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Décision de la Commission
du 30 octobre 2002
relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de la
raffinerie Leuna 2000
[notifiée sous le numéro C(2002) 4038]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/281/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son
article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs
observations conformément aux dispositions précitées(1) et après
avoir tenu compte des observations reçues,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 19 août 1997 enregistrée sous la référence
SG(97) D/7156, la Commission a notifié à l'Allemagne sa décision
du 23 juillet 1997 d'ouvrir, au sujet de l'aide accordée à la
raffinerie Leuna 2000 (Saxe-Anhalt), la procédure prévue à
l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.
(2) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2) et la
Commission a invité les parties intéressées à lui présenter
leurs observations sur la mesure en cause.
(3) La Commission a reçu des observations de la part de quatre intéressés
et les a transmises le 6 mars 1998 à l'Allemagne afin de donner à
celle-ci l'occasion d'y répondre. L'Allemagne a fait part de ses
observations par lettres des 8 avril et 15 mai 1998.
(4) Le 17 février 1999, la Commission a décidé de délivrer à
l'Allemagne une injonction de fournir certaines informations.
(5) La Commission a écrit au gouvernement allemand en date des 19
août 1997, 4 février, 6 mars, 7 avril, 26 et 29 mai, 23 juin, 15
et 29 juillet, 16 et 17 septembre 1998, 28 janvier, 17 mars, 22
mars, 29 avril, 15 mai et 29 juin 1999, 31 octobre et 27 novembre
2000.
(6) La Commission a écrit à Elf en date des 31 juillet, 16 et 23
septembre 1998, 4 et 15 janvier, 4 et 24 février, 13 octobre 1999,
21 janvier et 11 avril 2002.
(7) La Commission a reçu de l'Allemagne des lettres datées des 5
et 18 septembre, 6 novembre 1997, 11 février, 9 mars, 8 et 24
avril, 15 mai, 19 août, 4 novembre, 15 et 20 décembre 1998, 16 et
27 janvier, 8, 9 et 16 mars, 16 et 27 avril, 10 et 31 mai 1999, 2,
10 et 26 juin, 2 juillet et 28 septembre 1999, 6 novembre 2001, 22 février
et 17 juillet 2002.
(8) Elf ou ses représentants ont écrit à la Commission les 31
juillet, 24 août, 12 novembre, 1er et 11 décembre 1998, 5, 26 et
27 janvier, 3 et 7 juin 1999, 18 octobre 2000, 26 novembre, 12 et 18
décembre 2001, 30 janvier, 22 avril et 28 mai 2002.
(9) En outre, différents entretiens ont eu lieu entre la Commission
et les entreprises concernées.
II. DESCRIPTION DE L'AIDE
(10) Actuellement, la société Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie
GmbH Leuna (ci-après dénommée "Mider") de Leuna (Spergau)
a une capacité de 10 millions de tonnes de pétrole brut par an. Le
pétrole brut arrive directement par canalisation de Russie, de
Rostock et/ou de Dantzig. D'après les renseignements fournis par
l'entreprise, celle-ci emploie environ 2550 personnes et ses
principaux produits sont l'essence, le gazole, le mazout, le kérosène
et le méthanol.
(11) La présente affaire remonte aux décisions de la Commission du
30 juin 1993 (aides N 109/93 et NN 11/93)(3) et du 25 octobre 1994
(aide N 543/94) qui portaient sur une enveloppe d'aides à verser à
la Treuhandanstalt, l'ancien organisme chargé de la privatisation
des entreprises de l'est de l'Allemagne qui a été remplacé par la
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Ces
aides devaient être octroyées à Elf(4)/Mider dans le cadre de la
privatisation et de la restructuration des raffineries Zeitz/Leuna
et du réseau de stations-service Minol. C'est en 1992 qu'Elf a créé
Mider, sa filiale à 100 %, pour la construction de la raffinerie
Leuna 2000.
(12) La privatisation et la construction des nouvelles installations
faisaient partie du plan de restructuration des anciennes
installations chimiques de Leuna. Par sa décision de juin 1993, la
Commission a notamment décidé de ne pas soulever d'objections à
l'égard de l'aide à l'investissement de 749,3 millions d'euros
[1465,5 millions de marks allemands (DEM)] destinée à la
construction de la raffinerie. En novembre 1994, elle a approuvé
une aide supplémentaire de 20,5 millions d'euros (40 millions de
DEM) pour d'autres investissements d'un montant de 102,3 millions d'euros
(200 millions de DEM).
(13) La plupart des aides ont été octroyées au titre de différents
régimes d'aides régionales que la Commission avait autorisés.
Initialement, l'investissement pour la construction de la raffinerie
avait été estimé à 2301 millions d'euros (4500 millions de DEM),
ce qui représentait une intensité d'aide brute de 32,56 %. Le
total des aides à l'investissement autorisées s'élevait à 769,7
millions d'euros (1505,5 millions de DEM) pour un investissement
total de 2403,1 millions d'euros (4700 millions de DEM). L'intensité
de l'aide brute étant de 32 % pour l'ensemble du projet, elle était
inférieure au plafond de 35 % autorisé pour les grandes
entreprises des nouveaux Länder.
(14) La partie la plus importante du projet global était la
construction des installations de raffinage. À cet effet, Mider a
conclu avec l'entreprise commune TLT (constituée par le consortium
Thyssen-Lurgi-Technip) un contrat de construction à prix ferme et définitif
avec livraison clés en mains, appelé "contrat EPC
forfaitaire" [lump-sum turnkey EPC(5) contract]. Le prix arrêté
avec le consortium TLT pour la construction de l'installation s'élevait
à 1692,4 millions d'euros (3310 millions de DEM), tandis que les
autres frais concernaient la préparation du projet,
l'infrastructure nécessaire et la mise en service de
l'installation.
(15) En 1997, dans le cadre de son obligation de surveillance,
l'Allemagne a remis à la Commission un rapport relatif à une étude
réalisée en 1996 pour la BvS par la société de conseil Solomon
Associates Ltd. Ce rapport devait permettre de fixer le prix d'achat
des parts de la nouvelle raffinerie. Par protocole d'accord du 30
avril 1994, la BvS a émis en faveur d'Elf/Mider une option de vente
des parts Mider permettant à la BvS d'entrer dans le projet à la
demande d'Elf/Mider(6).
(16) L'étude Solomon parvenait initialement à la conclusion que
les coûts indiqués par Elf et sur lesquels reposaient les décisions
de la Commission étaient nettement supérieurs aux coûts usuels
pour la construction d'une installation comparable. Solomon a calculé
les coûts en appliquant une méthode statistique à une
installation théorique.
(17) Le rapport Solomon chiffre le coût usuel d'un contrat EPC à
1207 millions d'euros (2400 millions de DEM). La différence entre
le montant calculé par Solomon et le coût calculé sur la base du
contrat EPC s'élève à 340 millions d'euros (665 millions de DEM)
en tenant compte des ajustements opérés par Solomon(7).
III. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88,
PARAGRAPHE 2
(18) Lorsque la Commission a ouvert la procédure prévue à
l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, elle a exprimé des
doutes quant à l'exécution de ses décisions d'autorisation
initiales et aux renseignements sur lesquels elle a fondé
celles-ci. Par voie de conséquence, elle a également exprimé des
doutes quant à la légalité des aides. En particulier, la
Commission a estimé que les renseignements communiqués par
l'Allemagne étaient insuffisants pour dissiper ses doutes au sujet
du coût réel de la construction de Leuna 2000 et aux moyens
effectivement investis par Elf/Mider(8).
(19) La Commission considère que les renseignements obtenus
jusque-là ne permettaient pas de justifier l'écart entre le
montant de l'investissement estimé par Elf et le prix calculé par
Solomon.
(20) La fixation à un montant trop élevé du coût de
l'investissement éligible à l'aide aurait pu déboucher sur un
montant d'aide supérieur à celui qui était indispensable pour
l'exécution du projet, ce qui aurait été contraire au principe de
la nécessité de l'aide.
(21) En outre, il se peut qu'il y ait eu dépassement de l'intensité
d'aide autorisée pour les aides à l'investissement dans ce
domaine. Si la Commission devait constater que l'aide a été
appliquée de manière abusive, elle serait tenue par l'article 88,
paragraphe 2, du traité CE d'imposer à l'État membre, par voie de
décision, d'annuler l'aide ou de la modifier dans le délai qu'elle
fixera.
IV. OBSERVATIONS D'INTÉRESSÉS
(22) Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la
Commission a reçu des observations de la part de quatre entreprises
intéressées, dont Elf/Mider.
(23) Un concurrent du secteur des huiles minérales a attiré
l'attention sur les effets néfastes du projet Leuna sur la
concurrence dans ledit secteur. D'autres observations ont été présentées
par le Royaume-Uni, lequel s'est montré préoccupé par le dépassement
éventuel du plafond des aides à finalité régionale et a également
signalé, notamment au vu des capacités européennes de raffinage,
les effets néfastes de l'aide sur la concurrence dans le secteur
des huiles minérales et sur le concurrent britannique. Par
ailleurs, la Commission a reçu une lettre d'un consortium de deux
entreprises russes désireuses d'acquérir une participation dans
Mider, qui ont contesté l'affirmation faite dans la décision
d'ouverture de la procédure selon laquelle elles auraient renoncé
à la participation prévue. Elles ont déclaré que le consortium
était disposé à payer un prix correspondant au montant à
acquitter par la BvS pour les parts Mider conformément à l'option
de vente.
(24) Les observations d'Elf/Mider concernent les aspects de
l'ouverture de la procédure relevant du droit procédural ainsi que
des points relevant du droit positif. En ce qui concerne la procédure,
Elf/Mider ont déclaré que, dans le cas des régimes d'aide
existants, la compétence de la Commission était limitée à
l'examen du respect des décisions initiales et que la vérification
ne devait pas déboucher sur le réexamen total des aides existantes
et de leur compatibilité avec le marché commun. En outre,
Elf/Mider estiment que l'ouverture de la procédure d'examen n'est
pas justifiée en l'espèce, car elle se réfère essentiellement au
rapport Solomon. Or, selon elles, ce rapport a un autre objet, à
savoir l'évaluation des parts Mider que la BvS pourrait acquérir,
et la thèse Solomon consiste en une évaluation subjective de la
question de savoir si le coût de la construction est justifié ou
raisonnable en fonction de ce qu'une autre entreprise pétrolière
investirait. Selon Elf/Mider, cette évaluation est sans rapport
avec le coût effectivement supporté par Mider et est inférieure
à celui-ci. La dernière observation d'ordre procédural concerne
le libellé de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure
prévue à l'article 88, paragraphe 2: la communication
correspondante de la Commission manque de précision et est
partiellement contestable.
(25) Dans ses observations situées sur le plan du droit positif,
Elf/Mieder s'attachent à démontrer que les renseignements dont la
Commission disposait pour les décisions initiales relatives aux
aides d'État destinées à la raffinerie Leuna 2000 étaient exacts
et que les investissements ont été effectués comme prévu. En
outre, les régimes d'aides à finalité régionale ont été
convenablement gérés. Toujours selon Elf/Mider, ni le montant de
l'aide ni l'intensité d'aide approuvée par la Commission n'ont été
dépassés.
(26) Elf/Mider déclarent en outre que les conditions de l'option de
vente sur les parts Mider prévue dans le protocole d'accord de 1994
ne sauraient faire l'objet de la présente procédure. Selon elles,
en effet, l'option de vente fait déjà partie du compromis signé
le 30 décembre 1997 entre Elf et la BvS et qui fait l'objet d'une
procédure spécifique (N 94/98). Par conséquent, les questions
relatives au protocole d'accord et à l'option de vente sont sans
objet pour la présente procédure.
V. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(27) L'Allemagne a fourni des éléments relatifs au coût réel de
la construction et des explications sur la justification des frais
supplémentaires. Elle a en outre déclaré que le prix forfaitaire
ferme et définitif était justifié, parce que la raffinerie devait
être construite très rapidement et que les impondérables devaient
être intégrés.
VI. ÉTUDE DES EXPERTS - INJONCTION DE FOURNIR DES INFORMATIONS
(28) En cours d'examen, la Commission a commandé une étude indépendante
destinée à vérifier le coût de construction de la raffinerie.
Elle a confié cette étude en juillet 1998 à la société
milanaise Parpinelli Tecnon, une entreprise du groupe Tecnon
Consulting. Ces consultants extérieurs ont été chargés de vérifier
si l'aide octroyée par l'Allemagne pour la construction de la
raffinerie pétrochimique de Leuna avait été employée dans le
respect des décisions d'autorisation de la Commission. L'étude de
Tecnon devait être axée sur deux grands pôles. Il s'agissait, en
premier lieu, de déterminer la valeur de la raffinerie et du
contrat de construction conclu entre Elf/Mider et le consortium TLT
et, en second lieu, de vérifier les paiements effectifs pour
l'ensemble du projet et de les comparer au plan initial sur lequel
la Commission avait fondé sa décision.
(29) Au mois de janvier 1999, Tecnon a remis un rapport intermédiaire
qui a confirmé que le total des coûts éligibles du projet
d'investissement, comme prévu dans les décisions initiales de la
Commission, s'élevait à quelque 2403,1 millions d'euros (4700
millions de DEM)(9). Ce montant comportait 1730,7 millions d'euros
(3385 millions de DEM) pour le consortium TLT qu'Elf/Mider avaient
chargé, par le contrat EPC, de la construction clés en mains de la
raffinerie.
(30) Tecnon a eu libre accès aux données comptables et financières
d'Elf/Mider relatives à la construction de Leuna 2000. En revanche,
la société de conseil n'a pas eu accès aux documents de TLT et à
d'autres données qui ne concernaient pas directement l'étude.
(31) Ne disposant donc pas de renseignements sur les offres de
fournisseurs et sur les factures des sous-traitants, Tecnon a calculé
le prix du marché du contrat EPC et de l'investissement à l'aide
des données en sa possession concernant d'autres projets de
raffinerie. Tecnon a déclaré que cette méthode correspondait en
principe à celle que Solomon avait précédemment utilisée pour
l'estimation du contrat EPC, à ceci près que la méthode Tecnon a
été adaptée à l'installation en cause.
(32) D'après l'évaluation effectuée à partir des éléments en
possession de Tecnon, les sommes payées par Elf/Mider à TLT au
titre du contrat EPC et d'autres commandes ont excédé de 700
millions de DEM la valeur du marché des produits et services
concernés, ce qui concorde avec l'estimation de Solomon. L'étude
conclut cependant que, d'après les documents disponibles, Elf/Mider
ont effectivement payé les sommes indiquées. En outre, il a été
constaté que les fournisseurs ont perçu les sommes qu'ils avaient
facturées et que les investissements ont été conformes au contrat
TLT modifié en 1994. Par ailleurs, Tecnon a indiqué que les
modifications apportées au contrat pendant la construction peuvent
être considérées comme normales pour un projet de cette nature et
de cette ampleur.
(33) L'Allemagne et Elf/Mider ont contesté les résultats de l'étude
et la méthode employée. Leur principale objection a été que le
rapport Tecnon, à l'instar du rapport Solomon(10), présentait des
estimations de la valeur de marché, mais pas le coût réel de
construction de la raffinerie. En particulier, l'étude ne tiendrait
pas compte des circonstances particulières du projet Leuna 2000.
Les critiques ont porté sur l'estimation de la valeur de marché,
l'exactitude de l'analyse et le fait qu'une série d'aspects
particuliers justifiant les coûts supplémentaires n'ont pas été
pris en compte. Il s'agit, notamment, des règles environnementales
plus rigoureuses applicables à Elf/Mider, des conditions de
l'ancienne installation de Leuna et d'autres dépenses imprévues.
(34) La Commission a continué à nourrir des doutes sérieux quant
à la crédibilité et à l'exhaustivité des renseignements fournis
par l'Allemagne. D'après les conclusions du rapport d'expert, le
prix à acquitter par Elf/Mider pour la construction de la
raffinerie était excessif, de sorte que l'aide n'était pas limitée
au strict minimum nécessaire. En outre, la Commission était
convaincue que des documents essentiels n'avaient pas encore été
présentés. Pour être en mesure d'apprécier de façon
inattaquable s'il y avait eu emploi abusif des aides, il lui fallait
avoir accès aux documents financiers de TLT et à ses documents
relatifs au marché, et notamment les offres des fournisseurs et les
factures réelles des sous-traitants.
(35) Par décision du 17 février 1999, la Commission a sommé
l'Allemagne de remettre les offres des fournisseurs obtenues par TLT
à l'époque de l'élaboration du contrat EPC et que TLT a utilisées
pour fixer le prix du contrat. Par ailleurs, l'Allemagne a été
sommée de communiquer des justificatifs des prix payés par TLT à
des sous-traitants pour certains travaux ainsi que les factures
correspondantes. En outre, TLT devait communiquer des relevés de coûts
détaillés et des arrêtés de compte.
(36) TLT s'est déclarée disposée à communiquer ces documents et
Tecnon a réalisé une étude complémentaire dans laquelle ces
nouveaux documents ont été compilés et analysés. Les consultants
ont estimé que les documents présentés étaient complets et que
tous ceux qui étaient cités dans l'injonction avaient été présentés.
Au mois d'août 1999, Tecnon a remis une version définitive de son
rapport à partir des nouveaux renseignements de TLT.
(37) Dans cette version, Tecnon constate que la différence de 357,9
millions d'euros (700 millions de DEM) dans le calcul du coût avait
été explicitée de manière crédible et était apparemment
justifiée par les spécificités de l'installation de Leuna. Les coûts
supplémentaires de 400 millions de DEM dus à des besoins plus
importants en matières et matériaux de construction, ont été
examinés essentiellement à partir de données financières vérifiées(11).
Ils s'expliquent par le développement coûteux de l'infrastructure
dû à de nombreux facteurs, parmi lesquels la législation
allemande, notamment en matière de protection de l'environnement.
Ces coûts ont réellement été supportés. Ils se rapportent à
des contrats conclus avec des tiers, les sous-traitants, sur la base
d'offres faites sur un marché équitable et concurrentiel. D'un
montant de 100 millions de DEM, la facture énergétique plus élevée
s'explique par des taux homme/heure plus élevés que ceux des données
internes de Tecnon. Compte tenu de la structure concurrentielle du
consortium TLT, Tecnon n'avait aucune raison de mettre ses taux en
doute. En effet, la répartition des produits d'exploitation entre
les trois partenaires du consortium est la suivante: Technip et
Lurgi perçoivent les produits des prestations d'ingénierie, tandis
que la part de Thyssen correspond principalement à un pourcentage
du bénéfice net. C'est ce qui explique que Thyssen avait intérêt
à contrôler les coûts énergétiques réels. Une tranche supplémentaire
de coûts énergétiques de 300 millions de DEM est imputable à un
dépassement des dépenses. À partir de son analyse, Tecnon a jugé
l'explication de TLT plausible dans son approche. Le dépassement
des dépenses a été provoqué par divers facteurs, et notamment la
sous-estimation des effets de la nouvelle réglementation en matière
de pression pour les canalisations, de la complexité des systèmes,
du changement de personnel chez Mider et des nombreuses faillites de
fournisseurs.
(38) Pour Tecnon, il a été suffisamment démontré que la différence
entre les chiffres qui lui ont été communiqués et sa propre
estimation se situait probablement au-dessous de la marge de précision
de son analyse, soit +/- 20 %, et était imputable à des coûts que
TLT n'avait pas prévus lors de l'établissement du budget. D'après
Tecnon, ces coûts sont difficiles à déterminer lorsque l'on n'a
pas une connaissance directe des négociations qui ont lieu entre
les fournisseurs et les autorités locales, territoriales et fédérales
durant la phase de construction. Tecnon a été en mesure de
confirmer que les coûts plus élevés vérifiés par ses soins
avaient réellement été engagés par TLT et que le bénéfice
indiqué pour TLT dans ce projet n'était pas anormalement élevé,
compte tenu des risques assumés par le consortium.
VII. DÉCISIONS DE LA COMMISSION EN RAPPORT AVEC LA PRÉSENTE ESPÈCE
(39) Deux décisions de la Commission, qui concernent elles aussi le
projet Leuna 2000, doivent être mentionnées dans le cadre du présent
examen. Il s'agit de la décision du 1er octobre 1997(12) de ne pas
autoriser la prolongation de la loi sur l'encouragement des
investissements (C 28/96). Cette loi constituait la base juridique
de l'octroi d'une prime fiscale à l'investissement de 184,1
millions d'euros (360 millions de DEM) qui devait couvrir 8 % du coût
d'investissement de la raffinerie. Par suite de cette décision,
l'aide déjà octroyée à Elf/Mider est devenue illégale et
incompatible avec le marché commun, mais les investisseurs l'ont
restituée entre-temps. Elf/Mider ont formé devant le Tribunal de
première instance un recours en annulation de cette décision
(affaire T-9/98). Le 22 novembre 2001, le Tribunal a annulé la décision
de la Commission(13) dans la mesure où elle concernait la situation
de la requérante. La Commission traitera séparément les effets de
cet arrêt, lequel n'aboutira cependant pas à l'octroi d'aides
supplémentaires à Elf/Mider (voir à ce propos les points 31 et 37
de l'arrêt dans l'affaire T-9/98).
(40) Dans l'autre affaire (N 94/98) en rapport avec la présente espèce,
la Commission a approuvé par décision du 2 février 2000 un
compromis signé le 30 décembre 1997 entre la BvS, le Land de
Saxe-Anhalt et Elf/Mider, dans lequel l'Allemagne reconnaît une
demande d'indemnisation d'Elf/Mider de 184,1 millions d'euros (360
millions de DEM). La contribution de la BvS devait notamment
permettre d'indemniser le droit né du non-respect du protocole
d'accord sur l'option de vente conclue le 30 avril 1994 entre les
deux parties. En outre, ce compromis prévoyait expressément
qu'Elf/Mider étaient tenues de rembourser à la BvS les fonds supérieurs
à un montant de 184,1 millions d'euros (360 millions de DEM)
qu'elles auraient éventuellement perçus au titre de la prime
fiscale à l'investissement de 8 %.
(41) La Commission estime que la somme de 122,7 millions d'euros
(240 millions de DEM) à verser par la BvS ne constituait pas une
aide. En revanche, le solde de 61,4 millions d'euros (120 millions
de DEM) à verser par le Land de Saxe-Anhalt à titre
d'indemnisation de la perte de la prime fiscale prévue par la loi
sur l'encouragement des investissements, a été considéré comme
une aide. Dans sa décision, la Commission a cependant déclaré que
cette aide était compatible avec les règles communautaires en matière
d'aides d'État. L'Allemagne s'est engagée à ne pas verser cette
somme directement au bénéficiaire, mais à la déposer sur un
compte bloqué où elle devait rester jusqu'à l'adoption de la décision
finale dans la présente affaire.
VIII. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(42) D'après les renseignements communiqués par l'Allemagne, le coût
d'investissement total éligible pour la raffinerie s'est élevé à
2403,1 millions d'euros (4700 millions de DEM). Les experts de la
Commission ont vérifié ces renseignements et n'ont trouvé aucun
indice permettant de conclure que ces coûts éligibles étaient
d'un montant anormal. Du reste, ce montant a été confirmé par un
rapport des autorités du Land de Saxe-Anhalt (Verwendungsnachweisprüfung).
Initialement, les aides à l'investissement se sont élevées à
769,7 millions d'euros (1505,5 millions de DEM). L'intensité d'aide
du projet a été de 32 %, soit un taux inférieur au plafond de 35
%. Le projet n'a pas bénéficié de concours des fonds structurels
communautaires.
(43) À ce jour, l'aide octroyée pour la construction de la
raffinerie s'élève à 585,7 millions d'euros (1145,5 millions de
DEM). Ce montant correspond à celui qui avait été initialement
approuvé par la Commission, déduction faite de 360 millions de DEM
par suite de la décision négative concernant la loi sur
l'encouragement des investissements. Si l'on y ajoutait les 61,4
millions d'euros (120 millions de DEM) placés sur un compte bloqué
à la suite de la décision relative au compromis, l'aide octroyée
pour le projet s'élèverait à 647 millions d'euros (1265,5
millions de DEM).
(44) Étant donné que le coût d'investissement éligible pour le
projet s'élève à 2403,1 millions d'euros (4700 millions de DEM)
et que l'aide représente 647 millions d'euros (1265,5 millions de
DEM), l'intensité d'aide serait de 26,9 %(14). Selon les
renseignements dont la Commission dispose et après examen de ces
renseignements, l'intensité d'aide pour ce projet serait nettement
inférieure au plafond autorisé pour la région de Saxe-Anhalt, qui
est de 35 %. D'après ces calculs, ce plafond ne serait dépassé
que si la Commission déterminait que le coût de construction de la
raffinerie a été supérieur de plus de 554,4 millions d'euros
(1084,3 millions de DEM)(15).
(45) Ce montant de 554,4 millions d'euros est nettement supérieur
à la majoration éventuelle de 357,9 millions d'euros (700 millions
de DEM) indiquée dans le rapport intermédiaire de Tecnon. De même,
il est nettement supérieur à la différence qui est indiquée dans
l'étude Solomon et se trouve à l'origine du présent examen. Les
conclusions du rapport final de Tecnon, qui repose sur les chiffres
réels de l'entreprise, n'indiquent aucun dépassement de coûts.
(46) En outre, il a été établi que les coûts indiqués étaient
justifiés et correspondaient aux sommes effectivement payées par
Elf/Mider, pièces à l'appui. De même, les enquêtes judiciaires
et parlementaires effectuées en Allemagne sur les dépenses engagées
pour la raffinerie Leuna 2000 n'ont pas révélé d'indication erronée
des coûts ni un emploi abusif des aides d'État. Enfin, le rapport
de la commission d'enquête parlementaire sur les libéralités des
partis, qui a été publié en juillet 2002, ne révèle aucun
emploi abusif de fonds dans le cadre de la construction de la
raffinerie.
(47) En ce qui concerne le rapport Solomon, celui-ci avait pour
objet le calcul de la valeur de marché des parts sociales en vue de
leur cession éventuelle à la BvS. Cette évaluation, qui ne devait
pas constituer une estimation du coût de construction réel de la
raffinerie, reposait sur des estimations et non sur des documents
concrets de l'entreprise. Du reste, le rapport intermédiaire Tecnon
reposait lui aussi sur des estimations, car, même si les
collaborateurs de Tecnon disposaient de renseignements détaillés
d'Elf/Mider sur la raffinerie de Leuna, ils n'étaient pas en
possession des données de marchés pertinentes utilisées par le
consortium TLT pour la fixation des prix. Après que Tecnon eut
obtenu l'accès à ces éléments, la différence entre la première
analyse et les coûts fondés sur le contrat EPC a pu être expliquée.
En effet, Tecnon est parvenue à la conclusion que l'écart entre
les coûts calculés s'expliquait par des éléments plausibles, en
intégrant la marge de précision de son rapport.
(48) En ce qui concerne les observations présentées par des tiers
au sujet de l'ouverture de la procédure, la Commission constate que
rien n'indique que des aides ont été octroyées au-delà du
montant initialement autorisé. Comme on l'a vu ci-dessus,
l'intensité de l'aide est nettement inférieure au plafond autorisé.
Les conditions de l'option de vente pour la BvS ont été traitées
séparément dans la décision relative au compromis de l'année
2000.
IX. CONCLUSIONS
(49) Les renseignements communiqués et l'examen effectué par la
Commission dans le cadre de la présente procédure ne fournissent
aucun indice permettant de conclure à un emploi abusif des aides.
Il n'a pas été possible de démontrer un dépassement des coûts
éligibles ou l'octroi d'aides supérieures au montant indiqué dans
les décisions initiales relatives à l'approbation du projet
d'investissement Leuna 2000. En conséquence, les doutes de la
Commission quant à la compatibilité de l'aide accordée à
Elf/Mider avec l'article 87 du traité CE et l'article 61 de
l'accord EEE sont dissipés, de sorte que la Commission peut clore
la procédure.
(50) Comme elle l'a déjà exposé dans la décision relative au
compromis, la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard du
paiement de la somme de 61,4 millions d'euros (120 millions de DEM)
actuellement déposée sur un compte bloqué(16). En vertu des
dispositions de ce compromis, les montants supérieurs à la somme
de 184,1 millions d'euros (360 millions de DEM) doivent être
remboursés à la BvS.
(51) Toutefois, la décision de la Commission de clore la procédure
d'examen est subordonnée à la condition qu'elle puisse renouveler
l'examen si elle prenait connaissance de faits nouveaux contraires
aux conclusions du présent examen,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État que l'Allemagne a accordée au titre de la
construction de la raffinerie Leuna 2000 et qui a fait l'objet des décisions
de la Commission N 109/93, NN 11/93 et N 543/94, est compatible avec
le marché commun en vertu de l'article 87 du traité CE. C'est
pourquoi l'exécution intégrale des mesures d'aide pour un montant
de 647 millions d'euros (1265,5 millions de DEM) est autorisée. Ce
montant comprend la somme de 61,4 millions d'euros (120 millions de
DEM) qui avait été autorisée dans la décision de la Commission
relative au compromis (N 94/98).
Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente
décision.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2002.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO C 394 du 30.12.1997, p. 14.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO C 214 du 7.8.1993.
(4) Depuis lors, Elf fait partie de TotalFinaElf SA.
(5) Engineering, Planning and Construction (ingénierie,
planification et construction).
(6) Le protocole d'accord et l'option de vente correspondante ont
fait l'objet de la décision de la Commission du 2 février 2000
relative au "compromis" (N 94/98) entre la BvS, le Land de
Saxe-Anhalt et Elf/Mider. La Commission y revient au chapitre VII de
la présente décision.
(7) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a indiqué
un montant de 460,2 millions d'euros (900 millions de DEM); elle n'a
cependant pas tenu compte des ajustements de Solomon qui représentaient
235 millions de DEM et réduisaient les écarts.
(8) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a également
demandé des renseignements sur le contrat d'option de vente qui
devait être examiné à une date ultérieure.
(9) Le coût total réel s'est élevé à 2607,6 millions d'euros
(5100 millions de DEM), y compris les intérêts payés durant la période
précédant la mise en service.
(10) En novembre 1998, Solomon a présenté une deuxième mouture
remaniée du rapport commandé par la BvS. Dans cette version, le
montant estimé a été revu à la hausse, de sorte que la différence
entre Solomon et TLT n'est plus que de 181,5 millions d'euros (355
millions de DEM) au lieu des 340,1 millions d'euros (665 millions de
DEM) initiaux.
(11) Il a été constaté que des vérificateurs indépendants
avaient vérifié les données financières et les relevés de coûts.
Leurs rapports ont été communiqués. Ainsi, la Commission a eu accès
aux relevés de coûts certifiés conformes par KPMG.
(12) JO L 73 du 12.3.1998, p. 38.
(13) Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie contre Commission, Rec. 2001,
p. II-3367.
(14) Elf/Mider ont indiqué que, en raison de modifications du
planning financier et technique du projet, ce taux avait baissé à
un niveau situé entre 22 et 24,3 %.
(15) Ce calcul repose sur la différence entre 35 % de 4700 millions
de DEM (1645 millions de DEM) et les 1265,5 millions de DEM
effectivement accordés. La différence entre ces deux montants
(379,5 millions de DEM) représente le montant de l'aide qui
pourrait théoriquement encore être accordée dans le respect de
l'intensité d'aide de 35 %. Il correspond à une base
d'investissement éligible de 1084,3 millions de DEM.
(16) Intérêts en sus.
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