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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 avril 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-14540
Inédit

Président : M. RANSAC conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon la procédure, la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe (SCFE) ainsi que ses co-gérants, M. X... et la société AGC Conseils, ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts, devant la juridiction commerciale, M. Y..., porteur de parts minoritaires, après l'avoir licencié le 6 avril 2000 de ses fonctions salariées de direction ;

Attendu que la SCFE, M. X... et la société AGC Conseils font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2001), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction commerciale incompétente au profit du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de préciser les griefs articulés par la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... à l'encontre de M. Y... qui étaient évoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, par suite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si le litige opposant la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... à M. Jean-Claude Y... ne prenait pas sa source dans les actes de cession de parts sociales que ce dernier leur avait consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que dans leur assignation et dans leurs conclusions d'appel, la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... avaient soutenu que le grief de non présentation de clientèle du cabinet comptable était étranger à l'exécution du contrat de travail de M. Y... mais constituait une obligation contractuelle souscrite à l'occasion de la cession des parts sociales dont il était devenu titulaire à la suite du décès de son épouse ;

qu'en déclarant que ce grief se rattachait par un lien direct à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé par omission la convention de présentation de clientèle et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que dans leurs conclusions d'appel, la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. Alain-Georges X... avaient soutenu que les griefs de concurrence déloyale et de gestion de fait se fondaient sur la circonstance que M. Y..., non titulaire des diplômes visés par la législation en vigueur pour être inscrit au tableau des experts-comptables, avait, en qualité d'héritier de son épouse, comptable agréé, été seul gestionnaire du cabinet et s'était, pour ce faire, attribué les titres de conseil fiscal, d'expert-comptable et de comptable agréé ; qu'en déclarant que ce grief se rattachait par un lien direct à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé par omission le papier à en-tête de M. Y... contenant sa lettre du 3 mars 1997 et par suite violé derechef l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que le litige avait pour objet l'indemnisation de prétendus agissements fautifs de M. Y... énumérés dans l'assignation, se confondant pour partie avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, expressément rappelés par la décision confirmée, et que, sans avoir pu dénaturer des documents auxquels elle ne s'est pas référée, elle a retenu que l'ensemble des faits imputés au salarié se rattachait par un lien direct à l'exécution de son contrat de travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptable et Fiduciaire de l'Europe, la société AGC Conseils et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section D) 2001-06-27

 

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