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Décision de la Commission
du 5 mars 2003
concernant le régime d'aides d'État auquel la République
italienne (la région Sicile) entend donner exécution pour
l'internationalisation des entreprises
[notifiée sous le numéro C(2003) 650]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/519/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son
article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999
portant modalités d'application de l'article 88 du traité(1),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs
observations conformément aux dispositions susmentionnées,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) Par lettre de la représentation permanente d'Italie auprès de
l'Union européenne du 10 mai 2001, enregistrée par la Commission
le 14 mai 2001 (A/33813), les autorités italiennes ont notifié,
conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, le régime
d'aides en cause.
(2) Par lettre du 15 janvier 2002, SG (2002) D/228170, la Commission
a informé la République italienne de la décision d'ouvrir la procédure
prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité vis-à-vis du régime
en cause.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La
Commission a invité les intéressés à présenter leurs
observations.
(4) La Commission n'a pas reçu d'observations sur le régime, ni de
l'État membre, ni des intéressés. L'unique lettre envoyée par
les autorités italiennes porte la date du 10 janvier 2003 et
concerne seulement un aspect de l'ouverture de la procédure (plus
précisément le point 38 concernant le régime de minimis).
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
2.1. Titre et base juridique
(5) Les aides devraient être octroyées par la région Sicile au
titre du régime prévu par l'article 26 de la loi régionale n° 32
du 23 décembre 2000 portant mise en oeuvre du POR 2000-2006(3) (loi
régionale 32/2000) et par le décret du 22 juin 2001(4). Les
articles 13 et 15 de la loi régionale 32/2000 contiennent des
dispositions générales applicables au régime. L'article 198 de la
même loi contient une disposition de suspension de la mise en
oeuvre de la mesure en cause jusqu'à l'adoption de la décision de
la Commission suite à la procédure de notification.
2.2. Objectif du régime
(6) Le régime vise à favoriser l'internationalisation de l'économie
régionale au moyen de l'octroi d'aides aux petites et moyennes
entreprises, seules ou associées, aux consortiums de petites et
moyennes entreprises et aux sociétés de consortiums opérant sur
le territoire de la région Sicile.
2.3. Objet
(7) Pour atteindre les objectifs prévus, le régime en cause prévoit
les aides suivantes:
- contributions aux coûts de l'investissement pour la réalisation
de projets visant à assurer une présence stable sur un ou
plusieurs marchés étrangers (centres et salles d'exposition,
bureaux de représentation),
- contributions pour la création et le démarrage de consortiums
entre petites et moyennes entreprises pour la réalisation de
projets de coopération dans le cadre des activités promotionnelles
d'importance internationale.
(8) Le décret du 22 juin 2001 prévoit d'autres aides, qui seront
toutefois accordées conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de
la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(5).
(9) Pour les aides mentionnées au considérant 7, premier tiret, de
la présente décision, le décret du 22 juin 2001 prévoit
l'admissibilité des dépenses qui rentrent dans la définition des
investissements, y compris les investissements immatériels, au sens
de la réglementation communautaire. Dans le décret, il est précisé
qu'il s'agit des dépenses pour l'achat ou la location de locaux,
des dépenses pour l'achat d'équipements, ainsi que des dépenses
pour les investissements immatériels. Dans le formulaire
d'accompagnement de la notification (avant les modifications
intervenues au cours de la procédure d'examen), les autorités
italiennes ont indiqué en tant qu'investissements immatériels la
certification de qualité, la protection de l'environnement,
l'innovation technique et l'acquisition de programmes de gestion
pour l'informatisation. La définition des investissements matériels
est précisée à l'article 13 de la loi régionale 32/2000. Ce même
article prévoit également que:
- les dépenses pour les investissements immatériels, pour les études
et les services de conseil ne peuvent dépasser 25 % des dépenses
admissibles,
- les investissements de substitution sont exclus,
- le bénéficiaire doit s'engager à maintenir les investissements
pendant une période de cinq ans,
- les aides aux investissements immatériels ne sont octroyées qu'à
condition que le bénéficiaire s'engage à les utiliser
exclusivement dans son établissement, pendant une période de cinq
ans,
- les demandes d'aide sont présentées avant le début de l'exécution
du projet.
(10) Pour les aides mentionnées au considérant 7, deuxième tiret,
de la présente décision, le décret du 22 juin 2001 prévoit
l'admissibilité de la totalité des dépenses concernant la création
des consortiums, ainsi que des dépenses concernant le démarrage et
le fonctionnement pour une période de cinq ans. Dans les deux cas,
il s'agit des dépenses concernant les frais d'actes pour la
constitution du consortium et des dépenses générales et de
personnel directement liées, du point de vue du démarrage et du
fonctionnement, à la bonne réalisation du projet. Les dépenses précisées
sont les suivantes:
- coûts relatifs au personnel et frais du trésor public (oneri
erariali),
- frais de location des immeubles destinés aux activités de
consortium ou d'association,
- acquisition, même au moyen de crédits-bails (leasing), de biens
mobiliers,
- promotion et publicité des produits des entreprises en consortium
et des services fournis par le consortium.
(11) En l'absence d'éclaircissements des autorités italiennes, la
Commission n'est pas en mesure d'identifier d'une manière plus détaillée
les interventions et les dépenses admissibles visées aux considérants
8 à 10.
2.4. Budget et durée du régime
(12) La durée du régime est prévue de l'entrée en vigueur éventuelle
au terme de la procédure de notification jusqu'au 31 décembre
2006. Le budget annuel n'est pas clairement précisé. Dans le
formulaire de notification envoyé par lettre du 26 septembre 2001,
les autorités italiennes ont indiqué un budget de " ...lires
98 milliards environ d'euros pour le régime d'aides prévu aux
articles 26 à 36 et 39 de la loi régionale 32/2000...". La
Commission présume que le montant est exprimé en lires. En plus,
la notification en objet concerne le seul régime d'aide ayant comme
base juridique l'article 26 de ladite loi. Le paragraphe 2 de cet
article prévoit un budget maximal de 120 milliards de lires.
2.5. Bénéficiaires
(13) Peuvent bénéficier du régime les petites et moyennes
entreprises (PME), seules ou associées. Sont également admissibles
les consortiums et sociétés de consortiums, même sous forme coopérative,
constitués par des PME. Les bénéficiaires doivent êtres inscrits
au registre des entreprises des chambres de commerce et, pour les
entreprises artisanales, au registre des entreprises artisanales.
Pour la définition des PME, les dispositions du régime renvoient
aux dispositions communautaires. Les autorités italiennes n'ont
toutefois pas précisé s'il s'agit de PME telles que définies par
la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996(6). Des
doutes demeurent également quant à la qualification de PME des
consortiums et sociétés de consortiums.
(14) À l'état originaire de la notification, le formulaire de
notification excluait de l'application du régime en cause les
activités liées à la production, à la transformation ou à la
commercialisation de produits énumérés à l'annexe I du traité
CE, ainsi que les secteurs des transports, de la sidérurgie, de la
construction navale, des fibres synthétiques et de l'automobile.
L'article 15 de la loi régionale 32/2000 prévoit toutefois que les
dispositions concernant les aides contenues dans la même loi
s'appliquent aux secteurs mentionnés. Les derniers documents envoyés,
ainsi que le formulaire de notification concernant les dispositions
modifiées, ne précisent plus si les secteurs mentionnés sont
exclus. Des doutes existent également pour ce qui est de l'éventuelle
exclusion des entreprises en difficulté(7) et des aides en faveur
de la restructuration financière d'entreprises en difficulté. Il
en va de même pour les éventuels investissements en capital fixe,
réalisés sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé
ou qui aurait fermé sans cette reprise. Ces éléments
contradictoires ne permettent pas de préciser si le régime
s'applique aux secteurs, aux entreprises et aux établissements précités.
2.6. Forme et intensité de l'aide
(15) Le régime prévoit des aides octroyées sous forme de
subventions.
(16) Pour les contributions aux coûts de l'investissement pour la réalisation
de projets visant à établir une présence stable sur un ou
plusieurs marchés étrangers (centres et salles d'exposition,
bureaux de représentation), les intensités maximales prévues s'élèvent
à 35 % d'équivalent-subvention net (ESN), majorées de quinze
points de pourcentage en équivalent-subvention brut (ESB).
(17) Pour les contributions à la création et au démarrage de
consortiums entre petites et moyennes entreprises pour la réalisation
de projets de coopération dans le cadre des activités
promotionnelles d'importance internationale, la mesure prévoit une
intensité dégressive sur les cinq premières années, plafonnée
à 70 %, 60 %, 50 %, 40 % et 30 %.
3. DOUTES SOULEVÉS PAR LA COMMISSION LORS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ
(18) Les doutes soulevés par la Commission lors de l'ouverture de
la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité
concernaient deux aspects spécifiques: les aides à
l'internationalisation et les aides au fonctionnement.
(19) En ce qui concerne les aides à l'internationalisation, dans
son appréciation préliminaire et sur la base des informations dont
elle disposait, la Commission avait, notamment, souligné les points
suivants(8):
- les aides prévues par le régime semblent effectivement être liées
à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de
distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité
d'exportation, ce qui ne serait pas compatible avec le marché
commun [voir en particulier le règlement (CE) n° 70/2001 relatif
à l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'État
en faveur des petites et moyennes entreprises(9)],
- même dans l'hypothèse où les aides en cause pourraient être
considérées comme des aides à l'investissement, la Commission
avait estimé que les dérogations régionales prévues par
l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), n'étaient pas
pertinentes en l'espèce. En effet, les dérogations régionales
peuvent s'appliquer uniquement aux investissements réalisés à
l'intérieur des régions admissibles. Les autorités italiennes
estimaient pouvoir appliquer les intensités prévues pour la région
Sicile, en tant que région admise au bénéfice de la dérogation
prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), par la carte
italienne des aides à finalité régionale(10), mais la mesure en
cause concerne la réalisation de structures situées en dehors de
cette région.
(20) En ce qui concerne les aides au fonctionnement, dans son appréciation
préliminaire et sur la base des informations dont elle disposait,
la Commission avait, notamment, souligné les points suivants(11):
- la mesure en question est limitée dans le temps, puisqu'elle est
applicable jusqu'en 2006, et elle prévoit des plafonds d'intensité
dégressive,
- toutefois, les autorités italiennes n'avaient pas démontré la
proportionnalité des aides au fonctionnement aux handicaps qu'elles
visaient à pallier. Elles n'avaient d'ailleurs pas fourni
d'informations permettant de préciser la nature des handicaps régionaux
à combler. Elles n'avaient pas non plus décrit ni quantifié leur
importance, ni démontré que ces aides étaient justifiées en
fonction de leur contribution au développement régional,
- en outre, les aides au fonctionnement ayant pour objet de
promouvoir les exportations entre États membres sont à
exclure(12).
(21) Dans sa décision, la Commission avait également exprimé des
doutes sur la compatibilité avec le marché commun de deux autres
points spécifiques résultant de certaines dispositions du régime(13):
- la mesure prévoit que les entreprises bénéficiaires doivent être
inscrites au registre des entreprises tenu par les chambres de
commerce, ou s'il s'agit d'entreprises artisanales, au registre des
entreprises artisanales. Cette disposition est susceptible de
constituer une infraction aux règles communautaires en matière de
droit d'établissement et au principe de non-discrimination exercée
sur la base de la nationalité (article 12 du traité CE),
- en ce qui concerne les aides que le décret du 22 juin 2001 prévoit
d'accorder en vertu de la règle de minimis, la Commission avait
estimé que la disposition contenue dans l'article 15, paragraphe 3,
in fine, de la loi régionale 32/2000, qui fait partie intégrante
de la notification en cause, ne semblait pas prendre en considération
la période de trois ans conformément à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 69/2001(14). En effet, sur la base de cette
disposition de la loi régionale, les bénéficiaires doivent déclarer
les aides reçues au titre des aides de minimis à partir du 1er
janvier 2000. La période prise en référence à l'article 2,
paragraphe 2, du règlement peut en revanche varier, comme il
ressort du considérant 5 dudit règlement.
4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES
(22) Les autorités italiennes n'ont pas présenté d'observations
sur le projet de régime d'aides.
(23) Elles ont malgré cela envoyé des éclaircissements concernant
la disposition relative au régime de minimis, c'est-à-dire sur les
doutes soulevés par la Commission au considérant 38 de la décision
d'ouverture de la procédure.
(24) Dans la lettre susmentionnée, les autorités italiennes ont précisé
qu'aucune aide n'avait été octroyée et que, au terme de la procédure
administrative d'examen des demandes d'aide, l'administration régionale
versera les aides conformément aux indications contenues dans le
point 38 de la décision d'ouverture de la procédure et dans le
respect du règlement (CE) n° 69/2001(15). Les autorités
italiennes ont également précisé que la disposition contenue dans
l'article 15, paragraphe 3, in fine, de la loi régionale 32/2000,
ne prévoit pas l'octroi d'aides sur la base du régime de minimis,
mais se limite à organiser la création d'une base de données régionale.
5. APPRÉCIATION DE L'AIDE
5.1. Évaluation de la présence d'aide au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE
(25) Afin d'apprécier si la mesure en cause constitue une aide d'État
au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient de
déterminer si elle procure un avantage à ses bénéficiaires, si
cet avantage est d'origine étatique, si les mesures en cause
affectent la concurrence, et si elles sont susceptibles d'affecter
les échanges entre les États membres.
(26) Le premier élément constitutif de l'article 87, paragraphe 1,
du traité CE est la possibilité que la mesure procure un avantage
à certains bénéficiaires spécifiques. Il s'agit donc de déterminer,
d'une part, si les entreprises bénéficiaires recevaient un
avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des
conditions normales de marché ou si elles évitaient de supporter
des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources
financières propres des entreprises et, d'autre part, si cet
avantage était octroyé à une catégorie déterminée
d'entreprises. L'octroi de subventions et les contributions aux
frais de gestion des entreprises qui opèrent dans la région Sicile
comportent des avantages économiques pour les bénéficiaires, dans
la mesure où elles réduisent les coûts de réalisation des
projets admissibles au bénéfice de l'aide et les dépenses
courantes que les entreprises auraient normalement dû supporter. La
mesure en cause vise les seules petites et moyennes entreprises qui
opèrent dans ladite région. Elle favorise ainsi ces entreprises,
dans la mesure où les aides ne sont pas accordées aux entreprises
en dehors de ces zones, ni aux entreprises situées à l'intérieur
de ces zones mais n'ayant pas la qualité de petite ou moyenne
entreprise, de consortium ou de société de consortiums.
(27) Selon la deuxième condition d'application de l'article 87, les
aides doivent être accordées par les États ou au moyen de
ressources d'État. Dans le cas d'espèce, l'existence d'une
ressource d'État est prouvée par le fait que la mesure est
effectivement supportée, d'un point de vue économique, par le
budget public d'une région.
(28) En vertu de la troisième condition d'application de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide doit fausser ou menacer de
fausser la concurrence. Dans le cas d'espèce, ces mesures menacent
de fausser la concurrence, étant donné qu'elles renforcent la
position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires
par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas.
(29) En vertu de la quatrième condition d'application de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide doit affecter ou être
susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. À
cet égard, il convient d'observer que le régime concerne
l'internationalisation de l'économie régionale et contient des
mesures qui ont précisément pour but d'aider les entreprises à réaliser
cet objectif. Par conséquent, le régime d'aides en cause concerne
les entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs exposés
à la concurrence internationale. On peut donc affirmer, par définition,
que le régime concerne les agents économiques qui participent aux
échanges internationaux.
(30) Pour les raisons ci-dessus, la Commission considère que la
mesure en cause constitue un régime d'aides au sens de l'article
87, paragraphe 1, du traité CE et qu'elle ne peut être considérée
comme compatible avec le marché commun que si elle peut bénéficier
de l'une des dérogations prévues par ledit traité.
5.2. Légalité du régime
(31) S'agissant d'une mesure qui n'est pas encore en vigueur en
vertu de la clause suspensive (article 198 de la loi régionale
32/2000), la Commission constate que les autorités italiennes ont
rempli leurs obligations de notification en conformité avec
l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
5.3. Dérogation applicable
(32) Après avoir déterminé la nature d'aide d'État des mesures
sous examen, selon l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la
Commission doit examiner si elles peuvent être déclarées
compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 87,
paragraphes 2 et 3, du traité CE.
(33) Quant à l'applicabilité des dérogations prévues par le
traité, la Commission considère que ces aides ne peuvent pas bénéficier
des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, étant
donné qu'il ne s'agit pas d'aides à caractère social au sens de
l'article 87, paragraphe 2, point a), ni d'aides destinées à remédier
aux dommages causés par une calamité naturelle ou par d'autres événements
extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et
qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article
87, paragraphe 2, point c). Les dérogations de l'article 87,
paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas, non plus, pour des
raisons évidentes, applicables. La Commission doit donc évaluer si
les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a)
et c), sont applicables au régime en cause.
5.4. Évaluation de la compatibilité de l'aide et réserves de la
Commission
(34) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle
d'examen, la Commission avait estimé que les aides sous forme de
contributions aux coûts de l'investissement pour la réalisation de
projet visant à assurer une présence stable sur un ou plusieurs
marchés étrangers (centres et salles d'exposition, bureaux de représentation)(16)
concernaient tout particulièrement des activités liées à
l'exportation. Ces aides, en effet, semblaient bien liées à la
mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou
à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation.
Les aides à l'exportation ne sont pas compatibles avec le règlement
(CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001(17). Il faut
souligner que la Commission s'est opposée de longue date aux aides
à l'exportation(18). Dans son septième rapport sur la politique de
concurrence (1977), point 242, la Commission a indiqué que les
aides à l'exportation appliquées aux échanges intracommunautaires
"ne sauraient bénéficier d'aucune dérogation quelles que
soient leur intensité, leur forme, leurs motivations ou leur
finalité". Or, il faut constater que la procédure formelle
d'examen n'a pas permis de dissiper les doutes de la Commission et
que l'on ne peut exclure que le régime en cause constitue une aide
à l'exportation incompatible avec le marché commun. Il est évident
que les dépenses pour les études et les services de conseil
pourraient être compatibles dans le respect des conditions prévues
à l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001. Cependant, en
l'absence d'engagements spécifiques de l'État membre et de précisions
et de définitions plus claires, la Commission n'est pas en mesure
d'autoriser de telles aides. En ce qui concerne cet aspect spécifique,
l'Italie est toutefois libre de donner exécution à la mesure dans
le cadre du règlement d'exemption et dans le respect des conditions
qui y sont fixées.
(35) Dans la phase d'examen préliminaire, les autorités italiennes
avaient contesté la qualification d'aides à l'exportation en
observant qu'elles ne sont pas directement liées à l'exportation
de produits, ni à la mise en place ou au fonctionnement de réseaux
de distribution et de commercialisation. Elles n'avaient toutefois
pas apporté d'éléments pouvant démontrer ces assertions. Elles
se sont limitées à observer que les aides auraient des effets bénéfiques
sur le développement régional sicilien et que la mesure en cause
devrait être qualifiée d'aide à finalité régionale. Les autorités
italiennes avaient également précisé qu'elles seraient disposées
à ne pas admettre aux bénéfices prévus par la mesure les
structures de dépôts, les magasins, les centres de distribution et
tout ce qui peut être lié à la commercialisation et à la
distribution. Toutefois, dans la décision d'ouverture de la procédure
formelle d'examen, la Commission avait également soulevé des
doutes à l'égard de la qualification d'investissement, au sens de
l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001, des interventions prévues
par la mesure en objet. La Commission constate que les doutes
qu'elle avait exprimés n'ont pas été dissipés et que la définition
d'aide à l'exportation ou d'aide à l'investissement demeure
incertaine.
(36) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle
d'examen, la Commission avait également estimé que même dans
l'hypothèse où ces aides pourraient être qualifiées d'aides à
l'investissement, les dérogations régionales prévues par
l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), n'étaient pas
pertinentes en l'espèce. Les dérogations régionales, en effet, ne
peuvent s'appliquer que pour les investissements réalisés à l'intérieur
des régions éligibles. Certes, l'article 4, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 70/2001, énonce que "les aides à
l'investissement..., à l'intérieur ou à l'extérieur de la
Communauté, sont compatibles avec le marché commun au sens de
l'article 87, paragraphe 3, du traité...". Ce règlement est
donc applicable pour les investissement effectués à l'étranger.
Toutefois, toutes les conditions prévues doivent être respectées.
Or, l'article 4, paragraphe 2, prévoit que l'intensité brute de
l'aide ne peut dépasser 15 % et 7,5 %, respectivement, pour les
petites et moyennes entreprises. Ce n'est que lorsque
l'investissement est réalisé dans une région assistée que,
conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'intensité admissible
de l'aide peut atteindre le plafond des aides à l'investissement à
finalité régionale. Il s'ensuit que les plafonds d'aide prévus
pour la région Sicile ne peuvent s'appliquer que lorsque
l'investissement est réalisé dans cette même région. Les autorités
italiennes estimaient par contre pouvoir appliquer les intensités
prévues pour la région Sicile, en tant que région admise à la dérogation
prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), par la carte
italienne des aides à finalité régionale, alors que la mesure en
cause concerne la réalisation de structures en dehors de cette région.
Au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités
italiennes se sont limitées à donner des interprétations
douteuses des dispositions contenues dans l'article 4 du règlement
(CE) n° 70/2001, afin de soutenir l'applicabilité des plafonds
d'intensité prévus pour le territoire de la région Sicile. Or, il
faut constater que la procédure formelle d'examen n'a pas permis de
dissiper les doutes de la Commission et que l'on ne peut exclure que
le régime en cause constitue une aide aux investissements
incompatible avec le marché commun.
(37) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle
d'examen, la Commission avait souligné que les aides sous forme de
contributions pour la création et le démarrage de consortiums
entre petites et moyennes entreprises pour la réalisation de
projets de coopération dans le cadre des activités promotionnelles
d'importance internationale(19) ne remplissaient pas les conditions
du règlement (CE) n° 70/2001. La Commission avait en outre précisé
qu'à son avis, ces aides constituaient donc des aides au
fonctionnement. Or, l'acquisition de biens meubles est un coût
admissible au bénéfice des aides aux investissements productifs, même
lorsqu'ils sont effectués en dehors de la Communauté, pour autant
que toutes les autres conditions du règlement (CE) n° 70/2001
soient remplies. En l'absence d'engagements spécifiques de l'État
membre et de précisions et définitions plus claires, la Commission
n'est pas en mesure d'autoriser les aides à l'acquisition de biens
immobiliers pour investissements productifs. Concernant cet aspect
spécifique, l'Italie est toutefois libre de donner exécution à la
mesure dans le cadre du règlement d'exemption et dans le respect
des conditions qui y sont fixées. Il faudra toutefois que toutes
les conditions fixées par ledit règlement soient remplies. C'est
le cas, par exemple, du respect des intensités d'aide(20), sur
lequel la Commission s'est déjà prononcée(21).
(38) La région Sicile est admissible à la dérogation prévue par
l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, comme il
ressort de la carte italienne des aides à finalité régionale
mentionnée ci-dessus.
(39) À la lumière des lignes directrices concernant les aides à
finalité régionale, les aides destinées à réduire les dépenses
courantes des entreprises (aides au fonctionnement) sont en principe
interdites. Exceptionnellement peuvent cependant être octroyées
des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la dérogation
de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE à condition
qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement
régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux
handicaps qu'elles visent à pallier. Il incombe à l'État membre
de démontrer l'existence des handicaps et d'en mesurer
l'importance. Les mêmes lignes directrices, enfin, précisent que
les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et
dégressives(22).
(40) La Commission avait constaté qu'une limitation dans le temps
était prévue par la mesure en cause, celle-ci étant d'application
jusqu'en 2006, ainsi que des plafonds d'intensités dégressives.
(41) La Commission avait toutefois observé que la mesure ne précisait
pas si l'intensité était brute ou nette et que le plafond initial
de 70 % paraissait plutôt élevé. Les autorités italiennes
n'avaient du reste pas expliqué comment la forme des aides, ainsi
que leur durée, étaient propres à pallier la nature de ces
handicaps, ni démontré la proportionnalité de ces aides au
fonctionnement aux handicaps en cause. Elles n'avaient d'ailleurs
pas fourni d'informations pouvant préciser de quelle nature étaient
les handicaps régionaux à combler. Elles n'avaient pas décrit ni
quantifié leur importance, ni démontré que ces aides étaient
justifiées en fonction de leur contribution au développement régional.
(42) Par ailleurs, la Commission avait d'observé que les aides au
fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les exportations entre
les États membres étaient à exclure(23).
(43) Il faut donc constater que la procédure formelle d'examen n'a
pas permis de dissiper les doutes de la Commission et que l'on ne
peut exclure que le régime en cause constitue une aide au
fonctionnement incompatible avec le marché commun.
(44) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle
d'examen, la Commission avait souligné que l'inscription des
entreprises bénéficiaires au registre des entreprises des chambres
de commerce et, pour les entreprises artisanales, au registre des
entreprises artisanales, était susceptible de constituer une
infraction aux règles communautaires en matière de droit d'établissement
et du principe de non-discrimination exercée en raison de la
nationalité (article 12 du traité CE). Ces doutes n'ont pas été
dissipés. En l'absence de réactions et d'éclaircissements de la
part de la République italienne, la Commission ne peut se prononcer
sur ce point. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la Commission
prenne position sur ce point, étant donné que la procédure
formelle d'examen l'amène à conclure que le régime d'aides en
question est incompatible avec le marché commun. Il faut toutefois
souligner que si elle entend donner application à ces mesures sur
la base du règlement (CE) n° 70/2001, comme indiqué aux points précédents,
l'Italie devra respecter les dispositions du traité.
(45) À l'égard des aides au titre du régime de minimis, la
Commission constate que les autorités italiennes ont précisé
qu'aucune aide n'a été octroyée et qu'elles se conformeront aux
dispositions du règlement (CE) n° 69/2001(24). Étant donné que
les autorités italiennes ont précisé que la disposition contenue
dans l'article 15, paragraphe 3, in fine, de la loi régionale
32/2000, ne prévoit pas d'aides visées par le régime de minimis
et qu'elle se limite à organiser la création d'une base de données
régionales, aucune modification de cette disposition n'est nécessaire.
6. CONCLUSIONS
(46) Au terme de l'analyse figurant au point 4 de la présente décision,
la Commission constate que le régime d'aides en faveur de
l'internationalisation des entreprises de la région Sicile est
incompatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État que la République italienne entend mettre à exécution
en faveur de l'internationalisation des entreprises de la région
Sicile, au sens de l'article 26 de la loi régionale sicilienne du
23 décembre 2000, n° 32, et du décret du 22 juin 2001(25), est
incompatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut par conséquent être mise à exécution.
Article 2
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision, la République italienne communique à la Commission les
mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2003.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO C 132 du 4.6.2002, p. 11.
(3) Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n° 61 du 23 décembre
2000.
(4) Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n° 37 du
27 juillet 2001.
(5) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(6) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. La même recommandation est reprise
en annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12
janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises
(JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).
(7) Telles que définies par les lignes directrices communautaires
pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des
entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).
(8) Pour plus de détails, voir considérants 28 à 30 de la présente
décision (voir note 2 de bas de page).
(9) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
(10) JO L 105 du 20.4.2002, p. 1.
(11) Pour plus de détails, voir considérants 31 à 36 de la présente
décision (voir note 2 de bas de page).
(12) Voir point 4.17 des orientations en matière d'aides d'État à
finalité régionale [JO C 74 du 10.3.1998, p. 9, modifiées par la
communication de la Commission (JO C 258 du 9.9.2000, p. 5)].
(13) Pour plus de détails, voir considérants 37 et 38 de la présente
décision (voir note 2 de bas de page).
(14) Voir note 5 de bas de page.
(15) Ibidem.
(16) Voir considérant 7, premier tiret.
(17) Voir note 9 de bas de page. Voir tout particulièrement
l'article 1er, paragraphe 2, point b), et le considérant 16.
(18) Voir décision 73/263/CEE de la Commission du 25 juillet 1973
concernant les avantages fiscaux octroyés au titre de l'article 34
de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, ainsi que de la
circulaire du 24 mars 1967 aux entreprises françaises créant des
établissements à l'étranger (JO L 253 du 10.9.1973, p.10).
(19) Voir considérant 7, deuxième tiret.
(20) Voir considérant 36.
(21) Voir décision 97/257/CE de la Commission du 5 juin 1996
relative à des projets d'aide de la République fédérale
d'Allemagne concernant des garanties du Land de Brandebourg en
faveur de projets d'investissement en Pologne (JO L 102 du
19.4.1997, p. 36); décision 97/240/CE de la Commission du 5 juin
1996 concernant des aides que la République d'Autriche entend
octroyer dans le cadre du programme PRE d'internationalisation (JO L
96 du 11.4.1997, p. 15); décision 97/241/CE de la Commission du 5
juin 1996 concernant des aides que la République d'Autriche entend
octroyer dans le cadre du programme PRE destiné à l'Europe
orientale (JO L 96 du 11.4.1997, p. 23).
(22) Points 4.15 à 4.17 des orientations en matière d'aides à
finalité régionale (voir note 12 de bas de page).
(23) Point 4.17 des lignes directrices concernant les aides à
finalité régionale (voir note 22 de bas de page).
(24) Voir note 5 de bas de page.
(25) Voir note 4 de bas de page.
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