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Décision du Conseil
du 16 juillet 2003
relative à l'octroi par le gouvernement belge d'une aide en faveur
de certains centres de coordination établis en Belgique
(2003/531/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 88, paragraphe 2, troisième alinéa,
vu la demande présentée par le gouvernement belge le 26 mai 2003,
considérant ce qui suit:
(1) Par lettre du 26 mai 2003 la Belgique, conformément à
l'article 88, paragraphe 3, du traité, a notifié à la Commission
son projet tendant à appliquer jusqu'au 31 décembre 2005 à
certaines entreprises qui bénéficient d'un agrément comme centre
de coordination au titre de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre
1982 (tel que complété ou modifié par la législation ultérieure)
expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre 2005, un
traitement fiscal particulier tel qu'il est décrit dans cette
lettre. Par lettre de la même date, enregistrée au secrétariat général
du Conseil le 26 mai 2003, la Belgique a présenté au Conseil une
demande motivée de décider, conformément à l'article 88,
paragraphe 2, troisième alinéa, du traité que les mesures qu'elle
envisage d'introduire sont compatibles avec le marché commun.
(2) Les centres de coordination en question assurent la coordination
financière et administrative de groupes multinationaux.
(3) Par l'adoption de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982
(tel que complété et modifié par la législation ultérieure) la
Belgique a instauré un régime fiscal particulier pour les centres
de coordination qui tient compte de la particularité de leurs
activités et de l'environnement international dans lequel ces
activités sont déployées.
(4) Ce régime a été considéré en 1987 et en 1990 comme ne
soulevant pas d'objection de la part de la Commission européenne.
Il a fait l'objet d'un nouvel examen de la Commission au titre de
l'article 88 du traité après l'adoption par la Commission de la
communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État
aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(1) et
l'examen des mesures fiscales dérogatoires des règles fiscales
normales des États membres dans le cadre des travaux du Conseil
relatifs au code de conduite dans le domaine de la fiscalité des
entreprises.
(5) Dans le cadre des travaux du Conseil en matière de politique
fiscale et du groupe de suivi du code de conduite, le Conseil des 26
et 27 novembre 2000, en ce qui concerne le démantèlement des régimes
potentiellement dommageables, a approuvé des conclusions selon
lesquelles, pour les entreprises qui bénéficient d'un régime
dommageable au 31 décembre 2000, les effets de ces régimes
dommageables expirent au plus tard le 31 décembre 2005, qu'il
s'agisse de régimes accordés pour une période déterminée ou
non. Le Conseil s'est en plus réservé la possibilité d'accorder
éventuellement une prolongation au delà du 31 décembre 2005 pour
certains régimes afin de tenir compte de circonstances particulières.
(6) Par décision du 17 février 2003(2), la Commission a déclaré
le régime belge des centres de coordination incompatible avec le
marché commun. En vertu de cette décision, la Belgique est tenue
de supprimer le régime d'aides visé ou de le modifier pour le
rendre compatible avec le marché commun, les effets du régime
pouvant être maintenus jusqu'au terme de l'agrément individuel en
cours mais jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard.
(7) Les entreprises visées dans la demande de la Belgique sont
titulaires d'un agrément temporaire mais renouvelable au titre de
l'arrêté royal n° 187. Leur agrément expire avant le 1er janvier
2006.
(8) Les groupes internationaux dont font partie les centres de
coordination visés par l'aide envisagée ont effectué des
investissements très importants dans ces centres. Sans la nouvelle
aide que compte appliquer la Belgique, ils sont susceptibles de
mettre fin à leurs activités dans ce pays.
(9) La cessation des activités des centres de coordination visés
par la nouvelle aide aurait des répercussions économiques et
sociales négatives pour la Belgique.
(10) La nouvelle aide envisagée est temporaire. Elle est destinée
à éviter des pertes irréversibles d'activités financières et
d'emploi en Belgique et dans la Communauté en ce qu'elle permettra
aux destinataires de continuer leurs activités en Belgique au moins
pendant la période nécessaire à ce pays pour mettre en place
d'autres mesures pour les centres de coordination établis sur son
territoire ou à faciliter la réorganisation des investissements
des groupes internationaux en question en évitant les terminaisons
abruptes de contrats.
(11) En revanche, l'absence de toute mesure fiscale spécifique pour
les centres de coordination en question jusqu'à la date du 31 décembre
2005 pourrait provoquer une rupture de confiance de la part des
groupes d'entreprises internationaux importants envers l'État belge
et avoir des répercussions économiques importantes également à
long terme pour ce pays.
(12) Compte tenu du fait qu' aux termes de la décision de la
Commission du 17 février 2003 les effets du régime des centres de
coordination peuvent être maintenus jusqu'à des échéances postérieures
au 31 décembre 2005, selon l'échéance de l'agrément en cours, et
que d'autres décisions de la Commission accordent des délais
jusqu'au 31 décembre 2010 pour des régimes fiscaux particuliers
concurrentiels d'autres États membres, l'application des mesures spécifiques
envisagées par la Belgique ne devrait pas provoquer des distorsions
de concurrence potentielles disproportionnées aux avantages escomptés.
Cela est par ailleurs compatible avec le démantèlement équilibré
des régimes particuliers comparables des États membres et de leurs
territoires dépendants ou associés poursuivi par le Conseil dans
le cadre de ses travaux relatifs au code de conduite dans le domaine
de la fiscalité des entreprises.
(13) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de
considérer comme compatible avec le marché commun la nouvelle aide
envisagée par la Belgique en faveur des centres de coordination agréés
au 31 décembre 2000 dont l'agrément vient à expiration avant le
1er janvier 2006 et qui consiste à leur octroyer, jusqu'au 31 décembre
2005, le traitement fiscal décrit dans sa lettre du 26 mai 2003.
(14) Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif
d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point
I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union
européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant les Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est considérée comme compatible avec le marché commun, l'aide que
compte accorder la Belgique jusqu'au 31 décembre 2005 aux
entreprises qui bénéficiaient au 31 décembre 2000 d'un agrément
comme centre de coordination au titre de l'arrêté royal n° 187 du
30 décembre 1982 expirant entre le 17 février 2003 et le 31 décembre
2005 et qui consiste, par dérogation aux règles générales de
l'impôt, en
- l'application du taux normal de l'impôt des sociétés à une
base d'imposition théorique correspondant à un pourcentage
variable de certains coûts d'exploitation (méthode dite du "cost
plus"). Une base d'imposition alternative est cependant retenue
lorsqu'elle excède la base d'imposition résultant de l'application
de la méthode "cost plus"; cette base d'imposition
alternative comprend les avantages anormaux et bénévoles reçus
par les centres et les dépenses non admises,
- l'application d'un impôt annuel spécial de 10000 euros par
salarié avec un maximum de 100000 euros,
- l'exemption du précompte immobilier sur les immeubles dont les
centres sont propriétaires et qu'ils utilisent pour leur activité
professionnelle,
- l'exemption du précompte mobilier sur les dividendes, les intérêts
et les redevances que les centres paient, sauf, dans le cas des intérêts,
lorsque le bénéficiaire est assujetti à l'impôt des personnes
physiques ou à l'impôt des personnes morales,
- l'exemption du précompte mobilier sur les revenus que les centres
perçoivent en raison de dépôts d'argent,
- l'exemption du droit d'enregistrement de 0,50 % sur les apports et
sur les augmentations de capital statutaire.
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Magri
(1) JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.
(2) Non encore publiée au Journal officiel.
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