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32003D0637
2003/637/CE: Décision
de la Commission du 30 avril 2003 concernant le régime d'aide d'État
C 65/02 (ex N 262/02) que l'Autriche envisage de mettre à exécution
en faveur des compagnies aériennes autrichiennes (Texte présentant
de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1307]
Journal
officiel n° L 222 du 05/09/2003 p. 0033 - 0038
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Décision de la Commission
du 30 avril 2003
concernant le régime d'aide d'État C 65/02 (ex N 262/02) que
l'Autriche envisage de mettre à exécution en faveur des compagnies
aériennes autrichiennes
[notifiée sous le numéro C(2003) 1307]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/637/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son
article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs
observations conformément auxdits articles(1),
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE,
l'Autriche a, par lettre du 5 avril 2002, enregistrée le 10 avril
2002 sous le numéro SG (2002) A/3826, informé la Commission européenne
d'un dispositif de compensation des pertes subies par les compagnies
aériennes. Une première demande d'informations complémentaires a
été envoyée le 2 mai 2002 à l'Autriche [lettre DG TREN D(2002)
7022], qui y a répondu dans une lettre du 24 mai 2002, enregistrée
par la Commission sous le numéro TREN A/59420. Une deuxième
demande d'informations complémentaires a été envoyée par la
Commission le 5 juillet 2002 [lettre DG TREN D(2002) 11286];
l'Autriche y a répondu par lettre du 7 août 2002 enregistrée le
13 août 2002 sous le numéro SG (2002) A/8235.
(2) Par lettre du 16 octobre 2002, la Commission a informé
l'Autriche de sa décision de considérer le régime notifié comme
partiellement compatible avec le marché commun pour quatre mesures
et dans la limite de 1419000 euros, et d'ouvrir la procédure prévue
à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre des
autres mesures envisagées dans le cadre de cette aide(2).
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La
Commission a invité les intéressés à présenter leurs
observations sur l'aide en cause.
(4) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la
part des intéressés.
II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
Contexte
(5) Du fait des attaques terroristes survenues aux États-Unis d'Amérique
le 11 septembre 2001, certaines parties de l'espace aérien ont été
fermées pendant plusieurs jours. Cela a été particulièrement le
cas de l'espace aérien des États-Unis, qui a été totalement
interdit du 11 au 14 septembre 2001 et qui n'a été rouvert
progressivement à la navigation qu'à partir du 15 septembre 2001.
D'autres États ont été amenés à prendre des mesures similaires
pour tout ou partie de leur espace aérien.
(6) Durant cette période, les compagnies aériennes ont dû annuler
les vols utilisant l'espace aérien concerné. En outre, elles ont
subi des pertes du fait des perturbations concernant le reste du
trafic ou de l'impossibilité d'acheminer certains passagers jusqu'à
leur destination finale.
(7) Face à l'ampleur et à la soudaineté de ces événements et
des coûts qu'ils ont engendrés pour les compagnies aériennes, les
États membres ont été amenés à envisager des dispositifs
exceptionnels de compensation.
Régime notifié
(8) À ce titre, l'Autriche a souhaité mettre en place un régime
pour compenser les pertes d'exploitation subies par les compagnies aériennes
autrichiennes durant la période du 11 au 14 septembre 2001.
(9) Cette compensation est destinée à toutes les compagnies aériennes
détentrices d'une licence d'exploitation délivrée par les autorités
autrichiennes conformément aux dispositions du règlement (CEE) n°
2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des
transporteurs aériens(3). Les mesures notifiées correspondent
exclusivement aux pertes signalées aux autorités autrichiennes par
les sociétés du groupe Austrian Airlines, soit Austrian Airlines,
Tyrolean Airways, Lauda Air et Rheintalflug. L'Autriche a cependant
confirmé à la Commission que les autres compagnies titulaires
d'une licence délivrée par ses autorités nationales pourraient bénéficier
du même régime d'indemnisation.
(10) La compensation maximale ne pourra, en tout état de cause, excéder
les quatre trois cent soixante cinquièmes du chiffre d'affaires
annuel de l'entreprise.
(11) Les pertes indemnisables ainsi définies seront vérifiées et
certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise sur la
base des critères d'éligibilité établis.
(12) L'Autriche s'est engagée à transmettre à la Commission un
rapport sur les versements effectués dans les six mois suivant
l'approbation du régime.
(13) La Commission a décidé, le 16 octobre 2002, de considérer
comme partiellement compatible avec le marché commun le régime prévoyant
de telles compensations pour les pertes subies du 11 au 14 septembre
2001. Cette décision se fonde sur l'article 87, paragraphe 2, point
b), du traité CE et sur les orientations définies par la
communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil
sur les "Conséquences pour l'industrie du transport aérien
après les attentats aux États-Unis(4)" (ci-après dénommée
"la communication du 10 octobre 2001"). Le budget autorisé
à ce titre pour l'Autriche était de 1419000 euros.
(14) Le régime notifié qui fait l'objet de la présente décision
prévoit aussi deux autres mesures pour lesquelles la procédure
formelle d'examen a été ouverte par la même décision du 16
octobre 2002:
- la première, appelée mesure 2b dans cette dernière décision,
prévoit une compensation pour le vol transatlantique annulé le 15
septembre 2001 (montant notifié de 55727 euros);
- l'autre, appelée mesure 3, vise à indemniser la perte de chiffre
d'affaires subie sur tous les vols autres que ceux vers les États-Unis.
À cet effet, le nombre moyen de passagers par jour et par ligne
pour la période du 11 au 14 septembre 2001 a été comparé à
celui pour la période du 1er au 10 septembre; le déficit, soit
8630 passagers, a été multiplié par la recette moyenne sur ces
lignes pour obtenir la somme en question. Le montant notifié à ce
titre était de 1908128 euros.
(15) La Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle
d'examen parce qu'elle doute de la compatibilité d'un tel régime
d'aides avec le marché commun. Pour ce qui est de la mesure 2b
concernant le 15 septembre 2001, ses doutes se fondent non seulement
sur le dépassement de la période prévue au point 35 de la
communication du 10 octobre 2001, mais également, et surtout, sur
l'absence d'événement extraordinaire et le changement de nature de
la perte indemnisable au-delà du 14 septembre 2001. Concernant la
mesure 3, la plus importante d'un point de vue monétaire, la
Commission doute de sa compatibilité avec le marché commun surtout
parce que l'Autriche n'a pas apporté la preuve du lien direct qui,
conformément au point 35 de ladite communication, doit exister
entre le coût indemnisable et la fermeture de l'espace aérien, et
qu'en outre, la mesure concerne apparemment des zones géographiques
non touchées par cette fermeture.
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(16) Aucun tiers intéressé n'a fait parvenir d'observations à la
Commission dans le délai d'un mois.
IV. COMMENTAIRES DE L'AUTRICHE
(17) Les autorités autrichiennes ont adressé des commentaires
complémentaires à la Commission par lettre du 16 décembre 2002,
enregistrée par la Commission sous le numéro TREN (2002) A/72621.
(18) Concernant le vol transatlantique d'Austrian Airlines annulé
le 15 septembre (mesure 2b), l'Autriche a expliqué que cette
annulation faisait suite à sa décision initiale d'y placer des
agents de sécurité armés. Cette décision n'ayant plus pu être
approuvée en temps opportun par les autorités américaines, les préparatifs
nécessaires pour ce vol n'ont pas pu avoir lieu. Les autorités
autrichiennes ont précisé qu'à leur sens, la reprise des vols ne
s'est faite que progressivement, ce que la Commission elle-même
avait reconnu dans sa décision, et que de telles annulations
montrent que la situation est demeurée chaotique au-delà du 14
septembre 2001.
(19) Au final, l'Autriche a confirmé qu'elle entend verser au titre
de cette mesure 2b le montant de 55727 euros déjà en cause lors de
l'ouverture de la procédure.
(20) Quant à la mesure de compensation générale pour l'ensemble
du réseau (mesure 3) à l'égard de laquelle la Commission avait
soulevé une objection, les autorités autrichiennes l'ont justifiée
sur la base de leur interprétation de la communication du 10
octobre 2001 et des lettres adressées par les services de la
Commission le 14 novembre 2001 aux États membres, et non pas par référence
à la pratique de la Commission, c'est à dire à ses précédentes
décisions(5) concernant d'autres États membres auxquelles elle
avait renvoyé les autorités autrichiennes. Par ailleurs,
l'Autriche a précisé comme suit la mesure d'indemnisation projetée.
(21) Les autorités autrichiennes ont tout d'abord calculé, sur
base des données moyennes du mois d'août 2001, les pertes
effectives liées aux passagers en correspondance sur le réseau d'Austrian
Airlines qui, du fait de l'annulation de vols transatlantiques de la
compagnie entre les 11 et 14 septembre 2001, n'ont pas effectué la
partie en correspondance de leur vol; ces pertes s'élèvent à
[...] euros.
(22) L'Autriche a également calculé que, sur les vols
transatlantiques d'Austrian Airlines qui ont été annulés entre le
11 et le 14 septembre 2001 et pour lesquels les pertes ont été
reconnues éligibles dans la décision du 16 octobre 2002, [...] %
environ des passagers étaient sur le segment aller de leur voyage
et ont logiquement vu leur segment retour également annulé ultérieurement.
Les autorités autrichiennes ont confirmé que cet élément n'avait
pas été pris en compte dans leur première notification et en ont
fourni une estimation précise basée sur les données du mois précédent
en chiffrant la perte correspondante à 1235700 euros.
(23) Les pertes supplémentaires liées aux passagers se trouvant de
la même façon en correspondance sur le reste du réseau d'Austrian
Airlines et privés du segment retour de leurs vols ont été calculées
comme exposé au point 21 et chiffrées à [...] euros.
(24) Enfin, le groupe Austrian Airlines a subi des pertes
similaires, à hauteur de [...] euros, pour des passagers en
correspondance sur des vols qu'il assurait et dont le vol
transatlantique principal devait être effectué par un autre
transporteur et a dû être annulé ces mêmes jours.
(25) Finalement, l'Autriche a confirmé qu'elle entend verser au
titre de cette mesure une somme de 1983333 euros correspondant à la
somme des quatre montants indiqués aux paragraphes 21 à 24, au
lieu de celle de 1908128 euros qui figurait dans la notification
initiale.
V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
Existence d'une aide
(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE,
"sauf dérogations [...], sont incompatibles avec le marché
commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États
membres, les aides accordées par les États ou au moyen de
ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou
qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions."
(27) Les subventions aux compagnies aériennes sont accordées au
moyen de ressources d'État et leur procurent donc un avantage économique.
(28) La mesure en faveur du transport aérien qui fait l'objet de la
présente décision est de nature sélective. De plus, les quatre
compagnies aériennes destinataires au premier chef des aides ont été
explicitement nommées (voir le considérant 9 de la décision).
(29) Depuis la libéralisation du marché aérien qui est intervenue
le 1er janvier 1993 avec l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n°
2407/92 et du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet
1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires
aux liaisons aériennes(6), les compagnies aériennes des États
membres se trouvent en situation de concurrence mutuelle. Les quatre
compagnies aériennes destinataires de l'aide opèrent sur le marché
communautaire. Les aides prévues et les avantages qui en découlent
pour ces entreprises affectent les échanges entre les États et
sont susceptibles de fausser la concurrence.
(30) Ces mesures, constitutives d'une aide d'État, ne sont
compatibles avec le marché commun que si elles relèvent de l'une
des dérogations prévues.
Base légale pour l'appréciation de l'aide
(31) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, points
a) et c), du traité CE ne sont pas applicables puisqu'il ne s'agit
pas, dans le cas présent, d'une aide à caractère social octroyée
à des consommateurs individuels ni d'une aide octroyée à
certaines régions de la République fédérale d'Allemagne.
(32) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points
a) et c), du traité CE ne s'appliquent pas non plus car il ne
s'agit pas d'une aide destinée à favoriser le développement économique
de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas,
ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ni à faciliter le développement
de certaines activités ou de certaines régions économiques.
(33) Enfin, les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3,
points b) et d), du traité CE, qui concernent les aides destinées,
respectivement, à promouvoir la réalisation d'un projet important
d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation
grave de l'économie d'un État membre, et à promouvoir la culture
et la conservation du patrimoine, ne sont pas applicables en l'espèce.
(34) En vertu de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité
CE, sont compatibles avec le marché commun "les aides destinées
à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou
par d'autres événements extraordinaires". Dans le point 33 de
la communication du 10 octobre 2001, la Commission considère que
les événements du 11 septembre 2001 peuvent être qualifiés d'événements
extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du
traité CE.
(35) Au point 35 de la communication du 10 octobre 2001, la
Commission explique les conditions qui, à son estime, doivent être
respectées pour que les compensations accordées en rapport avec
ces événements soient conformes aux dispositions de l'article 87,
paragraphe 2, point b), du traité CE:
"La Commission est d'avis que le coût découlant directement
de la fermeture de l'espace aérien américain du 11 au 14 septembre
2001, est une conséquence directe des événements du 11 septembre
2001. Il peut en conséquence faire l'objet, de la part des États
membres, d'une compensation au titre des dispositions de l'article
87, paragraphe 2, point b), du traité dans la mesure où les
conditions suivantes sont respectées:
- la compensation est versée de manière non discriminatoire à
toutes les compagnies aériennes d'un même État membre,
- elle concerne les seuls coûts constatés au cours des journées
des 11 au 14 septembre 2001 à la suite de l'interruption du trafic
aérien décidée par les autorités américaines,
- le montant de la compensation est calculé de manière précise et
objective en comparant le trafic enregistré par chaque compagnie aérienne
au cours des quatre journées en cause avec celui enregistré par la
même compagnie au cours de la semaine précédente corrigé par l'évolution
constatée lors de la période correspondante de l'année 2000. Le
montant maximal de la compensation, qui doit en particulier tenir
compte à la fois des coûts supportés et des coûts évités, est
égal à la perte de recettes dûment constatée durant ces quatre
jours. Il ne peut être bien entendu qu'inférieur aux quatre trois
cent soixante cinquièmes du chiffre d'affaires de la
compagnie."
Compatibilité au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du
traité CE
a) Mesure 2b (vol transatlantique du 15 septembre 2001)
(36) Le régime notifié dépasse clairement le cadre considéré
comme admissible dans la communication du 10 octobre 2001 pour
l'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité
CE, c'est-à-dire circonscrit à la période du 11 au 14 septembre
2001 et limité aux pertes subies durant cette période et déjà
reconnues qui sont directement imputables à la fermeture de
l'espace aérien.
(37) La Commission a déjà considéré au point 35 de la
communication du 10 octobre 2001 que la fermeture de l'espace aérien
des États-Unis du 11 au 14 septembre 2001 constitue un "événement
extraordinaire" et que la compensation des pertes qui en découlent
est autorisée. Cependant, elle estime que cela ne s'applique pas
aux pertes qui n'ont qu'un lien indirect avec ladite fermeture.
C'est notamment le cas des pertes subies par les compagnies aériennes
après la réouverture de l'espace aérien le 15 septembre.
(38) La Commission explique, dans la communication du 10 octobre
2001, que les pertes indemnisables doivent concerner "les seuls
coûts constatés [...] à la suite de l'interruption du trafic aérien
décidée par les autorités américaines". Or, les autorités
autrichiennes expliquent sans équivoque possible que le vol en
cause n'a pu être assuré du fait de leur propre décision de
mettre en place une mesure spécifique, la présence de personnel
armé, pour laquelle l'aval des autorités américaines était nécessaire
mais n'est pas parvenu à temps. Elles reconnaissent donc que la
situation, après le 14 septembre 2001, n'était plus caractérisée
par une interruption du trafic mais bien par une exploitation plus
contraignante des lignes aériennes.
(39) De ce fait, la Commission ne peut partager le point de vue
selon lequel les conséquences indirectes des attentats du 11
septembre 2001, telles que la difficulté d'exploiter des lignes aériennes
à compter du 15 septembre, doivent être placées sur le même plan
que leurs conséquences directes, c'est-à-dire la fermeture complète
de certaines parties de l'espace aérien jusqu'au 14 septembre, et
donc l'impossibilité d'exploiter les lignes aériennes concernées.
Les conséquences indirectes des attentats se sont fait sentir de
manière plus ou moins prolongée ou perdurent encore dans de
nombreux secteurs de l'économie mondiale, mais, pour pénalisantes
qu'elles soient, ces difficultés, pas plus que d'autres crises économiques
ou politiques, ne sauraient être considérées comme des événements
extraordinaires qui justifient l'application de l'article 87,
paragraphe 2, point b), du traité CE.
(40) La Commission souligne également que, conformément à sa
mission d'assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs,
aucune de ses décisions en la matière(7) n'a autorisé à ce jour
d'indemnisations au-delà de la période s'achevant le 14 septembre
2001.
(41) En conséquence, la Commission conclut que la mesure 2b, d'un
montant de 55727 euros, visant à compenser des pertes subies après
le 14 septembre 2001 n'est pas compatible avec le marché commun et
ne relève notamment pas de la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 2, point b), tel qu'interprété dans la communication du
10 octobre 2001.
b) Mesure 3 (autres compensations envisagées)
(42) La Commission constate que tous les transporteurs aériens
titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'État
membre peuvent prétendre à une compensation. Il s'agit donc
manifestement d'une mesure non discriminatoire.
(43) La communication du 10 octobre 2001 a approuvé le principe
d'une indemnisation des conséquences directes de la fermeture de
l'espace aérien décidée par les autorités américaines. Les
modalités d'application pratiques de cette communication ont été
précisées par des lettres des service de la Commission qui ont été
adressées le 14 novembre 2001 aux États membres; ces lettres font
référence, en particulier, au lien direct qui doit être établi
entre "l'interruption de tout trafic sur le territoire américain
et les perturbations qui en ont découlé dans le ciel européen".
À cet égard, sur la base des indications fournies par les autorités
autrichiennes dans leur réponse à l'ouverture de la procédure,
cette mesure prévoit une indemnisation limitée aux lignes ou réseaux
touchés par la fermeture de l'espace aérien ou par les
perturbations qui en ont résulté sur d'autres réseaux, comme, par
exemple, l'impossibilité d'acheminer des passagers jusqu'à leur
destination finale. La Commission considère que la mesure est ainsi
conforme à la position arrêtée dans la communication du 10
octobre 2001, particulièrement en ce qui concerne le lien direct
indispensable entre le coût indemnisable et la fermeture de
l'espace aérien.
(44) Cette mesure est limitée à la période du 11 au 14 septembre
2001 et aux pertes directement liées à la fermeture de l'espace aérien
qui ont été subies durant cette période. Elle répond donc aux
limitations fixées à cet égard par la Commission.
(45) Le mode de calcul des pertes d'exploitation pouvant faire
l'objet d'une indemnisation s'inspire de celui que la Commission a
établi dans sa communication et dont les modalités ont été précisées
dans les lettres des services de la Commission adressées le 14
novembre 2001 aux États membres. La perte de chiffre d'affaires
subie sur les quatre jours considérés a été déterminée en
fonction des dernières statistiques de transport des compagnies
disponibles au moment des attentats. Plus particulièrement,
l'Autriche s'est bornée à prendre en compte les pertes de recettes
dues à l'annulation effective des vols transatlantiques ou des vols
de correspondance qui s'y rapportent.
Concernant la perte de recettes par passager, les autorités
autrichiennes ont précisé dans leurs lettres de réponse qu'aucun
coût variable n'était à déduire pour ces vols car tous ont été
normalement assurés.
Enfin, le plafond des quatre trois cent soixante cinquièmes du
chiffre d'affaires retenu par l'État membre correspond aussi à la
valeur définie par la Commission.
La Commission considère donc que ce calcul s'inscrit dans le cadre
du montant maximal qu'elle avait fixé dans sa communication et qui
correspond à la perte nette de recettes constatée durant ces
quatre jours.
(46) Conformément aux modalités de mise en oeuvre exposées dans
les lettres des services de la Commission du 14 novembre 2001
susmentionnées, l'État membre s'était engagé, dès la
notification initiale, à l'informer des conditions de l'application
de ce régime d'aides dans un délai de six mois à compter de son
approbation.
(47) En conséquence, la Commission conclut que la mesure complémentaire,
d'un montant de 1983333 euros, prise par l'Autriche en faveur des
compagnies aériennes comme suite à la fermeture de l'espace aérien
du 11 au 14 septembre 2001, respecte les règles fixées dans la
communication du 10 octobre 2001 et peut donc être considérée
comme compatible avec le traité CE au sens de l'article 87,
paragraphe 2, point b).
VI. CONCLUSIONS
(48) La Commission conclut que la mesure notifiée pour un montant
de 55727 euros qui vise à compenser les pertes subies après le 14
septembre 2001 n'est pas compatible avec le marché commun et ne relève
notamment pas de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe
2, point b), tel qu'interprété dans la communication du 10 octobre
2001. La Commission estime par contre que la mesure complémentaire,
d'un montant de 1983333 euros, prise par l'Autriche en faveur des
compagnies aériennes suite à la fermeture de l'espace aérien du
11 au 14 septembre 2001 respecte les règles fixées dans la
communication du 10 octobre 2001 et peut donc être considérée
comme compatible avec le marché commun en vertu de l'article 87,
paragraphe 2, point b), du traité CE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État d'un montant de 55727 euros que l'Autriche envisage
de mettre à exécution en faveur d'une compagnie aérienne
nationale en vue de compenser les pertes que celle-ci a subies
au-delà du 14 septembre 2001 suite à la fermeture de certains
espaces aériens est incompatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut, pour cette raison, être mise à exécution.
Article 2
Par contre, l'aide d'État d'un montant de 1983333 euros que
l'Autriche envisage de mettre à exécution en faveur des compagnies
aériennes nationales est compatible avec le marché commun en vertu
de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité CE.
La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.
Article 3
L'Autriche informe la Commission, dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision, des mesures
prises pour s'y conformer.
Article 4
L'Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2003.
Par la Commission
Loyola De Palacio
Vice-président
(1) JO C 309 du 12.12.2002, p. 5.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(4) COM(2001) 574 final du 10 octobre 2001 disponible sur le site
Internet: http://europa.eu.int/eur-lex/ fr/com/cnc/2001/
com2001_0574fr01.pdf.
(5) Voir les décisions similaires concernant la France (N 806/01 du
30 janvier 2002), le Royaume-Uni (N 854/01 du 12 mars 2002) et
l'Allemagne (N 269/02 du 2 juillet 2002) consultables à l'adresse
Internet suivante:
http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/state_aids/
transports.htm.
(6) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.
(7) Outre les décisions évoquées dans la note de bas de page 5,
voir également la décision finale négative France C 42/2002 du 11
décembre 2002 concernant la prolongation au-delà du 14 septembre
2001 des compensations de coûts autorisées initialement par la décision
n° 806/2001 (JO L 77 du 24 mars 2003, p. 61). |
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