d'indemnité à 7 500 000 francs sur une somme totale de 94 376
000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1484-3 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève
qu'il résulte de l'acte de mission et de l'exposé des prétentions
des parties que le tribunal était saisi d'une demande de
condamnation solidaire des sociétés Lapeyre et GME à payer: à
la société Sodilap la somme de 65 310 000 francs, à la société
Saniser la somme de 21 816 000 francs et à M. X... la somme de 7
250 000 francs et que, loin d'avoir accepté la globalisation des
demandes, qui n'était pas faite par les demandeurs, les sociétés
Lapeyre et GME se sont contentées de souligner l'importance du
montant des sommes réclamées ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a
retenu que le tribunal arbitral n'avait pas respecté la mission
qui lui était confié en allouant à M. X... une somme supérieure
à celle qu'il réclamait, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés
Sodilap et Saniser et M. X... aux dépens ;
Vu l'article Vu l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés
Sodilap et Saniser et M. X... à payer aux sociétés Lapeyre et
Sanitaire et matériaux (GME) la somme globale de 1 800 euros et
rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président
en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile,
section C) 2000-12-14
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Cour
de Cassation
Chambre civile 2
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Audience publique du 7 janvier 1998
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Cassation
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N° de pourvoi : 92-14903
Inédit titré
Président : M. ZAKINE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société
PPB Atlantique Camarac, société anonyme, dont le siège est BP 1, 33750
Saint-Germain du Puch, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par
la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Spie
Sud-Ouest, dont le siège est 161, chemin de Basso Cambo, 31047 Toulouse
Cedex, venant aux droits de la société Citra Sud-Ouest, défenderesse à
la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de
son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26
novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet,
conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné,
Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M.
Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet,
conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société
PPB Atlantique Camarac, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de
la société Spie Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu
l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu
que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter
d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer un recours, et démontrant
avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter
la décision intervenue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et
les productions, que la société Citra Sud-Ouest, aux droits de qui se
trouve la société Spie Sud-Ouest, à qui avait été confié le gros
oeuvre de l'extension d'un centre commercial, a sous-traité à la société
PPB Atlantique (la société PPB) la fourniture et la mise en place des
structures préfabriquées ; qu'en cours d'exécution du contrat, une
partie importante de la construction s'est effondrée ; que la société
PPB a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en vertu d'une clause
compromissoire insérée au contrat, et a demandé que la société Citra
Sud-Ouest soit condamnée à lui payer le solde du prix convenu ; que la
société Citra Sud-Ouest, ayant formé à son encontre une demande
reconventionnelle tendant à être indemnisée des conséquences financières
du sinistre, la société PPB s'y est opposée au motif que cette prétention
n'entrait pas dans les prévisions de la clause d'arbitrage ; que par une
sentence du 4 mars 1991, le tribunal arbitral s'est reconnu compétent
pour connaître de tous les différends existant entre les deux sociétés,
a notamment fixé le solde dû à la société PPB au titre du marché, réparti
les responsabilités, fixé certains des chefs de préjudice invoqués, et
sursis à statuer sur les autres ; qu'une seconde sentence arbitrale du 17
juin 1991 a fixé les créances sur lesquelles le tribunal arbitral avait
sursis à statuer ;
que la société PPB ayant formé des
recours en annulation, respectivement le 12 juin et le 4 juillet 1991,
contre les deux sentences, reprochant à la première d'avoir excédé la
compétence des arbitres et à la seconde d'avoir été rendue après
l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a joint les deux
recours sur lesquels elle a statué par un seul arrêt ;
Attendu que pour rejeter le recours en
annulation formé contre la sentence du 4 mars 1991 en retenant que la
société PPB avait déjà "manifestement acquiescé" à la décision
qu'elle critiquait lorsqu'elle avait, le 12 juin 1991, déposé son
recours, l'arrêt relève, d'une part, que les arbitres avaient proposé
un nouveau calendrier de dépôt des mémoires portant la date du 18 février
1991 prévoyant notamment que la société PPB adresserait avant le 20
avril 1991 son mémoire et ses pièces et que la sentence du 17 juin 1991
mentionnait que le calendrier avait été fixé à l'audience du 10
janvier 1991 et qu'il avait été alors expressément accepté par le
conseil de la société PPB, d'autre part, que cette acceptation de la
sentence est corroborée par une lettre du 11 avril 1991 que le conseil de
la société PPB avait adressée à l'un des arbitres et par laquelle il
indiquait qu'il est pris bonne note de la date du 20 avril 1991 comme étant
celle du dépôt par PPB d'un mémoire et qu'il est envisagé le problème
des indemnisations et recours de PPB vis-à-vis de son propre
sous-traitant et de son assureur, "ce qui apparaît la marque de
l'acceptation des responsabilités retenues par la sentence du 4 mars
1991" ;
Qu'en énonçant ainsi que la sentence
avait été "acceptée formellement dans toutes ses
dispositions", en se fondant pour partie sur des déclarations
relatives à un calendrier de procédure et antérieures à la sentence
objet du recours, et pour partie sur un document qui, sans faire référence
à cette sentence, ne comportait aucune information incompatible avec
l'exercice d'une voie de recours, ce dont il ne résulte pas un
acquiescement certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ainsi
encourue entraîne l'annulation de l'arrêt dans toutes ses dispositions,
en raison du lien de dépendance existant entre les deux sentences
arbitrales qui avaient été frappées de recours en annulation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1992, entre les parties, par la
cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Spie Sud-Ouest
aux dépens ;
Dit que sur les diligences du
Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de
Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (1re chambre) 1992-03-24
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