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Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique

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COMMISSION EUROPÉENNE


Bruxelles, le 17.07.2002 C(2002) 2611fin


Objet : Aide d’État n º NN 27/2002 (ex N 849/2001) - France SNCM – Aide au sauvetage Monsieur le Ministre,

I. PROCEDURE

 

1. Par lettre datée du 20 décembre 2001 et enregistrée le 2 janvier 2002 à la DG TREN, les Autorités françaises ont notifié à la Commission européenne une avance de trésorerie de la Compagnie générale maritime et financière («CGMF») à la Société nationale maritime Corse-Méditerranée («SNCM»). Le 7 janvier 2002, les Autorités françaises ont complété la notification par des annexes. La Commission européenne a enregistré la notification au registre des aides d’Etat sous le numéro N 849/2001 requalifiée sous le numéro NN 27/02, étant donné que, selon les informations fournies par les autorités françaises, l’aide a déjà été partiellement versée à la SNCM.

 

2. Par lettre du 8 février 2002, la Commission a demandé aux Autorités françaises des renseignements complémentaires sur l’avance de trésorerie de la CGMF à la SNCM. Les autorités françaises ont répondu à la Commission par courrier le 27 février 2002. Ce courrier a été enregistré à la DG TREN le 28 février 2002.

 

3. Par lettre du 16 avril 2002, la Commission a de nouveau demandé des renseignements complémentaires. Les autorités françaises ont répondu aux questions additionnelles de la Commission par lettre datée du 21 mai 2002, enregistrée à la DG TREN le même jour. De plus, une réunion à ce sujet s’est tenue le 6 juin 2002 entre les services de la Commission et les représentants de la

Son Excellence Monsieur Dominique GALOUZEAU de VILLEPIN Ministre des Affaires étrangères, de la Cooperation et de la Francophonie Quai d'Orsay 37

F - 75007 – PARIS


France ainsi que de la SNCM. Des informations complémentaires furent envoyées par la France par lettres du 14 juin et du 24 juin 2002.

 

4. Enfin, par lettre du 8 mars 2002, enregistrée à la DG TREN le 12 mars 2002, un tiers a demandé d’être retenue en tant que «partie intéressée» au sens de l’article 20 du règlement du Conseil N° 659/1999 du 22 mars 1999 dans les dossiers concernant le sauvetage et la restructuration de la SNCM.

 

 

II. DESCRIPTION DE LA MESURE La SNCM

 

 

5. La Société nationale maritime Corse-Méditérranée (SNCM) est une société qui regroupe plusieurs filiales dans le secteur maritime. La SNCM assure le service public maritime entre Marseille et la Corse et entretient d’autres lignes vers la Corse ainsi que des lignes vers le Maghreb au départ de la France et de l’Italie1. La SNCM est détenue à 80 % par la CGMF et à 20 % par la SNCF. L’Etat français détient directement 100 % de la CGMF, laquelle sert de bras investisseur et opérateur de l’Etat pour toute opération de transport maritime, d’armement et d’affrètement de navires.

 

L’Etat et la CGMF

 

6. Lors de sa création en 1977, l’objet social de la CGMF a été défini de manière à autoriser notamment toute opération de transport maritime, d’armement et d’affrètement de navires et toutes prises de participations et toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant directement ou indirectement à l’objet social décrit ci-dessus. Aujourd’hui, la CGMF joue principalement les rôles suivants, pour le compte de l’Etat :

 

 

- elle « porte » la participation de l’Etat de 80% dans la SNCM (les 20 % restants étant propriété de la SNCF);

 

- elle est garante des obligations sociales (dont les retraites et mutuelles) vis à vis des personnels de son ancienne filiale, la Compagnie Générale Maritime

(CGM)2;

 

- elle assure la reprise d’un crédit-bail conclu dans le passé par la CGM pour le financement d’un immeuble.

 

Il convient de mentionner que la CGMF, actionnaire majoritaire de la SNCM (80 %), est un holding financier détenu à 100 % par l’Etat et qui ne touche aucune

1 Une desserte maritime entre l’Espagne et le Maghreb est en prévision.

2 A titre d’exemple, en 1996, la CGMF qui détenait alors 94% de la Compagnie générale maritime (« CGM »), a directement pris en charge les mesures découlant des plans sociaux mis en place par la CGM dans le cadre de sa privatisation.


3 4

dividende de la SNCM. Par conséquent, la CGMF agit pour l’Etat quand elle attribue l’aide au sauvetage à la SNCM.

 

L’aide au sauvetage

 

7. Ainsi, pour le compte de l’Etat, la CGMF transmet l’aide au sauvetage à la SNCM. La CGMF, qui a été dotée par l’Etat du capital de 22,5 millions d’euros3, accorde cette somme sous forme de prêt à la SNCM, que cette dernière est tenue de rembourser à la CGMF. La durée de remboursement est d’un an et le taux des intérêts, selon l’engagement des autorités françaises en date du 14 juin 2002, de 5,06 % (taux de référence de la Commission).4

 

Raisons motivant l’aide au sauvetage

 

8. L’avance de trésorerie décrite ci-dessus – qui constitue l’aide au sauvetage – fut notifiée le 20 décembre 2001 par les Autorités françaises afin d’assurer la solvabilité de l’entreprise jusqu’à l’approbation par la Commission européenne de l’aide à la restructuration, notifiée par la France le 18 février 2002. Compte tenu de la situation de trésorerie de l’entreprise, cette avance fait l’objet d’une notification formelle distincte «aide au sauvetage».

 

9. Au cours des deux dernières années, la trésorerie qui connaît des cycles saisonniers très prononcés s’est dégradée alors que l’entreprise était toujours liée par son contrat de service public avec la collectivité territoriale de Corse, et donc tenue d’en respecter le cahier de charges. L’arrivée de la concurrence a réduit les recettes de l’entreprise, alors que celle-ci n’était pas encore en mesure de s’ajuster à ce nouvel environnement. En outre, les retards pris dans les conclusions de l’appel d’offres Marseille-Corse ont décalé l’élaboration du projet industriel de restructuration d’entreprise et la mise en œuvre de ses premières mesures.

 

10. Selon les informations des Autorités françaises, la situation de trésorerie est extrêmement tendue, et ceci malgré une légère amélioration des flux liés à l’exploitation. Afin d’assurer elle-même le redressement de sa trésorerie, l’entreprise a conclu en décembre 2001 un prêt hypothécaire d’un montant de 22,5 millions d’euros amortissable sur cinq ans sur un navire et procédera aux cessions d’actifs, notamment de navires, tel que prévu dans le cadre de son projet de restructuration. La cession d’actifs devra permettre le remboursement du crédit de 22,5 millions d’euros à la CGMF (l’aide au sauvetage).

Puisque la CGMF ne perçoit aucune dividende de la SNCM, et que le CGM a été privatisée en 1996, depuis 1997 les résultats de la CGMF sont strictement déterminés par le poids de ses obligations sociales. Structurellement déficitaire, la CGMF est ainsi régulièrement recapitalisée par l’Etat afin de pouvoir continuer à assurer ses engagements.

Il est également à mentionner, que la somme de 22,5 millions d’euros de dotation de capital de l’Etat à la CGMF, sert dans un premier temps à accorder un prêt (aide au sauvetage) à la SNCM, tel que mentionné ci-dessus. D’autre part, une fois remboursée par la SNCM à la CGMF, cette somme est destinée à servir à la restructuration de la SNCM, telle que déjà notifiée à la Commission, mais faisant l’objet d’une décision séparée.


Le plan de trésorerie de la SNCM à 6 mois prévoit les chiffres suivants (en millions d’euros) :

2002

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Situation       de trésorerie

prévisionnelle (a)

-79

-81

-78

-73

-73

-57

Découverts            bancaires

saisonniers acceptés (b)

40

40

32

32

26

26

Refinancement de navire (c)

22,5

22,5

21,5

21,5

21,5

20,5

Solde non couvert (d) = (a)

+ (b) + (c)

-16,5

-18,5

-24,5

-19,5

-25,5

-10,5

Avance sur dession d’actifs,

(progressivement

remboursés par la cession)

(e)

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

Solde (f) = (d) + (e)

6

4

-2

3

-3

12

 

11. Au-delà de ce prêt à moyen terme, ainsi que ceux déjà existants, la SNCM dispose de lignes de crédit à court terme (d’une durée inférieure à un an) auprès de ses banques pour un montant de 43,3 millions d’euros. Les lignes sont utilisées à plein depuis décembre 2001.

12. Actuellement, les établissements bancaires refusent d’accorder un nouveau prêt à court terme à la SNCM. De ce fait l’entreprise est dans l’impossibilité de résoudre par elle seule ses difficultés. Le non-versement de l’avance envisagée provoquerait vraisemblablement, à court terme, la liquidation de la SNCM ce qui aurait des conséquences immédiates et durables sur la desserte maritime de la Corse et du Maghreb et sur l’emploi en Corse et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur puisque le groupe SNCM procéderait à 2070 licenciements et ne renouvellerait pas 650 contrats à durée indéterminée.

13. La notification de l’aide au sauvetage est une première étape qui doit permettre à la SNCM de maintenir ses activités jusqu’à la mise en œuvre de son projet de restructuration («projet industriel») qui a été présenté d’une manière informelle à la Commission le 21 décembre 2001 et notifié le 18 février 2002.


III. APPRÉCIATION DE LA MESURE

 

A. Evaluation du caractère d’aide de la mesure

 

 

14. Aux termes de l’article 87 paragraphe 1 du traité CE sont incompatibles avec le traité, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres et entre les parties contractantes, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en faveur de certaines entreprises ou de certaines productions.

 

15. En l’espèce, il convient d’apprécier au regard de ces dispositions la décision prise d’octroyer une aide au sauvetage sous forme d’une avance de trésorerie à la SNCM d’un montant de 22,5 millions d’euros. Dans ce cas précis, l’entreprise SNCM est le bénéficiaire d’une mesure sélective et avantageuse.

 

16. D’autre part, le prêt mis à disposition par le CGMF à la SNCM provient de ressources publiques destinées à cette affectation.

 

17. La mesure en cause affecte les échanges entre les Etats membres étant donné qu’elle concerne une société dont l’activité de transport s’exerce notamment entre la France et l’Italie. De plus, elle fausse ou menace de fausser la concurrence à l’intérieur de ce marché puisqu’elle vise une seule entreprise placée en situation de concurrence avec d’autres compagnies maritimes communautaires sur son réseau européen.

 

18. Dans ces conditions, la Commission considère que l’octroi de cette avance de trésorerie constitue une aide d’Etat au sens des dispositions des articles 87(1) du traité CE.

B. Base juridique permettant d’apprécier la compatibilité de l’aide

 

 

19. Les orientations communautaires sur les aides d’État au transport maritime5 renvoient, en ce qui concerne les critères d’analyse des aides au sauvetage, aux lignes directrices communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, qui ont été révisées en 19996 (ci-après ‘lignes directrices’).

 

20. Selon les lignes directrices la seule base de compatibilité pour les aides au sauvetage ou à la restructuration octroyée à des entreprises en difficulté est l’article 87, paragraphe 3, point c).

5 JO C 205 du 5.7.1997, p.5.

6 JO C 288 du 9.10.1999, Chapitre 3.1, pages 4-5.


C. Evaluation de la compatibilité de l’aide au regard des lignes directrices au sauvetage de 1999

Applicabilité des lignes directrices

 

21. Une condition préalable d’une aide au sauvetage, est de savoir si l’entreprise concernée se trouve en difficulté. Or, le paragraphe 4 des lignes directrices stipule qu’il n’existe pas de définition communautaire de l’entreprise en difficulté, mais ajoute que ‘la Commission considère néanmoins qu’une entreprise est en difficulté au sens des présentes lignes directrices lorsqu’elle est incapable, avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme’. Comme déjà mentionné, la trésorerie d’un armement maritime méditerranéen comme la SNCM connaît des cycles saisonniers très prononcés. Or, selon les informations des Autorités françaises, la trésorerie de l’entreprise s’est dégradée au mois de janvier 2002 pour atteindre une trésorerie négative d’un montant de -80 millions d’euros. Malgré une légère amélioration des flux liés à l’exploitation, la situation de trésorerie est restée extrêment tendue dans les derniers mois et l’entreprise ne dispose plus de moyens disponibles pour faire face à ses décaissements. Il est vrai que ses besoins ont été, en partie, couverts à hauteur de 26 à 40 millions d’euros par des découverts bancaires saisonniers et par le refinancement de navires à hauteur de 20,5 à 22,5 millions d’euros. Néanmoins, il est resté, sur la période de janvier à juin 2002, un solde ne pouvant être couvert par aucune autre ressource à disposition de l’entreprise et qui s’est élevé entre -16,5 et -25,5 millions d’euros (seul le mois de juin présente une légère amélioration de la situation avec un solde non couvert limité à -10,5 millions d’euros). Par conséquent, compte tenu de cette situation délicate de la trésorerie de l’entreprise, la SNCM s’est trouvée dans une situation extrêmement tendue, qui l’aurait conduite, à court terme et à défaut d’une intervention de son actionnaire, à une cessation de paiement.

 

22. Le paragraphe 8 des lignes directrices stipule qu’une ‘société faisant partie d’un groupe n’est pas en principe éligible aux aides au sauvetage et à la restructuration, sauf s’il peut être démontré que les difficultés de la société lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop sévères pour être résolues par le groupe lui-même’. A cet égard, l’aide au sauvetage s’adresse à la SNCM qui ne fait pas partie d’un groupe en tant que tel. Comme il est déjà indiqué au point 5 et au point 6, la SNCM est détenue à 80 % par la CGMF qui, détenu à 100 % par l’Etat français, agit pour l’Etat quand elle attribue l’aide au sauvetage à la SNCM.

Conditions générales d’autorisation des aides au sauvetage

 

23. L’aide au sauvetage de la SNCM est éligible sous réserve qu’elle remplisse les conditions générales d’autorisation, c’est-à-dire les cinq critères énumérés au point 23 des lignes directrices et analysés ci-dessous :


(1) Forme de l’aide

 

24. En premier lieu, l’aide doit consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits. Dans les deux cas de figure, le crédit doit être soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des prix à des entreprises saines et notamment aux taux de référence adoptés par la Commission. A cet égard, les Autorités françaises pour se conformer au taux de référence de la Commission ont confirmé que le prêt de 22,5 millions d’euros octroyé par l’Etat via le CGMF à la SNCM serait affecté pour toute la période pendant laquelle elle a été octroyé d’un taux de 5.06%, ce qui était à l’époque d’octroi de l’aide de taux de référence adopté par la Commission7

(2) Durée

 

25. En deuxième lieu, l’aide doit être liée à des crédits dont la durée de remboursement après le dernier versement à l’entreprise des sommes prêtées ne dépasse pas douze mois. En l’espèce, l’avance de trésorerie aura une durée maximale d’un an et sera remboursée au fur et à mesure des réalisations des cessions d’actifs décidées dans le cadre du plan industriel de restructuration. Cette condition est donc remplie.

(3) Raisons sociales aiguës

 

26. En troisième lieu, l’aide doit être justifiée par des raisons sociales aiguës et ne pas avoir des effets graves de débordement (« spillover ») négatif dans d’autres Etats membres. Dans l’affaire en cause, il va de soi que les difficultés auxquelles est actuellement confrontée la SNCM soulèvent des problèmes sociaux aigus puisque l’aide au sauvetage envisagée est indispensable à l’entreprise pour honorer ses engagements vis-à-vis de plus de 2000 emplois. En outre, était limitée aux seuls besoins de couverture de la trésorerie pendant une période d’un an. Il n’y a pas d’indications que l’aide qui revêt un caractère très spécifique (visant uniquement à garantir la survie de l’entreprise jusqu’à sa restructuration) a entraîné ou entraînerait des d’effets graves de débordement, d’autant plus que l’aide sous forme de prêt doit être remboursée.

(4) Engagement de l’Etat membre

 

27. En quatrième lieu, l’aide doit être accompagnée, lors de sa notification, d’un engagement de l’Etat membre de transmettre à la Commission, dans un délai de six mois à compter de l’autorisation de l’aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve qu’il a été mis fin à la


garantie. Cette condition est également satisfaite puisque, dans la lettre du 18 février 2002, soit moins de deux mois après la notification de la présente aide au sauvetage notifiée le 20 décembre 2001, les Autorités françaises ont notifié à la Commission un plan de restructuration de la SNCM.

(5) Proportionnalité

 

28. En cinquième lieu, l’aide doit se borner dans son montant à ce qui est nécessaire pour l’exploitation de l’entreprise pendant la période pour laquelle l’aide est autorisée. Comme cela a été énoncé ci-dessus, l’aide est strictement liée aux besoins de couverture de la trésorerie pendant une période d’un an et sera remboursée au fur et à mesure des réalisations des cessions d’actifs décidées dans le cadre du plan industriel de restructuration. En effet, la trésorerie de la SNCM, telle que projetée lors de la notification, était beaucoup plus négative pendant la période dans laquelle l’aide a été octroyée (décembre 2001/janvier 2002) (d’environ - 79 millions d’euros) que le montant de l’aide. En tenant compte du fait que les banques partenaires de la SNCM ont refusé d’octroyer plus de crédits à l’entreprise, l’aide au sauvetage sous forme d’un prêt remboursable de 22,5 millions d’euros ne permettra effectivement que de maintenir la trésorerie de la société à un niveau qui lui permet de ne pas envisager une cessation de paiements d’ici sa restructuration. La Commission considère en conséquence, que le montant de l’avance de trésorerie, à savoir 22,5 millions d’euros, n’excède pas les besoins courants de trésorerie de l’entreprise et s’avère nécessaire à son exploitation pendant la période d’une année pour laquelle l’aide est autorisée.

 

29. La Commission conclut qu’il ne fait pas de doute que l’entreprise SNCM était bel et bien une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices et que les difficultés de la société lui sont spécifiques. Etant donné que le dossier de la SNCM remplit les cinq critères des conditions générales établit par les lignes directrices, l’aide au sauvetage est compatible avec le marché commun. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la mesure en cause peut bénéficier de la dérogation prévue par l’encadrement des aides au sauvetage.


Vice-Présidente

IV. DECISION

 

30. La Commission a décidé de considérer l’aide comme compatible avec l’article 87 paragraphe 3 point c) du traité CE.

 

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à :

 

 

Commission européenne

Direction générale de l’Energie et des Transports Unité A.2

B-1049 BRUXELLES

Fax : 0032 2 296 41 04
Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.

Par la Commission

Loyola de Palacio

 

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