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AIDES DE L'ITALIE POUR L'INTERNATIONALISATION DES ENTREPRISES

 

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32003D0519
2003/519/CE: Décision de la Commission du 5 mars 2003 concernant le régime d'aides d'État auquel la République italienne (la région Sicile) entend donner exécution pour l'internationalisation des entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 650]
Journal officiel n° L 181 du 19/07/2003 p. 0046 - 0052

 

 
          


Décision de la Commission
du 5 mars 2003
concernant le régime d'aides d'État auquel la République italienne (la région Sicile) entend donner exécution pour l'internationalisation des entreprises
[notifiée sous le numéro C(2003) 650]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/519/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité(1),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions susmentionnées,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) Par lettre de la représentation permanente d'Italie auprès de l'Union européenne du 10 mai 2001, enregistrée par la Commission le 14 mai 2001 (A/33813), les autorités italiennes ont notifié, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, le régime d'aides en cause.
(2) Par lettre du 15 janvier 2002, SG (2002) D/228170, la Commission a informé la République italienne de la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité vis-à-vis du régime en cause.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.
(4) La Commission n'a pas reçu d'observations sur le régime, ni de l'État membre, ni des intéressés. L'unique lettre envoyée par les autorités italiennes porte la date du 10 janvier 2003 et concerne seulement un aspect de l'ouverture de la procédure (plus précisément le point 38 concernant le régime de minimis).
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
2.1. Titre et base juridique
(5) Les aides devraient être octroyées par la région Sicile au titre du régime prévu par l'article 26 de la loi régionale n° 32 du 23 décembre 2000 portant mise en oeuvre du POR 2000-2006(3) (loi régionale 32/2000) et par le décret du 22 juin 2001(4). Les articles 13 et 15 de la loi régionale 32/2000 contiennent des dispositions générales applicables au régime. L'article 198 de la même loi contient une disposition de suspension de la mise en oeuvre de la mesure en cause jusqu'à l'adoption de la décision de la Commission suite à la procédure de notification.
2.2. Objectif du régime
(6) Le régime vise à favoriser l'internationalisation de l'économie régionale au moyen de l'octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises, seules ou associées, aux consortiums de petites et moyennes entreprises et aux sociétés de consortiums opérant sur le territoire de la région Sicile.
2.3. Objet
(7) Pour atteindre les objectifs prévus, le régime en cause prévoit les aides suivantes:
- contributions aux coûts de l'investissement pour la réalisation de projets visant à assurer une présence stable sur un ou plusieurs marchés étrangers (centres et salles d'exposition, bureaux de représentation),
- contributions pour la création et le démarrage de consortiums entre petites et moyennes entreprises pour la réalisation de projets de coopération dans le cadre des activités promotionnelles d'importance internationale.
(8) Le décret du 22 juin 2001 prévoit d'autres aides, qui seront toutefois accordées conformément au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(5).
(9) Pour les aides mentionnées au considérant 7, premier tiret, de la présente décision, le décret du 22 juin 2001 prévoit l'admissibilité des dépenses qui rentrent dans la définition des investissements, y compris les investissements immatériels, au sens de la réglementation communautaire. Dans le décret, il est précisé qu'il s'agit des dépenses pour l'achat ou la location de locaux, des dépenses pour l'achat d'équipements, ainsi que des dépenses pour les investissements immatériels. Dans le formulaire d'accompagnement de la notification (avant les modifications intervenues au cours de la procédure d'examen), les autorités italiennes ont indiqué en tant qu'investissements immatériels la certification de qualité, la protection de l'environnement, l'innovation technique et l'acquisition de programmes de gestion pour l'informatisation. La définition des investissements matériels est précisée à l'article 13 de la loi régionale 32/2000. Ce même article prévoit également que:
- les dépenses pour les investissements immatériels, pour les études et les services de conseil ne peuvent dépasser 25 % des dépenses admissibles,
- les investissements de substitution sont exclus,
- le bénéficiaire doit s'engager à maintenir les investissements pendant une période de cinq ans,
- les aides aux investissements immatériels ne sont octroyées qu'à condition que le bénéficiaire s'engage à les utiliser exclusivement dans son établissement, pendant une période de cinq ans,
- les demandes d'aide sont présentées avant le début de l'exécution du projet.
(10) Pour les aides mentionnées au considérant 7, deuxième tiret, de la présente décision, le décret du 22 juin 2001 prévoit l'admissibilité de la totalité des dépenses concernant la création des consortiums, ainsi que des dépenses concernant le démarrage et le fonctionnement pour une période de cinq ans. Dans les deux cas, il s'agit des dépenses concernant les frais d'actes pour la constitution du consortium et des dépenses générales et de personnel directement liées, du point de vue du démarrage et du fonctionnement, à la bonne réalisation du projet. Les dépenses précisées sont les suivantes:
- coûts relatifs au personnel et frais du trésor public (oneri erariali),
- frais de location des immeubles destinés aux activités de consortium ou d'association,
- acquisition, même au moyen de crédits-bails (leasing), de biens mobiliers,
- promotion et publicité des produits des entreprises en consortium et des services fournis par le consortium.
(11) En l'absence d'éclaircissements des autorités italiennes, la Commission n'est pas en mesure d'identifier d'une manière plus détaillée les interventions et les dépenses admissibles visées aux considérants 8 à 10.
2.4. Budget et durée du régime
(12) La durée du régime est prévue de l'entrée en vigueur éventuelle au terme de la procédure de notification jusqu'au 31 décembre 2006. Le budget annuel n'est pas clairement précisé. Dans le formulaire de notification envoyé par lettre du 26 septembre 2001, les autorités italiennes ont indiqué un budget de " ...lires 98 milliards environ d'euros pour le régime d'aides prévu aux articles 26 à 36 et 39 de la loi régionale 32/2000...". La Commission présume que le montant est exprimé en lires. En plus, la notification en objet concerne le seul régime d'aide ayant comme base juridique l'article 26 de ladite loi. Le paragraphe 2 de cet article prévoit un budget maximal de 120 milliards de lires.
2.5. Bénéficiaires
(13) Peuvent bénéficier du régime les petites et moyennes entreprises (PME), seules ou associées. Sont également admissibles les consortiums et sociétés de consortiums, même sous forme coopérative, constitués par des PME. Les bénéficiaires doivent êtres inscrits au registre des entreprises des chambres de commerce et, pour les entreprises artisanales, au registre des entreprises artisanales. Pour la définition des PME, les dispositions du régime renvoient aux dispositions communautaires. Les autorités italiennes n'ont toutefois pas précisé s'il s'agit de PME telles que définies par la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996(6). Des doutes demeurent également quant à la qualification de PME des consortiums et sociétés de consortiums.
(14) À l'état originaire de la notification, le formulaire de notification excluait de l'application du régime en cause les activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits énumérés à l'annexe I du traité CE, ainsi que les secteurs des transports, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques et de l'automobile. L'article 15 de la loi régionale 32/2000 prévoit toutefois que les dispositions concernant les aides contenues dans la même loi s'appliquent aux secteurs mentionnés. Les derniers documents envoyés, ainsi que le formulaire de notification concernant les dispositions modifiées, ne précisent plus si les secteurs mentionnés sont exclus. Des doutes existent également pour ce qui est de l'éventuelle exclusion des entreprises en difficulté(7) et des aides en faveur de la restructuration financière d'entreprises en difficulté. Il en va de même pour les éventuels investissements en capital fixe, réalisés sous la forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise. Ces éléments contradictoires ne permettent pas de préciser si le régime s'applique aux secteurs, aux entreprises et aux établissements précités.
2.6. Forme et intensité de l'aide
(15) Le régime prévoit des aides octroyées sous forme de subventions.
(16) Pour les contributions aux coûts de l'investissement pour la réalisation de projets visant à établir une présence stable sur un ou plusieurs marchés étrangers (centres et salles d'exposition, bureaux de représentation), les intensités maximales prévues s'élèvent à 35 % d'équivalent-subvention net (ESN), majorées de quinze points de pourcentage en équivalent-subvention brut (ESB).
(17) Pour les contributions à la création et au démarrage de consortiums entre petites et moyennes entreprises pour la réalisation de projets de coopération dans le cadre des activités promotionnelles d'importance internationale, la mesure prévoit une intensité dégressive sur les cinq premières années, plafonnée à 70 %, 60 %, 50 %, 40 % et 30 %.
3. DOUTES SOULEVÉS PAR LA COMMISSION LORS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ
(18) Les doutes soulevés par la Commission lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du Traité concernaient deux aspects spécifiques: les aides à l'internationalisation et les aides au fonctionnement.
(19) En ce qui concerne les aides à l'internationalisation, dans son appréciation préliminaire et sur la base des informations dont elle disposait, la Commission avait, notamment, souligné les points suivants(8):
- les aides prévues par le régime semblent effectivement être liées à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation, ce qui ne serait pas compatible avec le marché commun [voir en particulier le règlement (CE) n° 70/2001 relatif à l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(9)],
- même dans l'hypothèse où les aides en cause pourraient être considérées comme des aides à l'investissement, la Commission avait estimé que les dérogations régionales prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), n'étaient pas pertinentes en l'espèce. En effet, les dérogations régionales peuvent s'appliquer uniquement aux investissements réalisés à l'intérieur des régions admissibles. Les autorités italiennes estimaient pouvoir appliquer les intensités prévues pour la région Sicile, en tant que région admise au bénéfice de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), par la carte italienne des aides à finalité régionale(10), mais la mesure en cause concerne la réalisation de structures situées en dehors de cette région.
(20) En ce qui concerne les aides au fonctionnement, dans son appréciation préliminaire et sur la base des informations dont elle disposait, la Commission avait, notamment, souligné les points suivants(11):
- la mesure en question est limitée dans le temps, puisqu'elle est applicable jusqu'en 2006, et elle prévoit des plafonds d'intensité dégressive,
- toutefois, les autorités italiennes n'avaient pas démontré la proportionnalité des aides au fonctionnement aux handicaps qu'elles visaient à pallier. Elles n'avaient d'ailleurs pas fourni d'informations permettant de préciser la nature des handicaps régionaux à combler. Elles n'avaient pas non plus décrit ni quantifié leur importance, ni démontré que ces aides étaient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional,
- en outre, les aides au fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les exportations entre États membres sont à exclure(12).
(21) Dans sa décision, la Commission avait également exprimé des doutes sur la compatibilité avec le marché commun de deux autres points spécifiques résultant de certaines dispositions du régime(13):
- la mesure prévoit que les entreprises bénéficiaires doivent être inscrites au registre des entreprises tenu par les chambres de commerce, ou s'il s'agit d'entreprises artisanales, au registre des entreprises artisanales. Cette disposition est susceptible de constituer une infraction aux règles communautaires en matière de droit d'établissement et au principe de non-discrimination exercée sur la base de la nationalité (article 12 du traité CE),
- en ce qui concerne les aides que le décret du 22 juin 2001 prévoit d'accorder en vertu de la règle de minimis, la Commission avait estimé que la disposition contenue dans l'article 15, paragraphe 3, in fine, de la loi régionale 32/2000, qui fait partie intégrante de la notification en cause, ne semblait pas prendre en considération la période de trois ans conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 69/2001(14). En effet, sur la base de cette disposition de la loi régionale, les bénéficiaires doivent déclarer les aides reçues au titre des aides de minimis à partir du 1er janvier 2000. La période prise en référence à l'article 2, paragraphe 2, du règlement peut en revanche varier, comme il ressort du considérant 5 dudit règlement.
4. OBSERVATIONS DES AUTORITÉS ITALIENNES
(22) Les autorités italiennes n'ont pas présenté d'observations sur le projet de régime d'aides.
(23) Elles ont malgré cela envoyé des éclaircissements concernant la disposition relative au régime de minimis, c'est-à-dire sur les doutes soulevés par la Commission au considérant 38 de la décision d'ouverture de la procédure.
(24) Dans la lettre susmentionnée, les autorités italiennes ont précisé qu'aucune aide n'avait été octroyée et que, au terme de la procédure administrative d'examen des demandes d'aide, l'administration régionale versera les aides conformément aux indications contenues dans le point 38 de la décision d'ouverture de la procédure et dans le respect du règlement (CE) n° 69/2001(15). Les autorités italiennes ont également précisé que la disposition contenue dans l'article 15, paragraphe 3, in fine, de la loi régionale 32/2000, ne prévoit pas l'octroi d'aides sur la base du régime de minimis, mais se limite à organiser la création d'une base de données régionale.
5. APPRÉCIATION DE L'AIDE
5.1. Évaluation de la présence d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(25) Afin d'apprécier si la mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient de déterminer si elle procure un avantage à ses bénéficiaires, si cet avantage est d'origine étatique, si les mesures en cause affectent la concurrence, et si elles sont susceptibles d'affecter les échanges entre les États membres.
(26) Le premier élément constitutif de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est la possibilité que la mesure procure un avantage à certains bénéficiaires spécifiques. Il s'agit donc de déterminer, d'une part, si les entreprises bénéficiaires recevaient un avantage économique qu'elles n'auraient pas obtenu dans des conditions normales de marché ou si elles évitaient de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres des entreprises et, d'autre part, si cet avantage était octroyé à une catégorie déterminée d'entreprises. L'octroi de subventions et les contributions aux frais de gestion des entreprises qui opèrent dans la région Sicile comportent des avantages économiques pour les bénéficiaires, dans la mesure où elles réduisent les coûts de réalisation des projets admissibles au bénéfice de l'aide et les dépenses courantes que les entreprises auraient normalement dû supporter. La mesure en cause vise les seules petites et moyennes entreprises qui opèrent dans ladite région. Elle favorise ainsi ces entreprises, dans la mesure où les aides ne sont pas accordées aux entreprises en dehors de ces zones, ni aux entreprises situées à l'intérieur de ces zones mais n'ayant pas la qualité de petite ou moyenne entreprise, de consortium ou de société de consortiums.
(27) Selon la deuxième condition d'application de l'article 87, les aides doivent être accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. Dans le cas d'espèce, l'existence d'une ressource d'État est prouvée par le fait que la mesure est effectivement supportée, d'un point de vue économique, par le budget public d'une région.
(28) En vertu de la troisième condition d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide doit fausser ou menacer de fausser la concurrence. Dans le cas d'espèce, ces mesures menacent de fausser la concurrence, étant donné qu'elles renforcent la position financière et les possibilités d'action des entreprises bénéficiaires par rapport à leurs concurrents qui n'en bénéficient pas.
(29) En vertu de la quatrième condition d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, l'aide doit affecter ou être susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. À cet égard, il convient d'observer que le régime concerne l'internationalisation de l'économie régionale et contient des mesures qui ont précisément pour but d'aider les entreprises à réaliser cet objectif. Par conséquent, le régime d'aides en cause concerne les entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs exposés à la concurrence internationale. On peut donc affirmer, par définition, que le régime concerne les agents économiques qui participent aux échanges internationaux.
(30) Pour les raisons ci-dessus, la Commission considère que la mesure en cause constitue un régime d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu'elle ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun que si elle peut bénéficier de l'une des dérogations prévues par ledit traité.
5.2. Légalité du régime
(31) S'agissant d'une mesure qui n'est pas encore en vigueur en vertu de la clause suspensive (article 198 de la loi régionale 32/2000), la Commission constate que les autorités italiennes ont rempli leurs obligations de notification en conformité avec l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
5.3. Dérogation applicable
(32) Après avoir déterminé la nature d'aide d'État des mesures sous examen, selon l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la Commission doit examiner si elles peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun, au sens de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.
(33) Quant à l'applicabilité des dérogations prévues par le traité, la Commission considère que ces aides ne peuvent pas bénéficier des dérogations de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE, étant donné qu'il ne s'agit pas d'aides à caractère social au sens de l'article 87, paragraphe 2, point a), ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par une calamité naturelle ou par d'autres événements extraordinaires au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et qu'elles ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point c). Les dérogations de l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), ne sont pas, non plus, pour des raisons évidentes, applicables. La Commission doit donc évaluer si les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), sont applicables au régime en cause.
5.4. Évaluation de la compatibilité de l'aide et réserves de la Commission
(34) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait estimé que les aides sous forme de contributions aux coûts de l'investissement pour la réalisation de projet visant à assurer une présence stable sur un ou plusieurs marchés étrangers (centres et salles d'exposition, bureaux de représentation)(16) concernaient tout particulièrement des activités liées à l'exportation. Ces aides, en effet, semblaient bien liées à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation. Les aides à l'exportation ne sont pas compatibles avec le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001(17). Il faut souligner que la Commission s'est opposée de longue date aux aides à l'exportation(18). Dans son septième rapport sur la politique de concurrence (1977), point 242, la Commission a indiqué que les aides à l'exportation appliquées aux échanges intracommunautaires "ne sauraient bénéficier d'aucune dérogation quelles que soient leur intensité, leur forme, leurs motivations ou leur finalité". Or, il faut constater que la procédure formelle d'examen n'a pas permis de dissiper les doutes de la Commission et que l'on ne peut exclure que le régime en cause constitue une aide à l'exportation incompatible avec le marché commun. Il est évident que les dépenses pour les études et les services de conseil pourraient être compatibles dans le respect des conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 70/2001. Cependant, en l'absence d'engagements spécifiques de l'État membre et de précisions et de définitions plus claires, la Commission n'est pas en mesure d'autoriser de telles aides. En ce qui concerne cet aspect spécifique, l'Italie est toutefois libre de donner exécution à la mesure dans le cadre du règlement d'exemption et dans le respect des conditions qui y sont fixées.
(35) Dans la phase d'examen préliminaire, les autorités italiennes avaient contesté la qualification d'aides à l'exportation en observant qu'elles ne sont pas directement liées à l'exportation de produits, ni à la mise en place ou au fonctionnement de réseaux de distribution et de commercialisation. Elles n'avaient toutefois pas apporté d'éléments pouvant démontrer ces assertions. Elles se sont limitées à observer que les aides auraient des effets bénéfiques sur le développement régional sicilien et que la mesure en cause devrait être qualifiée d'aide à finalité régionale. Les autorités italiennes avaient également précisé qu'elles seraient disposées à ne pas admettre aux bénéfices prévus par la mesure les structures de dépôts, les magasins, les centres de distribution et tout ce qui peut être lié à la commercialisation et à la distribution. Toutefois, dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait également soulevé des doutes à l'égard de la qualification d'investissement, au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001, des interventions prévues par la mesure en objet. La Commission constate que les doutes qu'elle avait exprimés n'ont pas été dissipés et que la définition d'aide à l'exportation ou d'aide à l'investissement demeure incertaine.
(36) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait également estimé que même dans l'hypothèse où ces aides pourraient être qualifiées d'aides à l'investissement, les dérogations régionales prévues par l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), n'étaient pas pertinentes en l'espèce. Les dérogations régionales, en effet, ne peuvent s'appliquer que pour les investissements réalisés à l'intérieur des régions éligibles. Certes, l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 70/2001, énonce que "les aides à l'investissement..., à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité...". Ce règlement est donc applicable pour les investissement effectués à l'étranger. Toutefois, toutes les conditions prévues doivent être respectées. Or, l'article 4, paragraphe 2, prévoit que l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 15 % et 7,5 %, respectivement, pour les petites et moyennes entreprises. Ce n'est que lorsque l'investissement est réalisé dans une région assistée que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, l'intensité admissible de l'aide peut atteindre le plafond des aides à l'investissement à finalité régionale. Il s'ensuit que les plafonds d'aide prévus pour la région Sicile ne peuvent s'appliquer que lorsque l'investissement est réalisé dans cette même région. Les autorités italiennes estimaient par contre pouvoir appliquer les intensités prévues pour la région Sicile, en tant que région admise à la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), par la carte italienne des aides à finalité régionale, alors que la mesure en cause concerne la réalisation de structures en dehors de cette région. Au cours de la procédure formelle d'examen, les autorités italiennes se sont limitées à donner des interprétations douteuses des dispositions contenues dans l'article 4 du règlement (CE) n° 70/2001, afin de soutenir l'applicabilité des plafonds d'intensité prévus pour le territoire de la région Sicile. Or, il faut constater que la procédure formelle d'examen n'a pas permis de dissiper les doutes de la Commission et que l'on ne peut exclure que le régime en cause constitue une aide aux investissements incompatible avec le marché commun.
(37) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait souligné que les aides sous forme de contributions pour la création et le démarrage de consortiums entre petites et moyennes entreprises pour la réalisation de projets de coopération dans le cadre des activités promotionnelles d'importance internationale(19) ne remplissaient pas les conditions du règlement (CE) n° 70/2001. La Commission avait en outre précisé qu'à son avis, ces aides constituaient donc des aides au fonctionnement. Or, l'acquisition de biens meubles est un coût admissible au bénéfice des aides aux investissements productifs, même lorsqu'ils sont effectués en dehors de la Communauté, pour autant que toutes les autres conditions du règlement (CE) n° 70/2001 soient remplies. En l'absence d'engagements spécifiques de l'État membre et de précisions et définitions plus claires, la Commission n'est pas en mesure d'autoriser les aides à l'acquisition de biens immobiliers pour investissements productifs. Concernant cet aspect spécifique, l'Italie est toutefois libre de donner exécution à la mesure dans le cadre du règlement d'exemption et dans le respect des conditions qui y sont fixées. Il faudra toutefois que toutes les conditions fixées par ledit règlement soient remplies. C'est le cas, par exemple, du respect des intensités d'aide(20), sur lequel la Commission s'est déjà prononcée(21).
(38) La région Sicile est admissible à la dérogation prévue par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, comme il ressort de la carte italienne des aides à finalité régionale mentionnée ci-dessus.
(39) À la lumière des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, les aides destinées à réduire les dépenses courantes des entreprises (aides au fonctionnement) sont en principe interdites. Exceptionnellement peuvent cependant être octroyées des aides de ce type dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE à condition qu'elles soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional, de leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. Il incombe à l'État membre de démontrer l'existence des handicaps et d'en mesurer l'importance. Les mêmes lignes directrices, enfin, précisent que les aides au fonctionnement doivent être limitées dans le temps et dégressives(22).
(40) La Commission avait constaté qu'une limitation dans le temps était prévue par la mesure en cause, celle-ci étant d'application jusqu'en 2006, ainsi que des plafonds d'intensités dégressives.
(41) La Commission avait toutefois observé que la mesure ne précisait pas si l'intensité était brute ou nette et que le plafond initial de 70 % paraissait plutôt élevé. Les autorités italiennes n'avaient du reste pas expliqué comment la forme des aides, ainsi que leur durée, étaient propres à pallier la nature de ces handicaps, ni démontré la proportionnalité de ces aides au fonctionnement aux handicaps en cause. Elles n'avaient d'ailleurs pas fourni d'informations pouvant préciser de quelle nature étaient les handicaps régionaux à combler. Elles n'avaient pas décrit ni quantifié leur importance, ni démontré que ces aides étaient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional.
(42) Par ailleurs, la Commission avait d'observé que les aides au fonctionnement ayant pour objet de promouvoir les exportations entre les États membres étaient à exclure(23).
(43) Il faut donc constater que la procédure formelle d'examen n'a pas permis de dissiper les doutes de la Commission et que l'on ne peut exclure que le régime en cause constitue une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun.
(44) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission avait souligné que l'inscription des entreprises bénéficiaires au registre des entreprises des chambres de commerce et, pour les entreprises artisanales, au registre des entreprises artisanales, était susceptible de constituer une infraction aux règles communautaires en matière de droit d'établissement et du principe de non-discrimination exercée en raison de la nationalité (article 12 du traité CE). Ces doutes n'ont pas été dissipés. En l'absence de réactions et d'éclaircissements de la part de la République italienne, la Commission ne peut se prononcer sur ce point. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la Commission prenne position sur ce point, étant donné que la procédure formelle d'examen l'amène à conclure que le régime d'aides en question est incompatible avec le marché commun. Il faut toutefois souligner que si elle entend donner application à ces mesures sur la base du règlement (CE) n° 70/2001, comme indiqué aux points précédents, l'Italie devra respecter les dispositions du traité.
(45) À l'égard des aides au titre du régime de minimis, la Commission constate que les autorités italiennes ont précisé qu'aucune aide n'a été octroyée et qu'elles se conformeront aux dispositions du règlement (CE) n° 69/2001(24). Étant donné que les autorités italiennes ont précisé que la disposition contenue dans l'article 15, paragraphe 3, in fine, de la loi régionale 32/2000, ne prévoit pas d'aides visées par le régime de minimis et qu'elle se limite à organiser la création d'une base de données régionales, aucune modification de cette disposition n'est nécessaire.
6. CONCLUSIONS
(46) Au terme de l'analyse figurant au point 4 de la présente décision, la Commission constate que le régime d'aides en faveur de l'internationalisation des entreprises de la région Sicile est incompatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État que la République italienne entend mettre à exécution en faveur de l'internationalisation des entreprises de la région Sicile, au sens de l'article 26 de la loi régionale sicilienne du 23 décembre 2000, n° 32, et du décret du 22 juin 2001(25), est incompatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut par conséquent être mise à exécution.

Article 2
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la République italienne communique à la Commission les mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2003.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO C 132 du 4.6.2002, p. 11.
(3) Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n° 61 du 23 décembre 2000.
(4) Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, parte I, n° 37 du 27 juillet 2001.
(5) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.
(6) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. La même recommandation est reprise en annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).
(7) Telles que définies par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (JO C 288 du 9.10.1999, p. 2).
(8) Pour plus de détails, voir considérants 28 à 30 de la présente décision (voir note 2 de bas de page).
(9) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.
(10) JO L 105 du 20.4.2002, p. 1.
(11) Pour plus de détails, voir considérants 31 à 36 de la présente décision (voir note 2 de bas de page).
(12) Voir point 4.17 des orientations en matière d'aides d'État à finalité régionale [JO C 74 du 10.3.1998, p. 9, modifiées par la communication de la Commission (JO C 258 du 9.9.2000, p. 5)].
(13) Pour plus de détails, voir considérants 37 et 38 de la présente décision (voir note 2 de bas de page).
(14) Voir note 5 de bas de page.
(15) Ibidem.
(16) Voir considérant 7, premier tiret.
(17) Voir note 9 de bas de page. Voir tout particulièrement l'article 1er, paragraphe 2, point b), et le considérant 16.
(18) Voir décision 73/263/CEE de la Commission du 25 juillet 1973 concernant les avantages fiscaux octroyés au titre de l'article 34 de la loi française n° 65-566 du 12 juillet 1965, ainsi que de la circulaire du 24 mars 1967 aux entreprises françaises créant des établissements à l'étranger (JO L 253 du 10.9.1973, p.10).
(19) Voir considérant 7, deuxième tiret.
(20) Voir considérant 36.
(21) Voir décision 97/257/CE de la Commission du 5 juin 1996 relative à des projets d'aide de la République fédérale d'Allemagne concernant des garanties du Land de Brandebourg en faveur de projets d'investissement en Pologne (JO L 102 du 19.4.1997, p. 36); décision 97/240/CE de la Commission du 5 juin 1996 concernant des aides que la République d'Autriche entend octroyer dans le cadre du programme PRE d'internationalisation (JO L 96 du 11.4.1997, p. 15); décision 97/241/CE de la Commission du 5 juin 1996 concernant des aides que la République d'Autriche entend octroyer dans le cadre du programme PRE destiné à l'Europe orientale (JO L 96 du 11.4.1997, p. 23).
(22) Points 4.15 à 4.17 des orientations en matière d'aides à finalité régionale (voir note 12 de bas de page).
(23) Point 4.17 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (voir note 22 de bas de page).
(24) Voir note 5 de bas de page.
(25) Voir note 4 de bas de page.

 

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