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32003D0592
2003/592/CE: Décision de la Commission du 13 mai 2003 concernant l'aide d'État que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur d'Opel Belgium NV (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1486]
Journal officiel n° L 201 du 08/08/2003 p. 0021 - 0024

 

 
 
Décision de la Commission
du 13 mai 2003
concernant l'aide d'État que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur d'Opel Belgium NV
[notifiée sous le numéro C(2003) 1486]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/592/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1),
considérant ce qui suit:
PROCÉDURE
(1) Le projet d'aide a été notifié à la Commission par lettre du 2 juillet 2002. La Commission a adressé une demande d'informations complémentaires le 20 août 2002, à laquelle la Belgique a répondu le 23 septembre 2002.
(2) Le 27 novembre 2002, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ayant conclu à l'existence de doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le marché commun. La Belgique a présenté ses observations en réaction à l'ouverture de la procédure par lettre datée du 28 janvier 2003.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). Les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations sur l'aide en cause, mais la Commission n'a pas reçu d'observations de leur part.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(4) L'entreprise bénéficiaire de l'aide serait Opel Belgium NV, qui est située à Anvers et est détenue par General Motors Corporation. L'usine Opel d'Anvers emploie actuellement 5914 personnes et assemble le modèle Opel Astra. Dans le cadre d'un grand projet de restructuration de General Motors Europe ("plan Olympia"), General Motors a l'intention d'investir quelque 320 millions d'euros dans l'usine d'Anvers pour agrandir l'atelier d'emboutissage existant et réoutiller l'usine pour la production de la nouvelle version de l'Astra et d'un autre nouveau modèle. Selon la Belgique, un important programme de recyclage du personnel est nécessaire dans le contexte de ces investissements.
(5) Les autorités belges se proposent d'accorder une aide à la formation de 16,93 millions d'euros (valeur nette actuelle: 15,26 millions d'euros) sur une période de trois ans, de 2003 à 2005. Cette aide doit être accordée sous forme d'aide ad hoc de la Communauté flamande. Le coût éligible total du projet de formation s'élève à 46,6 millions d'euros. Selon la notification, le programme comprend des éléments de formation spécifique représentant 25,54 millions d'euros et des mesures de formation générale d'un montant de 21,06 millions d'euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(6) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 27 novembre 2002, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les autorités belges interprétaient la définition de la notion de formation générale par opposition à celle de formation spécifique. Il ne pouvait être exclu qu'une définition excessivement large de la notion de formation générale ait été appliquée au projet.
(7) Les doutes émis par la Commission concernant la présence d'actions de formation spécifique parmi les mesures qualifiées de formation générale concernaient plus particulièrement les cours de formation intitulés "Aspects théoriques du fonctionnement d'un atelier d'emboutissage" et "Préparation et introduction d'un nouveau modèle". Dans ces deux cas, il semblait que les cours puissent comprendre un enseignement directement et principalement applicable au poste de travail du salarié dans l'usine automobile concernée et la question se posait de savoir dans quelle mesure les qualifications étaient transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail.
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA BELGIQUE
(8) Dans les observations qu'elles a présentées le 28 janvier 2003 en réaction à l'ouverture de la procédure, la Belgique a déclaré que les deux cours de formation au sujet desquels la Commission avait émis des doutes devaient effectivement être classés parmi les mesures de formation spécifique et elle a modifié en conséquence le projet d'aide notifié.
(9) Sur cette base, la Belgique a fourni une ventilation révisée des coûts de formation éligibles et des aides prévues. Selon ces données, le coût de la formation générale s'élève à 11964710 euros et couvre les activités liées:
- à la formation théorique sur de nouvelles machines ("Theoretische opleiding nieuwe uitrusting"): 2776438 euros,
- à l'offre générale de formation ("Algemeen vormingsaanbod"): 3000000 d'euros,
- à la formation aux principes de la "Lean production" (production au plus juste) ("Training in de Lean produktieprincipes"): 4955847 euros,
- à la coordination générale ("Algemene coordinatie"): 1232425 euros.
(10) Le coût de la formation spécifique s'élève à 34661609 euros et couvre les activités liées:
- à la formation en atelier d'emboutissage ("Opleiding pers"): 5107000 euros,
- à la formation pratique sur de nouvelles machines ("Praktijkopleiding nieuwe uitrusting"): 5022384 euros,
- à la préparation et à l'introduction d'un nouveau modèle ("Voorbereiding en invoering nieuw model"): 18520158 euros,
- à la mise en pratique des principes de la "Lean production" ("Toepassen van Lean principles in praktijk"): 5991067 euros,
- à l'amortissement ("Afschrijvingen"): 21000 euros.
(11) Sur cette base, la Belgique a modifié le projet d'aide notifié et informé la Commission qu'elle entendait accorder des montants de respectivement 5,98 millions d'euros pour la formation générale (50 % des coûts éligibles) et 8,66 millions d'euros pour la formation spécifique (25 % des coûts éligibles).
APPRÉCIATION DE L'AIDE
(12) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, le critère selon lequel les échanges sont affectés est rempli dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique impliquant des échanges entre États membres.
(13) La Commission note que l'aide à la formation notifiée est accordée au moyen de ressources d'État à une entreprise individuelle et qu'elle favorise celle-ci en réduisant les coûts qu'elle devrait normalement supporter pour que ses salariés acquièrent des compétences nouvelles grâce à la mise en oeuvre du programme de formation notifié. En outre, le bénéficiaire de l'aide, Opel Belgium NV, est une société qui conçoit, fabrique et vend des véhicules automobiles, ce qui constitue une activité économique impliquant des échanges entre États membres. L'aide à la formation en cause relève par conséquent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(14) Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation(3) ("le règlement"), qui est applicable aux aides à la formation dans tous les secteurs, dispose que les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit sont considérées comme compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la mesure en question contienne une référence expresse au règlement.
(15) L'article 5 du règlement prévoit que l'obligation de notification reste applicable si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet unique de formation est supérieur à 1 million d'euros. La Commission note que l'aide notifiée en l'espèce s'élève à environ 16,93 millions d'euros, qu'elle doit être versée à une seule entreprise et que le projet de formation est un projet unique. La Commission note que la notification concerne une aide individuelle qui n'est pas accordée en application d'un régime d'aides autorisé. En conséquence, la Commission considère que l'obligation de notification s'applique au projet d'aide et, conformément au considérant 4 du règlement, que la notification doit être examinée par la Commission notamment à la lumière des critères fixés par ledit règlement.
(16) En application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, les aides individuelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), si elles remplissent toutes les conditions prévues par le règlement.
(17) La Commission note que la distinction entre formation spécifique et formation générale est opérée en application de l'article 4 du règlement. La formation spécifique est définie à l'article 2 comme une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
(18) La formation générale est définie à l'article 2 comme une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d'être employé. Elle se rapporte aux activités globales de l'entreprise et procure des qualifications qui sont largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail. Une formation est considérée comme générale si, par exemple, elle est organisée en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte aux salariés de différentes entreprises, ou si elle est reconnue, certifiée ou validée par les pouvoirs publics ou par d'autres organismes ou institutions auxquels l'État membre ou la Communauté a conféré des compétences en la matière.
(19) Les coûts éligibles dans le cadre du projet d'aide à la formation sont énumérés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. En ce qui concerne les coûts de personnel des participants au projet de formation, la Belgique a confirmé que seules les heures pendant lesquelles les membres du personnel participent effectivement à la formation ont été prises en considération. Conformément à l'article 4, paragraphe 7, point f), du règlement, seuls ces coûts de personnel ont été pris en considération, jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles visés à l'article 4, paragraphe 7, points a) à e). Sur la base des informations fournies par la Belgique, la Commission note que le coût éligible total du programme de formation s'élève à 46,6 millions d'euros.
(20) En vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 3, les aides à la formation sont compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux intensités d'aide, rapportées aux coûts éligibles, spécifiées dans cette disposition. Selon le règlement, les intensités d'aide maximales admissibles pour le projet en question, qui est réalisé par une grande entreprise, sont de 25 % pour la formation spécifique et 50 % pour la formation générale.
(21) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 27 novembre 2002, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les autorités belges interprétaient la définition de la notion de formation générale par opposition à celle de formation spécifique, en particulier en ce qui concerne les cours de formation intitulés "Aspects théoriques du fonctionnement d'un atelier d'emboutissage" et "Préparation et introduction d'un nouveau modèle". Ces deux cours, présentés comme relevant de la formation générale, semblaient en fait devoir être qualifiés de mesures de formation spécifique, étant donné qu'ils comprenaient apparemment un enseignement directement et principalement applicable au poste de travail du salarié dans l'usine automobile concernée et que la question se posait de savoir dans quelle mesure les qualifications étaient transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail.
(22) Dans les observations qu'elles a présentées le 28 janvier 2003 en réaction à l'ouverture de la procédure, la Belgique a reconnu que les deux cours de formation au sujet desquels la Commission avaient émis des doutes devaient effectivement être classés parmi les mesures de formation spécifique. La Belgique a fourni une ventilation révisée des coûts de formation éligibles et des aides prévues. Sur cette base, la Commission note que le coût de la formation générale s'élève à 11964710 euros et que celui de la formation spécifique s'élève à 34661609 euros.
(23) Les plafonds d'intensité d'aide applicables sont respectivement de 25 % des coûts éligibles pour la formation spécifique et de 50 % des coûts éligibles pour la formation générale. Les aides admissibles s'élèvent par conséquent respectivement à 5982355 euros pour la formation générale et à 8665402 euros pour la formation spécifique.
(24) L'aide admissible pour le projet s'élève au total à 14647757 euros. Ce montant comprend un chèque de formation d'une valeur de 1500 euros accordé par le ministère de la Communauté flamande. La Commission note que le solde de 14646257 euros sera payé en trois tranches annuelles d'une valeur égale au cours de la période 2003-2005.
CONCLUSION
(25) Eu égard aux considérations qui précèdent, l'aide à la formation d'un montant de 14647757 euros en valeur nominale, comprenant un chèque de formation d'une valeur de 1500 euros et un montant de 14646257 euros payable en trois tranches annuelles de valeur égale au cours de la période 2003-2005, remplit les critères de compatibilité avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État à la formation d'un montant de 14647757 euros en valeur nominale, comprenant un chèque de formation d'une valeur de 1500 euros et une somme de 14646257 euros payable en trois tranches annuelles de valeur égale au cours de la période 2003-2005, que la Belgique envisage de mettre à exécution en faveur d'Opel Belgium NV est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87 du traité.

Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2003.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 2 du 7.1.2003, p. 7.
(2) Voir la note 1 de bas de page.
(3) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

 

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