AIDE SNCM
|
|
COMMISSION
EUROPÉENNE Bruxelles, le 17.07.2002
C(2002) 2611fin Objet
: Aide d’État n º NN 27/2002 (ex N 849/2001) - France SNCM – Aide
au sauvetage Monsieur
le Ministre, I.
PROCEDURE 1. Par lettre datée du 20 décembre
2001 et enregistrée le 2 janvier 2002 à la DG TREN, les Autorités
françaises ont notifié à la Commission européenne une avance de trésorerie
de la Compagnie générale maritime et financière («CGMF») à la Société
nationale maritime Corse-Méditerranée («SNCM»). Le 7 janvier 2002,
les Autorités françaises ont complété la notification par des
annexes. La Commission européenne a enregistré la notification au
registre des aides d’Etat sous le numéro N 849/2001 requalifiée sous
le numéro NN 27/02, étant donné que, selon les informations fournies
par les autorités françaises, l’aide a déjà été partiellement
versée à la SNCM. 2. Par lettre du 8 février
2002, la Commission a demandé aux Autorités françaises des
renseignements complémentaires sur l’avance de trésorerie de la CGMF
à la SNCM. Les autorités françaises ont répondu à la Commission par
courrier le 27 février
2002. Ce courrier a été enregistré à la DG TREN le 28 février 2002. 3. Par lettre du 16 avril
2002, la Commission a de nouveau demandé des renseignements complémentaires.
Les autorités françaises ont répondu aux questions additionnelles de
la Commission par lettre datée du 21 mai 2002, enregistrée à la DG
TREN le même jour. De plus, une réunion à ce sujet s’est tenue le 6
juin 2002 entre les services de la Commission et les représentants de
la Son
Excellence Monsieur Dominique GALOUZEAU de VILLEPIN Ministre des
Affaires étrangères, de la Cooperation et de la Francophonie Quai
d'Orsay 37 F
- 75007 – PARIS France
ainsi que de la SNCM. Des informations complémentaires furent envoyées
par
la France par lettres du 14 juin et du 24 juin 2002. 4.
Enfin, par lettre du 8 mars 2002, enregistrée à la DG TREN le 12 mars
2002, un tiers a demandé d’être retenue en tant que «partie intéressée»
au sens de l’article 20 du règlement du Conseil N° 659/1999 du 22
mars 1999 dans les dossiers concernant
le sauvetage et la restructuration de la SNCM. II.
DESCRIPTION DE LA MESURE La
SNCM 5.
La Société nationale maritime Corse-Méditérranée (SNCM) est une
société qui regroupe plusieurs filiales dans le secteur maritime. La
SNCM assure le service public maritime entre Marseille et la Corse et
entretient d’autres lignes vers la Corse ainsi que des lignes vers le
Maghreb au départ de la France et de l’Italie1. La SNCM
est détenue à 80 % par la CGMF et à 20 % par la SNCF. L’Etat français
détient directement 100 % de la CGMF, laquelle sert de bras
investisseur et opérateur de l’Etat pour toute opération de
transport maritime, d’armement et d’affrètement de navires. L’Etat
et la CGMF 6.
Lors de sa création en 1977, l’objet social de la CGMF a été défini
de manière à autoriser notamment toute opération de transport
maritime, d’armement et d’affrètement de navires et toutes prises
de participations et toutes opérations commerciales et industrielles se
rattachant directement ou indirectement à l’objet social décrit
ci-dessus. Aujourd’hui, la CGMF joue principalement les rôles
suivants, pour le compte de l’Etat : - elle « porte » la
participation de l’Etat de 80% dans la SNCM (les 20 % restants étant propriété de la SNCF); - elle est garante des
obligations sociales (dont les retraites et mutuelles) vis à vis des personnels de son ancienne filiale, la Compagnie Générale
Maritime (CGM)2; -
elle assure la reprise d’un crédit-bail conclu dans le passé par la
CGM pour le financement d’un immeuble. Il
convient de mentionner que la CGMF, actionnaire majoritaire de la SNCM
(80 %),
est un holding financier détenu à 100 % par l’Etat et qui ne touche
aucune 1
Une desserte maritime entre l’Espagne et le Maghreb est en prévision. 2
A
titre d’exemple, en 1996, la CGMF qui détenait alors 94% de la
Compagnie générale maritime («
CGM »), a directement pris en charge les mesures découlant des plans
sociaux mis en place par la
CGM dans le cadre de sa privatisation.
dividende
de la SNCM. Par conséquent, la CGMF agit pour l’Etat quand elle
attribue l’aide au sauvetage à la SNCM. L’aide
au sauvetage 7. Ainsi, pour le compte de
l’Etat, la CGMF transmet l’aide au sauvetage à la SNCM. La CGMF,
qui a été dotée par l’Etat du capital de 22,5 millions d’euros3,
accorde cette somme sous forme de prêt à la SNCM, que cette dernière
est tenue de rembourser à la CGMF. La durée de remboursement est
d’un an et le taux des intérêts, selon l’engagement des autorités
françaises en date du 14 juin 2002, de 5,06 % (taux de référence de
la Commission).4 Raisons
motivant l’aide au sauvetage 8. L’avance de trésorerie
décrite ci-dessus – qui constitue l’aide au sauvetage – fut
notifiée le 20 décembre 2001 par les Autorités françaises afin
d’assurer la solvabilité de l’entreprise jusqu’à l’approbation
par la Commission européenne de l’aide à la restructuration, notifiée
par la France le 18 février 2002. Compte tenu de la situation de trésorerie
de l’entreprise, cette avance fait l’objet d’une notification
formelle distincte «aide au sauvetage». 9. Au cours des deux dernières
années, la trésorerie qui connaît des cycles saisonniers très
prononcés s’est dégradée alors que l’entreprise était toujours
liée par son contrat de service public avec la collectivité
territoriale de Corse, et donc tenue d’en respecter le cahier de
charges. L’arrivée de la concurrence a réduit les recettes de l’entreprise, alors que celle-ci n’était pas
encore en mesure de s’ajuster à ce nouvel environnement.
En outre, les retards pris dans les conclusions de l’appel d’offres
Marseille-Corse ont décalé l’élaboration du projet industriel de restructuration d’entreprise et la mise en œuvre de ses premières
mesures. 10.
Selon les informations des Autorités françaises, la situation de trésorerie
est extrêmement tendue, et ceci malgré une légère amélioration des
flux liés à l’exploitation. Afin d’assurer elle-même le
redressement de sa trésorerie, l’entreprise a conclu en décembre
2001 un prêt hypothécaire d’un montant de 22,5 millions d’euros
amortissable sur cinq ans sur un navire et procédera aux cessions
d’actifs, notamment de navires, tel que prévu dans le cadre de son
projet de restructuration. La cession d’actifs devra permettre le
remboursement du crédit de 22,5 millions d’euros à la CGMF
(l’aide au sauvetage). Puisque
la CGMF ne perçoit aucune dividende de la SNCM, et que le CGM a été
privatisée en 1996, depuis 1997 les résultats de la CGMF sont
strictement déterminés par le poids de ses obligations
sociales. Structurellement déficitaire, la CGMF est ainsi régulièrement
recapitalisée par l’Etat
afin de pouvoir continuer à assurer ses engagements. Il
est également à mentionner, que la somme de 22,5 millions d’euros de
dotation de capital de l’Etat à la CGMF, sert dans un premier temps
à accorder un prêt (aide au sauvetage) à la SNCM, tel que mentionné
ci-dessus. D’autre part, une fois remboursée par la SNCM à la CGMF,
cette somme est destinée à servir à la restructuration de la SNCM,
telle que déjà notifiée à la Commission, mais faisant l’objet
d’une décision séparée. Le plan de trésorerie de la
SNCM à 6 mois prévoit les chiffres suivants (en millions d’euros) :
11. Au-delà de ce prêt à moyen
terme, ainsi que ceux déjà existants, la SNCM dispose de lignes de crédit
à court terme (d’une durée inférieure à un an) auprès de ses banques pour un montant de 43,3 millions d’euros. Les lignes sont
utilisées à plein depuis décembre 2001. 12. Actuellement, les établissements
bancaires refusent d’accorder un nouveau prêt à court terme à la
SNCM. De ce fait l’entreprise est dans l’impossibilité de résoudre
par elle seule ses difficultés. Le non-versement de l’avance envisagée
provoquerait vraisemblablement, à court terme, la liquidation de la
SNCM ce qui aurait des conséquences immédiates et durables sur la
desserte maritime de la Corse et du Maghreb et sur l’emploi en Corse
et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur puisque le groupe SNCM procéderait
à 2070 licenciements et ne renouvellerait pas 650 contrats à durée
indéterminée. 13. La notification de l’aide au sauvetage est une première étape
qui doit permettre à la SNCM de maintenir ses activités jusqu’à la
mise en œuvre de son projet de restructuration («projet industriel»)
qui a été présenté d’une manière informelle à la Commission le 21 décembre
2001 et notifié le 18 février 2002. III. APPRÉCIATION DE LA MESURE A.
Evaluation du caractère d’aide de la mesure 14. Aux termes de
l’article 87 paragraphe 1 du traité CE sont incompatibles avec le
traité, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats
membres et entre les parties contractantes, les aides accordées par les
Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en faveur de
certaines entreprises ou de certaines productions. 15. En l’espèce, il
convient d’apprécier au regard de ces dispositions la décision prise
d’octroyer une aide au sauvetage sous forme d’une avance de trésorerie
à la SNCM d’un montant de 22,5 millions d’euros. Dans ce cas précis,
l’entreprise SNCM est le bénéficiaire d’une mesure sélective et
avantageuse. 16. D’autre part, le prêt
mis à disposition par le CGMF à la SNCM provient de ressources publiques destinées à cette
affectation. 17. La mesure en cause
affecte les échanges entre les Etats membres étant donné qu’elle
concerne une société dont l’activité de transport s’exerce
notamment entre la France et l’Italie. De plus, elle fausse ou menace
de fausser la concurrence à l’intérieur de ce marché puisqu’elle
vise une seule entreprise placée en situation de concurrence avec
d’autres compagnies maritimes communautaires sur son réseau
européen. 18. Dans ces conditions, la
Commission considère que l’octroi de cette avance de trésorerie
constitue une aide d’Etat au sens des dispositions des articles 87(1)
du traité CE. B.
Base juridique permettant d’apprécier la compatibilité de l’aide 19.
Les orientations communautaires sur les aides d’État au transport
maritime5
renvoient,
en ce qui concerne les critères d’analyse des aides au sauvetage, aux
lignes
directrices communautaires pour les aides d’Etat au sauvetage et à la
restructuration d’entreprises en difficulté, qui
ont été révisées en 19996 (ci-après ‘lignes directrices’). 20.
Selon les lignes directrices la seule base de
compatibilité pour les aides au sauvetage ou à la restructuration
octroyée à des entreprises en difficulté est l’article 87,
paragraphe 3, point c). 5
JO C 205 du 5.7.1997, p.5. 6
JO C 288 du 9.10.1999, Chapitre 3.1, pages 4-5. C. Evaluation de la
compatibilité de l’aide au regard des lignes directrices au sauvetage
de 1999 Applicabilité
des lignes directrices 21. Une condition préalable d’une aide au
sauvetage, est de savoir si l’entreprise concernée se trouve en
difficulté. Or, le paragraphe 4 des lignes directrices stipule qu’il n’existe pas de définition
communautaire de l’entreprise en difficulté, mais ajoute que ‘la
Commission considère néanmoins qu’une entreprise est en difficulté
au sens des présentes lignes directrices lorsqu’elle est incapable,
avec ses propres ressources financières ou avec les ressources que sont
prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires et ses créanciers,
d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une
intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique
quasi certaine à court ou moyen terme’. Comme déjà mentionné,
la trésorerie d’un armement maritime méditerranéen comme la SNCM
connaît des cycles saisonniers très prononcés. Or, selon les
informations des Autorités françaises, la trésorerie de l’entreprise s’est dégradée
au mois de janvier 2002 pour atteindre une trésorerie
négative d’un montant de -80 millions d’euros. Malgré une légère
amélioration des flux liés à l’exploitation, la situation de trésorerie
est restée extrêment tendue dans les derniers mois et l’entreprise
ne dispose
plus de moyens disponibles pour faire face à ses décaissements. Il est
vrai que ses besoins ont été, en partie, couverts à hauteur de 26 à
40 millions d’euros par des découverts bancaires saisonniers et par
le refinancement de navires à hauteur de 20,5 à 22,5 millions d’euros.
Néanmoins, il est resté, sur la période de janvier à juin 2002,
un solde ne pouvant être couvert par aucune autre ressource à disposition de l’entreprise et qui s’est élevé entre -16,5 et
-25,5 millions d’euros (seul le mois de juin présente
une légère amélioration de la situation avec un solde non
couvert limité à -10,5 millions d’euros). Par conséquent, compte
tenu de cette situation délicate de la trésorerie de l’entreprise,
la SNCM s’est trouvée dans une situation extrêmement tendue, qui
l’aurait conduite, à court terme et à défaut d’une intervention de son actionnaire, à
une cessation de paiement. 22. Le paragraphe 8 des
lignes directrices stipule qu’une ‘société faisant partie d’un groupe
n’est pas en principe éligible aux aides au sauvetage et à la
restructuration, sauf s’il peut être démontré que les difficultés de la société
lui sont spécifiques et ne résultent pas d’une allocation arbitraire
des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop sévères
pour être résolues par le groupe lui-même’. A cet égard, l’aide
au sauvetage s’adresse à la SNCM qui ne fait pas partie d’un groupe
en tant que tel. Comme il est déjà indiqué au point 5 et au point 6,
la SNCM est détenue à 80 % par la CGMF qui, détenu à 100 % par l’Etat
français, agit pour l’Etat quand elle
attribue l’aide au sauvetage à la SNCM. Conditions
générales d’autorisation des aides au sauvetage 23.
L’aide au sauvetage de la SNCM est éligible sous réserve qu’elle
remplisse les conditions générales d’autorisation, c’est-à-dire
les cinq critères énumérés au point 23 des lignes directrices et analysés
ci-dessous : (1)
Forme de l’aide 24. En premier lieu,
l’aide doit consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties
de crédits ou de crédits. Dans les deux cas de figure, le crédit doit
être soumis à un taux au moins comparable aux taux observés pour des
prix à des entreprises saines et notamment aux taux de référence
adoptés par la Commission. A cet égard, les Autorités françaises
pour se conformer au taux de référence de la Commission ont confirmé
que le prêt de 22,5 millions d’euros octroyé par l’Etat via le
CGMF à la SNCM serait affecté pour toute la période pendant laquelle
elle a été octroyé d’un
taux de 5.06%, ce qui était à l’époque d’octroi de l’aide de
taux de référence adopté par la Commission7 (2)
Durée 25. En deuxième lieu,
l’aide doit être liée à des crédits dont la durée de
remboursement après le dernier versement à l’entreprise des sommes
prêtées ne dépasse pas douze mois. En l’espèce, l’avance de trésorerie
aura une durée maximale d’un an et sera remboursée au fur et à
mesure des réalisations des cessions d’actifs décidées dans le
cadre du plan industriel de restructuration. Cette condition est donc
remplie. (3)
Raisons sociales aiguës 26. En troisième lieu,
l’aide doit être justifiée par des raisons sociales aiguës et ne
pas avoir
des effets graves de débordement (« spillover ») négatif dans
d’autres Etats membres. Dans l’affaire en cause, il va de soi que
les difficultés auxquelles est actuellement confrontée la SNCM soulèvent
des problèmes sociaux aigus puisque l’aide au sauvetage envisagée
est indispensable à l’entreprise pour honorer ses engagements vis-à-vis
de plus de 2000 emplois. En outre, était limitée aux seuls besoins de
couverture de la trésorerie pendant une période d’un an. Il n’y a
pas d’indications que
l’aide qui revêt un caractère très spécifique (visant uniquement
à garantir la survie de l’entreprise jusqu’à sa restructuration)
a entraîné ou entraînerait des d’effets graves de débordement,
d’autant plus que l’aide sous forme de prêt doit être remboursée. (4)
Engagement de l’Etat membre 27. En
quatrième lieu, l’aide doit être accompagnée, lors de sa
notification, d’un engagement de l’Etat membre de transmettre à la
Commission, dans un délai de six mois à compter de l’autorisation de
l’aide au sauvetage, soit un plan de restructuration, soit un plan de
liquidation, soit la preuve qu’il a été mis fin à la garantie. Cette condition est également
satisfaite puisque, dans la lettre du 18 février 2002, soit moins de deux mois après la notification de la
présente aide au sauvetage notifiée le 20 décembre 2001, les Autorités
françaises ont notifié à la Commission un plan de
restructuration de la SNCM. (5)
Proportionnalité 28. En cinquième lieu,
l’aide doit se borner dans son montant à ce qui est nécessaire pour
l’exploitation de l’entreprise pendant la période pour laquelle
l’aide est autorisée. Comme cela a été énoncé ci-dessus, l’aide
est strictement liée aux besoins de couverture de la trésorerie
pendant une période d’un an et sera remboursée au fur et à mesure
des réalisations des cessions d’actifs décidées dans le cadre du
plan industriel de restructuration. En effet, la trésorerie de la SNCM,
telle que projetée lors de la notification, était beaucoup plus négative
pendant la période dans laquelle l’aide a été octroyée (décembre
2001/janvier 2002) (d’environ - 79 millions d’euros) que le montant
de l’aide. En tenant compte du fait que les banques partenaires de la
SNCM ont refusé d’octroyer plus de crédits à l’entreprise,
l’aide au sauvetage sous forme d’un prêt remboursable de 22,5
millions d’euros ne permettra effectivement que de maintenir la trésorerie
de la société à un niveau qui lui permet de ne pas envisager une
cessation de paiements d’ici sa restructuration. La Commission considère
en conséquence, que le montant de l’avance de trésorerie, à savoir
22,5 millions d’euros, n’excède pas les besoins courants de trésorerie
de l’entreprise et s’avère nécessaire à son exploitation pendant la période
d’une année pour laquelle l’aide est autorisée. 29. La
Commission conclut qu’il ne fait pas de doute que l’entreprise SNCM
était bel et bien une entreprise en difficulté au sens des lignes
directrices et que les difficultés de la société lui sont spécifiques.
Etant donné que le dossier de la SNCM remplit les cinq critères des
conditions générales établit par les lignes directrices, l’aide au
sauvetage est compatible avec le marché commun. Il résulte de
l’ensemble de ce qui précède que la mesure en cause peut bénéficier
de la dérogation prévue par l’encadrement
des aides au sauvetage.
IV.
DECISION 30. La Commission a décidé
de considérer l’aide comme compatible avec l’article 87 paragraphe 3
point c) du traité CE. Dans
le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne
doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en
informer la Commission, dans un délai de trois jours ouvrables à compter
de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas
une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera
que vous êtes d’accord avec la communication à des tiers et avec la
publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi,
sur le site Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/.
Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie
à : Commission
européenne Direction
générale de l’Energie et des Transports Unité
A.2 B-1049
BRUXELLES Fax
: 0032 2 296 41 04 Par la
Commission Loyola
de Palacio |
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2011
|