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32003D0643
2003/643/CE:
Décision de la Commission du 13 mai 2003 relative
à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en
faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH (Texte présentant de l'intérêt
pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1520]
Journal
officiel n° L 227 du 11/09/2003 p. 0012 - 0044
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Décision de la Commission
du 13 mai 2003
relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne
en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH
[notifiée sous le numéro C(2003) 1520]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant
foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/643/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 88, paragraphe 2, premier
alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et
notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter
leurs observations conformément aux dispositions précitées(1),
et après avoir tenu compte des observations reçues,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Le 16 novembre 1998 et le 24 mars 1999, la
Commission a reçu des plaintes de concurrents alléguant
l'emploi abusif d'aides d'État accordées par le
Land de Thuringe en faveur de Kahla Porzellan GmbH (Kahla
I) et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (Kahla II),
deux sociétés sises en Thuringe (Allemagne).
(2) Le 15 novembre 2000, après un échange de
courriers abondant et de nombreuses rencontres avec
des représentants de l'Allemagne, la Commission a
engagé la procédure formelle d'examen concernant
des aides ad hoc accordées auxdites entreprises et
elle a enjoint à l'Allemagne de lui fournir les
informations nécessaires pour lui permettre d'établir
si certaines de ces aides étaient conformes aux régimes
d'aide approuvés au titre desquels elles ont prétendument
été accordées.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure
a été publiée au Journal officiel des Communautés
européennes(2). La Commission a invité les parties
intéressées à lui présenter leurs observations
au sujet de l'aide en cause. Le 31 juillet 2001,
elle a reçu des observations de Kahla II qu'elle a
transmises à l'Allemagne par lettre du 7 août
2001.
(4) Par lettre du 26 mars 2001, l'Allemagne a répondu
à l'injonction en fournissant des informations au
sujet des aides et en informant la Commission de
nouvelles aides en faveur de l'entreprise, dont
l'existence n'avait pas été notifiée auparavant.
Le 28 mai 2001, la Commission a demandé des
renseignements complémentaires qu'elle a obtenus le
30 juin 2001 et le 9 août 2001.
(5) Par courrier du 30 novembre 2001, la Commission
a informé l'Allemagne qu'elle avait étendu la procédure
prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE
aux aides qui n'étaient pas conformes aux régimes
d'aide approuvés au titre desquels elles avaient été
prétendument accordées, ainsi qu'aux aides qui
n'avaient pas été notifiées auparavant à la
Commission.
(6) Le 10 décembre 2001, l'affaire a été discutée
de manière approfondie avec des représentants de
l'Allemagne et de l'entreprise.
(7) La décision de la Commission relative à
l'extension de la procédure a été publiée au
Journal officiel des Communautés européennes(3).
La Commission a invité les parties intéressées à
lui présenter leurs observations au sujet de l'aide
en cause. Elle a reçu du bénéficiaire de l'aide (Kahla
II) des observations qu'elle a transmises par lettre
du 6 mars 2002 à l'Allemagne, donnant ainsi la
possibilité à celle-ci de faire part de ses
propres observations.
(8) Le 30 janvier 2002, l'Allemagne a répondu à la
décision d'extension de la procédure et a
communiqué des informations détaillées. La
Commission lui a demandé des renseignements complémentaires
par lettre du 30 avril 2002 à laquelle l'Allemagne
a répondu par lettre du 29 mai 2002 enregistrée le
même jour.
(9) Par courrier de Kahla II daté du 28 février
2002, la Commission a reçu des observations qu'elle
a transmises à l'Allemagne le 6 mars 2002. Le 18
mars 2002, elle a reçu une nouvelle plainte alléguant
que Kahla II avait perçu d'autres aides. La
Commission a transmis ces informations à
l'Allemagne le 30 avril 2002, et celle-ci y a répondu
par lettre arrivée le 29 mai 2002.
(10) Le 24 juillet 2002, l'affaire a été une
nouvelle fois discutée avec des représentants de
l'Allemagne. Après cette rencontre, le 7 août
2002, l'Allemagne a fourni des explications complémentaires.
Le 30 juillet 2002, Kahla II a maintenu la thèse
qu'elle avait développée précédemment. Par
lettre du 1er octobre 2002, enregistrée le même
jour, l'Allemagne a communiqué de nouvelles
observations.
II. DESCRIPTION DE L'AIDE
A. L'entreprise
(11) Kahla II est l'entreprise qui a succédé à
Kahla I. Ces deux entreprises, qui ont pour activité
la production de vaisselle et d'objets en
porcelaine, sont situées dans une région où des
aides peuvent être accordées en application de
l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
Kahla I
(12) Conformément au décret allemand relatif à la
transformation des combinats, entreprises et
installations d'État en sociétés de capitaux (décret
"Umwand VO"),l'entreprise a été constituée
le 1er mars 1990 par la transformation de VEB
Vereinigte Porzellanwerke Kahla en deux "GmbH"
(sociétés à responsabilité limitée de droit
allemand). L'une de ces sociétés était KAHLA I.
Le 23 avril 1991, la Treuhandanstalt (THA) a
privatisé Kahla I par cession à M. Hoffmann (75,1
% du capital social) et à M. Ueing (24,9 % du
capital social) moyennant le prix de 2 DEM.
L'entreprise a été adjugée aux seuls
soumissionnaires à s'être manifestés après que
la THA eut publié le projet de cession par
inscription au catalogue des entreprises qu'elle
mettait en vente (Hoppenstedt) et adressé des
demandes à des organisations professionnelles du
secteur de la porcelaine et aux chambres de
commerce. Aux dires de l'Allemagne, la liquidation
de l'entreprise aurait coûté plus cher à la THA.
Selon les renseignements fournis par l'Allemagne, le
contrat de privatisation n'a pris effet que le 11 décembre
1992.
(13) Les données économiques suivantes ont été
communiquées par l'Allemagne (chiffre d'affaires et
résultat d'exploitation.
Tableau 1
>EMPLACEMENT TABLE>
(14) L'entreprise s'étant déclarée en faillite le
9 août 1993, la procédure de liquidation a été
engagée le 29 septembre 1993.
(15) D'après les indications de l'Allemagne, le
liquidateur judiciaire a cherché, dès l'ouverture
de la procédure de liquidation, des investisseurs
susceptibles de reprendre les actifs et il estime
que le meilleur prix a été obtenu pour les actifs
parce que l'entreprise a été cédée comme une
entreprise poursuivant son activité.
Kahla II
(16) En novembre 1993, une nouvelle société, Kahla
II, a été créée par un investisseur privé, M.
G. Raithel. En janvier 1994, le liquidateur
judiciaire a cédé à ce dernier les terrains,
machines et installations ainsi que les valeurs en
stock de l'entreprise Kahla I en liquidation.
L'investisseur a repris 380 salariés.
(17) Initialement, le prix total s'élevait à 7,391
millions de DEM. Le 5 octobre 1994, le contrat a été
modifié en ce sens que le prix de 2,05 millions de
DEM pour les installations, qui devait être financé
par une subvention de 2,5 millions de DEM (voir
mesure 15), a dû être acquitté à la signature du
contrat modifié. Les droits, marques, modèles déposés
et savoir-faire ont été transférés pour 1 DEM,
tandis que le fichier clients et le carnet de
commandes ont été transférés à titre gratuit.
Le prix de 2,136 millions de DEM demandé pour les
stocks devait être acquitté en dix versements à
partir du 1er mars 1994. Quant aux biens
immobiliers, ils devaient être cédés, en
franchise de droits, pour la somme de 3,205 millions
de DEM payable sous quinze jours.
(18) L'Allemagne déclare que des paiements partiels
ont été effectués jusqu'en 1996 et qu'une somme
de 1 million de DEM a finalement été payée en
1999, après que le liquidateur judiciaire eut donné
mainlevée d'une dette garantie par une hypothèque
sur une partie des biens immobiliers. Le prix total
payé en fin de compte s'est élevé à 6,727
millions de DEM. D'après les indications de
l'Allemagne, le prix des stocks a été minoré de
0,664 million de DEM en raison de dommages constatés
postérieurement à la vente. Les informations
disponibles montrent que la cession a été financée
essentiellement par des aides d'État, tandis que
les ressources propres ne comportant pas le moindre
élément d'aide n'ont été que de 55000 DEM.
(19) La cession des biens immobiliers a été
approuvée le 18 juillet 1994(4) par la THA et le 19
octobre 1995 par l'organisme qui lui a succédé, à
savoir la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (ci-après: BvS).
(20) Par ailleurs, le contrat de vente prévoyait
que Thüringer Industriebeteiligungs GmbH & Co.
KG (TIB), une entreprise publique constituée par le
Land de Thuringe et par une fondation contrôlée
par celui-ci, prendrait une participation tacite de
49 % dans le capital de Kahla II, ce qui fut fait le
5 mars 1994.
(21) L'Allemagne a communiqué les informations
suivantes sur les activités de l'entreprise
(chiffre d'affaires et résultat d'exploitation).
Tableau 2
>EMPLACEMENT TABLE>
B. Mesures financières
a) Mesures financières en faveur de Kahla I
(22) Les pouvoirs publics ont accordé les mesures
financières suivantes à Kahla I, de sa
constitution jusqu'à sa mise en faillite.
Tableau 3
>EMPLACEMENT TABLE>
(23) Mesure 1: garantie à l'exportation constituée
avant la privatisation, mais qui, aux dires de
l'Allemagne, n'a jamais été utilisée.
(24) Mesures 2 et 3: reprise par la THA des dettes nées
des crédits accordés par la Dresdner Bank AG avant
le 1er juillet 1990 et des prêts accordés par la
THA avant la privatisation.
(25) Mesure 4: l'Allemagne indique que ces garanties
de la THA avaient été constituées pour couvrir
des investissements, la résorption des pertes et
les crédits de la Dresdner Bank AG. L'entreprise a
constitué différentes sûretés pour ces
garanties, mais après l'ouverture de la procédure
de liquidation, la THA a renoncé à les faire
jouer. À titre de sûreté complémentaire, la THA
s'est vu réserver le droit d'exploiter les terrains
de l'entreprise dont celle-ci n'avait pas immédiatement
besoin pour fonctionner. Ces terrains ont été évalués
à 13,3 millions de DEM. Les produits retirés de
leur exploitation devaient être affectés au
remboursement des crédits garantis par la THA.
L'Allemagne admet que les crédits cautionnés par
ces garanties n'ont jamais été remboursés, et ce
avec l'accord de la THA. À la date de leur
mobilisation, ces garanties s'élevaient à un
montant total de 24,9 millions de DEM, intérêts
compris.
(26) Mesure 5: au mois de décembre 1991,
l'entreprise a obtenu du Land de Thuringe des
subventions à l'investissement de 1,825 million de
DEM.
(27) Mesure 6: le 5 octobre 1992, la THA a accordé
un prêt de 4,2 millions de DEM à l'entreprise afin
de lui éviter l'insolvabilité.
(28) Mesure 7: le 1er décembre 1992, toujours pour
éviter l'insolvabilité, la THA a accordé un
nouveau prêt de 1,8 million de DEM.
(29) Mesure 8: les produits retirés de
l'exploitation des terrains de l'entreprise (mesure
3) se sont élevés à 5,676 millions de DEM au
total. En 1993, sur ce total, une somme de 3,4
millions de DEM a été mise à la disposition de
Kahla I au lieu d'être affectée au remboursement
des crédits cautionnés par la Treuhand.
L'Allemagne indique que le paiement de cette somme
à la THA a certes été différé, mais que cette
dernière n'a pas renoncé au remboursement, puisque
le montant total de 5,676 millions de DEM a été
repris dans la masse de la faillite. Il s'ensuit que
le total des fonds de la THA dont l'entreprise a
profité, mais qui n'ont pas été affectés au
remboursement de crédits, s'est élevé à 5,676
millions de DEM. L'Allemagne n'a pas contesté ce
fait.
(30) Mesure 9: deux crédits de la Kreis- und
Stadtsparkasse d'Iéna pour un total de 3,9 millions
de DEM. Ces crédits, dont les taux d'intérêt étaient
respectivement de 13,25 % et de 17,25 %, ont été
garantis par une hypothèque immobilière d'un
montant de 10 millions de DEM.
(31) Mesure 10: de 1992 à 1995, des primes fiscales
à l'investissement ont été versées pour un
montant de 0,035 million de DEM.
(32) Au total, Kahla I a obtenu des pouvoirs publics
un soutien financier de 115,736 millions de DEM.
Malgré cela, la procédure de liquidation a été
engagée le 29 septembre 1993. L'Allemagne indique
que la THA a inscrit 41,2 millions de DEM de dettes
à la masse de la faillite. Ce montant comprend les
mesures 3, 6, 7 et 8, intérêts compris.
(33) Le 27 septembre 1993, la THA a décidé de
renoncer à faire jouer les sûretés constituées
par l'entreprise pour les garanties concernant la
mesure 4. Le 18 juillet 1994, la THA, et plus précisément
la BvS qui lui a succédé, a renoncé à la reprise
des biens immeubles qui lui étaient juridiquement
garantis par titre. L'Allemagne a indiqué que cela
aurait entraîné le versement d'indemnités
compensatrices à d'autres créanciers et donc des
frais supplémentaires.
b) Mesures financières en faveur de Kahla II
(34) Les pouvoirs publics ont accordé les mesures
financières suivantes à Kahla II, depuis sa
constitution jusqu'en 1999.
Tableau 4
>EMPLACEMENT TABLE>
(35) Mesure 11: en mars 1994, TIB a acquis 49 % du
capital de Kahla II moyennant paiement de 1,975
million de DEM. Le 31 décembre 1999, elle a cédé
sa participation dans l'entreprise à M. G. Raithel
et à son fils, M. H. Raithel, pour la somme
[...](5).
(36) Mesure 12: en mars 1994, TIB a consenti un prêt
participatif de 6 millions de DEM qui, d'après les
indications de l'Allemagne, ne confère pas de
droits de vote supplémentaires. Le taux d'intérêt
était de 12 %, le montant des intérêts étant
limité à 50 % du bénéfice de l'exercice. La
Commission apprend que ce n'est qu'à partir de 1996
que Kahla II a commencé à afficher de modestes bénéfices.
Aucune prime de risque n'a été convenue.
L'Allemagne indique que ce prêt, majoré des intérêts
pour 1,631 million de DEM, a été remboursé le 29
décembre 1999.
(37) Mesures 13 et 23: en mars 1994, le Land de
Thuringe a constitué une garantie de bonne fin à
90 % pour des crédits d'investissement à hauteur
de 13,5 millions de DEM. Lorsque les crédits ont
finalement été apportés, la garantie faisant
l'objet de la mesure 13 a couvert les prêts 18 à
22. La garantie de la mesure 23 a couvert un prêt
de 1 million de DEM consenti en février 1996 par
une banque privée au taux d'intérêt de 6,1 %.
(38) Mesure 14: toujours en mars 1994, le Land de
Thuringe a constitué une autre garantie de bonne
fin à 90 % sur des crédits d'exploitation d'un
montant de 6,5 millions de DEM qui ont en fait été
versés en septembre 1995 par une banque privée au
taux d'intérêt de 8,5 %. De nature dégressive,
cette garantie a pris fin le 31 décembre 1999.
(39) Pour ces garanties, l'entreprise a acquitté un
droit annuel de 0,75 % qui a été ramené à 0,5 %
à partir du juin 1995.
(40) Mesure 15: subvention aux petites et moyennes
entreprises (PME) d'un montant initial de 2 millions
de DEM, puis de 2,5 millions de DEM, accordée le 10
mai 1994.
(41) Mesure 16: prêt pour constitution de capitaux
propres (prêt EKH) de 0,2 million de DEM accordé
en juin 1994 à l'investisseur, M. Raithel, dans le
cadre de la constitution de Kahla II, prétendument
au titre d'un régime d'aide(6). D'après ce régime,
l'investisseur était tenu d'allouer ce montant à
l'entreprise sous forme de capitaux propres.
L'Allemagne précise que le prêt a été remboursé
le 30 septembre 2001.
(42) Mesure 17: prêt de 1,8 million de DEM accordé
en mai 1994, prétendument au titre du programme PRE
pour la création d'entreprises(7).
(43) Mesure 18: prêt d'investissement de 2 millions
de DEM accordé en mars 1995, prétendument au titre
du programme PRE pour la construction(8).
(44) Mesure 19: prêt d'investissement de 1 million
de DEM accordé en mars 1993 par la Kreditanstalt für
Wiederaufbau(9).
(45) Mesure 20: prêt d'investissement de 1,73
millions de DEM accordé en avril 1995 au titre du
programme de la DtA pour l'environnement.
(46) Mesure 21: prêt d'investissement de 3,45
millions de DEM accordé en avril 1995, prétendument
au titre du programme PRE pour l'environnement(10).
(47) Les taux d'intérêt du marché ayant chuté,
le montant restant à rembourser sur les prêts
accordés dans le cadre des mesures 18 à 21 a été
converti à hauteur de 7,329 millions de DEM en prêt
du marché de la Hypovereinsbank le 30 mars 1998.
Fixé à 5,9 %, le taux d'intérêt de ce nouveau prêt
était donc supérieur au taux de référence en
vigueur, soit 5,49 %. La Commission constate
cependant que la garantie à 90 % de la mesure 13 a
été maintenue pour ce nouveau prêt du marché.
(48) Mesure 22: prêt d'investissement de 2 millions
de DEM consenti en mars 1996, prétendument au titre
du programme PRE pour la construction(11).
(49) Mesure 23: voir considérant 37.
(50) Mesure 24: en octobre 1994, Kahla II a obtenu
du Land de Thuringe des subventions à
l'investissement de 3,36 millions de DEM pour des
investissements effectués de 1994 à 1996(12).
(51) Mesure 25: de 1994 à 1996, l'entreprise a bénéficié
de primes fiscales à l'investissement d'un montant
de 0,838 million de DEM(13).
(52) Mesure 26: subventions en faveur de l'emploi
d'un montant de 1,549 million de DEM de 1994 à
1996.
(53) Mesure 27: de 1994 à 1996, l'entreprise a
obtenu les subventions suivantes: 122414 DEM pour la
participation à des foires et expositions, 0,03
million de DEM pour la publicité, 0,318 million de
DEM pour la recherche et le développement et 0,021
million de DEM pour l'insertion de travailleurs.
(54) Mesure 28: d'autres subventions à
l'investissement, d'un montant de 1,67 million de
DEM, ont été accordées en décembre 1996 pour les
années 1997 à 1999.
(55) Mesure 29: L'entreprise a bénéficié de
primes fiscales à l'investissement d'un montant de
0,365 million de DEM pour les exercices 1997 à
1999.
(56) Mesure 30: un prêt de 2,32 millions de DEM a
été accordé en mai 1999 par une banque privée et
a également été couvert par la garantie de bonne
fin à 90 % que le Land de Thuringe avait constituée
en mars 1994 pour des crédits à l'investissement
à concurrence de 13,5 millions de DEM (voir mesures
13 et 23). Ce prêt a été consenti au taux d'intérêt
de 4,6 %.
(57) Mesure 31: nouvelles subventions en faveur de
l'emploi d'un montant de 0,851 million de DEM.
(58) Mesure 32: d'après les rapports annuels,
l'entreprise a perçu de 1997 à 1999 un montant de
342910 DEM de subventions pour la participation à
des foires et expositions, la publicité et
l'insertion de travailleurs ainsi que des
subventions de 8602 DEM pour frais de personnel dans
le cadre des activités de recherche et de développement.
Le montant total des subventions s'est donc élevé
à 0,352 million de DEM.
(59) Par ailleurs, après l'extension de la procédure
formelle d'examen, l'Allemagne a déclaré que
l'entreprise avait eu recours à un régime
permettant d'amortir les investissements pour un
montant plus élevé au début, puis de réduire ce
montant au fil des ans (Sonderabschreibung -
amortissement spécial). L'Allemagne admet qu'en
fait, cette mesure a conféré un avantage à
l'entreprise, en ce sens qu'elle a non seulement
entraîné des pertes durant les premières années,
mais aussi une réduction des impôts à payer. La
perte de recettes occasionnée à l'État par cette
fiscalité réduite doit elle aussi être considérée
comme une mesure de financement de l'État en faveur
de Kahla II (mesure 33).
C. Le projet
(60) L'Allemagne déclare qu'un plan de financement
des besoins de Kahla II a été établi le 25 mars
1994. Les coûts initialement prévus ont été très
légèrement réduits, et ce d'environ 2 millions de
DEM. Déduit des informations communiquées par
l'Allemagne, le tableau 5 en donne la liste détaillée.
Tableau 5
>EMPLACEMENT TABLE>
(61) Pour couvrir ces coûts, un plan de financement
a été établi en mars 1994. Par la suite, ce plan
a été modifié à plusieurs reprises. Le tableau 6
a été déduit des informations communiquées par
l'Allemagne. Les mesures indiquées en italiques
concernent des capitaux prétendument privés.
Tableau 6
>EMPLACEMENT TABLE>
(62) Il est établi qu'en 1995, la participation de
TIB (mesure 11) a été majorée de 0,25 million de
DEM par rapport au montant initialement prévu. Il
est en outre établi que le plan initial prévoyait
un prêt de 13,5 millions de DEM. Le Land a constitué
des garanties à 90 % (mesures 13 et 14) pour ces prêts,
mais aussi pour un crédit d'exploitation de 6,5
millions de DEM accordé par une banque privée en
1994. Les prêts d'un montant total de 13,5 millions
de DEM ont été consentis en 1995 (mesures 18 à
22) et effectivement couverts par la garantie à 90
%.
(63) En ce qui concerne les capitaux prétendument
privés, il est établi que la contribution de
l'investisseur initialement fixée à 2,555 millions
de DEM a été ramenée à 2,055 millions de DEM,
soit une réduction de 0,5 million de DEM. Or la
"subvention PME" (mesure 15) a été majorée
de 0,5 million de DEM, soit très exactement le
montant de la réduction de la contribution de
l'investisseur. Lorsque le prétendu apport de
l'investisseur a été effectué, il a en outre
comporté une somme en numéraire de 0,055 million
de DEM provenant des propres ressources de
l'investisseur et deux prêts d'un montant de 2
millions de DEM consentis par des banques publiques
au titre de régimes d'aide approuvés (mesures 16
et 17).
(64) La Commission constate que le tableau 6, tel
qu'il a été communiqué par l'Allemagne, ne
mentionne pas les subventions accordées dans le
cadre des mesures 26 et 27 ni le régime
d'amortissement spécial auquel, selon l'Allemagne,
l'entreprise a pu avoir recours (mesure 33). Dans un
tableau séparé remis le 30 janvier 2002,
l'Allemagne a indiqué que les investissements
amortis en 1994 et 1995 se sont élevés à 3,603
millions de DEM au total.
(65) L'Allemagne a également communiqué le tableau
suivant qui donne différents investissements que
l'entreprise a effectués en 1997 et 1998.
Tableau 7
>EMPLACEMENT TABLE>
(66) Le détail du financement de ces coûts est
donné dans le tableau 8, tel qu'il a été
communiqué par l'Allemagne.
Tableau 8
>EMPLACEMENT TABLE>
(67) La Commission constate que le tableau 8, tel
qu'il a été communiqué par l'Allemagne, ne
mentionne pas les subventions accordées dans le
cadre des mesures 31 et 32. En revanche, pour le
financement des coûts du tableau 7, l'Allemagne
indique que l'entreprise a amorti des
investissements à hauteur de 0,743 million de DEM
dans le cadre du régime spécial d'amortissement
(mesure 33). La Commission suppose que ce dernier
montant est contenu dans le poste "Origines
diverses" du tableau 8.
(68) Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué un
autre plan d'investissement(14) qui donne le détail
des investissements effectués de 1994 à 2000 ainsi
que de ceux à effectuer entre 2000 et 2003. Ce plan
cite surtout un grand nombre de machines et
d'installations dans lesquelles l'entreprise a
investi. Le tableau 9, tel qu'il a été communiqué
par l'Allemagne, donne les coûts totaux pour la période
1994-2000.
Tableau 9
>EMPLACEMENT TABLE>
(69) La Commission constate que le plan
d'investissement cité en dernier regroupe une
partie des investissements mentionnés dans les
tableaux 5 à 8. À ce propos, les investissements
effectués de 1994 à 1996 s'élèvent à un total
de 14,977 millions de DEM, ce qui correspond aux
investissements indiqués dans le tableau 5 au poste
"Renouvellement de machines" et
effectivement réalisés. Le montant total des
investissements concernant 1997 et 1998 correspond
à ceux qui ont été effectués d'après le tableau
7.
D. Étude du marché
(70) Kahla I et Kahla II produisent de la vaisselle
et des articles ménagers en porcelaine. Kahla II
s'est développée et produit désormais aussi pour
le secteur professionnel, et notamment pour l'hôtellerie
et la décoration. Elle exporte également ses
produits.
(71) Dans le secteur de la vaisselle et de la céramique
à usage ornemental, il existe de forts courants d'échanges
entre les États membres. Alors que la céramique à
usage ornemental est produite un peu partout en
Europe, la production de vaisselle est plus concentrée
régionalement, surtout dans le nord de la Bavière
(Allemagne), le Staffordshire (Royaume-Uni) et le
Limousin (France). À côté d'une multitude de PME,
il existe également de nombreuses grandes
entreprises. Parmi ces dernières figurent Villeroy
& Boch (Allemagne/Luxembourg), Hutschenreuther
et Rosenthal (Allemagne) ainsi que Royal Doulton et
Wedgewood (Royaume-Uni) qui, ensemble, représentent
plus d'un tiers de la production totale de la
Communauté. Les besoins particuliers du secteur de
l'hôtellerie-restauration ont entraîné la création
de la branche "vaisselle pour l'hôtellerie",
une vaisselle spéciale très résistante. Le
Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie sont les
principaux pays producteurs et utilisateurs. Avec
son large éventail de produits, ce secteur à forte
intensité de main-d'oeuvre se caractérise
notamment par les rapports étroits avec le client
final et la nécessaire concurrence sur le plan de
la création. Les ventes à des pays tiers sont légèrement
supérieures aux importations de la Communauté,
encore que les importations soient supérieures en
volume aux exportations, en raison surtout des prix
extrêmement bas des produits en provenance de
Chine(15).
(72) Le secteur de la porcelaine connaît des
surcapacités. De 1984 et 1991, la fabrication et la
consommation ont affiché une croissance soutenue,
suivie d'un fléchissement en 1992 et 1993. La
reprise attendue pour 1994 n'a pas été au
rendez-vous. Si la balance commerciale des dernières
années a été positive, la part des importations a
cependant augmenté de manière sensible, surtout
dans le domaine de la vaisselle à usage domestique.
La progression des exportations ne parvient pas à
compenser la pression concurrentielle dans ce
secteur. Au contraire, avec les surcapacités
existantes, la situation tendue de la concurrence
risque de s'aggraver en raison de l'arrivée sur le
marché de nouveaux concurrents venus d'Asie du
Sud-Est et d'Europe orientale (surtout de République
tchèque et de Hongrie) qui tirent parti des accords
commerciaux qu'ils ont conclus avec l'Union européenne(16).
III. MOTIFS D'OUVERTURE ET D'EXTENSION DE LA PROCÉDURE
FORMELLE D'EXAMEN
(73) Lors de l'ouverture de la procédure formelle
d'examen, la Commission a examiné les mesures
financières en faveur de Kahla I et Kahla II à la
lumière de l'article 87, paragraphe 1, du traité
CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord
EEE. Les mesures ont comporté des ressources d'État
et ont faussé ou menacé de fausser la concurrence
entre les États membres et ont conféré des
avantages à ces entreprises. Dans son appréciation
préliminaire, la Commission a estimé que Kahla I
et Kahla II étaient des entreprises en difficulté.
En outre, elle a douté que l'État se soit comporté
comme un investisseur dans une économie de marché
lorsqu'il a accordé des concours financiers à ces
entreprises. Dans l'appréciation préliminaire, ces
mesures ont été considérées comme une aide d'État.
(74) Étant donné que la Commission nourrissait des
doutes sérieux quant à la compatibilité de ces
aides avec le marché commun, elle a ouvert la procédure
formelle d'examen au sujet des aides ad hoc octroyées
à Kahla I et Kahla II. Par ailleurs, l'Allemagne a
soutenu que de nombreuses mesures d'aide avaient été
octroyées au titre de régimes d'aide approuvés.
D'après les informations dont elle disposait, la
Commission n'était pas en mesure de décider si ces
mesures étaient conformes aux régimes d'aide
approuvés au titre desquels elles avaient prétendument
été accordées. C'est pourquoi, dans le cadre de
l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la
Commission a délivré à l'Allemagne une injonction
de fournir des informations afin d'éclaircir ce
point.
(75) Les informations fournies en réponse à cette
injonction ne dissipent les doutes de la Commission
que dans le cas de quelques mesures prétendument
accordées au titre d'un régime d'aide autorisé,
en ce sens qu'il s'agit d'aides existantes. Par
ailleurs, pour plusieurs mesures, la Commission a
constaté des détails dont elle n'avait pas été
informée auparavant. En conséquence, elle a élargi
la procédure formelle d'examen de manière à évaluer
les mesures qui, manifestement, ne sont toujours pas
conformes aux régimes d'aide approuvés ainsi que
les mesures dont elle n'a été informée qu'après
l'ouverture de la procédure formelle d'examen.
IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(76) Dans sa lettre du 11 novembre 1999, l'Allemagne
soutient qu'aucune des mesures financières
susmentionnées ne devait être notifiée à la
Commission. Elle fait valoir que Kahla II avait été
nouvellement créée en février 1994 et que
l'activité de Kahla I n'avait pas été poursuivie.
L'Allemagne estime que Kahla II n'est pas en
difficulté, un point de vue qu'elle a maintenu tout
au long de la procédure. Pour étayer sa thèse,
elle a d'abord remis deux rapports de consultants,
l'un du 29 novembre 1993, l'autre du 11 janvier
1994. Ensuite, après l'extension de la procédure
formelle d'examen, elle a communiqué un rapport établi
par un autre consultant le 21 janvier 2002.
(77) En premier lieu, l'Allemagne déclare que la
majorité des mesures financières des organismes
publics ne doivent pas être considérées comme des
aides, parce que l'État s'est comporté comme un
investisseur dans une économie de marché lorsqu'il
a promis un soutien financier à Kahla II. Elle
estime que les autres mesures financières en faveur
de Kahla II, qui ne relèvent pas du principe du
comportement d'un investisseur privé dans une économie
de marché, sont couvertes par des régimes d'aide
approuvés ou alors doivent être considérées
comme des aides de minimis. L'Allemagne a communiqué
des documents et des renseignements détaillés.
(78) Après l'ouverture de la procédure formelle
d'examen, l'Allemagne a reconnu que certaines
mesures pouvaient constituer des aides et que
d'autres pouvaient ne pas relever de régimes d'aide
approuvés ou de la règle de minimis énoncée dans
la communication de la Commission relative aux aides
de minimis(17) et le règlement (CE) n° 69/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001 relatif à
l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides de minimis(18). Elle a cependant estimé
que, dans ce cas, l'aide devait être considérée
comme une aide à l'investissement respectant les
plafonds d'aide régionaux. Par ailleurs,
l'Allemagne a communiqué plusieurs plans
d'investissement ainsi que des renseignements complémentaires
sur cette question, dont une estimation de
l'intensité d'aide des mesures.
(79) Finalement, l'Allemagne expose que si la
Commission n'accepte aucun des arguments avancés -
notamment pour la mesure 26 -, il lui faudra vérifier
si l'aide ne pourrait pas être considérée comme
une aide à l'emploi compatible avec le marché
commun.
(80) Dans sa lettre du 1er octobre 2002, l'Allemagne
déclare, contrairement à tout ce qu'elle avait
avancé jusque-là, que si la Commission devait
considérer Kahla II comme une entreprise en
difficulté, elle devrait apprécier les mesures
d'aide en cause comme des aides à la
restructuration au regard des lignes directrices
communautaires pour les aides d'État au sauvetage
et à la restructuration des entreprises en
difficulté(19) (ci-après: les lignes directrices
"restructuration").
V. OBSERVATIONS DE TIERS INTÉRESSÉS
(81) Après l'ouverture et l'extension de la procédure,
la Commission a reçu de Kahla II des observations
qu'elle a transmises à l'Allemagne par lettres des
7 août 2001 et 6 mars 2002. Les arguments développés
par Kahla II concordent largement avec ceux de
l'Allemagne.
(82) Par ailleurs, la Commission a reçu une
nouvelle plainte alléguant que de nouvelles aides
ont été accordées à Kahla II. Par lettre du 30
avril 2002, cette information a été communiquée
à l'Allemagne, laquelle y a répondu le 29 mai 2002
en affirmant que l'entreprise n'avait pas obtenu
d'autres subventions que celles dont la Commission
avait été informée.
(83) Le 30 juillet 2002, Kahla II a communiqué à
la Commission de nouvelles observations qui ne
contiennent ni preuves ni faits nouveaux, mais par
lesquelles l'Allemagne maintient ses thèses antérieures
déclarant que l'entreprise n'a jamais été en
difficulté, que certaines mesures ne devaient pas
être considérées comme des aides et que les aides
ad hoc devaient être considérées comme des aides
à finalité régionale compatibles.
VI. APPRÉCIATION
A. L'entreprise
(84) Lors de l'ouverture de la procédure formelle
d'examen, les informations disponibles n'ont pas
permis à la Commission de déterminer si Kahla I et
Kahla II étaient des entreprises indépendantes ou
si Kahla II devait être considérée comme le
successeur d'une entreprise ou comme une solution de
continuation (Auffanglösung). C'est pourquoi la
Commission a enjoint à l'Allemagne de fournir des
informations suffisantes pour expliciter ce point.
(85) Dans l'extension de la procédure d'examen, la
Commission a conclu que Kahla I et Kahla II étaient
des personnes morales distinctes. Kahla II a été
considérée comme une société de continuation,
puisque M. G. Raithel l'a constituée comme une société
d'opportunité aux fins de la poursuite des activités
de la société Kahla I en liquidation et de la
reprise de ses actifs. Dans les documents
disponibles, Kahla II est souvent appelée la société
de continuation, et la Commission a constaté qu'il
y avait eu modification du contrôle, de la
composition du capital et de la personnalité
juridique, ce que l'Allemagne n'a pas contesté.
(86) La cession des actifs à Kahla II n'a pas eu
lieu dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres
ouverte et inconditionnelle. L'Allemagne déclare
que les acteurs du marché avaient été informés
de la mise en vente de ces actifs et qu'à l'issue
de négociations avec deux investisseurs potentiels,
le liquidateur judiciaire avait retenu M. G. Raithel
comme étant le plus offrant. D'après les
indications du liquidateur, ce choix avait été
motivé par l'expérience du soumissionnaire sur le
marché de la porcelaine, mais aussi par le fait que
son offre était nettement plus élevée que celle
de l'autre soumissionnaire qui, au dire de
l'Allemagne, avait offert le mark symbolique. Or la
Commission constate que si M. G. Raithel a
effectivement offert plus de 1 DEM, le prix qu'il a
proposé devait cependant être financé au moyen de
ressources d'État. Il ressort quand même des
informations disponibles que M. G. Raithel a apporté
55000 DEM sur ses propres ressources et donc plus de
1 DEM. À partir des informations disponibles, la
Commission se rallie au point de vue de l'Allemagne
selon lequel M. G. Raithel était le soumissionnaire
le plus offrant.
(87) La Commission reconnaît que la valeur des
biens immobiliers de Kahla I reposait sur une
expertise effectuée par des experts indépendants.
L'Allemagne déclare que la valeur des installations
et des stocks - quelque 3,5 millions de DEM au total
- n'a pas été calculée sur la base d'une
expertise en raison de problèmes pratiques et du
mauvais état d'une grande partie des installations,
qui a imposé de les remplacer. Au vu de ces faits,
la Commission conclut qu'il n'y a pas lieu de douter
que le prix payé pour les actifs de Kahla I ne
correspondait pas au prix du marché.
(88) En ce qui concerne la cession par TIB de sa
participation de 49 % dans Kahla II, la Commission
examine dans les paragraphes qui suivent la question
de savoir si cette cession correspond au
comportement d'un investisseur dans une économie de
marché. La Commission constate cependant que la
cession de cette participation à M. G. Raithel et
à son fils le 31 décembre 1999 n'a pas eu lieu
dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres
ouverte, transparente et inconditionnelle.
(89) TIB est un établissement financier appartenant
au Land. La Commission considère, en application de
la jurisprudence constante de la Cour de justice des
Communautés européennes et de sa propre politique,
que le prix de vente d'une participation publique ne
contient pas d'éléments d'aide d'État dès lors
que la participation est proposée dans le cadre
d'une procédure d'appel d'offres ouverte,
inconditionnelle et non discriminatoire. Toutefois,
les États membres ne sont pas tenus de suivre cette
procédure pour la cession de participations
publiques.
(90) Faute d'une telle procédure, le prix de vente
est susceptible de contenir des éléments d'aide d'État
et c'est ce qui autorise la Commission, le cas échéant,
à vérifier si le prix de vente correspond bien à
la valeur de la participation publique. À ce
propos, la Commission constate que le prix des parts
cédées à M. G. Raithel et à son fils était plus
élevé que celui que TIB avait payé près de six
ans auparavant. Il est en outre établi que ces
parts représentaient une participation minoritaire.
Enfin, il convient de souligner que lors de
l'ouverture ou de l'extension de la procédure
formelle d'examen, aucun tiers intéressé ne s'est
plaint d'avoir été arbitrairement écarté de la
cession et aucun tiers ne s'est porté acquéreur de
la participation en remettant une offre. En conséquence,
la Commission estime que la vente de cette
participation ne présente aucun indice de
l'existence d'une aide.
B. Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du
traité CE
(91) Des aides financières ont été accordées à
Kahla I et Kahla II au moyen de ressources d'État
qui ont favorisé deux entreprises par rapport à
leurs concurrents. Les faits contenus dans les
documents montrent que les activités des organismes
contrôlés par l'État qui accordent des prêts et
détiennent des participations dans des entreprises
privées, comme la TIB dans Kahla II, sont
clairement imputables à l'État. À ce propos, il
est fait référence au rapport d'un consultant du
29 novembre 1993 selon lequel il convenait de considérer
l'intégralité du plan de restructuration de Kahla
à la lumière des efforts du gouvernement régional
pour sauvegarder les emplois chez Kahla(20). Étant
donné que le marché de la porcelaine est un marché
de produits européen fortement concurrentiel et
affligé de surcapacités, les avantages financiers
qui favorisent une entreprise par rapport à ses
concurrents menacent de fausser la concurrence et
affectent les échanges entre États membres.
(92) En ce qui concerne Kahla I, la Commission
conclut, dans l'extension de la procédure formelle
d'examen, que les mesures 2, 3 et 9 ne constituent
pas des aides. Les autres mesures octroyées par
l'Allemagne continuent à être considérées comme
des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du
traité CE. L'Allemagne n'ayant pas contesté ce
point de vue, celui-ci est donc maintenu.
(93) En ce qui concerne Kahla II, l'Allemagne estime
encore et toujours qu'il s'agit d'une nouvelle
entreprise qui n'assure pas la continuité de
l'entreprise Kahla I et qui n'a jamais été en
difficulté. C'est pourquoi, en accordant son
soutien financier, la puissance publique a agi comme
un investisseur dans une économie de marché. La
Commission commencera par vérifier si les
organismes publics qui ont apporté un soutien
financier à Kahla II ont agi comme des
investisseurs dans une économie de marché.
Ensuite, elle se penchera sur la question des
difficultés de l'entreprise.
Investisseur dans une économie de marché
(94) À l'appui de sa thèse selon laquelle les
organismes publics qui ont accordé un soutien
financier à Kahla II ont agi comme des
investisseurs rationnels dans une économie de marché,
l'Allemagne a remis deux rapports émanant de
consultants.
(95) Comme on l'a vu au paragraphe 91, le premier
rapport du 29 novembre 1993 propose un plan de
restructuration pour la société de continuation,
compte tenu des efforts du gouvernement régional
pour sauvegarder les emplois chez Kahla(21). D'un coût
total prévisionnel de 18,779 millions de DEM, la
restructuration devait durer de 1994 à 1997. Le
seuil de rentabilité devait être atteint en 1996
avec un résultat positif de 0,101 million de DEM.
(96) Le deuxième rapport a été réalisé pour TIB
le 11 janvier 1994, c'est-à-dire avant que celle-ci
n'acquière 49 % du capital de l'entreprise. Il précise
que l'objectif de TIB est la sauvegarde et la création
d'emplois en Thuringe(22). L'étude indique que le
retour à la rentabilité ne peut se faire que par
une restructuration assortie du soutien des pouvoirs
publics et que le seuil de rentabilité devrait être
atteint en 1996 avec un résultat positif de 1,394
million de DEM. Par ailleurs, cette étude souligne
que le soutien de l'État en faveur de Kahla II est
extrêmement risqué et elle écarte toute
possibilité de remboursement d'un concours
financier par l'entreprise avant 1998.
(97) Au vu de ces rapports, la Commission conclut
qu'en promettant un soutien financier à Kahla II,
les établissements financiers publics - et
notamment TIB - n'ont pas agi comme des
investisseurs dans une économie de marché. En
effet, ces rapports montrent clairement que
l'objectif du gouvernement régional et de ses établissements
financiers consistait à sauvegarder des emplois, ce
qui n'est pas l'objectif principal d'un investisseur
en économie de marché. De surcroît, les rapports
prévoient au moins deux exercices déficitaires et
n'envisagent aucune contrepartie éventuelle à la
participation des autorités, comme cela aurait été
le cas pour n'importe quel investisseur dans une économie
de marché.
(98) En ce qui concerne plus particulièrement la
participation de TIB, la Commission ne peut que
maintenir sa thèse selon laquelle cette
participation n'est pas conforme au principe du
comportement d'un investisseur dans une économie de
marché et doit donc être considérée comme une
aide. Le fait que TIB ait cédé sa participation
cinq ans plus tard aux associés majoritaires, G.
Raithel et son fils, pour un prix plus élevé que
celui qu'elle avait payé en 1994, ne change rien à
cette conclusion. Le comportement de TIB doit être
examiné ex ante en fonction des risques potentiels
et des recettes escomptées. Si l'on en juge d'après
les rapports de l'époque, ces risques étaient élevés(23),
mais rien n'a été fait pour y parer. Il n'a pas
non plus été procédé à une analyse des recettes
futures. Qui plus est, le bénéfice réellement dégagé
par TIB est fort mince.
(99) Contrairement aux déclarations de l'Allemagne,
les conditions de la participation de TIB ne sont
pas comparables aux conditions de l'investisseur
privé Raithel. En effet, Raithel a prétendument
investi 2,055 millions de DEM dans l'entreprise,
mais en prenant seulement 0,055 million de DEM sur
ses propres ressources. Les 2 millions de DEM
restants provenaient de ressources d'État sous la
forme de deux prêts consentis à Raithel (mesures
16 et 17), dont l'un (mesure 16) était inclus dans
une garantie donnée par l'État à la Deutsche
Ausgleichsbank, qui avait accordé le prêt, et
l'autre (mesure 17) était garanti par une dette de
premier rang garantie par une hypothèque sur les
biens immobiliers de Kahla II(24). En revanche, TIB
a mis 1,975 million de DEM de ses propres ressources
à la disposition de l'entreprise sous la forme
d'une participation. Ce montant représente des
capitaux propres qui, en cas d'insolvabilité,
deviennent des dettes de rang inférieur. Le risque
assumé par TIB est donc nettement plus grand que
celui de l'investisseur privé. Comme on le verra au
paragraphe 111, M. G. Raithel avait également le
droit de résilier le contrat si la participation de
TIB et/ou d'autres mesures n'étaient pas appliquées,
alors que TIB ne disposait pas de ce droit. Par conséquent,
la participation de TIB n'est pas conforme au
principe de l'investisseur privé.
(100) En ce qui concerne les autres mesures exécutées
par l'Allemagne, au vu de la situation particulière
de l'entreprise et du fait que celle-ci poursuit son
activité sur un marché caractérisé par des
surcapacités structurelles, un investisseur dans
une économie de marché n'aurait accordé un
soutien financier qu'en le subordonnant à des
conditions tenant compte de ces faits.
(101) La Commission commencera par examiner les crédits
consentis par TIB et des banques publiques et qui
sont regroupés dans le tableau 10.
Tableau 10
>EMPLACEMENT TABLE>
(102) Le tableau 10 prouve que les établissements
financiers publics n'ont pas agi comme des
investisseurs dans une économie de marché. En ce
qui concerne notamment le prêt participatif de TIB
(mesure 12), il est établi que le taux d'intérêt
avait été fixé à 12 %, mais que le montant des
intérêts était plafonné à 50 % du bénéfice de
l'exercice concerné. Les rapports avaient déjà
souligné qu'au moins les deux premiers exercices de
Kahla II seraient déficitaires, et ce fut
effectivement le cas. Aucun taux d'intérêt majoré
n'a été fixé pour compenser les années où le
paiement d'intérêts était peu probable. Force est
de constater que TIB a délibérément consenti un
prêt participatif auquel n'étaient pas attachés
des droits de vote supplémentaires, sans exiger les
moindres sûretés et avec un taux d'intérêt de 0
% pendant deux ans au moins. Aucune prime de risque
n'a été prévue pour compenser les risques prévus
dans le rapport sur la base duquel ce prêt
participatif (et la participation) a été accordé.
En ce qui concerne les autres prêts, le tableau
montre qu'ils ont tous été consentis à un taux
d'intérêt inférieur au taux de référence. Par
ailleurs, pour autant que des sûretés aient été
constituées, elles l'ont été par les pouvoirs
publics ou alors ce sont les mêmes éléments
d'actif qui ont servi de sûreté à répétition
pour tous les prêts. Ces éléments d'actif n'ayant
pas été évalués par un expert indépendant, leur
valeur réelle est douteuse. Signalons enfin, pour mémoire,
qu'ils ont été financés avec le soutien de l'État.
(103) Le contrat de cautionnement prévoyait que M.
G. Raithel constituerait subsidiairement une
garantie d'un montant de 0,7 million de DEM, sauf
s'il pouvait être prouvé qu'il s'était porté
caution personnellement pour le prêt
"EKH" (mesure 16). Or le contrat de prêt
pour la mesure 16 ne mentionne pas la constitution
d'une garantie personnelle, mais d'une garantie de
l'État, et la Commission n'a pas été informée
que cette garantie de 0,7 millions de DEM ait jamais
été constituée. Bien au contraire, selon les
informations dont elle dispose, le prêt a été
garanti par l'État, et non par la constitution
d'une garantie personnelle. Et quand bien même une
telle garantie aurait été constituée, elle serait
de rang inférieur à toutes les autres sûretés et
ne couvrirait qu'une partie infiniment plus petite
du risque de défaillance potentiellement grand. De
ce fait, la Commission ne peut que conclure que les
banques et établissements financiers publics n'ont
pas agi comme des investisseurs dans une économie
de marché. À cela s'ajoute que l'Allemagne
qualifie d'aide les prêts des mesures 16 à 22(25),
même si c'est comme aide existante. Comme
l'Allemagne, la Commission estime que ces mesures
constituent des aides. La question de savoir s'il
s'agit d'aides existantes est examinée dans les
paragraphes qui suivent.
(104) En ce qui concerne les subventions (mesures
15, 24 à 29, 31 et 32), la Commission estime
qu'aucun investisseur dans une économie de marché
n'aurait accordé des subventions non remboursables.
Du reste, l'Allemagne n'a pas contesté ce fait. En
ce qui concerne les garanties du Land à hauteur de
90 % (mesures 13, 14, 23 et 30), l'Allemagne admet
finalement qu'il s'agit d'aides. Compte tenu du
risque élevé qui s'y rattache et de l'absence de
prime de risque adaptée, la Commission adhère
totalement à ce point de vue. Il est donc inutile
de poursuivre l'examen de cette question. Aux dires
de l'Allemagne, ces garanties relèvent de la règle
de minimis. On en trouvera l'examen au chapitre D.
(105) Au vu de ce qui précède, la Commission ne
peut conclure que les établissements financiers
publics ont accordé leur soutien à Kahla II dans
des conditions comparables à celles qu'aurait imposées
un investisseur dans une économie de marché. Il
s'ensuit que toutes les mesures de l'Allemagne sont
encore et toujours considérées comme des aides au
sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Entreprise en difficulté
(106) Kahla II est une solution de continuation,
c'est-à-dire une société nouvellement créée qui
a repris les actifs d'une société en liquidation.
Bien qu'il s'agisse d'entreprises nouvellement créées,
les solutions de continuation - une formule propre
à l'est de l'Allemagne - ne peuvent pas être
considérées comme des entreprises en difficulté,
parce que ces sociétés d'opportunité reprennent
les actifs d'une société en liquidation et
poursuivent l'activité de celle-ci, ordinairement
sans procéder auparavant à la moindre
restructuration acceptable. En fait, les solutions
de continuation "héritent" d'une série
de défauts structurels et ont besoin de
modifications substantielles pour pouvoir s'adapter
à une économie de marché. Parmi ces
modifications, citons les investissements pour le
remplacement et la modernisation de vieilles
machines et installations, la réorganisation de
l'entreprise (il s'agissait généralement de grands
conglomérats qui opéraient dans le cadre d'une économie
planifiée), la réduction des effectifs (les
conglomérats de l'est de l'Allemagne ont généralement
des effectifs pléthoriques), la réorientation des
produits, la commercialisation, etc. De plus, il
faut rétablir la confiance des clients, des
fournisseurs et des banques, puisque les sociétés
de continuation prennent la suite d'entreprises qui
ont échoué. En ce sens, elles ne sont pas
comparables à d'autres entreprises nouvellement créées.
(107) En règle générale, l'adaptation se fait au
moyen d'une restructuration qui comprend, dans la
plupart des cas, des aides d'État. Compte tenu de
la situation particulière des nouveaux Länder, la
Commission a accepté un concept flexible et libéral
qui permet aux solutions de continuation d'avoir
recours, jusqu'à la fin de 1999, à des aides à la
restructuration. Ce mode opératoire est codifié
dans la note 10 des lignes directrices de 1999(26).
En raison de leurs spécificités, les sociétés de
continuation constituent une exception à la règle
qui veut qu'en vertu des lignes directrices, les
entreprises nouvellement créées n'entrent pas en
ligne de compte pour les aides au sauvetage et à la
restructuration.
(108) Dans le cadre d'une autre procédure(27),
l'Allemagne avait explicitement constaté par
lettres des 5 mars et 6 mai 1999 que Kahla II était
une entreprise en difficulté. Or deux ans plus
tard, par lettre du 26 septembre 2001, l'Allemagne
contredit ses informations antérieures et constate
que Kahla II n'a jamais été en difficulté.
Concernant la présente procédure, l'Allemagne
estime que Kahla II ne peut être considérée comme
une entreprise en difficulté, car les conditions énoncées
dans les lignes directrices ne sont pas toutes
remplies.
(109) La Commission observe que les lignes
directrices ne donnent pas de définition précise
d'une entreprise en difficulté, mais des signes
habituels de cette situation. Dans le cas de Kahla
II, la condition générale du paragraphe 2.1 des
lignes directrices (1994) qui permet de déterminer
si une entreprise est en difficulté est remplie:
une entreprise en difficulté est "incapable
d'assurer son redressement avec ses propres
ressources ou avec des fonds obtenus auprès de ses
actionnaires ou par l'emprunt" Cette situation
est constatée dans les rapports disponibles à l'époque
de la constitution de Kahla II et au moment de
l'octroi de l'aide (moment pertinent pour l'appréciation)(28),
qui considèrent Kahla II comme une entreprise en
difficulté et préconisent une restructuration pour
assurer le retour à la rentabilité(29). Cela est
confirmé après coup par le fait que, d'après les
informations disponibles, l'entreprise n'a jamais
obtenu de concours financiers de banques sans aide
d'État(30).
(110) En réalité, certains des indicateurs précisés
dans les lignes directrices ne sont pas prévus pour
les sociétés de continuation, car il s'agit de
sociétés nouvellement créées dont on ne peut évidemment
pas examiner le parcours passé. De ce fait, elles
ne présentent pas, au moment de leur constitution,
des signes comme la baisse de rentabilité ou le
niveau croissant des pertes, la diminution du
chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la
diminution de la marge brute d'autofinancement,
l'endettement croissant, etc. À ce propos, la
Commission rappelle que la société de continuation
est l'exception à la règle selon laquelle une
entreprise nouvellement créée ne peut être considérée
comme une entreprise en difficulté et ne peut donc
obtenir des aides à la restructuration.
(111) En revanche, d'autres indicateurs s'appliquent
concrètement aux sociétés de continuation, et
notamment la faible valeur de l'actif net. En ce qui
concerne Kahla II, la Commission rappelle que cette
société a succédé à une entreprise en
liquidation et a donc vraisemblablement perdu la
confiance d'une série de clients, de fournisseurs
et d'établissements financiers. Même l'acquisition
des éléments d'actif dépendait du soutien de l'État,
puisque le contrat de vente des actifs de Kahla I prévoyait
que le nouvel investisseur, M. G. Raithel, avait le
droit de résilier le contrat si le financement, qui
comportait divers concours de l'État (comme la
participation de TIB et des prêts), n'était pas
assuré(31). De surcroît, Kahla II a repris les
actifs de Kahla I, laquelle n'avait jamais entrepris
une restructuration réussie, ce qui l'a amenée à
déposer son bilan. Il est évident, après coup,
que Kahla II a hérité des problèmes structurels
puisque, sans le soutien de l'État, elle n'a pu
obtenir le moindre financement privé.
(112) Un autre indicateur réside dans les effectifs
pléthoriques. Étant donné qu'en règle générale,
le soutien de l'État accordé aux sociétés de
continuation est lié à la sauvegarde des emplois,
il ajoute pendant un certain temps la difficulté
supplémentaire du maintien obligatoire d'un certain
nombre d'emplois. Comme le montrent les rapports cités
au considérant 91, le gouvernement régional avait
pour objectif principal de sauvegarder des emplois.
Étant donné que Kahla II a réduit son effectif au
cours des années qui ont suivi, on peut en déduire
que les salariés étaient en surnombre au début.
(113) Comme les sociétés de continuation sont également
tenues de procéder à une restructuration afin de
pouvoir s'adapter à l'économie de marché, les
premiers exercices sont déficitaires et
n'enregistrent aucune augmentation de la marge brute
d'autofinancement et les investissements nécessaires
provoquent un endettement élevé. Ce fut également
le cas pour Kahla II. Si l'Allemagne n'a jamais
qualifié le processus vécu par Kahla II de
restructuration d'une entreprise en difficulté, la
Commission constate cependant que les deux rapports
de novembre 1993 et janvier 1994 préconisaient une
restructuration qu'ils jugeaient nécessaire au
retour à la viabilité de l'entreprise. Par
ailleurs, dans un rapport de Projekt Management
Eschbach (PME) présenté par l'Allemagne dans le
cadre d'une autre procédure(32), Kahla II est décrite
comme une entreprise en cours de restructuration
jusqu'en 1996 au moins(33). La Commission conclut
qu'il s'agit là d'un processus qui n'est pas caractéristique
d'une entreprise saine.
(114) Par ailleurs, l'Allemagne estime que les
pertes accusées par Kahla II au cours des premières
années sont imputables exclusivement à
l'application d'un régime spécial d'amortissement
(mesure 33). La Commission considère cependant que
l'application de ce régime d'amortissement a peut-être
entraîné des pertes plus élevées, mais que, sans
le soutien de l'État, l'entreprise aurait subi des
pertes nettement plus élevées et aurait
probablement disparu du marché. Elle constate que
les rapports de 1993 et 1994 présentés par
l'Allemagne considèrent que le soutien de l'État
est décisif pour l'existence de l'entreprise et le
retour à la viabilité.
(115) Pour étayer sa thèse selon laquelle Kahla II
n'a jamais été en difficulté, l'Allemagne a présenté
un rapport établi le 21 janvier 2002 par un
consultant.
Tableau 11
>EMPLACEMENT TABLE>
(116) La Commission constate que le tableau 11 présente
une évaluation ex post de l'historique de
l'entreprise. Il lui paraît utile d'observer que
les prévisions les plus importantes des rapports
disponibles en 1994 étaient exactes, puisque au
moins les deux premiers exercices devaient être déficitaires.
La Commission doit cependant effectuer son appréciation
ex ante pour vérifier si, depuis 1994, l'Allemagne
a rempli l'obligation que lui impose le traité CE
et a notifié les aides. Si l'Allemagne avait
respecté ses obligations, la Commission aurait
effectué son appréciation sur la base des rapports
disponibles à l'époque. Comme on l'a vu aux
paragraphes 95, 96 et 113, ces rapports partaient de
la prémisse que l'entreprise devait rétablir sa
viabilité et ont conclu que le soutien de l'État
était absolument déterminant pour la réalisation
de cet objectif. Au vu de ces rapports, la
Commission aurait, en vertu de sa pratique
constante, considéré Kahla II (une solution de
continuation) comme une entreprise en difficulté.
Cette conclusion ne peut être modifiée ex post par
le fait que ces difficultés ont été surmontées
grâce à l'octroi d'aides substantielles sur une période
raccourcie.
(117) Au total, à partir des rapports disponibles
au moment pertinent, la Commission conclut que Kahla
II était incapable d'assurer son redressement avec
ses propres ressources ou avec des fonds obtenus aux
conditions du marché. La Commission constate
notamment que l'Allemagne avait déjà expressément
admis ce fait en 1999. Qui plus est, sans le soutien
de l'État, l'entreprise aurait probablement disparu
du marché. Le fait que les indicateurs mentionnés
dans les lignes directrices ne s'appliquent pas tous
à Kahla II importe peu, puisque ces lignes
directrices contiennent une liste non exhaustive de
signes habituels et non une liste exhaustive et
cumulative de conditions.
(118) En conséquence, la Commission maintient son
point de vue selon lequel Kahla II était une
entreprise en difficulté de 1994 à fin 1996,
jusqu'à ce qu'elle ait enregistré pour la première
fois un résultat légèrement positif et que la
part des capitaux propres ait commencé à
augmenter, fort probablement grâce à l'aide octroyée.
La Commission estime que les données disponibles
ainsi que le défaut de financement privé en
l'absence de soutien de l'État renforcent ce point
de vue.
C. Aides relevant prétendument de régimes d'aide
approuvés
(119) Une partie des mesures d'aide en faveur de
Kahla I et Kahla II a été prétendument accordée
au titre de régimes d'aide approuvés. Étant donné
que la Commission a nourri des doutes sérieux quant
à la conformité de ces mesures avec les régimes
d'aide invoqués, elle a enjoint à l'Allemagne, en
application de l'article 10, paragraphe 3, du règlement
(CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant
modalités d'application de l'article 93 du traité
CE(34), de lui fournir tous les documents,
informations et données nécessaires à l'appréciation
de l'espèce. Si l'Allemagne communique des
informations insuffisantes pour conclure que ces
mesures sont conformes au régime invoqué, la
Commission est habilitée à statuer sur la base des
renseignements disponibles.
(120) Dans l'extension de la procédure formelle
d'examen, la Commission a conclu que les mesures 1,
4, 5, 6, 7 et 10 en faveur de Kahla I sont des aides
existantes qu'il est inutile de réexaminer. En
revanche, elle persiste à penser que la mesure 8
n'a pas été accordée au titre d'un régime d'aide
autorisé et doit être considérée comme une aide
ad hoc.
(121) En ce qui concerne Kahla II, la Commission
conclut dans l'extension de la procédure que les
mesures 28 et 29 en faveur de Kahla II sont des
aides existantes qu'il est inutile de réexaminer.
Elle maintient son point de vue selon lequel les
mesures 11, 12 et 20 n'ont pas été accordées au
titre d'un régime d'aide autorisé. En ce qui
concerne les autres mesures prétendument accordées
au titre d'un régime d'aide autorisé, la
Commission va vérifier en partie les évaluations
préliminaires effectuées lors de l'ouverture et de
l'extension de la procédure.
(122) Mesures 13, 14, 23 et 30: ces garanties de l'État
à hauteur de 90 % relèvent d'un régime qui n'a
jamais été notifié à la Commission. Enregistré
sous le numéro NN 46/97, ce régime n'a jamais été
approuvé par la Commission. Comme indiqué dans la
décision d'extension de la procédure, ces
garanties doivent donc être examinées comme des
aides ad hoc. Par ailleurs, dans sa décision
relative à la réglementation des garanties du Land
de Thuringe(35), la Commission impose à ce dernier
de cesser l'application de ce régime non notifié.
(123) En ce qui concerne l'élément d'aide de ces
garanties, l'Allemagne affirme qu'en vertu d'un
accord qu'elle a conclu avec la Commission, il s'élève
à 0,5 % du montant couvert par la garantie. La
Commission observe cependant que cet accord concerne
les garanties de l'État à hauteur de 80 % qui sont
conformes à des régimes d'aide approuvés. Or les
garanties en cause sont supérieures de 10 % à ce
plafond et n'ont pas été accordées au titre d'un
régime d'aide autorisé, mais au titre d'un régime
non notifié que la Commission n'a jamais autorisé.
Par ailleurs, l'accord précité exclut de son champ
d'application les entreprises en difficulté. Par
conséquent, contrairement à ce que soutient
l'Allemagne, le taux de 0,5 % ne peut être appliqué
à ces garanties.
(124) En ce qui concerne les garanties faisant
l'objet des mesures 13, 14 et 23, la communication
de la Commission sur l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de
garanties(36) énonce ceci: "Lorsque, au moment
du prêt, la probabilité de défaillance de
l'emprunteur est très élevée, par exemple, parce
qu'il est en difficulté financière, la valeur de
la garantie peut aller jusqu'au montant
effectivement couvert par cette garantie".
Comme on l'a vu à la section B (considérants 106
à 118), au moment de l'octroi de ces mesures, Kahla
II était une entreprise en difficulté, ce qui
signifie que l'élément d'aide des garanties
constituées jusqu'en 1996 peut représenter 90 %
des crédits correspondants.
(125) En ce qui concerne la mesure 30 qui a été
accordée à un moment où l'entreprise n'était
plus en difficulté, l'Allemagne réitère sa thèse
selon laquelle, en vertu de l'accord signé avec la
Commission et rappelé au considérant 123, l'équivalent
subvention doit être fixé à 0,5 %. La Commission
rappelle toutefois que cet accord concerne les
garanties de l'État à hauteur de 80 % qui ont été
accordées au titre de régimes d'aide approuvés.
Or, en l'espèce, la garantie excède de 10 % le
plafond de 80 % et n'a pas été accordée au titre
d'un régime d'aide approuvé. Par conséquent, l'équivalent
subvention de 0,5 % ne peut lui être appliqué. À
l'époque où il a constitué cette garantie, le
Land de Thuringe avait accepté que les garanties
soient subordonnées à la décision de la
Commission relative à la réglementation des
garanties du Land de Thuringe(37), en vertu de
laquelle l'élément d'aide doit être fixé entre
0,5 % et 2 % pour les garanties à 80 % constituées
au titre de régimes d'aide approuvés. Bien que
ladite décision concerne elle aussi des garanties
à 80 % relevant de régimes d'aide approuvés, la
Commission juge approprié d'appliquer ce régime à
la présente affaire par analogie. Mais compte tenu
du fait que la garantie couvrait une grande partie
des risques inhérents aux prêts, ce que reflète
le faible taux d'intérêt fixé par la banque privée,
la Commission appliquera le taux maximum de 2 % que
ce régime autorise pour les garanties.
(126) De même, la Commission juge approprié
d'appliquer un élément d'aide de 2 % à la
garantie à 90 % de la mesure 13, et ce à partir du
30 mars 1998, date à laquelle les prêts des
mesures 18 à 21 ont été convertis en prêt du
marché au taux de 5,90 %. Avant la conversion, le
taux d'intérêt de ces prêts se situait entre 6,5
% et 6,75 %. Les prêts consentis sur des ressources
d'État ont donc été convertis en prêt privé
juste au moment où l'entreprise a eu la possibilité
d'obtenir sur le marché, pour un prêt privé, un
taux d'intérêt inférieur à ceux qu'elle a dû
payer pour les prêts publics. À cet égard, la
Commission rappelle que la conversion n'a été
possible que grâce à la constitution, pour ce
nouveau prêt, d'une garantie de l'État à hauteur
de 90 %.
(127) L'Allemagne considère que ces garanties relèvent
de la règle de minimis, règle dont l'application
est examinée à la section D.
(128) Mesure 15: une subvention de 2,5 millions de
DEM a été prétendument accordée au titre d'un régime
d'aide autorisé(38). Dans l'extension de la procédure
formelle d'examen, la Commission a observé par
erreur que ce régime ne s'appliquait qu'aux petites
et moyennes entreprises, mais l'Allemagne a très
justement indiqué que les grandes entreprises
pouvaient elles aussi bénéficier d'aides au titre
de ce régime, sous réserve de certaines
conditions. En revanche, ce régime écarte
explicitement de son champ d'application les
entreprises en difficulté.
(129) Dernièrement, la Commission a adopté une décision
négative au sujet de ce régime en raison de son
emploi abusif, car il avait été appliqué, entre
autres, à des entreprises en difficulté(39). Dans
sa décision, la Commission a expressément établi
que l'Allemagne avait compté Kahla II parmi les
entreprises en difficulté ayant eu recours à ce régime,
contrairement aux dispositions particulières
approuvées par la Commission. Dans sa décision
relative au régime précité, la Commission a déclaré
qu'elle statuait indépendamment de sa décision
dans la présente affaire, dans le cadre de laquelle
l'application individuelle a été examinée. Dans
la présente décision, la Commission estime que
Kahla II était une entreprise en difficulté à l'époque
de l'octroi de cette mesure d'aide. C'est pourquoi
elle persiste à dire qu'il s'agit d'une aide
nouvelle.
(130) Mesure 16: un prêt de 0,2 million de DEM a été
prétendument accordé au titre d'un programme
d'aide à la constitution de capitaux propres
approuvé(40). Ce programme s'adressait
exclusivement aux PME. Or, étant donné que Kahla
II employait plus de 250 salariés et n'était donc
pas une PME au moment de l'octroi de cette mesure,
l'aide n'est manifestement pas conforme au régime.
Il y a peu, l'Allemagne a indiqué que le prêt
n'avait pas été consenti à l'entreprise, mais à
M. G. Raithel. Dans l'approbation du régime au
titre duquel le prêt a été consenti, la
Commission a observé que les investisseurs
n'obtiennent ce type de concours qu'à la condition
qu'ils l'apportent en capital à l'entreprise. C'est
ce qu'a fait M. G. Raithel. Par conséquent, bien
qu'il ait été accordé directement à un
particulier, ce prêt avait pour objet de soutenir
une entreprise et il doit donc être considéré
comme une aide nouvelle en faveur de Kahla II.
(131) Mesures 17, 18, 19 et 22: lors de l'examen de
ces mesures, la Commission a conclu que les
conditions fixées dans le régime au titre duquel
ces prêts ont été consentis(41) étaient remplies
en l'espèce. Il s'agit donc d'aides existantes que
la Commission n'a pas à réexaminer.
(132) Mesure 21: ce prêt a été prétendument
accordé au titre d'un régime d'aide autorisé(42).
Or ce régime prévoyait des prêts plafonnés à 2
millions de DEM pour les entreprises des nouveaux Länder.
Comme le prêt en cause excède ce plafond, la
Commission ne peut conclure au respect des
conditions énoncées dans le régime. Compte tenu
des taux d'intérêt avantageux, de la valeur minorée
des sûretés constituées et de l'octroi d'une
garantie à 90 % couvrant la quasi-totalité du
risque de défaillance, la Commission estime qu'au
moment de son octroi, ce prêt a peut-être constitué
une aide dans sa totalité.
(133) Les mesures 24 et 25 ont été octroyées au
titre de régimes d'aide approuvés, pour le
financement des investissements détaillés dans le
tableau 5. En outre, il ressort des renseignements
communiqués par l'Allemagne qu'une partie de l'aide
à l'investissement accordée au titre du régime spécial
d'amortissement (mesure 33) a également servi à
financer ces investissements. L'Allemagne a prouvé
que toutes ces mesures étaient conformes aux régimes
au titre desquels elles ont prétendument été
accordées. Par conséquent, les mesures 24, 25 et
33 constituent des aides existantes que la
Commission n'a pas à réexaminer.
(134) Mesure 26: les subventions en faveur de
l'emploi qui sont associées à des investissements
de protection de l'environnement et sont prétendument
accordées au titre d'un régime autorisé ne sont
pas considérées comme des aides(43). Toutefois,
comme la Commission l'a observé dans l'extension de
la procédure d'examen, le régime a été prévu -
en ce qui concerne ses éléments environnementaux -
pour l'élimination des risques écologiques dans
les entreprises publiques. De toute évidence, ces
subventions ne sont pas conformes à ce régime. Par
lettre du 29 juillet 1994(44), l'Allemagne a expliqué
à la Commission la manière dont cette disposition
devait être interprétée, en précisant que ces
mesures ne pouvaient être exécutées que dans des
communes, villes, etc. De même, les entreprises de
la Treuhand étaient éligibles à cette aide avant
leur privatisation, puisqu'elles étaient à considérer
comme des entreprises publiques jusqu'à ce moment-là(45).
La Commission avait estimé que ces mesures ne
constituaient pas des aides, puisqu'elles n'avaient
favorisé aucune entreprise(46).
(135) Or, au moment de l'octroi de ces subventions,
Kahla II était une entreprise privée; elle n'était
donc pas admissible au bénéfice de l'aide. Par
ailleurs, la Commission rappelle qu'une partie des
subventions a été accordée par le Land de
Thuringe, alors que, d'après le régime
correspondant, seule la Bundesanstalt für Arbeit
(Direction de l'emploi) était habilitée à les
octroyer. C'est pourquoi la Commission ne peut pas
conclure que ces mesures constituent des aides
existantes(47).
(136) Après l'extension de la procédure,
l'Allemagne a modifié son argumentation en
soutenant que ces mesures n'avaient pas favorisé
l'entreprise. Au début, elle avait déclaré que
les subventions avaient été octroyées pour l'élimination
de vieilles installations, en alléguant que c'était
important pour l'environnement. Mais la Commission
ne peut pas admettre que l'élimination de vieilles
installations n'a pas favorisé l'entreprise, car
enfin, des travaux de cette nature ont nécessairement
permis une extension de la surface disponible et un
accroissement de la valeur de l'entreprise.
(137) Il y a peu, l'Allemagne a affirmé que ces
subventions avaient été prévues pour l'élimination
des risques environnementaux existant en juillet
1990. D'après la pratique de la Commission, les
mesures de cette nature ne constituent pas une aide.
Toutefois, l'Allemagne n'a pas fourni la preuve de
l'existence de risques quelconques survenus avant
juillet 1990 et, qui plus est, ces risques avaient
théoriquement été éliminés par Kahla I, puisque
celle-ci avait déjà eu recours à ce soutien en
1991 (mesure 2) à hauteur de la somme nécessaire
pour éliminer les risques. L'Allemagne n'a jamais
fourni la preuve que les risques environnementaux n'étaient
toujours pas éliminés à la date de cession des
actifs de Kahla I. Même s'ils l'avaient été,
l'acquéreur aurait dû s'assurer que les actifs étaient
exempts de ce genre de risques. Si les risques n'étaient
pas éliminés, l'acquéreur n'a pas fait preuve de
la prudence qui s'imposait et il est donc
inacceptable qu'il ait ultérieurement recours au
soutien de l'État à cet effet. Si une vérification
convenable avait été effectuée, l'existence de
ces risques et la nécessité de mobiliser des fonds
en vue de leur élimination auraient été prises en
compte dans le prix de vente et n'auraient pas donné
droit ultérieurement au soutien de l'État.
(138) L'Allemagne ajoute que si l'entreprise avait
su que ces subventions constituaient des aides, elle
n'aurait peut-être pas exécuté les travaux en
cause ou alors elle aurait fait appel à son propre
personnel ou à un personnel moins nombreux ou différent.
Aux dires de l'Allemagne, le fait que la Commission
n'a pas qualifié d'aides le régime en cause et l'a
approuvé était suffisant pour susciter l'attente légitime
que les mesures ne constituaient pas des aides. La
Commission ne saurait adhérer à cette thèse,
puisqu'elle a approuvé le régime sur la base de la
notification et des informations complémentaires
fournies par l'Allemagne. L'Allemagne ne peut donc délibérément
agir contrairement à la notification et exciper du
non-respect d'attentes légitimes. Le bénéficiaire
ne peut, lui non plus, faire valoir ces attentes dès
lors que le régime allemand précise que ces
subventions ne peuvent être accordées dans l'intérêt
d'une seule entreprise et que seule la Bundesanstalt
für Arbeit est habilitée à les accorder, alors
qu'en l'espèce, elles ont été apportées en
partie par le Land de Thuringe.
(139) Enfin, l'Allemagne déclare que ces
subventions constituent une mesure générale dont
peuvent bénéficier toutes les entreprises
d'Allemagne sans distinction, mais la Commission
constate que cette déclaration contredit toutes les
informations communiquées auparavant. En effet, il
ressort clairement des dispositions de la loi
allemande (article 249h AFG) et de tous les
documents fournis à la Commission, et qui ont
permis à celle-ci de ne pas qualifier d'aide le régime
en cause et de l'autoriser, que les entreprises ne
peuvent pas toutes profiter de ces mesures. Au
contraire, la loi allemande et tous les documents
que l'Allemagne a communiqués, et qui devaient
permettre à la Commission d'apprécier les
dispositions, concernent les personnes morales de
droit public et écartent expressément les mesures
en faveur d'une seule entreprise. Cette disposition
recèle une composante très nettement sélective
qui ne permet pas de considérer la mesure en cause
comme une mesure générale.
(140) Mesure 27: subventions accordées à des fins
diverses en 1995 et 1996. Aucune base juridique
n'ayant été indiquée, la Commission a
provisoirement qualifié ces subventions d'aides
nouvelles. Ensuite, l'Allemagne a affirmé que des
subventions pour la recherche et le développement
de 0,318 million de DEM avaient été accordées au
titre d'un régime d'aide autorisé(48). Les
informations disponibles montrent que les aides sont
conformes à ce régime et constituent donc des
aides existantes qui n'ont pas à être réexaminées.
(141) En ce qui concerne les subventions de 0,021
million de DEM destinées à l'insertion de
travailleurs, l'Allemagne estime qu'elles ne
constituent pas des aides au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE, car elles étaient
seulement prévues pour favoriser l'emploi de
personnes handicapées. La Commission rappelle
cependant que les seules mesures ne constituant pas
des aides au regard des lignes directrices
concernant les aides à l'emploi(49) (ci-après: les
lignes directrices "emploi"), sont celles
qui s'appliquent à des personnes physiques selon
des critères objectifs et sans favoriser certaines
entreprises ou certaines productions. Malgré
l'injonction de fournir des informations concernant
particulièrement ce point-là, l'Allemagne n'a
fourni aucune preuve. Par conséquent, au vu des
renseignements obtenus, la Commission conclut que
ces mesures constituent des aides d'État au sens de
l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(142) Les autres subventions de 0,122 million de DEM
pour la participation à des foires et expositions
et les subventions de 0,030 million de DEM pour la
publicité relèvent prétendument de la règle de
minimis. Ce point est examiné ci-après.
(143) Mesures 28 et 29: comme indiqué dans la décision
d'extension de la procédure formelle d'examen, au
vu des informations disponibles, ces mesures sont
qualifiées d'aides existantes. En outre, il ressort
des renseignements communiqués par l'Allemagne
qu'une partie de l'aide à l'investissement octroyée
au titre du régime spécial d'amortissement (mesure
33) a aussi servi à financer ces investissements.
L'Allemagne a prouvé que toutes ces mesures étaient
conformes aux régimes au titre desquels elles ont
prétendument été accordées. Il s'agit donc
d'aides existantes que la Commission n'a pas à réexaminer.
(144) Mesure 31: autres subventions en faveur de
l'emploi accordées au titre d'un régime d'aide
autorisé(50). D'après les informations communiquées
par l'Allemagne, la Commission considère que ces
subventions sont conformes au régime au titre
duquel elles ont été accordées. Par conséquent,
il s'agit d'aides existantes que la Commission n'a
pas à réexaminer.
(145) Mesure 32: subventions à des fins diverses.
Aucune base juridique n'ayant été indiquée, la
Commission a provisoirement qualifié ces
subventions d'aides nouvelles. Ensuite, l'Allemagne
a affirmé que des subventions pour la recherche et
le développement de 0,009 million de DEM avaient été
octroyées au titre d'un régime d'aide autorisé(51).
Or ce régime s'adresse exclusivement aux PME. D'après
les informations disponibles, Kahla II n'a jamais pu
être qualifiée de PME entre 1997 et 1999,
essentiellement parce qu'elle a toujours franchi le
seuil des 250 salariés, même déduction faite des
stagiaires. De toute évidence, ces aides ne relèvent
pas du régime au titre duquel elles ont prétendument
été accordées et doivent donc être considérées
comme des aides nouvelles.
(146) En ce qui concerne les subventions destinées
à l'insertion de travailleurs, l'Allemagne
maintient qu'il ne s'agit pas d'aides au sens de
l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, car elles
étaient destinées à favoriser l'emploi de
personnes handicapées. Mais, comme dans le cas des
subventions de la mesure 27, l'Allemagne n'a fourni
aucune preuve à l'appui de ses dires, malgré
l'injonction de fournir des informations spécialement
sur ce point. D'après les indications figurant dans
les rapports annuels de la société(52), les
subventions destinées à l'insertion des
travailleurs se sont élevées à 0,119 million de
DEM pour les années 1997 et 1998, et, pour 1999, à
une partie inconnue des subventions pour la
participation à des foires et expositions et pour
l'adaptation au travail figurant dans le rapport
annuel 1999 pour un montant de 0,121 million de DEM.
La Commission conclut donc, à partir des
renseignements disponibles, que ces subventions
constituent une aide d'État au sens de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE.
(147) Les autres subventions de 0,294 million de DEM
pour la participation à des foires et expositions
et les subventions pour la publicité de 0,103
million de DEM pour 1997 et 1998, ainsi que, pour
1999, une partie inconnue des subventions pour la
participation à des foires et expositions et pour
l'adaptation au travail figurant dans le rapport
annuel 1999 pour un montant de 0,121 million de DEM,
relèvent prétendument de la règle de minimis. Ce
point est vérifié à la section D.
(148) Au vu des explications qui précèdent, les
mesures 17, 18, 19, 22, 24, 25, une partie de la
mesure 27, les mesures 28, 29, 31 ainsi que la
mesure 33 constituent des aides existantes que la
Commission n'a pas à réexaminer.
D. Mesures relevant prétendument de la règle de
minimis
(149) Les mesures 13, 14, 23, une partie de la
mesure 27, la mesure 30 et une partie de la mesure
32 relèvent prétendument de la règle de
minimis(53). D'après cette règle, le montant
maximal total d'aide de minimis est de 100000 euros
sur une période de trois ans débutant au moment de
la première aide de minimis. Ce montant couvre
toute aide publique octroyée au titre d'aide de
minimis et n'affecte pas la possibilité pour le bénéficiaire
d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes
approuvés par la Commission. Les périodes en cause
vont du 25 mars 1994 au 25 mars 1997 et du 25 mars
1997 au 25 mars 2000.
(150) Durant la première période de 1994 à 1997,
les mesures 13, 14, 23 et une partie de la mesure 27
relèvent prétendument de la règle de minimis.
(151) Même si la partie des subventions de la
mesure 27 qui relève prétendument de la règle de
minimis, à savoir les subventions de 122000 DEM
pour la participation à des foires et expositions
et les subventions de 30000 DEM pour la publicité,
s'élève à 152000 DEM (77716 euros) au total, ce
montant devrait être cumulé avec l'équivalent
subvention des garanties constituées dans le cadre
des mesures 13, 14 et 23. Comme on l'a vu au considérant
124, la valeur de la garantie peut être aussi élevée
que le montant qu'elle couvre(54). Autrement dit, au
moment de l'octroi des garanties, leur élément
d'aide peut être de 90 % des crédits
correspondants, ce qui est très nettement supérieur
à la règle de minimis. Par conséquent, la
Commission ne peut accepter que toutes ces mesures
relèvent de la règle de minimis.
(152) Pour la période 1997 à 2000, la garantie de
la mesure 30 et une partie de la mesure 32 relèvent
prétendument de la règle de minimis.
(153) En ce qui concerne la garantie de la mesure
30, l'élément d'aide peut être fixé à 41760 DEM
si, comme indiqué au considérant 125, on applique
un équivalent subvention de 2 %. La partie de la
mesure 32 qui relève prétendument de la règle de
minimis comprend des subventions de 294000 DEM pour
la participation à des foires et expositions et des
subventions de 114000 DEM pour la réduction des coûts.
Il faudrait ajouter à cela la nouvelle valeur de la
garantie visée à la mesure 13 à partir de la date
à laquelle elle a couvert les prêts du marché.
Comme on l'a vu au considérant 47, ces prêt se
sont élevés à 7,329 millions de DEM au total. Si
l'on applique, là encore, un équivalent subvention
de 2 % au montant couvert par la garantie, on
obtient un élément d'aide de 131922 DEM. Le total
des mesures prétendument accordées au titre de la
règle de minimis durant la période 1997 à 1999 s'élève
donc à 581682 DEM, soit un montant très nettement
supérieur au plafond de la règle de minimis.
(154) Compte tenu de ce qui précède, la Commission
ne peut pas accepter que toutes ces mesures relèvent
de la règle de minimis. En conséquence, elles
constituent des aides au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE.
E. Aides nouvelles
(155) Au vu des explications qui précèdent, la
mesure 8 en faveur de Kahla I ainsi que les mesures
11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30 et 32
en faveur de Kahla II sont considérées comme des
aides nouvelles. À partir des renseignements
disponibles, la Commission ne peut conclure à leur
conformité avec des régimes d'aide approuvés.
F. Compatibilité avec le marché commun
(156) Le traité CE prévoit certaines dérogations
au principe de l'incompatibilité générale des
aides d'État avec le marché commun. Les dérogations
énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité
CE ne s'appliquent pas en l'espèce, puisque les
mesures en cause ne sont ni des aides à caractère
social octroyées aux consommateurs individuels, ni
des aides destinées à remédier aux dommages causés
par les calamités naturelles ou par d'autres événements
extraordinaires, ni des aides octroyées à l'économie
de certaines régions de la République fédérale
d'Allemagne affectées par la division de
l'Allemagne. Les possibilités de dérogation à
l'incompatibilité de principe avec le marché
commun sont énoncées à l'article 87, paragraphe
3, points a) et c), du traité CE. En effet,
l'article 87, paragraphe 3, point a) autorise la
Commission à approuver les aides destinées à
favoriser le développement économique de certaines
régions, tandis que l'article 87, paragraphe 3,
point c) prévoit l'approbation des aides destinées
à faciliter le développement de certaines activités
ou de certaines régions économiques, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges dans
une mesure contraire à l'intérêt commun. La
Commission a publié différentes lignes directrices
qui précisent les conditions auxquelles des aides
peuvent être approuvées sur la base de cette
disposition.
Aides octroyées jusqu'à la fin de 1996
(157) En ce qui concerne les aides accordées en
faveur de Kahla I, bien que cette entreprise ne fût
pas située dans une région admissible au bénéfice
d'aides à finalité régionale conformément à
l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE,
l'Allemagne ne conteste pas que ces aides doivent être
appréciées au regard des lignes directrices
"restructuration" de 1994, puisque leur
objectif primordial n'était pas à caractère régional,
mais concernait le rétablissement de la viabilité
à long terme d'une entreprise en difficulté. Le
Commission rappelle à ce propos que seule l'aide
accordée au titre de la mesure 8 est à examiner.
(158) En ce qui concerne Kahla II, l'Allemagne
affirme que l'objectif des mesures considérées
comme des aides qui ne relèvent pas de régimes
d'aide approuvés ou de la règle de minimis, présente
un caractère régional. La Commission rappelle à
ce propos que les aides ad hoc à apprécier
comprennent les mesures 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20,
21, 23, 26, 27, 30 et 32.
(159) La Commission estime que, pour l'examen de la
compatibilité avec le marché commun des aides
accordées de 1994 à 1996, les lignes directrices
concernant les aides d'État à finalité régionale(55)
(lignes directrices "aides régionales")
ne sont pas applicables. En effet, à la note 10 de
ces lignes directrices, il est précisé ce qui
suit: "En ce qui concerne les aides ad hoc en
faveur d'entreprises en difficulté, ces aides sont
régies par des règles spécifiques et ne sont pas
conçues comme des aides régionales en tant que
telles." Les règles spécifiques en question
sont les lignes directrices
"restructuration".
(160) La Commission déclare que les lignes
directrices "aides régionales" en vigueur
n'étaient pas applicables à l'époque où l'aide a
été accordée. Toutefois, les règles en vigueur
à cette époque, qui sont indiquées à la note 2
de ces lignes directrices, précisent clairement
elles aussi qu'une aide de cette nature ne peut être
accordée si cela constitue une infraction aux règles
spécifiques concernant les aides en faveur des
entreprises en difficulté. Comme on l'a vu à la
section B (considérants 106 à 118), la Commission
conclut que jusqu'en 1996, Kahla II était une
entreprise en difficulté. En conséquence, les
aides ad hoc ne peuvent pas être examinées au
regard de ces dispositions. Du reste, cela ressort
aussi de la nature des coûts qui ont été financés
par les aides. La Commission rappelle le tableau 5,
d'après lequel 80 % des dépenses ont été consacrées
au renouvellement de machines et au fonds de
roulement; il s'agit là de dépenses typiques d'une
restructuration, mais pas d'un projet
d'investissement.
(161) Compte tenu de ce qui précède, la Commission
ne peut conclure que la totalité des aides ad hoc
octroyées en faveur de Kahla II jusqu'en 1996 sont
à considérer comme des aides régionales
compatibles avec le marché commun.
(162) L'Allemagne a récemment déclaré que les
subventions de la mesure 26 devaient être considérées
comme des aides à l'emploi. Les lignes directrices
concernant les aides à l'emploi(56) prévoient des
aides à la création d'emplois. L'Allemagne déclare
que les subventions ont été consacrées à l'élimination
d'une partie des installations de Kahla II et que
ces travaux ont été exécutés par des chômeurs
et ont donc permis l'emploi temporaire de chômeurs.
En revanche, ils n'ont pas débouché sur un emploi
durable. De même, cette aide ne peut être considérée
comme une aide à la sauvegarde d'emplois, puisque
l'entreprise a procédé à une réduction
substantielle de son effectif (de 380 salariés en
1994 à 327 en 1996). En outre, les explications de
l'Allemagne au sujet de l'utilisation de l'aide, à
savoir l'emploi temporaire de chômeurs, viennent
conforter la thèse selon laquelle aucun emploi n'a
été sauvegardé chez Kahla II. [C'est pourquoi la
Commission estime que, en vertu des lignes
directrices concernant les aides à l'emploi, la
mesure 26 ne saurait être approuvée comme aide à
l'emploi. Du reste, ce point de vue de la Commission
vaut également pour les aides octroyées avant
l'entrée en vigueur des lignes directrices
concernant les aides à l'emploi, puisque celles-ci
ne font qu'entériner une pratique existante et
qu'en tout état de cause, une aide à l'emploi ne
saurait être approuvée s'il n'y a ni création ni
sauvegarde d'emplois.]
(163) Étant donné que l'entreprise était en
difficulté au moment de l'octroi des aides ad hoc,
il convient de vérifier si l'aide en faveur de
Kahla II jusqu'en 1996 et l'aide en faveur de Kahla
I peuvent être jugées compatibles avec le marché
commun au regard des lignes directrices
"restructuration". En effet, la Commission
estime qu'aucune des autres lignes directrices
communautaires, par exemple celles qui concernent
les aides à la recherche et au développement, la
protection de l'environnement, les petites et
moyennes entreprises ou la formation, ne sont
applicables. Étant donné que toutes les mesures
d'aide ont été accordées avant l'entrée en
vigueur de la version remaniée des lignes
directrices "restructuration", ce sont
celles du 23 décembre 1994 qui sont à
appliquer(57). La Commission examine dans l'ordre si
les principales conditions fixées dans ces lignes
directrices ont été remplies.
(164) En règle générale, les aides à la
restructuration associent les aides au
fonctionnement pour la résorption des pertes, les
coûts sociaux, le fonds de roulement, etc. et les
investissements corporels. Cela peut être
clairement examiné à la lumière de l'objet des
mesures d'aide en faveur de Kahla I et des mesures
qui ont été accordées jusqu'en 1996 en faveur de
Kahla II(58).
(165) En ce qui concerne les aides en faveur de
Kahla I, la Commission confirme ce qu'elle avait déjà
souligné dans l'ouverture et l'extension de la procédure
formelle d'examen, à savoir qu'aucun plan de
restructuration ne lui a jamais été présenté.
Or, en l'absence de plan, les conditions nécessaires
à l'approbation de la restructuration conformément
aux lignes directrices "restructuration",
et notamment l'existence d'un plan cohérent de
restructuration au moment de l'octroi de l'aide, ne
sont pas remplies(59). L'aide octroyée au titre de
la mesure 8 doit donc être considérée comme
incompatible avec le marché commun.
(166) Quant aux aides qui ont été accordées en
faveur de Kahla II de 1994 à 1996, la Commission a
observé dans les décisions d'ouverture et
d'extension de la procédure qu'il existait des
signes montrant que l'entreprise avait entrepris une
restructuration. Les rapports communiqués par
l'Allemagne décrivent certaines mesures devant
permettre de rétablir la viabilité: réorientation
des produits, réduction de l'effectif, remplacement
de vieilles machines et installations, fermeture
d'installations de production, investissements
permettant d'assurer le respect des normes
techniques et environnementales, et mise en place
d'un réseau de distribution. Durant la procédure
d'examen, l'Allemagne a indiqué que ces mesures
faisaient partie du premier plan stratégique, qui a
été développé par la suite, et a refusé de les
qualifier de plan de restructuration. Dans sa lettre
du 1er octobre 2002, l'Allemagne a finalement déclaré
que si la Commission considérait Kahla II comme une
entreprise en difficulté, ces mesures seraient à
considérer comme un plan de restructuration.
(167) Il est cependant difficile de savoir lequel
des documents communiqués doit être considéré
comme le plan de restructuration pertinent. La
Commission prend acte que le premier rapport a été
élaboré avant la réalisation de la cession des éléments
d'actif et était de surcroît destiné
exclusivement à TIB pour lui permettre de déterminer
l'opportunité de la prise d'une participation dans
l'entreprise. Bien que les deux eussent proposé une
série de mesures qui étaient nécessaires à la
viabilité de l'entreprise, l'Allemagne indique que
l'investisseur a développé ces mesures plus avant.
Si l'on considérait ces rapports comme un plan de
restructuration, il est clair que les mesures proposées
ne constituent pas la version définitive du plan,
notamment pour l'analyse du coût des mesures proposées.
Le premier rapport prévoyait un coût total de
30,945 millions de DEM comprenant des
investissements, l'acquisition des actifs, la résorption
des pertes et les intérêts de prêts. Le deuxième
rapport proposait des mesures de restructuration
d'un montant total de 27,727 millions de DEM
comprenant des investissements (dont la reprise des
actifs), la résorption des pertes et le fonds de
roulement. Ni les coûts prévus dans le premier
rapport ni ceux qui sont prévus dans le deuxième
rapport ne concordent avec les coûts décrits par
l'Allemagne dans le "plan
d'investissement" et les coûts détaillés
dans le tableau 5, au titre desquels l'aide a été
prétendument accordée. Dans les deux rapports, la
liste des mesures prévues pour le financement de
ces coûts omet de nombreuses aides qui ont
effectivement été accordées à l'entreprise
(tableau 4), ce qui s'applique aussi au "plan
d'investissement" (tableau 5). S'il fallait
considérer l'un de ces documents comme étant le
plan de restructuration, la Commission ne peut que
conclure que ce plan n'était pas définitif ou
alors que l'entreprise a perçu un excédent
d'aides.
(168) Même si ces documents pouvaient passer pour
un plan de restructuration, ils ne peuvent pas être
considérés comme la version définitive de ce
plan. En outre, il est difficile de savoir à quel
point les mesures proposées ont effectivement été
exécutées.
(169) Pour établir si les conditions énoncées
dans les lignes directrices
"restructuration" ont été remplies, la
Commission a d'abord besoin de renseignements précis
sur la nature des mesures de restructuration qui ont
été appliquées pour rétablir la viabilité à
long terme de l'entreprise(60). Malgré les
injonctions réitérées de la Commission,
l'Allemagne n'a jamais communiqué la version définitive
d'un plan de restructuration pour Kahla II ni indiqué
quelles mesures de restructuration avaient
effectivement été exécutées. En l'absence de
plan, il est impossible d'examiner les critères de
ces lignes directrices.
(170) Ensuite, la Commission établit que la
contribution privée au coût total ne peut être
considérée comme importante. Il faut rappeler que
la Commission a enjoint à l'Allemagne de
communiquer des informations sur toute contribution
apportée ou à apporter par un investisseur privé.
Dans sa lettre du 1er octobre 2002, l'Allemagne décrit
le prétendu financement privé d'après le rapport
du 29 novembre 1993. Il s'agit d'une participation
de 2,055 millions de DEM de M. G. Raithel, de 0,986
million de DEM d'intérêts sur les prêts consentis
à M. G. Raithel, de 2,217 millions de DEM de marge
brute d'autofinancement et des 7,975 millions de DEM
de l'apport de capital de TIB.
(171) La prétendue contribution de l'investisseur
se compose de deux prêts bonifiés de l'État
(mesures 16 et 17) d'un montant total de 2 millions
de DEM et d'une somme de 0,055 million de DEM que
l'investisseur a apportée sur ses propres
ressources à l'entreprise au titre des capitaux
propres. Seul ce dernier apport présente un caractère
purement privé. Le prêt de 0,2 million de DEM
faisant l'objet de la mesure 16 était couvert par
une garantie de l'État, tandis que le prêt de 1,8
million de DEM de la mesure 17 était couvert par
une hypothèque sur les biens immobiliers de Kahla
II. L'achat des actifs concernés a été financé
par des aides d'État. Étant donné que ces prêts
ont été accordés au moyen de ressources d'État
et compte tenu des sûretés constituées, il est évident
que les prêts des mesures 16 et 17 ne peuvent pas
être considérés comme la contribution d'un
investisseur privé. Quant aux nouveaux intérêts
de 0,986 million de DEM prétendument payés, la
Commission n'a jamais obtenu le moindre
renseignement à ce sujet. Elle suppose qu'il s'agit
des intérêts payés par M. G. Raithel pour les
deux prêts des mesures 16 et 17. Or ces intérêts
ne financent aucun coût de restructuration. En ce
qui concerne la marge brute d'autofinancement, la
Commission déclare que le bénéfice prévisionnel
que l'entreprise devait dégager ne peut être
considéré comme une contribution importante au
sens des lignes directrices
"restructuration". De surcroît, la
Commission ne sait pas si cette marge brute
d'autofinancement a bel et bien été dégagée et
si elle a servi à financer des coûts de
restructuration.
(172) L'entreprise commençant à devenir légèrement
bénéficiaire, l'investisseur a converti, le 30
mars 1998, une partie des prêts publics en prêts
privés. Toutefois, cette contribution était
incertaine au moment de l'octroi de l'aide et n'a été
faite qu'après la restructuration. Il est donc
permis de supposer que la contribution suivante n'a
été possible qu'en raison de l'amélioration de la
situation financière de l'entreprise grâce aux
aides d'État. La Commission ajoute que la
contribution n'a été possible que grâce à une
garantie cautionnant ces prêts à 90 %(61). En
outre, cela s'est produit après l'achèvement de la
restructuration et la nature des ressources employées
à cet effet n'était pas claire au moment de
l'octroi des aides, pas plus qu'elle ne l'est
maintenant. Enfin, en l'absence de relevé exact des
coûts de restructuration, il n'est pas possible de
dire que la contribution privée a été importante.
(173) Les aides à la restructuration ne peuvent être
accordées que sur la base d'un plan de
restructuration réaliste comportant également des
mesures de compensation des conséquences défavorables
éventuelles de l'aide, ainsi qu'une contribution
importante au moyen de ressources privées. Étant
donné que, malgré l'injonction de fournir des
informations, rien ne prouve que l'aide a été
accordée dans ces conditions, on peut donc
effectivement penser que ces conditions ne sont pas
remplies. Par conséquent, les aides ad hoc accordées
à Kahla II jusqu'en 1996 constituent des aides à
la restructuration qui sont incompatibles avec le
marché commun.
(174) Au vu de ce qui précède, la Commission ne
peut conclure que les aides ad hoc accordées à
Kahla II jusqu'en 1996 peuvent être jugées
compatibles avec le marché commun.
Aides octroyées en faveur de Kahla II après 1997
(175) Au vu des modestes résultats d'exploitation
positifs enregistrés, la Commission considère qu'à
partir du 1997, Kahla II ne peut plus être considérée
comme une entreprise en difficulté. Pour faire
suite à la demande de l'Allemagne, la Commission
examine les aides octroyées en faveur de Kahla II
au regard des lignes directrices "aides régionales".
Elle rappelle toutefois que cela ne concerne que les
mesures 30 et 32 qui doivent être examinées comme
des aides ad hoc, puisque les autres mesures
constituent des aides existantes.
(176) En vertu des lignes directrices "aides régionales",
une aide individuelle ad hoc accordée à une seule
entreprise peut avoir un effet important sur la
concurrence dans le marché, tandis que son effet
sur le développement régional risque d'être trop
limité. De telles aides s'inscrivent généralement
dans le cadre de politiques industrielles
ponctuelles ou sectorielles et s'écartent souvent
de l'esprit de la politique des aides régionales en
tant que telle. Par conséquent, jusqu'à preuve du
contraire, ces aides ne remplissent pas les
conditions mentionnées dans les lignes directrices
"aides régionales". La Commission
constate que le marché de la porcelaine est saturé
et que le secteur de la porcelaine souffre de
surcapacités. Ces éléments viennent compléter
les hypothèses négatives concernant les aides ad
hoc, car toute aide à l'investissement avait
probablement un effet négatif sur le secteur.
(177) L'aide régionale a pour objet soit
l'investissement productif (investissement initial),
soit la création d'emplois qui est liée à
l'investissement. On entend par investissement
initial un investissement en capital fixe se
rapportant à la création d'un nouvel établissement,
à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage
d'une activité impliquant un changement fondamental
dans le produit ou le procédé de production d'un
établissement existant (par voie de
rationalisation, de diversification ou de
modernisation).
(178) En premier lieu, la Commission constate qu'une
partie des aides en cause (mesure 32) se compose de
subventions prétendument accordées pour la
recherche et le développement, l'insertion de
travailleurs, la participation à des foires et
expositions et la réduction des coûts. Or ces dépenses
ne constituent pas des investissements. Par
ailleurs, la mesure 30 est une garantie constituée
sur un prêt qui aurait pu être utilisé pour des
investissements, mais l'Allemagne n'a jamais fait
valoir ce point.
(179) La Commission a expressément et formellement
enjoint à l'Allemagne de fournir une description
des investissements effectués ou à effectuer. Pour
permettre à la Commission de vérifier s'il y avait
eu un investissement initial, l'Allemagne s'est
contentée de présenter les plans d'investissement
exposés dans les tableaux 7 et 9, mais elle n'a pas
fourni la moindre description du prétendu projet
d'investissement. D'après ces plans, des machines
ont été achetées et des investissements ont été
réalisés dans les installations existantes. En
l'absence d'éléments plus précis, la Commission
ne peut conclure que ces investissements se
rapportent à une extension de l'établissement ou
à un changement fondamental dans le produit ou le
procédé de production.
(180) Quand bien même cela serait le cas, la
Commission ne dispose pas de la moindre information
à l'appui, ce qui ne permet pas de déterminer le
coût total admissible à l'aide. Il est donc
impossible de savoir si le plafond d'intensité
d'aide de 35 % est respecté en ce qui concerne le
cumul avec les autres aides à l'investissement
relevant de régimes d'aide approuvés (mesures 28,
29 et une partie de la mesure 33).
(181) Par ailleurs, en vertu du paragraphe 4.2 des
lignes directrices "aides régionales",
l'apport du bénéficiaire destiné à son
financement doit atteindre au minimum 25 %, afin de
garantir que les investissements productifs aidés
soient viables et sains. Ce montant minimum ne doit
contenir aucune aide, ce qui n'est pas le cas, par
exemple, lorsqu'il existe un prêt à taux réduit
ou un prêt garanti par l'État contenant des éléments
d'aide d'État.
(182) La Commission a expressément et formellement
enjoint à l'Allemagne de la renseigner sur tous les
apports effectués ou à effectuer par
l'investisseur. D'après les renseignements
disponibles, ce dernier a converti le 30 mars 1998
les prêts publics en prêts du marché. Il est
cependant permis de douter que ces prêts puissent
être considérés comme un apport privé ne
contenant aucune aide, puisqu'ils se rapportent à
des mesures d'aide octroyées antérieurement. Qui
plus est, ces prêts du marché ont continué à bénéficier
d'une garantie de l'État à hauteur de 90 %. D'après
le tableau 8, l'apport de l'investisseur est représenté
par les investissements prétendument réalisés en
1997 et 1998 pour un total de 2,406 millions de DEM,
mais aucune explication n'a été fournie sur
l'origine de cet apport. Faute d'explication, la
Commission ne peut conclure que l'apport du bénéficiaire
a atteint au minimum 25 % du coût total de
l'investissement.
(183) Ces mesures ne peuvent pas non plus être
considérées comme des aides au fonctionnement
compatibles avec le marché commun, puisque les
conditions énoncées dans les lignes directrices
"aides régionales" ne sont pas remplies.
En effet, des aides de ce type peuvent être octroyées
à condition qu'elles soient justifiées en fonction
de leur contribution au développement régional et
de leur nature et que leur niveau soit proportionnel
aux handicaps qu'elles visent à pallier. Or
l'Allemagne n'a démontré aucun de ces points, pas
plus qu'elle n'a démontré que l'aide était limitée
dans le temps et dégressive.
(184) En résumé, la Commission ne peut pas
conclure que les investissements prétendument
effectués par Kahla II à partir de 1997 étaient
des investissements éligibles au sens des lignes
directrices concernant les aides d'État à finalité
régionale. De surcroît, rien ne prouve que 25 % du
coût total ne contenait pas d'aide et a été
apporté par le bénéficiaire de l'aide. Enfin, la
Commission ne peut conclure que l'aide a eu des répercussions
positives sur la région ou le marché. C'est
pourquoi elle ne peut déclarer que les aides
peuvent être considérées comme compatibles avec
le marché commun au sens des lignes directrices
"aides régionales".
VII. CONCLUSIONS
(185) La Commission constate que l'Allemagne a
octroyé les aides en infraction aux dispositions de
l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. À partir
des informations disponibles, la Commission ne peut
conclure que les aides ad hoc en faveur de Kahla I
et Kahla II peuvent être jugées compatibles avec
le marché commun.
(186) En vertu de l'article 14 du règlement (CE) n°
659/1999(62), les aides incompatibles avec le marché
commun doivent être récupérées, sauf si la récupération
va à l'encontre d'un principe général de droit
communautaire. La Commission estime que ce n'est pas
le cas en l'espèce. En particulier, les faits de
l'espèce ne montrent pas que le bénéficiaire
pourrait faire valoir des attentes légitimes.
(187) En conséquence, toutes les aides illégales
et incompatibles qui ont été octroyées à Kahla I
et à Kahla II doivent être récupérées. En ce
qui concerne les aides qui ont déjà été remboursées,
la récupération doit quand même avoir lieu si le
montant remboursé est inférieur au montant dû,
majoré des intérêts au taux de référence en
vigueur pour les aides à finalité régionale.
(188) L'aide à récupérer comprend des intérêts
qui sont calculés sur la base du taux de référence
servant au calcul de l'équivalent subvention des
aides à finalité régionale. Ces intérêts
courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale
a été mise à la disposition du bénéficiaire
jusqu'à celle de sa récupération,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'aide d'État accordée par l'Allemagne en
faveur de Kahla Porzellan GmbH dans le cadre de la
mesure 8 - produits retirés de l'exploitation de
terrains de l'entreprise et devant être affectés
au remboursement des prêts cautionnés par la
Treuhand - est incompatible avec le marché commun.
2. Les aides d'État suivantes accordées par
l'Allemagne en faveur de Kahla/Thüringen Porzellan
GmbH sont incompatibles avec le marché commun:
a) mesure 11: prise de participation de TIB;
b) mesure 12: prêt participatif de TIB;
c) mesures 13, 14, 23 et 30: garanties du Land de
Thuringe à hauteur de 90 %;
d) mesure 15: subvention du Land de Thuringe;
e) mesure 16: prêt d'une banque publique pour la
constitution de capitaux propres;
f) mesure 21: prêt d'une banque publique;
g) mesure 26: subventions en faveur de l'emploi;
h) mesure 27: mesures destinées à l'insertion de
travailleurs, à la participation à des foires et
expositions et à la publicité;
i) mesure 32: mesures destinées à la recherche et
au développement, à l'insertion de travailleurs,
à la participation à des foires et expositions et
à la réduction des coûts.
Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui
s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il
restitue les aides décrites à l'article 1er qui
lui ont été accordées illégalement. Si ces aides
ont déjà été remboursées, la restitution doit
être demandée si le montant remboursé est inférieur
au montant majoré des intérêts calculés sur la
base du taux de référence en vigueur, au moment de
l'octroi des aides, pour les aides à finalité régionale.
2. Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement,
conformément aux procédures nationales, dans la
mesure où elles permettent l'exécution effective
et immédiate de la décision. Les sommes à
recouvrer comprennent les intérêts à compter de
la date à laquelle le bénéficiaire a perçu
l'aide illégale jusqu'à la date de son
remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés
sur la base du taux de référence applicable au
calcul de l'équivalent subvention des aides à
finalité régionale.
Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux
mois suivant la notification de la présente décision,
des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République fédérale d'Allemagne est
destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2003.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO C 185 du 30.6.2001, p. 45 et JO C 26 du
30.1.2002, p. 19.
(2) JO C 185 du 30.6.2001, p. 45.
(3) JO C 26 du 30.1.2002, p. 19.
(4) En cas de faillite d'anciennes entreprises de la
Treuhand, leurs biens immobiliers étaient rétrocédés
à la THA qui, de son côté, était tenue d'en
inscrire la valeur dans la masse de la faillite.
(5) Renseignements confidentiels, 30-40 % plus haut
que le prix payé par la TIB auparavant.
(6) N 213/93, JO C 302 du 9.11.1993, p. 6.
(7) N 108c/1994, SG(94) D/17293 du 1.12.1994, JO C
390 du 31.12.1994, p. 14.
(8) N 108b/1994, SG(94) D/17293 du 1.12.1994, JO C
390 du 31.12.1994, p. 13.
(9) Programme de la KfW pour les moyennes
entreprises, NN 109/93, SG(94), D/372 du 14.1.94, JO
C 373 du 29.12.1994, p. 3.
(10) Programme PRE pour l'environnement, N 563 d/94,
SG(94), D/17530 du 5.12.1994 JO C 390 du 31.12.1994,
p. 16.
(11) Voir note 7 de bas de page.
(12) 23e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun
"Amélioration de la structure économique régionale",
N 157/94, SG(94) D/11038, 1.8.1994.
(13) N 561/92, SG(92) D/16623 du 24.11.1992 et N
494/A/1995, SG(95) D/17154, 27.12.1995.
(14) Communiqué comme annexe 17 de la lettre du 15
mars 2001, enregistrée par la Commission le 26 mars
2001 (A/32477).
(15) Informations provenant du site Internet de
Cerame-Unie (http://www.cerameunie.org).
(16) Panorama de l'industrie européenne 1997, 9-20;
NACE (Révision 1). Voir aussi décision 1999/157/CE
de la Commission dans l'affaire C 35/97, Triptis
Porzellan GmbH (JO L 52 du 27.2.1999, p. 48).
(17) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9.
(18) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(19) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12 et JO C 288 du
9.10.1999, p. 2.
(20) "Le concept de la société de
continuation Kahla doit être considéré dans le
cadre des conditions particulières de la politique
structurelle du Land de Thuringe, notamment sous
l'angle des efforts du gouvernement régional pour
sauvegarder des emplois dans le cadre des possibilités
d'aide", rapport Röls Bühler Stüpges Hauck
& Partner, communiqué comme annexe 1 de la
lettre du 31 janvier 2000 enregistrée le 3 avril
2000 sous le numéro A/32839.
(21) Voir note 19 de bas de page.
(22) "TIB s'est fixé pour objectif la
sauvegarde et la création d'emplois industriels
dans le Land de Thuringe", rapport Arthur
Andersen, communiqué comme annexe 2 de la lettre du
31 mars 2000 enregistrée le 3 avril 2000 sous le
numéro A732839.
(23) "Toutefois, il existe une multitude de
risques susceptibles de faire échouer le plan"
et "Par conséquent, une décision en faveur
d'une prise de participation dans Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH peut en principe être approuvée, si
l'on est conscient du risque élevé qui subsiste.
Mais cela signifie en même temps qu'une fin de
non-recevoir sera opposée à d'autres fabricants de
porcelaine de Thuringe afin de ne pas compromettre
davantage la réussite du plan", rapport Arthur
Andersen (voir note 23 de bas de page).
(24) Il convient de rappeler que l'acquisition des
actifs de Kahla II a été majoritairement financée
par des aides.
(25) Après l'extension de la procédure,
l'Allemagne a changé d'avis et a considéré que
les prêts des mesures 16 et 17 n'étaient pas des
aides, car, bien que prétendument accordés au
titre d'un programme d'aide autorisé, ils ont été
versés directement à M. G. Raithel.
(26) Bien qu'elles ne s'appliquent pas aux aides
octroyées de 1994 à 1996, comme indiqué au
paragraphe 163. La note 10 des lignes directrices
(1999) codifie le mode opératoire de la Commission
en énonçant ceci: les seules exceptions à la règle
qui veut qu'une entreprise nouvellement créée
n'est pas éligible aux aides au sauvetage et à la
restructuration "sont les éventuels cas traités
par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben dans le cadre de sa mission de
privatisation et d'autres cas semblables dans les
nouveaux Länder, et ce pour les cas d'entreprises
issues d'une liquidation ou d'une reprise ayant lieu
jusqu'au 31 décembre 1999."
(27) C 69/98, SG(98) D/11285 du 4 décembre 1998.
(28) "Les calculs du plan stratégique montrent
que la société de continuation [...] n'est pas en
mesure de supporter seule les charges financières
de la restructuration qui sont énormes par rapport
au chiffre d'affaires prévisionnel". Rapport Röls
Bühler Stüpges Hauck & Partner (voir note 21
de bas de page).
(29) "L'objectif de nos travaux consiste à
apprécier la possibilité et la nécessité de
redresser l'entreprise dont l'activité est
poursuivie au sein de la société de continuation
en tenant compte plus particulièrement de la
sauvegarde durable des emplois et des moyens
financiers que TIB doit fournir en sa qualité
d'associé potentiel", rapport Arthur Andersen
(voir note 23 de bas de page).
(30) Tous les prêts de banques privées dont la
Commission a été informée ont été couverts par
des garanties de l'État à hauteur de 90 %.
(31) "L'acquéreur a le droit de résilier
l'intégralité du contrat sans conséquences pécuniaires
[...], si [...] le financement décrit ci-après
n'est pas confirmé d'ici au 31.12.1994; cela
s'applique également si le financement n'est que
partiellement apporté". Les concours
financiers de ce contrat concernent des prêts PRE
et de la KfW d'un montant de 2,5 millions de DEM,
une participation de TIB d'un montant de 7,95
millions de DEM, des prêts bancaires de 13,35
millions de DEM et une garantie à 90 % du Land d'un
montant de 20 millions de DEM (contrat de vente négocié
le 26.1.1994 entre l'administrateur judiciaire de
Kahla I et Günter Raithel).
(32) C 36/2000, Graf de Henneberg Porzellan GmbH.
(33) "Étant donné que Kahla est en cours de
redressement et a certainement encore besoin de
toute l'année 1996 pour son renforcement, il est
hors de question d'imaginer un transfert précoce
des quantités produites". Rapport PME du
24.8.1995.
(34) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(35) NN 25/95, SG(96) D/11031 du 16.12.1996.
(36) JO C 71 du 11.3.2000, p. 14, paragraphe 3.2.
(37) NN 25/95, SG(96) D/11031 du 16.12.1996.
(38) N 408/93, SG(93) D/19245 du 26.11.1993 (JO C
213 du 19.8.1992, p. 2).
(39) C 69/98, SG(2002) D/34461 du 19.6.2002 (non
publiée à ce jour).
(40) Programme PRE pour la constitution de capitaux
propres, N 213/93, SG(93) D/16665 du 13.10.1993.
(41) Programme PRE pour la création d'entreprises,
N 108c/1994 (voir note 6 de bas de page). Programme
PRE pour la construction, N 108b/1994 (voir note 7
de bas de page). Programme de la KfW pour les
moyennes entreprises, NN 109/93, SG(94) (voir note 8
de bas de page).
(42) Programme PRE pour l'environnement N 563d/94
(voir note 9 de bas de page).
(43) NN 117/92, SG(95) D/341 du 13.1.1995.
(44) Enregistrée le 29.7.1994 sous le numéro
A/33865.
(45) "Les titulaires des mesures énoncées à
l'article 124 h AFG dans le domaine de la réhabilitation
et de l'amélioration de l'environnement sont des
personnes morales de droit public, et surtout les
collectivités (villes, cantons, communes, etc.),
ainsi que les régies de la Treuhandanstalt",
lettre du 29.7.1994 (voir note 50 de bas de page).
(46) "Autrement dit, les mesures qui sont dans
l'intérêt d'une entreprise ne peuvent bénéficier
d'une aide", lettre du 29.7.1994 citée à la
note 50 de bas de page.
(47) Voir aussi décision dans l'affaire C 36/2000,
SG(2001) D/292014.
(48) N 660/93, SG D/21632 du 31.12.1993 et N 477/91,
SG(91) D/22704 du 25.11.1991.
(49) JO C 334 du 12.12.1995, p. 4.
(50) NN 107/97, en vigueur depuis le 1er avril 1997,
autorisé par lettre SG(98) 1049 du 6.2.1993.
(51) NN 331/96, SG(97) D/482 du 23.1.1997.
(52) Rapports sur la vérification des comptes
annuels de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH pour les
années 1997, 1998 et 1999.
(53) Voir notes 16 et 17.
(54) Op. cit., voir note 35 de bas de page.
(55) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
(56) Voir note 48 de bas de page.
(57) Le paragraphe 7.5 des lignes directrices (1999)
énonce ceci: "La Commission examinera la
compatibilité avec le marché commun de toute aide
destinée au sauvetage et à la restructuration qui
est octroyée sans l'autorisation de la Commission
et donc en contravention de l'article 88, paragraphe
3, du traité: [...] sur la base des lignes
directrices en vigueur au moment de l'octroi de
l'aide".
(58) Voir notamment tableau 5.
(59) Arrêt du 22.3.2000 dans l'affaire C-17/99,
France/Commission, point 27, Rec. 2001, p. I-2481.
(60) Voir note 57 de bas de page.
(61) Le contrat de prêt prévoyait à titre de sûretés
subsidiaires les mêmes hypothèques que celles qui
sont indiquées au tableau 10 et subsidiairement la
cession de l'assurance-vie de M. G. Raithel de 1,8
million de DEM.
(62) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
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