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32003D0592
2003/592/CE: Décision
de la Commission du 13 mai 2003 concernant l'aide d'État que la
Belgique envisage de mettre à exécution en faveur d'Opel Belgium
NV (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le
numéro C(2003) 1486]
Journal
officiel n° L 201 du 08/08/2003 p. 0021 - 0024
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Décision de la Commission
du 13 mai 2003
concernant l'aide d'État que la Belgique envisage de mettre à exécution
en faveur d'Opel Belgium NV
[notifiée sous le numéro C(2003) 1486]
(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls
faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/592/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son
article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs
observations conformément auxdits articles(1),
considérant ce qui suit:
PROCÉDURE
(1) Le projet d'aide a été notifié à la Commission par lettre du
2 juillet 2002. La Commission a adressé une demande d'informations
complémentaires le 20 août 2002, à laquelle la Belgique a répondu
le 23 septembre 2002.
(2) Le 27 novembre 2002, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure
prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, ayant conclu à
l'existence de doutes quant à la compatibilité de l'aide avec le
marché commun. La Belgique a présenté ses observations en réaction
à l'ouverture de la procédure par lettre datée du 28 janvier
2003.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). Les
tiers intéressés ont été invités à présenter leurs
observations sur l'aide en cause, mais la Commission n'a pas reçu
d'observations de leur part.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(4) L'entreprise bénéficiaire de l'aide serait Opel Belgium NV,
qui est située à Anvers et est détenue par General Motors
Corporation. L'usine Opel d'Anvers emploie actuellement 5914
personnes et assemble le modèle Opel Astra. Dans le cadre d'un
grand projet de restructuration de General Motors Europe ("plan
Olympia"), General Motors a l'intention d'investir quelque 320
millions d'euros dans l'usine d'Anvers pour agrandir l'atelier
d'emboutissage existant et réoutiller l'usine pour la production de
la nouvelle version de l'Astra et d'un autre nouveau modèle. Selon
la Belgique, un important programme de recyclage du personnel est nécessaire
dans le contexte de ces investissements.
(5) Les autorités belges se proposent d'accorder une aide à la
formation de 16,93 millions d'euros (valeur nette actuelle: 15,26
millions d'euros) sur une période de trois ans, de 2003 à 2005.
Cette aide doit être accordée sous forme d'aide ad hoc de la
Communauté flamande. Le coût éligible total du projet de
formation s'élève à 46,6 millions d'euros. Selon la notification,
le programme comprend des éléments de formation spécifique représentant
25,54 millions d'euros et des mesures de formation générale d'un
montant de 21,06 millions d'euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(6) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 27 novembre
2002, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les
autorités belges interprétaient la définition de la notion de
formation générale par opposition à celle de formation spécifique.
Il ne pouvait être exclu qu'une définition excessivement large de
la notion de formation générale ait été appliquée au projet.
(7) Les doutes émis par la Commission concernant la présence
d'actions de formation spécifique parmi les mesures qualifiées de
formation générale concernaient plus particulièrement les cours
de formation intitulés "Aspects théoriques du fonctionnement
d'un atelier d'emboutissage" et "Préparation et
introduction d'un nouveau modèle". Dans ces deux cas, il
semblait que les cours puissent comprendre un enseignement
directement et principalement applicable au poste de travail du
salarié dans l'usine automobile concernée et la question se posait
de savoir dans quelle mesure les qualifications étaient transférables
à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail.
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA BELGIQUE
(8) Dans les observations qu'elles a présentées le 28 janvier 2003
en réaction à l'ouverture de la procédure, la Belgique a déclaré
que les deux cours de formation au sujet desquels la Commission
avait émis des doutes devaient effectivement être classés parmi
les mesures de formation spécifique et elle a modifié en conséquence
le projet d'aide notifié.
(9) Sur cette base, la Belgique a fourni une ventilation révisée
des coûts de formation éligibles et des aides prévues. Selon ces
données, le coût de la formation générale s'élève à 11964710
euros et couvre les activités liées:
- à la formation théorique sur de nouvelles machines ("Theoretische
opleiding nieuwe uitrusting"): 2776438 euros,
- à l'offre générale de formation ("Algemeen vormingsaanbod"):
3000000 d'euros,
- à la formation aux principes de la "Lean production"
(production au plus juste) ("Training in de Lean
produktieprincipes"): 4955847 euros,
- à la coordination générale ("Algemene coordinatie"):
1232425 euros.
(10) Le coût de la formation spécifique s'élève à 34661609
euros et couvre les activités liées:
- à la formation en atelier d'emboutissage ("Opleiding
pers"): 5107000 euros,
- à la formation pratique sur de nouvelles machines ("Praktijkopleiding
nieuwe uitrusting"): 5022384 euros,
- à la préparation et à l'introduction d'un nouveau modèle
("Voorbereiding en invoering nieuw model"): 18520158 euros,
- à la mise en pratique des principes de la "Lean
production" ("Toepassen van Lean principles in praktijk"):
5991067 euros,
- à l'amortissement ("Afschrijvingen"): 21000 euros.
(11) Sur cette base, la Belgique a modifié le projet d'aide notifié
et informé la Commission qu'elle entendait accorder des montants de
respectivement 5,98 millions d'euros pour la formation générale
(50 % des coûts éligibles) et 8,66 millions d'euros pour la
formation spécifique (25 % des coûts éligibles).
APPRÉCIATION DE L'AIDE
(12) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre États membres, les aides accordées
par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme
que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence
en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice
des Communautés européennes, le critère selon lequel les échanges
sont affectés est rempli dès lors que l'entreprise bénéficiaire
exerce une activité économique impliquant des échanges entre États
membres.
(13) La Commission note que l'aide à la formation notifiée est
accordée au moyen de ressources d'État à une entreprise
individuelle et qu'elle favorise celle-ci en réduisant les coûts
qu'elle devrait normalement supporter pour que ses salariés acquièrent
des compétences nouvelles grâce à la mise en oeuvre du programme
de formation notifié. En outre, le bénéficiaire de l'aide, Opel
Belgium NV, est une société qui conçoit, fabrique et vend des véhicules
automobiles, ce qui constitue une activité économique impliquant
des échanges entre États membres. L'aide à la formation en cause
relève par conséquent du champ d'application de l'article 87,
paragraphe 1, du traité.
(14) Le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE
aux aides à la formation(3) ("le règlement"), qui est
applicable aux aides à la formation dans tous les secteurs, dispose
que les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit
sont considérées comme compatibles avec le marché commun et sont
exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88,
paragraphe 3, du traité, à condition que la mesure en question
contienne une référence expresse au règlement.
(15) L'article 5 du règlement prévoit que l'obligation de
notification reste applicable si le montant de l'aide accordée à
une même entreprise pour un projet unique de formation est supérieur
à 1 million d'euros. La Commission note que l'aide notifiée en
l'espèce s'élève à environ 16,93 millions d'euros, qu'elle doit
être versée à une seule entreprise et que le projet de formation
est un projet unique. La Commission note que la notification
concerne une aide individuelle qui n'est pas accordée en
application d'un régime d'aides autorisé. En conséquence, la
Commission considère que l'obligation de notification s'applique au
projet d'aide et, conformément au considérant 4 du règlement, que
la notification doit être examinée par la Commission notamment à
la lumière des critères fixés par ledit règlement.
(16) En application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, les
aides individuelles sont compatibles avec le marché commun au sens
de l'article 87, paragraphe 3, point c), si elles remplissent toutes
les conditions prévues par le règlement.
(17) La Commission note que la distinction entre formation spécifique
et formation générale est opérée en application de l'article 4
du règlement. La formation spécifique est définie à l'article 2
comme une formation comprenant un enseignement directement et
principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié
dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui
ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres
domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
(18) La formation générale est définie à l'article 2 comme une
formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou
principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du
salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des
qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou
à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent
substantiellement la possibilité du salarié d'être employé. Elle
se rapporte aux activités globales de l'entreprise et procure des
qualifications qui sont largement transférables à d'autres
entreprises ou à d'autres domaines de travail. Une formation est
considérée comme générale si, par exemple, elle est organisée
en commun par plusieurs entreprises indépendantes ou est ouverte
aux salariés de différentes entreprises, ou si elle est reconnue,
certifiée ou validée par les pouvoirs publics ou par d'autres
organismes ou institutions auxquels l'État membre ou la Communauté
a conféré des compétences en la matière.
(19) Les coûts éligibles dans le cadre du projet d'aide à la
formation sont énumérés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement.
En ce qui concerne les coûts de personnel des participants au
projet de formation, la Belgique a confirmé que seules les heures
pendant lesquelles les membres du personnel participent
effectivement à la formation ont été prises en considération.
Conformément à l'article 4, paragraphe 7, point f), du règlement,
seuls ces coûts de personnel ont été pris en considération,
jusqu'à concurrence du total des autres coûts éligibles visés à
l'article 4, paragraphe 7, points a) à e). Sur la base des
informations fournies par la Belgique, la Commission note que le coût
éligible total du programme de formation s'élève à 46,6 millions
d'euros.
(20) En vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 3, les aides à la
formation sont compatibles avec le marché commun si elles sont
conformes aux intensités d'aide, rapportées aux coûts éligibles,
spécifiées dans cette disposition. Selon le règlement, les
intensités d'aide maximales admissibles pour le projet en question,
qui est réalisé par une grande entreprise, sont de 25 % pour la
formation spécifique et 50 % pour la formation générale.
(21) Dans sa décision d'ouverture de la procédure du 27 novembre
2002, la Commission a émis des doutes sur la manière dont les
autorités belges interprétaient la définition de la notion de
formation générale par opposition à celle de formation spécifique,
en particulier en ce qui concerne les cours de formation intitulés
"Aspects théoriques du fonctionnement d'un atelier
d'emboutissage" et "Préparation et introduction d'un
nouveau modèle". Ces deux cours, présentés comme relevant de
la formation générale, semblaient en fait devoir être qualifiés
de mesures de formation spécifique, étant donné qu'ils
comprenaient apparemment un enseignement directement et
principalement applicable au poste de travail du salarié dans
l'usine automobile concernée et que la question se posait de savoir
dans quelle mesure les qualifications étaient transférables à
d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail.
(22) Dans les observations qu'elles a présentées le 28 janvier
2003 en réaction à l'ouverture de la procédure, la Belgique a
reconnu que les deux cours de formation au sujet desquels la
Commission avaient émis des doutes devaient effectivement être
classés parmi les mesures de formation spécifique. La Belgique a
fourni une ventilation révisée des coûts de formation éligibles
et des aides prévues. Sur cette base, la Commission note que le coût
de la formation générale s'élève à 11964710 euros et que celui
de la formation spécifique s'élève à 34661609 euros.
(23) Les plafonds d'intensité d'aide applicables sont
respectivement de 25 % des coûts éligibles pour la formation spécifique
et de 50 % des coûts éligibles pour la formation générale. Les
aides admissibles s'élèvent par conséquent respectivement à
5982355 euros pour la formation générale et à 8665402 euros pour
la formation spécifique.
(24) L'aide admissible pour le projet s'élève au total à 14647757
euros. Ce montant comprend un chèque de formation d'une valeur de
1500 euros accordé par le ministère de la Communauté flamande. La
Commission note que le solde de 14646257 euros sera payé en trois
tranches annuelles d'une valeur égale au cours de la période
2003-2005.
CONCLUSION
(25) Eu égard aux considérations qui précèdent, l'aide à la
formation d'un montant de 14647757 euros en valeur nominale,
comprenant un chèque de formation d'une valeur de 1500 euros et un
montant de 14646257 euros payable en trois tranches annuelles de
valeur égale au cours de la période 2003-2005, remplit les critères
de compatibilité avec le marché commun en application de l'article
87, paragraphe 3, point c), du traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État à la formation d'un montant de 14647757 euros en
valeur nominale, comprenant un chèque de formation d'une valeur de
1500 euros et une somme de 14646257 euros payable en trois tranches
annuelles de valeur égale au cours de la période 2003-2005, que la
Belgique envisage de mettre à exécution en faveur d'Opel Belgium
NV est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87 du
traité.
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2003.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO C 2 du 7.1.2003, p. 7.
(2) Voir la note 1 de bas de page.
(3) JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.
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