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Décision de la Commission
du 15 janvier 2002
concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française
en faveur du Crédit Mutuel
[notifiée sous le numéro C(2001) 3956]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/216/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son
article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs
observations conformément aux dits articles(1) et vu ces
observations,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 6 février 1998 la Commission a informé les
autorités françaises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue
par l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les avantages
accordés par l'État au Crédit Mutuel au titre du mécanisme d'épargne
du Livret bleu. Le Crédit Mutuel s'est vu accorder depuis 1975 la
mission exclusive de distribution de ce livret d'épargne par les
autorités françaises. Cette décision d'ouvrir la procédure
faisait suite au dépôt, le 25 janvier 1991, d'une plainte de
l'Association française des banques (AFB), de la Chambre syndicale
des banques populaires (CSBP) et du Crédit Agricole concernant les
aides accordées par l'État français au Crédit Mutuel. La
Commission avait sollicité les premières informations relatives au
Livret bleu par un courrier du 27 mai 1991.
(2) Les autorités françaises ont présenté à la Commission, dans
une correspondance en date du 8 avril 1998, un dossier de réponse
aux questions posées dans la lettre d'ouverture de la procédure.
(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La
Commission a invité les intéressés à présenter leurs
observations sur l'aide en cause.
(4) Le Crédit Mutuel a adressé le 18 juin 1998 à la Commission un
courrier présentant des arguments visant à rejeter la
qualification d'aides d'État pour les mesures visées par
l'ouverture de procédure, ainsi qu'un dossier de comptabilité
analytique concernant le Livret bleu. De nombreuses parties intéressées
ont également fait parvenir leurs observations à la Commission
(section III).
(5) Les plaignants ont adressé à la Commission quatre mémoires
ampliatifs par correspondances en date des 29 octobre 1999, 16 mai
2000, 16 octobre 2000 et 19 janvier 2001.
(6) Au vu du dossier présenté par le Crédit Mutuel, notamment des
travaux de comptabilité analytique relatifs au Livret bleu
concluant que le mécanisme du Livret bleu non seulement ne donnait
lieu à aucune surcompensation des coûts à la charge du Crédit
Mutuel, mais au contraire s'était traduit par un coût net pour le
Crédit Mutuel, la Commission a décidé de faire effectuer un audit
de la comptabilité analytique du Livret bleu. Elle a pour cela
recruté sur appel d'offres un consultant britannique, Littlejohn
Frazer (ci-après dénommé "le consultant"), spécialisé
dans les travaux de comptabilité et d'audit, associé avec deux
cabinets d'expertise comptable français, Auditec et Scacchi. Les
travaux d'audit ont débuté en novembre 1998 et se sont prolongés
jusqu'au 13 décembre 1999. Le Crédit Mutuel a adressé à la
Commission une note du 21 juillet 1999 contestant les conclusions
provisoires formulées par le consultant. Le rapport final du
consultant a été soumis pour examen aux autorités françaises et
au Crédit Mutuel le 10 janvier 2000. Le 7 février 2000, une réunion
technique de concertation a été organisée entre les services de
la Commission, assistés par son consultant, les autorités françaises
et le Crédit Mutuel au sujet de ce rapport d'audit.
(7) La Commission a en outre reçu le 7 décembre 1998 un courrier
conjoint de la Banque Nationale de Paris, du Crédit Commercial de
France et de la Société Générale soumettant une copie du mémorandum
de requête que ces trois banques ont déposé en France devant le
Conseil d'État contestant la vente du Crédit Industriel et
Commercial (CIC) au Crédit Mutuel par le groupe d'assurances public
GAN. Dans ce courrier, les trois banques demandent l'élargissement
de la présente procédure au regard de l'usage qu'aurait fait le Crédit
Mutuel des aides dont il aurait bénéficié au titre du Livret
bleu, qui lui ont notamment permis de se porter acquéreur du CIC en
avril 1998. La Commission note que les faits mentionnés dans ce mémorandum
n'apportent aucun élément nouveau permettant, soit de déterminer
si le mécanisme du Livret bleu donne lieu à des aides au Crédit
Mutuel, soit, le cas échéant, d'apprécier leur compatibilité
avec le traité. La Commission n'a, dès lors, pas donné suite à
cette demande d'extension de la présente procédure.
(8) Par lettre du 14 septembre 1999, les services de la Commission
ont demandé aux autorités françaises de préciser les missions
d'intérêt général dont est chargé le Crédit Mutuel. Par trois
correspondances en date des 21 février 2000, 3 novembre 2000 et 5 février
2001, les services de la Commission ont transmis pour observations
aux autorités françaises diverses pièces versées au dossier par
les plaignants au sujet de l'effet de "produit d'appel" du
Livret bleu, notamment deux études statistiques du cabinet Glais,
et les ont questionnées au sujet de la modification du régime
fiscal du Livret bleu suite à la décision du Conseil d'État du 5
janvier 2000 relative à l'illégalité du régime fiscal du Livret
bleu. Les autorités françaises ont répondu par courrier du 1er février
2001.
(9) En avril 2000, donc après l'ouverture de la procédure, la Fédération
bancaire de l'Union européenne (FBUE) a déposé une plainte contre
les aides accordées par l'État français au Crédit Mutuel sous la
forme de l'exclusivité de distribution du livret d'épargne défiscalisé
Livret bleu. La plainte a été complétée par un mémoire
ampliatif du 22 janvier 2001 qui reprend notamment la plupart des pièces
déjà versées au dossier par l'AFB, en précisant le statut fiscal
relatif aux intérêts sur le Livret bleu à la lumière de la décision
du Conseil d'État du 5 janvier 2000.
(10) En mai 2000, la Confédération nationale du Crédit Mutuel a
mandaté le cabinet d'audit Arthur Andersen pour une mission
comprenant la revue de la méthodologie des travaux de comptabilité
analytique du Crédit Mutuel et l'établissement du compte
d'exploitation du Livret bleu. Cette mission s'est conclue en
septembre 2000 par la remise d'un rapport détaillé sur le compte
d'exploitation du Livret bleu, qui a évalué le résultat de
comptabilité analytique du Livret bleu à une perte avant impôt de
498 millions de francs français (MF). L'évaluation finale d'une
perte est basée sur la prise en compte de correctifs contestables.
Une réunion de discussion sur les résultats de ce rapport a été
organisée le 2 février 2001. Suite aux observations formulées par
les services de la Commission, le Crédit Mutuel a demandé à
Arthur Andersen de transmettre une note datée du 8 février 2001
justifiant la méthode employée dite "de correction de la
surpondération de l'activité IARD", qui avait notamment fait
l'objet de critiques des services de la Commission.
(11) La Commission a procédé en avril 2001 à une extension du
contrat du consultant afin qu'il identifie les écarts entre les
deux études comptables et détermine les modifications de données
ou de méthodologie qui pourraient le cas échéant être légitimement
retenues et intégrées à son évaluation antérieure. Le rapport
final a été remis le 23 juillet 2001. Il évalue le résultat de
comptabilité analytique du Livret bleu à un bénéfice cumulé non
capitalisé de 1074 MF. Le rapport a été transmis le jour même
aux autorités françaises. Une réunion de concertation avec les
autorités françaises, le Crédit Mutuel et Arthur Andersen a été
organisée le 26 juillet 2001. Le Crédit Mutuel et Arthur Andersen
ont fait part de leur désaccord avec les conclusions finales du
consultant de la Commission. Arthur Andersen a maintenu ses
conclusions antérieures dans un document daté du 13 septembre 2001
transmis en annexe d'une note des autorités françaises du 15
septembre 2001. Les autorités françaises ont adressé à la
Commission une nouvelle note d'analyse juridique du Livret bleu au
regard du droit communautaire de la concurrence le 26 octobre 2001
ainsi qu'une note du 7 janvier 2002 relative aux coûts de la
mission de service public qui rappelle sans nouvel élément les
chiffrages présentés par le Crédit Mutuel.
(12) En raison des différents éléments apportés par les
plaignants faisant état de l'existence d'effets de produit d'appel
procurant au Crédit Mutuel un avantage dynamique d'attraction de
clientèle, la Commission a étendu la mission de son consultant en
septembre 2000 puis avril 2001 respectivement à l'évaluation des
effets de produit d'appel du Livret bleu. Le consultant a fait état
de difficultés majeures rencontrées dans l'obtention auprès du Crédit
Mutuel des données nécessaires à une étude aussi délicate
techniquement. Il n'a pour cette raison pas été en mesure de
mettre en oeuvre la méthodologie envisagée à l'origine. La
Commission n'a pas été à même d'obtenir des résultats
concluants dans le cours de cette procédure.
(13) Trois des plaignants, l'AFB, le Crédit Agricole et la CSBP ont
enjoint la Commission d'agir par une lettre du 25 septembre 2001.
Une lettre antérieure du 10 avril 2001 avait démenti les allégations
parues dans la presse française selon lesquelles les plaignants ne
souhaitaient plus maintenir leur plainte.
II. DESCRIPTION DU MÉCANISME DU LIVRET BLEU
1. Introduction
(14) Le Crédit Mutuel a été investi d'une mission de distribution
du Livret bleu liée à des strictes prérogatives et sujétions.
Les prérogatives consistent en la distribution exclusive au grand
public d'un produit d'épargne défiscalisé, le Livret bleu
(section II, point 3) et le versement d'une commission de collecte
par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Les obligations
portent sur l'utilisation des ressources collectées à l'aide du
Livret bleu. Ces obligations ont évolué dans le temps: dans un
premier temps le Crédit Mutuel avait l'obligation d'affecter 50 %
des ressources (part ensuite relevée à 65 %) à des emplois dits
d'intérêt général (notamment financement des collectivités
locales et autres organismes publics), le solde étant à la libre
disposition de la banque. À compter de 1991, une part croissante de
l'encours a été affectée au financement du logement social, par
centralisation des ressources auprès de la CDC. Aujourd'hui la
totalité des encours est centralisée à la CDC. Celle-ci verse au
Crédit Mutuel, uniquement au titre des encours centralisés, une rémunération
correspondant au taux d'intérêt brut fixé par les pouvoirs
publics rétrocédée aux épargnants, ainsi qu'une commission
d'intermédiation égale à 1,3 %.
La Commission examinera dans quelle mesure la distribution du Livret
bleu a été susceptible de conférer au Crédit Mutuel des
avantages économiques provenant de la commission de collecte versée
par la CDC. Si la commission de collecte excède les coûts nets du
système, c'est-à-dire la différence entre les produits tirés des
autres emplois (emplois libres, emplois d'intérêt général) et
des coûts réels de collecte et gestion, en tenant compte d'une
marge de rentabilité normale, cela constituerait une
surcompensation qualifiée d'aide d'État.
2. Le Crédit Mutuel
(15) Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire décentralisé
constitué d'un réseau national de caisses de Crédit Mutuel ayant
le statut de sociétés coopératives. Les 1850 caisses locales
doivent adhérer à une fédération régionale et chaque fédération
à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, "organe
central" du réseau aux termes de la loi bancaire du 24 janvier
1984. Les Caisses de Crédit Mutuel sont détenues par 5,7 millions
de sociétaires. Les Caisses Fédérales sont actionnaires de la
Caisse Centrale du Crédit Mutuel, qui est l'organisme financier
national assurant la liquidité financière des groupes régionaux.
Le groupe présente les caractéristiques d'une entreprise unique
soumise à une comptabilité consolidée. L'État est représenté
dans les instances par un commissaire du gouvernement qui siège au
conseil d'administration et aux assemblées générales de la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel.
(16) Le Crédit Mutuel est la cinquième banque française pour les
dépôts et la troisième par son réseau d'environ 3300 guichets
(fin 1999). Après la fusion avec le CIC, le groupe Crédit Mutuel
avait fin 1999 un effectif de 27500 salariés, un bilan consolidé
de 941 milliards de francs français (MdF) et dégageait pour
l'exercice 1999 un résultat net part du groupe de 4,1 MdF. Les
marges financières élevées du groupe s'expliquent notamment par
un coefficient d'exploitation (le ratio entre les frais généraux
et le produit net bancaire) relativement bas (66,7 % en 1996), ce
qui situe le Crédit Mutuel parmi les banques françaises ayant les
charges les moins élevées. Ce niveau demeure toutefois
sensiblement supérieur à celui des banques européennes les plus
rentables. Le montant de ses fonds propres part du groupe a presque
triplé au cours des années 90 pour atteindre 61 MdF en 1999. Son
coefficient de solvabilité (ratio "Cooke") était de 15,8
% en 1997, soit un niveau très supérieur au minimum réglementaire(3)
de 8 %, et supérieur à celui de ses principaux concurrents.
(17) Le groupe bancaire CIC a été privatisé en avril 1998, et l'État
a choisi le Crédit Mutuel parmi plusieurs groupes bancaires qui s'étaient
portés candidats à la reprise. À la suite de cet achat, le groupe
constitué par le Crédit Mutuel et le CIC est devenu l'un des
principaux groupes bancaires français, disposant avec 4880 guichets
au total du deuxième réseau bancaire d'agences sur le territoire
français et d'un total de bilan de près de 1300 MdF.
(18) Le Crédit Mutuel est une banque à réseau présentant la
caractéristique d'être structurellement collectrice: ses dépôts
(408 MdF en 1998) sont supérieurs aux crédits qu'elle octroie (345
MdF en 1998). Cet excédent des ressources sur les emplois pour son
activité bancaire propre rend cet établissement structurellement
prêteur sur les marchés. Cela s'explique par son statut mutualiste
et l'importance de sa clientèle de particuliers, dont l'épargne
nette est positive. Le Crédit Mutuel joue un rôle important dans
le financement des professionnels, artisans et commerçants, des
agriculteurs, des collectivités locales et des associations. Outre
son activité d'établissement de crédit, le Crédit Mutuel est également
très actif dans l'activité d'assurances, dans laquelle il a réalisé
un produit net de 23 MdF en 1998 (assurance vie et dommages) et qui
contribue de façon significative à ses résultats. Il dispose également
d'un savoir-faire reconnu et exporté dans le traitement
informatique des moyens de paiement et la "monétique" (émission
de cartes de paiement et traitement des paiements par carte chez les
commerçants).
3. Le Livret bleu
(19) Le Livret bleu est un produit d'épargne réglementé, destiné
au grand public, dont le Crédit Mutuel s'est vu accorder par les
pouvoirs publics le droit de distribution en vertu de la loi n°
75-1242 du 27 décembre 1975. Le taux de rémunération par le Crédit
Mutuel des dépôts sur le Livret bleu est fixé par l'État. Le
taux d'intérêt commercial affiché net d'impôt versé aux épargnants
est identique à celui de son principal produit concurrent d'épargne
populaire, le Livret A (distribué par les Caisses d'épargne et La
Poste), le montant des dépôts ne peut excéder le plafond fixé
aussi pour le Livret A(4). Le Livret bleu a joué un rôle important
pour le Crédit Mutuel, dont il a constitué le produit phare pour
sa clientèle de particuliers pendant près de deux décennies vis-à-vis
de ses concurrents. Son importance relative, en termes quantitatifs,
tend toutefois à s'atténuer depuis quelques années. La part du
Livret bleu dans les dépôts du Crédit Mutuel, qui était de 70 %
en 1975 et encore de près de 60 % en 1985, a baissé à un niveau
inférieur à 25 % depuis 1997.
(20) Jusqu'à fin 1999, le mécanisme du Livret bleu faisait l'objet
d'un traitement fiscal dérogeant aux règles générales
applicables à la fiscalité de l'épargne. En effet, le Crédit
Mutuel versait officiellement à l'État le tiers de la fiscalité
normalement due au titre du prélèvement libératoire sur les
revenus de l'épargne et des prélèvements sociaux, quelle que soit
la situation fiscale des épargnants(5). Le montant de cet impôt n'était,
en tout état de cause, pas répercuté sur l'épargnant. Le 5
janvier 2000, le Conseil d'État, saisi par l'AFB, a déclaré illégal
le système d'exonération partielle du Livret bleu au regard des règles
fiscales nationales relatives au prélèvement libératoire. Les
autorités françaises ont décidé, le 13 janvier 2000, de relever
le taux avant impôt du Livret Bleu afin de maintenir inchangée la
rémunération nette pour les déposants. Il apparaît en tout état
de cause qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27
septembre 1991 le Crédit Mutuel a bénéficié d'un mécanisme de
"neutralisation" des prélèvements fiscaux versés au
titre du système décrit ci-dessus. En d'autres termes, l'État ou
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont versé au Crédit
Mutuel une somme correspondant aux prélèvements en question, de
sorte que le Livret bleu a été, dès cette année, un produit
totalement défiscalisé, aussi bien pour le consommateur que pour
le Crédit Mutuel, tout au moins au titre des encours centralisés
à la CDC.
(21) Les fonds collectés sur le Livret bleu, dont le montant a
fluctué au cours des années 90 de 80 à 100 MdF, ont depuis
l'origine fait l'objet de plusieurs affectations possibles.
(22) Une part croissante de ces fonds a été affectée
obligatoirement à compter de 1991 au financement du logement
social, ces fonds étant soit "centralisés", c'est-à-dire
versés en compte de dépôt à la CDC, soit affectés par le Crédit
Mutuel lui-même au même type d'emplois que ceux de la CDC. La CDC
rémunère le Crédit Mutuel par une commission de collecte fixe de
1,3 % pour les encours centralisés (s'ajoutant au taux d'intérêt
net versé à l'épargnant). Le niveau de la commission n'a pas
changé depuis le début des opérations de centralisation, donc
depuis 1991. La CDC consacre les fonds affectés au financement du
logement social à des prêts aux organismes de HLM (habitations à
loyer modéré), à l'instar de l'utilisation des fonds du Livret A
des Caisses d'épargne et de la Poste. Depuis l'arrêté du 27
septembre 1991, la totalité de la nouvelle collecte sur Livret bleu
est désormais affectée au financement du logement social, et
l'encours existant au 31 décembre 1990 devait être progressivement
centralisé à la CDC par tranche annuelle de 10 % jusqu' en 2000.
(23) Une autre partie de ces fonds faisait l'objet d'emplois définis
par un arrêté du 1er mars 1976, appelés "emplois d'intérêt
général" (EIG). La moitié est consacrée obligatoirement au
financement des collectivités locales, l'autre moitié à la
souscription de valeurs émises par l'État, ses établissements
publics, et accessoirement aux prêts complémentaires aux prêts à
taux préférentiels au titre de l'épargne logement. Il ne pouvait
s'agir de prêts à des sociétés commerciales. Aux termes de la
loi du 27 décembre 1975, la part des fonds consacrés à ces
emplois devait être 50 % de l'encours. Cette proportion a été
relevée à 65 % (et 80 % de la collecte nouvelle) à partir de
l'entrée en vigueur de deux arrêtés du 31 octobre 1983 (et cela
jusqu'en 1991)(6).
(24) Enfin le restant de ces encours, initialement la moitié, 35 %
de 1983 à 1991(7), puis une part décroissante dans la suite des
années 90, pouvait être librement employé par le Crédit Mutuel
pour compte propre, qui pouvait donc de la sorte adosser ses activités
bancaires concurrentielles à une partie de l'encours du Livret
bleu.
(25)
Tableau 1
Emplois correspondant aux encours du Livret bleu
>EMPLACEMENT TABLE>
Source:
Crédit Mutuel et Arthur Andersen.
(26) Ainsi qu'il était affirmé par les pouvoirs publics, ce mécanisme
a été conçu à une époque donnée dans le but de favoriser le développement
du Crédit Mutuel en lui permettant, grâce à des ressources bon
marché, de développer ses propres activités bancaires, qui se
trouvaient adossées à une partie importante de l'encours du Livret
bleu.
(27) Le système a donc été profondément réformé à partir de
1991 pour l'aligner progressivement sur le système du Livret A, les
autorités françaises étant manifestement conscientes des
distorsions de concurrence qui en résultaient. Techniquement,
l'ensemble des ressources est désormais réputé être affecté aux
EIG, le financement du logement social prenant une place plus grande
au sein de ces EIG(8). En pratique, tous les nouveaux dépôts
collectés sur le Livret bleu semblent avoir été affectés au
financement du logement social. La réaffectation de l'encours
existant devait être échelonnée sur dix ans de 1991 à 2000, de
façon à permettre au Crédit Mutuel une restructuration de ses
actifs qui portait sur [...] de son bilan (fin 1990). En
contrepartie, tout contrôle administratif sur les ouvertures ou
fermetures de guichets était entièrement supprimé en 1991. De
plus, le paiement du prélèvement libératoire forfaitaire au titre
des intérêts versés aux épargnants sur les dépôts en Livret
bleu était officiellement "neutralisé"(9), c'est-à-dire
remboursé au Crédit Mutuel par la CDC ou par l'État.
(28) Lorsque la Commission a décidé d'ouvrir la présente procédure,
la situation qui prévalait était une situation transitoire: les
fonds nouvellement collectés sur le Livret bleu semblaient avoir été
affectés au logement social, mais l'encours du passé ne l'a été
qu'avec un grand retard par rapport à l'accord initial conclu entre
le Crédit Mutuel et l'État (qui prévoyait de transférer 10 % de
l'encours chaque année). Sur la décennie passée, les emplois
libres sont demeurés très importants (environ [...]) comme le
montre le tableau 1. La centralisation des encours à la CDC a
toutefois été accélérée en 1997. Un élément nouveau est en
effet intervenu accélérant et modifiant la réforme des emplois du
Livret bleu. À la suite de l'ouverture de la présente procédure
par la Commission en décembre 1997 et de la vente du CIC au Crédit
Mutuel en avril 1998, l'État a renégocié avec le Crédit Mutuel
l'accord de 1991. Il a alors été décidé de centraliser
l'ensemble des encours Livret bleu auprès de la CDC à la fin de
l'année 1998. La centralisation a en réalité été entièrement
accomplie au second semestre 1999.
(29) Dans la communication relative à l'ouverture de la présente
procédure, la Commission a souligné que des aides d'État étaient
susceptibles d'être accordées au Crédit Mutuel au titre du mécanisme
du Livret bleu pour les motifs suivants.
(30) Premièrement, les ressources de la CDC, qui est une
institution publique, sont au sens de l'article 87 du traité des
ressources d'État(10). Le niveau de la commission d'intermédiation
de 1,3 % devait dès lors être justifié afin de vérifier
l'absence de surcompensation des charges de collecte et de gestion
afférentes au Livret bleu pour le Crédit Mutuel.
(31) Deuxièmement, la composante relative à la défiscalisation du
livret peut, comme l'octroi par l'État d'avantages fiscaux,
constituer, selon la jurisprudence de la Cour(11), une ressource d'État
au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission
a indiqué, dans la communication relative à l'ouverture de la présente
procédure, que les bénéficiaires de l'aide fiscale étaient les
épargnants et non pas le Crédit Mutuel. Elle a toutefois souligné
qu'il convenait de vérifier que le Crédit Mutuel ne s'appropriait
pas cet avantage fiscal par le biais du mécanisme en question.
(32) La troisième composante de l'avantage identifié (la marge
nette d'intermédiation réalisée par le Crédit Mutuel sur
l'encours non centralisé du Livret Bleu, après déduction des
frais de gestion y afférents) est également susceptible de
mobiliser des ressources d'État s'agissant des EIG. La plupart des
produits des EIG résultent de prêts obligatoires à des
administrations publiques (État ou collectivités locales) ou
entreprises publiques à des conditions de taux réglementées par
l'État qui ne sont pas nécessairement des conditions de marché.
L'État est donc en mesure de contrôler parfaitement la rémunération
qu'il choisit d'accorder au Crédit Mutuel au titre de ces EIG. En
raison de son caractère obligatoire, ce volet fait partie intégrante
du bilan de coûts et revenus du système Livret bleu. Il en résulte
que le Crédit Mutuel a pu retirer des encours non centralisés des
produits qui excèdent les coûts réels de collecte et de gestion
des dépôts.
(33) Quatrièmement, la Commission avait mentionné lors de
l'ouverture de la procédure, sans prendre position faute d'éléments
suffisamment précis au dossier, l'argument des plaignants faisant
état des effets avantageux d'attraction de clientèle procurés par
le Livret bleu, mécanisme que l'on désignera par simplification
sous le vocable d'effets de "produit d'appel". Selon les
plaignants, le droit exclusif de distribution d'un produit d'épargne
attractif par sa défiscalisation serait susceptible de permettre au
Crédit Mutuel d'attirer et de fidéliser une clientèle à laquelle
le réseau est ensuite en mesure de vendre d'autres produits ou
services bancaires (prêts, placements, assurances, gestion de
moyens de paiement). Le même raisonnement que pour la troisième
composante pourrait être appliqué au sujet de cet avantage: l'État
pourrait tenir compte des bénéfices résultant le cas échéant de
ces effets de produit d'appel en réduisant le montant de la
commission qu'il verse dans le cadre de la collecte des encours.
III. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
1. Les arguments des plaignants
(34) Les arguments des plaignants ont été présentés par la
Commission dans sa communication relative à l'ouverture de la procédure
au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité. Les mémoires
ampliatifs transmis depuis lors présentent les nouveaux arguments
suivants.
(35) Une note (actualisée fin février 1999) et communiquée en
octobre 1999 sur l'effet de produit d'appel du Livret bleu évalue
à l'avantage financier procuré par le produit d'appel à 17 MdF,
en supposant que l'accroissement des parts de marché du Crédit
Mutuel sur tous les segments pendant la période 1986-1997 provient
exclusivement de la distribution du Livret bleu.
(36) Une autre note datée de mai 1998 et communiquée en octobre
1999 évalue le manque à gagner fiscal pour l'État à 2,9 MdF au
cours de la même période. Il s'agit autrement dit du coût
qu'aurait supporté le Crédit Mutuel s'il avait souhaité
distribuer ce produit sans l'exonération fiscale en offrant aux épargnants
la même rémunération nette d'impôt.
(37) Une étude réalisée par la Caisse Nationale du Crédit
Agricole communiquée en mai 2000 analyse l'évolution du nombre de
guichets du Crédit Mutuel. Il apparaît que le nombre global de
guichets permanents a décru de 1991 à 1994 puis augmenté
progressivement pour retrouver en 1998 le niveau de 1990. L'évolution
est différente selon les régions: le nombre de guichets a baissé
essentiellement en Pays de Loire (- 21 %), Normandie (- 8 %) et dans
une faible mesure Nord-Pas-de-Calais (- 3 %). Ce phénomène est
accentué par la décroissance entre 1994 et 1998 du nombre de
guichets non permanents en Pays de Loire et en Bretagne et, dans une
moindre mesure, en Alsace. En conclusion, le nombre des guichets
permanents puis non permanents a diminué dans les régions de forte
implantation historique du Crédit Mutuel (Pays de Loire, Bretagne,
Alsace), alors qu'il a progressé dans les autres régions. Il est
donc probable que le Crédit Mutuel a réduit son implantation dans
les zones rurales pour renforcer sa présence en zone urbaine. Ces
données semblent démentir les allégations du Crédit Mutuel selon
lesquelles il a été contraint de maintenir une forte implantation
en zone rurale au cours des années 90. Elles montrent aussi que le
Crédit Mutuel est en mesure de maintenir un réseau
exceptionnellement dense même après la levée de tout contrôle
des pouvoirs publics.
(38) Un mémoire du cabinet Glais daté d'août 2000 apporte des éléments
statistiques quant à l'avantage concurrentiel conféré au Crédit
Mutuel par le droit exclusif du Livret bleu. L'examen des séries
temporelles montre que les encours de dépôts sur Livret bleu ainsi
que les encours des autres dépôts ont enregistré une forte
croissance jusqu'au tournant des années 1985-1987. La croissance
des crédits aux ménages se poursuit au-delà de cette date et
demeure plus forte pour le Crédit Mutuel que pour ses principaux
concurrents. L'expert du cabinet Glais en déduit que "l'effet
Livret bleu semble donc avoir joué par attrait de clientèle [...]
et à partir du milieu des années 80, l'effet positif semble s'être
perpétué sans croissance des dépôts. C'est la clientèle
initialement fidélisée qui paraît donc avoir alimenté la stratégie
expansionniste du Crédit Mutuel à partir de cette période."
L'expert observe ensuite que l'activité du Crédit Mutuel
(essentiellement de crédit) semble être déconnectée de l'évolution
moyenne du marché bancaire, notamment en construisant un indicateur
de persistance des chocs économiques aléatoires sur les variables
d'activité et en modélisant une équation simple de demande de crédit.
Une explication logique à ce phénomène est, selon l'expert, le
fait que la clientèle du Crédit Mutuel soit plus fortement fidélisée,
par exemple par l'intermédiaire du Livret bleu, que celle des
autres réseaux bancaires.
(39) Le second mémoire du cabinet Glais (daté de décembre 2000)
propose une nouvelle analyse économétrique du degré de captivité
de la clientèle de chaque réseau bancaire. La modélisation de la
demande de crédit en fonction des taux d'intérêt réels permet de
construire un indicateur de sensibilité de la demande de crédit
aux taux. Le choix du modèle VAR (vectoriel autorégressif) permet
de tenir compte à la fois des délais d'ajustement et des liens de
causalité multiples pouvant exister entre les variables. Il apparaît
à un très haut seuil de confiance statistique que la demande de crédit
adressée au Crédit Mutuel est en valeur absolue très peu sensible
au niveau des taux d'intérêt (0,26), et insensible (0,01) au
niveau des taux de la concurrence (en l'espèce le taux de référence
choisi est celui du Crédit Agricole). Les niveaux de sensibilité
obtenus pour les autres réseaux s'échelonnent respectivement de
0,86 à 2,93 et de 0,66 à 3,74, à l'exception notable des Caisses
d'épargne (respectivement 0,37 et 0,47) qui distribuent le Livret
A, le livret d'épargne dont les caractéristiques reproduisent
celles du Livret bleu. Ces résultats corroborent, selon l'expert,
l'hypothèse selon laquelle les deux réseaux disposent de moyens
leur permettant de fidéliser leur clientèle beaucoup mieux que ne
le font les autres réseaux. Mais il est impossible de déterminer
si la distribution d'un livret d'épargne défiscalisé ou bien
l'utilisation d'un réseau dense de succursales dans des régions
différentes (deux instruments communs dont disposent ces réseaux)
sont à l'origine de cette fidélisation plus forte de la clientèle.
2. Observations des tiers intéressés
(40) En réponse à la publication au Journal officiel de la
communication de la Commission relative à l'ouverture de la présente
procédure, la Commission a reçu les commentaires de nombreuses
parties intéressées.
(41) Les concurrents du Crédit Mutuel ont unanimement souligné le
préjudice qu'ils considèrent subir du fait de la concession au Crédit
Mutuel du monopole de distribution du Livret bleu. Les banques ont
pour la plupart considéré que l'effet d'appel de ce produit défiscalisé
leur causait un préjudice en leur faisant perdre des clients attirés
par le Livret bleu, et ont souhaité la disparition de ce monopole.
De tels commentaires ont été adressés à la Commission par les établissements
suivants:
Banque Dupuy de Parseval
Banque Natexis
Banque de Picardie
Banque Populaire de Bourgogne
Banque Populaire Bretagne Atlantique
Banque Populaire du Centre
Banque Populaire Centre-Atlantique
Banque Populaire de Champagne
Banque Populaire de la Côte d'Azur
Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud
Banque Populaire de Franche-Comté, du Maconnais et de l'Ain
Banque Populaire du Haut-Rhin
Banque Populaire de La Loire
Banque Populaire de Lorraine
Banque Populaire de Lyon
Banque Populaire du Midi
Banque Populaire du Massif Central
Banque Populaire de l'Ouest
Banque Populaire Provençale et Corse
Banque Populaire des Pyrénées Orientales, de l'Aude et de l'Ariège
Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais
Banque Populaire Savoisienne
Banque Populaire de la Région Économique de Strasbourg
Banque Populaire du Sud-Ouest
Banque Populaire du Tarn et de l'Aveyron
B.P.ROP Banque Populaire
Banque de Savoie
Crédit Commercial de France
Crédit Commercial du Sud-Ouest
Crédit Lyonnais
Société Générale
Union des Banques à Paris.
(42) L'un des plaignants, l'AFB, a adressé à la Commission un
courrier en date du 4 juin 1998, affirmant que la rémunération de
1,3 % versée par la CDC sur les emplois centralisés était
excessive, que sa différence avec la commission de 1,2 % versée
aux Caisses d'épargne sur la collecte du Livret A n'était pas
justifiée. L'AFB indique dans ce courrier qu'elle a proposé au début
de l'année 1997 aux autorités françaises d'assurer la collecte du
Livret bleu, dans les mêmes conditions de centralisation des fonds
à la CDC, moyennant une rémunération de 1 % seulement, mais que
le gouvernement n'a pas répondu à cette offre. L'AFB a notamment
souligné que le rapport d'avril 1998 de M. Douyère, député, sur
la modernisation des Caisses d'épargne, a indiqué que le coût de
collecte d'une Caisse d'épargne moyenne comme celle de Bourgogne
est de 0,96 % de ses encours et qu'il n'y avait pas de raison que le
Crédit Mutuel ait des coûts de gestion plus élevés. Le Crédit
Mutuel n'est pas assujetti comme les Caisses d'épargne à des
contraintes techniques rendant la gestion du livret plus onéreuse
(la gestion du Livret A n'a pas encore été dématérialisée dans
le courant des années 90, alors que cela a été le cas du Livret
bleu lequel est entièrement électronique).
(43) En marge de la présente procédure, la Commission a également
reçu un mémoire complémentaire présenté par les plaignants,
considérant que l'achat par le Crédit Mutuel, en avril 1997, du Crédit
Industriel et Commercial (CIC), lors de la privatisation de cet établissement
bancaire précédemment détenu par le groupe public d'assurances
GAN, avait été possible grâce aux aides dont il a bénéficié au
titre du Livret bleu, lui ayant permis de faire passer sa part de
marché des dépôts de 2 % en 1969 à environ 6,9 % en 1997. Les
fonds propres de l'entreprise ont connu selon les plaignants une
croissance rapide grâce aux aides en question, passant de 650 MF en
1974 à 47,3 MdF en 1997.
(44) Par ailleurs, outre les observations en défense du Crédit
Mutuel, présentées à la section III, point 3, la Commission a reçu
les observations des tiers suivants en faveur du mécanisme du
Livret bleu:
M. Bertholet, député de la Drôme
M. Blondel, conseiller général du Nord
M. Cabot, directeur du Centre régional Information Jeunesse de
Toulouse
M. Cormorèche, maire de Montuel
M. Cornelis, conseiller général du Nord
M. Chavannes, maire d'Angoulême
M. Crépeau, député de la Charente-Maritime
M. Debavelaere, sénateur du Pas-de-Calais
M. Decool, maire de Brouckerque
M. Delevoye, sénateur du Pas-de-Calais
M. Delnatte, député du Nord
M. Dolez, député du Nord
M. Ewald, délégué régional de l'Association pour le droit à
l'initiative économique
M. Fronton, Union départementale des associations familiales de
Haute-Garonne
M. Foy, sénateur du Nord
M. Galiègue, président de la Caisse de Crédit Mutuel de Solesmes
Mme Gournay, maire de Caestre
Mme Armelle Guinebertière, député au Parlement européen
M. Hervé, maire de Rennes
M. Humez, président du Comité départemental de lutte contre la
mucoviscidose du Pas-de-Calais
Mme Ingelaere, présidente de Flandr'action
M. Juppé, député-maire de Bordeaux
M. Lapalu, président de l'association Animation et gestion
d'organismes privés
M. Lazaro, député du Nord
M. Lebreton, président du Conseil général des Côtes d'Armor
M. Ledieu, maire de Cateau-Cambrésis
M. Leleu, administrateur du Crédit Mutuel Nord
M. Maille, président de la Communauté urbaine de Brest
M. Masclet, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais
M. Méhaignerie, président du Conseil général d'Ille-et-Villaine
M. Mio, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais
Mme Novak, présidente de l'Association pour le droit à
l'initiative économique
Mme Permuy, conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais
M. Albert Rivaux, conseiller général du Pas-de-Calais
M. de Rohan, président du Conseil régional de Bretagne
M. Valla, conseiller général de l'Ardèche
M. Vanlerenberghe, maire d'Arras
M. Villain, maire de Cambrai
M. de Villiers, député de la Vendée.
(45) La très grande majorité des tiers a souligné le rôle joué,
notamment au niveau régional, par le Crédit Mutuel dans le
financement de l'économie sociale, et en particulier des
associations sans but lucratif. Ils ont également souligné le rôle
d'accompagnement du Crédit Mutuel auprès des classes populaires
dont émane une partie importante de sa clientèle. Plusieurs élus
locaux ont souligné le rôle du Crédit Mutuel dans la création
d'entreprises et d'emplois, et le développement des initiatives
locales, en liaison avec les collectivités locales. D'autres ont
considéré que le Crédit Mutuel, par ses structures décentralisées,
répondait mieux que les établissements centralisés aux besoins
locaux et à la nécessité d'un développement équilibré du
territoire.
3. Observations du Crédit Mutuel
(46) Le Crédit Mutuel a adressé le 11 juin 1997 à la Commission
un courrier apportant ses commentaires en réponse à l'ouverture de
la présente procédure. Le Crédit Mutuel considère, à titre
principal, que les conditions de collecte et de gestion du Livret
bleu ne se traduisent pas par des aides d'État. Il ajoute, à titre
subsidiaire, que, quand bien même il s'agirait d'une aide d'État
au sens de l'article 87 du traité, celle-ci pourrait bénéficier
de l'exemption prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité. Le
cas échéant, seules les caisses locales du Crédit Mutuel bénéficieraient
juridiquement de cette aide.
(47) Ces arguments ont été repris et développés par le Crédit
Mutuel dans un dossier détaillé daté du 18 juin 1998.
(48) Le Crédit Mutuel a justifié la liberté d'affectation dont il
avait bénéficié dans le passé pour le tiers des ressources du
Livret bleu(12) par le fait qu'il a pris en charge à hauteur d'un
tiers la fiscalisation des intérêts versés aux épargnants. Il en
a déduit que ceci justifiait que le tiers de l'encours du livret
bleu soit considéré comme hors du champ de la présente procédure.
Le Crédit Mutuel a précisé que la règle d'affectation des deux
tiers des encours à des emplois d'intérêt général était à
mettre en relation avec la défiscalisation aux deux tiers de l'épargne
du Livret bleu. Le Crédit Mutuel a par ailleurs indiqué qu'il
prenait en charge le risque d'illiquidité, en cas de collecte nette
(des retraits) négative.
(49) Le Crédit Mutuel a considéré que le mécanisme en question
ne mobilisait pas de ressources d'État et ne pouvait dès lors
donner lieu à des aides d'État au sens visé par l'article 87,
paragraphe 1, du traité. Il a en particulier souligné que
l'avantage fiscal en question, en raison de ses particularités précédemment
soulignées, ne grevait pas le budget de l'État. Il a notamment
contesté les calculs figurant dans les annexes intitulées
"Voies et moyens" de la loi de finances, évaluant le coût
fiscal de l'exonération partielle apportée par le mécanisme en
question et présentant une approche exhaustive pour l'État du coût
du Livret bleu. En contrepartie de la défiscalisation d'une partie
de la population des épargnants, il a souligné que la
fiscalisation d'une population normalement non fiscalisée ou
fiscalisée à un plus faible taux générait des recettes pour l'État,
qui devaient être prises en compte dans le bilan fiscal net du mécanisme,
sachant que le Crédit Mutuel aurait versé un impôt équivalent au
tiers du prélèvement libératoire. Le Crédit Mutuel a souligné
que, selon ses estimations, le régime fiscal du Livret bleu sur la
période 1975-1996 avait généré une ressource nette de [...] au bénéfice
de l'État.
(50) Le Crédit Mutuel a contesté qu'il puisse s'approprier
l'avantage fiscal des épargnants puisqu'il reverse chaque année à
l'État le prélèvement à la source du tiers de la fiscalité
normalement applicable, de sorte que le taux réel du Livret bleu
avant impôt était en réalité le taux facial perçu par l'épargnant
augmenté de cette fiscalité prélevée à la source par le Crédit
Mutuel. Le Crédit Mutuel a souligné qu'il avait ainsi reversé à
l'État environ [...] de 1975 à 1996.
(51) Par ailleurs, le Crédit Mutuel a contesté, au cas où la
Commission retiendrait l'existence d'aides, tout effet sur les échanges
entre États membres: il s'agit d'un produit, souligne le Crédit
Mutuel, qui ne représente que 5,8 % de la collecte d'épargne en
France et 0,72 % en Europe. Le Crédit Mutuel est un opérateur de
dimension très relative. Les caisses locales ne peuvent, en
l'absence d'un statut européen de société coopérative, développer
leur activité hors de France. L'ouverture de comptes sur Livret
bleu à des non-résidents ne représentait en 1997 qu'un nombre
minime de livrets, de l'ordre de 8600, soit 0,16 % de l'encours du
Livret bleu. En tout état de cause, souligne le Crédit Mutuel,
avant la mise en application en 1993 de la deuxième directive
bancaire(13), l'inachèvement du marché intérieur bancaire était
une entrave aux échanges.
(52) Le Crédit Mutuel a contesté tout manque à gagner pour le
budget de l'État dû à l'absence d'appel d'offres lui ayant valu
l'exclusivité de distribution de ce produit (en comparaison avec la
situation dans laquelle un appel d'offre aurait permis à l'État de
sélectionner un organisme apportant le même service à un moindre
coût). Il a souligné que, dès lors que l'État décidait de
collecter par le mécanisme en question des ressources affectées à
une mission d'intérêt général, il était libre de désigner pour
le faire le Crédit Mutuel dont le réseau correspondait aux
conditions de collecte recherchées pour canaliser l'épargne
populaire.
(53) Le Crédit Mutuel a considéré que la différence entre le
taux de commission de 1,2 % versé par la CDC aux caisses d'épargne
sur le Livret A et la commission de 1,3 % au Crédit Mutuel sur le
Livret bleu (également versée par la CDC) s'expliquait par l'effet
de taille, en raison de la masse des encours du Livret A(14). Les
données de comptabilité analytique qu'il a présentées à la
Commission aboutissent aux conclusions selon lesquelles le coût
moyen de gestion des dépôts du Livret bleu a baissé de [...] en
1993 à [...] en 1997 et il était resté avant 1997 en permanence
supérieur à la marge de commissionnement de 1,3 % que lui sert la
CDC sur les emplois centralisés.
(54) Le Crédit Mutuel a considéré que l'argument des banques de
l'AFB selon lequel le Livret bleu pourrait être collecté à un
moindre coût, pour une commission d'intermédiation de seulement 1
%, devait être apprécié au regard d'une sélection que les
banques auraient l'intention d'opérer selon le montant des dépôts
sur les livrets. Ce refus de la péréquation des coûts par les
banques de l'AFB remettrait en cause l'équilibre global de gestion
de ce mécanisme.
(55) Le Crédit Mutuel a soumis à la Commission un rapport présentant
des travaux d'analyse de comptabilité analytique du mécanisme du
Livret bleu. Ces travaux aboutissent pour la période 1991-1997 à
la conclusion selon laquelle la collecte et la gestion du Livret
bleu ont généré des coûts supérieurs aux revenus, et que le mécanisme
n'a atteint l'équilibre que certaines années. Le Crédit Mutuel
parvient à la conclusion que, sauf en 1991-1992, la marge sur
Livret bleu a été inférieure à la marge qu'il réalise sur le
reste de ses activités. Le Crédit Mutuel a également adressé à
la Commission une certification comptable de ces travaux de
comptabilité analytique par un cabinet d'expertise comptable français,
Mazars et Guérard.
(56) Le Crédit Mutuel a contesté qu'il puisse bénéficier par
l'intermédiaire du Livret bleu d'un avantage commercial, dans la
mesure où:
- les gains de parts de marché de l'entreprise au cours de la période
concernée s'expliqueraient par ses performances, notamment sa
productivité élevée, et non par l'attrait du Livret bleu, dont la
part dans les ressources de la banque est allée en décroissant
avec le temps. Le Crédit Mutuel a indiqué que le nombre moyen de
clients gérés par salarié était ainsi de 364 au Crédit Mutuel
en 1996, au lieu de 150 dans les autres établissements de crédit
français. De 1991 à 1997, le Crédit Mutuel a gagné 1,1 % de part
du marché des dépôts, alors que les banques ont connu une perte
de part de marché de 0,6 %. Le Crédit Mutuel a souligné que les
Caisses d'épargne, qui ont avec le Livret A un produit comparable,
avaient connu comme les banques, au cours de la période concernée,
une évolution défavorable de leur part de marché pour les dépôts,
ce qui démentirait le lien de causalité établi par les plaignants
entre le Livret bleu et l'évolution des parts de marché du Crédit
Mutuel,
- d'autres produits d'épargne réglementés, tels que les Codevi
institués par les pouvoirs publics en 1983, le Plan d'Épargne
Populaire ou le Livret Jeune, sont distribués par les banques et
représentent une alternative réelle au Livret bleu, à tel effet
que les différentes possibilités offertes par ces produits
permettaient en 1997 à un célibataire de plus de 25 ans de
constituer une épargne défiscalisée de 1130000 francs (à
comparer avec le plafond de 100000 francs du Livret bleu).
(57) Le Crédit Mutuel a souligné que l'attrait du Livret bleu auprès
de sa clientèle avait eu pour effet de diminuer considérablement
le montant des dépôts à vue non rémunérés de la banque, qui
représentaient en 1997 15,8 % de ses dépôts contre une proportion
de 36,6 % à 40,8 % chez ses principaux concurrents. Cette
substitution aurait eu un effet négatif sur sa rentabilité et ses
marges. De sorte que le coût moyen des dépôts du Crédit Mutuel
serait sensiblement supérieur à celui des banques de l'AFB.
(58) Le Crédit Mutuel a également contesté que ce soit l'ensemble
du groupe du Crédit Mutuel qui bénéficie des aides le cas échéant
retenues, et a souligné que seules les caisses locales,
juridiquement indépendantes, qui distribuent le Livret bleu,
pourraient dans cette éventualité être les bénéficiaires des
aides.
(59) Le Crédit Mutuel a considéré qu'en adoptant en 1975 les
dispositions législatives(15) instaurant le Livret bleu, l'État
avait institué un mécanisme d'intérêt général de collecte
d'une épargne populaire et de son affectation à des emplois
financiers d'intérêt général. L'implantation du Crédit Mutuel
en milieu rural et l'importance de sa clientèle à revenus modestes
aurait joué un rôle important dans ce choix. En 1998, 58 % de la
clientèle du Crédit Mutuel vivait dans des communes de moins de
20000 habitants et 77 % déclarait un revenu net mensuel inférieur
à 10000 francs.
(60) Le Crédit Mutuel a souligné les limitations auxquelles il
avait été assujetti:
- l'État aurait imposé au Crédit Mutuel le maintien de [...]
guichets implantés dans des communes de moins de 2000 habitants,
dont le coût serait estimé à [...] MF par an,
- le maintien de "comptes spéciaux sur Livret bleu" dont
le coût de gestion serait supérieur à la rémunération de 1,3 %
versée par la CDC. Si ces comptes, d'un faible montant moyen, étaient
fermés, [...] des livrets bleus représentant seulement [...] des
encours pourraient disparaître. De sorte que le Crédit Mutuel réaliserait
une économie estimée à [...] MF par an. Le Crédit Mutuel a estimé
que la gestion des petits comptes se traduisait par un surcoût de
[...] de leur encours, eu égard à leurs caractéristiques, sachant
que plus le solde est faible, plus le nombre d'écritures est
important,
- jusqu'en 1991, les ouvertures de guichets ont été réglementées,
de sorte que la banque n'aurait pas pu se développer dans les zones
les plus attractives, en dehors de ses zones d'implantations
traditionnelles (l'Est, le Nord et la Bretagne),
- le Crédit Mutuel a également considéré, d'une manière non spécifique
et non chiffrée, que d'autres surcoûts afférents aux emplois
d'intérêt général du Livret bleu devraient être pris en compte,
- le Crédit Mutuel a enfin considéré qu'il existait un risque de
transformation à sa charge qui lui faisait encourir le risque sur
une variation de la marge de taux entre le taux de court terme (réglementé)
s'appliquant aux ressources du Livret bleu et les taux de moyen et
long terme s'appliquant aux emplois.
(61) Sur base de ces éléments, le Crédit Mutuel a considéré
que, sans le Livret bleu, il n'aurait pu s'acquitter des missions
d'intérêt général qui lui ont été imparties. Il a souligné
que la part de l'encours du Livret bleu dont l'affectation était
libre avait permis d'assurer l'équilibre du système, compte tenu
des marges insuffisantes réalisées sur les emplois d'intérêt général.
(62) Le Crédit Mutuel a en outre fait valoir sa confiance légitime
à l'égard d'un mécanisme remontant à 1975. Il a considéré que
la longueur de la procédure d'instruction d'une plainte remontant
à 1991 était de nature à violer cette confiance légitime.
(63) Dans une note du 13 décembre 2000, le Crédit Mutuel critique
la méthode suivie dans le premier mémoire du cabinet Glais. Il met
l'accent sur le fait que d'autres causes peuvent expliquer les phénomènes
statistiques observés, tels le fait que le Crédit Mutuel disposait
au début de la période de référence d'un réseau plus dense que
ses concurrents (en terme de PNB par agence). Il retient que de 1987
à 1998 le Crédit Mutuel a gagné moins de parts de marché que le
Crédit Agricole (dont le bilan est plus important), et que le Crédit
Mutuel a gagné deux points de marché crédit contre quatre points
pour l'ensemble des banques AFB (ce qui a contrario confirme le
spectaculaire développement du Crédit Mutuel).
(64) Une note de mars 2000 émanant du Crédit Mutuel Midi
Atlantique met l'accent sur le caractère arbitraire du chiffrage de
comptabilité analytique retenu par le consultant de la Commission,
les données quantitatives étant l'objet d'évaluations
contradictoires, les aspects qualitatifs (charge occasionnée par le
maintien du réseau en zone rurale, effet de produit d'appel) étant
difficiles à apprécier. Le Crédit Mutuel affirme accepter la
banalisation du Livret bleu, c'est-à-dire la généralisation de sa
distribution aux autres réseaux, mais se montre hostile à tout
remboursement d'aide jugé pénalisant pour plus de cinq millions de
sociétaires.
IV. COMMENTAIRES DES AUTORITÉS FRANÇAISES
(65) Dans leur courrier du 8 avril 1998, les autorités françaises
ont en premier lieu considéré que le régime du Livret bleu
n'avait aucun coût fiscal appréciable pour l'État, ce dernier
ayant opté pour une fiscalisation uniforme des déposants, d'un
tiers du prélèvement libératoire sur les revenus de l'épargne,
renonçant de cette façon aux deux tiers restants du prélèvement
libératoire, mais percevant en contrepartie le tiers restant sur
une population normalement non imposable. Elles ont sur cette base
contesté toute application possible de l'article 87, paragraphe 1,
du traité en raison de l'absence de ressources d'État mobilisées
par le mécanisme en question.
(66) Les autorités françaises ont, par ailleurs, souligné que la
commission d'intermédiation versée par la CDC au Crédit Mutuel
sur les encours du Livret bleu centralisés constituait non pas une
aide, mais la rémunération d'une prestation effectuée par la
banque dont le prix avait été fixé contractuellement en 1991 à
1,3 %. Elles ont insisté sur l'importance des coûts de gestion du
Livret bleu en raison du nombre de livrets dont l'encours est inférieur
à 5000 francs. Elles se sont référées aux travaux de comptabilité
analytique réalisés par le Crédit Mutuel pour conclure que ce
montant était pleinement justifié.
(67) Les autorités françaises ont contesté toute affectation
possible des échanges jusqu'à l'achèvement du marché unique des
activités bancaires et financières, consécutif à l'adoption de
la deuxième directive bancaire du 15 décembre 1989 et à sa
transposition en droit français le 1er janvier 1993. Au-delà de
cette date, les autorités françaises ont considéré que, en
raison de l'absence de statut européen de la société coopérative,
et des limitations que cette situation entraînait pour l'expansion
transfrontalière des sociétés à statut coopératif comme le Crédit
Mutuel, les caisses du Crédit Mutuel n'avaient pas d'activité
au-delà des frontières nationales. Les comptes du Livret bleu
ouverts à des non-résidents représentent qui plus est moins de
0,1 % de l'encours. Les autorités ont également considéré que
les établissements bancaires étrangers en France visaient un marché
très différent de celui du Crédit Mutuel. Elles contestent sur
cette base toute possibilité d'affectation des échanges
intra-communautaires dans une mesure contraire à l'intérêt
commun.
(68) Les autorités françaises ont souligné que tout avantage que
comporterait le Livret bleu pour le Crédit Mutuel devrait être
examiné en contrepartie de charges liées à un objectif d'intérêt
économique général. Elles ont notamment souligné l'affectation
croissante de l'encours du livret à des emplois financiers d'intérêt
général: cette proportion est successivement passée de 50 % de
l'encours du Livret bleu de 1975 à 1983, à 65 % de 1983 à 1991.
Elles ont souligné que, au terme de la réaffectation des encours
conclue avec le Crédit Mutuel en 1991, 100 % de ceux-ci seraient
affectés à partir de l'an 2000 à des emplois financiers d'intérêt
général. Elles ont indiqué qu'elles envisageaient d'accélérer
la mise en oeuvre de l'accord de 1991 de sorte que l'achèvement de
la centralisation des encours du livret pourrait intervenir plus tôt
que prévu, dès la fin de 1998.
(69) Les autorités françaises ont par ailleurs souligné que, bien
que l'ouverture de guichets dans le reste du secteur bancaire avait
été libéralisée au 24 novembre 1986, le Crédit Mutuel était
demeuré astreint à un régime administratif d'autorisations
jusqu'en 1991 en vertu de la décision du Conseil national du crédit
(CNC) du 10 janvier 1967. Ce n'est qu'au 1er juillet 1991 qu'a été
levée pour le Crédit Mutuel l'obligation d'autorisation du Comité
des établissements de crédit préalablement à toute ouverture,
transformation, transfert ou cession de guichets. Les autorités
françaises ont considéré que, jusqu'en 1991, les contraintes
relatives à l'implantation géographique du Crédit Mutuel en
dehors des grandes agglomérations résultaient d'un choix politique
des pouvoirs publics et s'étaient traduites par un retard de développement
dans les zones urbaines.
(70) Sur la base de ces éléments, les autorités françaises ont
conclu que le Crédit Mutuel ne bénéficiait d'aucune aide d'État
au titre du Livret bleu et, à titre subsidiaire, qu'en tout état
de cause une telle aide devrait être déclarée, le cas échéant,
compatible avec le traité en vertu de l'article 86, paragraphe 2,
du traité en raison des missions d'intérêt général assignées
au Crédit Mutuel. Elles ont souligné la confiance légitime dans
laquelle s'était trouvé le Crédit Mutuel jusqu'au dépôt de la
plainte à la Commission en 1991.
(71) Dans une note adressée le 1er février 2001, les autorités
françaises ont affirmé de manière ambiguë, au sujet de la
modification réglementaire intervenue après la décision du
Conseil d'État du 5 janvier 2000, que la mise en conformité
juridique avec cette décision n'a entraîné aucune modification du
régime fiscal du Livret bleu. L'épargnant continuerait à
percevoir un taux de rémunération net identique à celui du Livret
A. Le Crédit Mutuel acquitterait toujours le prélèvement libératoire
au Trésor public.
(72) Les autorités françaises ont enfin précisé que la
centralisation complète à la CDC des fonds collectés sur le
Livret bleu a été formalisée par un protocole du 31 décembre
1998 entre le ministre de l'économie et le président de la confédération
nationale du Crédit Mutuel, et entièrement accomplie au 31 mars
1999.
(73) Enfin, dans une note du 26 octobre 2001, les autorités françaises
ont rejeté la qualification de ressources d'État au sujet des
emplois d'intérêt général, estimé que la condition
d'affectation des échanges n'était pas remplie avant la
transposition de la deuxième directive bancaire, que l'aide instituée
dans un marché initialement fermé à la concurrence devait être
considérée comme une aide existante. Elles ont aussi repris le
chiffrage présenté par le Crédit Mutuel et Arthur Andersen.
V. APPRÉCIATION DES MESURES DE COMPENSATION
(74) La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante
de la Cour, les aides doivent être appréciées selon leurs effets.
Avant de formuler des conclusions sur le caractère d'aide des
mesures examinées, il conviendra donc d'examiner les effets du mécanisme
en question sur les résultats du Crédit Mutuel.
(75) Certaines conditions doivent être réunies pour identifier une
mesure en tant qu'aide d'État: l'aide doit être accordée par l'État
ou au moyen de ressources d'État; elle doit conférer un avantage
concurrentiel à l'entreprise bénéficiaire; elle doit avoir un
effet sur le commerce intracommunautaire. On examinera d'abord le
dernier point pour préciser ensuite l'analyse sur les autres
points. L'évaluation de l'aide sera enfin présentée.
1. La distorsion de concurrence et l'effet sur les échanges entre
les États membres
1.1. L'effet de l'aide sur les échanges dès 1975
(76) En 1979, la part de marché des banques étrangères atteint 8
% pour les activités de crédit (4 % pour les succursales sans
personnalité juridique, 4 % pour les sociétés filiales en forme
juridique française), 4,5 % pour les activités de dépôt (2 % et
2,5 % respectivement). La part des banques européennes non françaises
par rapport à l'ensemble des banques étrangères est de 50 % pour
les crédits, 70 % pour les dépôts. Ces parts ont peu évolué
entre 1975 et 1979(16). Le Crédit Mutuel a donc été confronté dès
les années 70 à la concurrence des réseaux étrangers sur le
territoire français. Le nombre de banques sous contrôle étranger
à Paris a rapidement augmenté depuis 1968 passant de 47 établissements
à 86 en 1975 et 111 en 1979.
(77) Selon une jurisprudence constante, l'effet sur les échanges
est considéré comme suffisant si la position de l'entreprise est
renforcée par rapport à ses concurrents dans le cadre du commerce
intracommunautaire(17). Il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire
ait une activité exportatrice: l'aide à l'entreprise nationale est
susceptible de réduire les opportunités d'exportation pour les
entreprises des autres États membres(18). Plusieurs indices
montrent que dans le cas présent la condition d'effet sur les échanges
est remplie.
a) La nécessité de prendre en compte l'ensemble des activités du
Crédit Mutuel, en particulier de crédit
(78) Le Crédit Mutuel a eu la possibilité jusqu'en 1999 d'utiliser
une partie des dépôts du Livret bleu pour des opérations
bancaires d'actifs très diverses. La distorsion de concurrence ne
s'est donc pas limitée au marché des dépôts, mais a concerné au
moins aussi le marché du crédit. Les informations obtenues par la
Commission sont pour l'essentiel relatives à la fin des années 80
et aux années 90. En 1975, les opérations d'actif du Crédit
Mutuel semblent être essentiellement des crédits et achats de
titres publics. La collecte du Livret bleu a joué un rôle
important dans le développement des opérations de crédit du Crédit
Mutuel. La collecte des dépôts du Livret bleu permettait au Crédit
Mutuel de réaliser des crédits de volume global identique à celui
de la collecte. La croissance de la collecte ayant été très
rapide pendant la seconde moitié des années 70, les encours de dépôts
proviennent à 60 % du Livret bleu jusqu'au milieu des années 80.
Le Livret bleu a permis à la banque de développer son offre sur le
marché du crédit dès la mise en place du système en concurrence
avec les banques étrangères.
b) Le critère de la libération partielle des mouvements de
capitaux
(79) Au sujet du marché des dépôts, il convient de rappeler que
les transferts de paiement et mouvements de capitaux étaient
possibles et du reste courants (par exemple pour les travailleurs
immigrés) avant la transposition de la directive 88/361/CEE du
Conseil (JO L 178 du 8.7.1988, p. 5), dite de libération complète
des mouvements de capitaux. D'après les informations obtenues par
la Commission, le contrôle des mouvements de capitaux a été libéralisé
en France dès 1968(19). Dès 1975, les résidents français
pouvaient déposer et ont déposé des fonds à l'étranger. La réglementation
a prévu, semble-t-il, un régime de déclaration administrative ex
ante à la Banque de France durci temporairement à partir de 1981
dans un contexte de fuite des capitaux. Il a été ensuite pour
l'essentiel aboli en 1986(20). Réciproquement, les résidents
d'autres États membres pouvaient placer leurs dépôts en France,
notamment sur le Livret bleu(21).
(80) Le droit communautaire concerne la libération de certains
mouvements de capitaux et paiements. La première directive du
Conseil portant application de l'article 67 du traité fait référence
à la libération la plus rapide possible des mouvements de
capitaux. Cette directive et celles qui l'ont modifiée par la
suite(22) ont progressivement libéralisé de manière
inconditionnelle ces mouvements de sorte que la directive 88/361/CEE
fait référence à la "libération complète" (considérant
7). La jurisprudence montre que la libération des mouvements de
capitaux et des paiements a été dès l'origine étroitement liée
à la liberté de mouvements des personnes, marchandises et services
et la liberté d'établissement(23).
c) L'effet sur les échanges entre États membres en l'absence de
libéralisation
(81) L'effet sur les échanges entre États membres a été reconnu
par la Cour même en l'absence de libéralisation du marché, ainsi
qu'il résulte de l' arrêt rendu dans l'affaire Van Eycke(24),
relative à une réglementation nationale datant de 1983 et 1986 qui
fixait en pratique le niveau de taux d'intérêt de certaines catégories
de dépôts d'épargne donnant droit à avantages fiscaux. À l'égard
de l'article 85, la Cour n'a pas exclu qu'il pouvait y avoir une
infraction à l'article 85, en se fondant implicitement sur le fait
que la mesure était susceptible d'avoir un effet sur les échanges
intracommunautaires au sens de l'article 85 du traité. Le régime
communautaire applicable était celui de la première directive du
Conseil du 11 mai 1960, et non de la directive 88/361/CEE. Cette
interprétation est confirmée par les conclusions de l'avocat général
Mancini: en réponse au plaignant qui invoquait l'absence d'effets
sur les échanges, l'avocat général a observé "qu'il n'y a
pas de doutes que les règles de la concurrence s'appliquent au
secteur bancaire" (point 3).
(82) On pourrait aussi mentionner le cas antérieur Züchner(25),
dans lequel une juridiction nationale souhaitait savoir si des frais
bancaires sur un chèque tiré le 17 juillet 1979 sur une banque
allemande en faveur d'un bénéficiaire résidant en Italie était
susceptible d'être contraire à l'article 85 du traité. La Cour a
refusé d'écarter l'application des règles de concurrence en
raison de l'article 90, paragraphe 2, et des articles 104 et
suivants du traité, considérant donc que cette pratique était
susceptible d'avoir un effet sur les échanges.
(83) La Commission affirme dès le second rapport sur la politique
de la concurrence de 1972 (paragraphes 50 à 53) que les règles de
la concurrence s'appliquent en principe au secteur bancaire. Le
rapport précise que la Commission avait déjà examiné un cas
bancaire à la lumière de l'article 85 et qu'elle était en cours
d'examen des accords de coopération européens entre les banques de
différents États membres(26).
(84) S'il existait un effet sur les échanges dans tous ces cas au
sens de l'article 85, il convient d'en déduire qu'il y avait aussi
un effet sur les échanges au titre des règles relatives aux aides
d'État.
1.2. L'achèvement de la libéralisation du secteur bancaire dans
l'Union européenne depuis la fin des années 70 et le renforcement
de la concurrence
(85) Si l'achèvement du marché intérieur date de la deuxième
directive bancaire de 1989, il convient de noter que le marché a été
progressivement libéralisé et la concurrence s'est progressivement
renforcée dès les années 70.
(86) La libéralisation complète du marché bancaire unique de
l'Union européenne a été accomplie sur une période de plus de
trente ans. La première directive bancaire 77/780/CEE du Conseil
(JO L 322 du 17.12.1977, p. 30) pose les premières règles
d'harmonisation des réglementations nationales relatives aux
conditions d'exercice des succursales d'un établissement de crédit
dans les autres États membres. Il faut rappeler que la liberté d'établissement
des filiales existait déjà dans les pays de la Communauté européenne,
et la plupart des grandes banques disposaient de filiales à l'étranger,
comme du reste de succursales sans personnalité juridique (même en
l'absence d'une réglementation uniforme à l'échelle de l'Union).
Les filiales et succursales en France des banques des autres pays de
l'Union européenne ont donc pu subir la concurrence déloyale du Crédit
Mutuel avant la date d'entrée en vigueur de la première ou de la
seconde directive bancaire.
(87) Une étape décisive en vue du marché unique bancaire a été
franchie avec la libération des mouvements de capitaux par la
directive 88/361/CEE, transposable par les États membres au plus
tard au 1er juillet 1990. Concrètement, cette mesure a fortement
amplifié les flux transfrontaliers de dépôts ou placements des
investisseurs. Ces flux de capitaux ont pu être auparavant contrôlés
de manière transitoire par l'administration, ne serait-ce que par
le biais du contrôle des changes. La France a transposé la
directive de libération des mouvements de capitaux par les décrets
89-938 et 90-58 entrés en vigueur respectivement le 30 décembre
1989 et le 16 janvier 1990. La levée du contrôle des changes
instauré en 1981 a eu lieu dès 1986.
(88) La liberté d'établissement dans le secteur bancaire a été
parachevée en France en juillet 1992 avec la transposition de la
deuxième directive bancaire 89/646/CEE(27). L'article 6, paragraphe
2, de ladite directive dispose que "les États membres
d'accueil ne peuvent exiger, comme condition d'agrément des
succursales des établissements de crédit agréés dans d'autres États
membres, une dotation initiale dont le montant soit supérieur à 50
% du capital initial exigé par la réglementation nationale pour
l'agrément d'un établissement de crédit de même
nature"(28). Cette mesure était transposable au plus tard le
1er janvier 1990. Le Conseil a entendu ainsi prévenir toute
tentative d'un État membre de restreindre la liberté d'établissement
d'une succursale par une réglementation abusive dès 1990.
(89) Il en résulte que progressivement, et tout particulièrement
à partir de 1990, l'effet sur les échanges d'aides accordées à
un établissement bancaire est devenu extrêmement sensible(29),
puisque tout établissement peut exercer des activités bancaires
dans les autres États membres par l'intermédiaire de succursales
(dont l'ouverture n'est plus soumise à agrément) ou encore libre
prestation de service transfrontalière.
1.3. La position du Crédit Mutuel sur le marché bancaire français
(90) La Commission a examiné les arguments présentés par le Crédit
Mutuel sur la compétence territoriale limitée des caisses locales
de Crédit Mutuel et de l'absence d'impact sur les échanges résultant
d'un tel mécanisme. Elle relève toutefois que le Crédit Mutuel
est un groupe doté d'une personnalité juridique et présentant une
comptabilité consolidée, ainsi qu'une solidarité financière
interne au niveau de la confédération qui assure la liquidité des
fédérations régionales. Elle note que le groupe dispose de fonds
propres importants qui facilitent son accès aux marchés des
capitaux et que les agences de "rating" lui accordent une
notation d'ensemble. Elle note que le Crédit Mutuel, et non pas
chaque caisse locale, lui a adressé une réponse unique, dans le
cadre de la présente procédure. Il ne fait aucun doute ni pour la
Commission ni pour les principaux partenaires économiques du Crédit
Mutuel et les marchés financiers que le Crédit Mutuel est une
entreprise pouvant réallouer en son sein des aides versées à
telle ou telle entité interne du groupe. Elle note que, vu sa
taille, puisqu'il s'agit de l'un des principaux établissements français
de crédit, le Crédit Mutuel est en mesure de se financer ou de
placer ses fonds sur les marchés financiers.
(91) Le Crédit Mutuel est une entreprise rentable ayant réalisé
d'importants profits au cours des années écoulées. Une éventuelle
surcompensation des coûts nets de collecte et de gestion des
missions d'intérêt économique général lui permettrait d'accroître
ses profits et d'accumuler des capitaux propres supplémentaires.
Or, la contrainte de solvabilité (en économie de marchés
financiers) résultant de la réglementation bancaire européenne(30)
introduit une obligation qui limite les capacités de croissance des
institutions de crédit. Toute aide au fonctionnement, dans la
mesure où elle renforce les fonds propres, présente un effet de
levier considérable pour s'affranchir de ces contraintes. Il résulte
de ces mécanismes de contrainte de solvabilité que l'appréciation
d'une distorsion de concurrence est plus facile dans le cas d'aides
à des établissements de crédit. Si les aides ont pour effet
direct ou indirect une augmentation des fonds propres, alors la
distorsion de concurrence peut se traduire par l'accroissement des
activités de la banque.
1.4. Conclusion
(92) Les aides potentielles octroyées au Crédit Mutuel, compte
tenu de leur caractère d'aides au fonctionnement, de la situation
économique du secteur bancaire en Europe, des contraintes de
solvabilité spécifiques au secteur bancaire, présentent un effet
sur les échanges dès l'entrée en vigueur du Livret bleu et ont eu
un effet de distorsion de la concurrence croissant au sein du
secteur financier. Il faut, par conséquent, considérer que l'aide
potentielle est une aide nouvelle lors de son introduction en 1975.
2. La qualification de ressources d'État
(93) Il est de jurisprudence constante que la notion d'aide d'État
correspond à tout avantage provenant de ressources d'État consenti
par les autorités publiques en faveur d'une entreprise, pourvu que
cet avantage soit totalement ou partiellement accordé sans
contrepartie financière, c'est-à-dire octroyé sans une rémunération
ou moyennant une rémunération qui ne reflète le prix auquel peut
être évalué l'avantage en question. Une telle définition
recouvre donc aussi bien l'allocation de ressources à une
entreprise, tout allégement des charges que celle-ci devrait
normalement supporter ou encore tout avantage permettant à
l'entreprise de réaliser une économie ayant une incidence sur ses
coûts de production(31).
(94) En vertu de la jurisprudence de la Cour, seuls les avantages
accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État
sont à considérer comme des aides au sens de l'article 87,
paragraphe 1. La Commission vérifiera en premier lieu quelles sont
les ressources d'État dont le Crédit Mutuel est susceptible
d'avoir bénéficié: 1) l'avantage fiscal accordé aux épargnants;
2) la commission de collecte versée par la CDC; 3) les produits tirés
des emplois d'intérêt général; 4) les avantages et les coûts éventuels
indirects tirés du système du Livret bleu.
2.1. L'exonération fiscale
(95) Le système en vigueur jusqu'à la fin de 1999 établissait une
dérogation au régime général d'imposition de l'épargne.
Celui-ci prévoit normalement la possibilité pour l'épargnant de
choisir entre recevoir un taux d'intérêt brut et intégrer les
produits financiers à son revenu imposable ou bien recevoir un taux
d'intérêt net du prélèvement libératoire (à la source). Dans
le cas d'espèce, il ne lui était appliqué aucun prélèvement, le
Crédit Mutuel prenant théoriquement en charge l'acquittement d'un
impôt égal à un tiers du prélèvement libératoire.
(96) S'agissant de la réduction de l'impôt au tiers du prélèvement
libératoire normal, le système implique la mobilisation de
ressources d'État et l'adoption d'un régime plus favorable pour l'épargnant
par rapport à la situation normale. Le système a un coût pour l'État,
car celui-ci aurait pu éventuellement obtenir davantage de
ressources fiscales s'il avait choisi d'appliquer la règle générale
et de ne pas limiter à un tiers le prélèvement obligatoire. Il
apparaît que cette aide bénéficie directement aux consommateurs
individuels et non à la banque, on ne peut donc pas considérer que
le Crédit Mutuel est le bénéficiaire direct de l'aide fiscale.
Toutefois, cette aide fiscale à caractère social est associée à
un produit distribué par un seul acteur, le Crédit Mutuel. L'aide
ne remplit donc pas la condition de compatibilité posée par
l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité, qui prévoit que
l'aide est accordée "sans discrimination liée à l'origine
des produits"(32).
(97) S'agissant de l'acquittement par le Crédit Mutuel d'un impôt
fixé au tiers du prélèvement libératoire normal, on peut considérer
légitime que son montant soit enregistré par le Crédit Mutuel
dans les charges liées au Livret bleu. Toutefois, les conclusions
sous l'arrêt du Conseil d'État du 5 janvier 2000 déclarant illégal
le système fiscal en vigueur confirment explicitement que le Crédit
Mutuel a en pratique bénéficié à compter de 1991 de la
"neutralisation" des impôts auxquels sont assujettis les
intérêts perçus sur le Livret bleu, en d'autres termes le
remboursement par l'État ou la CDC des prélèvements obligatoires
acquittés par le Crédit Mutuel. En conclusion, ce ne sont pas les
deux tiers, mais bien la totalité des intérêts sur le Livret bleu
qui sont défiscalisés tout au moins à compter de l'arrêté du 27
septembre 1991 et s'agissant des encours centralisés.
2.2. La mission d'intérêt public attribuée au Crédit Mutuel
(98) Le Crédit Mutuel a été investi d'une mission de distribution
du Livret bleu liée à de strictes prérogatives et sujétions. Les
prérogatives consistent en la distribution exclusive du Livret bleu
et le versement d'une commission de collecte par la CDC. Les
obligations portent sur l'utilisation des ressources collectées à
l'aide du Livret bleu. Ces obligations ont évolué dans le temps:
dans un premier temps, le Crédit Mutuel avait l'obligation
d'affecter 50 % des ressources (part ensuite relevée à 65 %) à
des emplois dits d'intérêt général (notamment financement des
collectivités locales et autres organismes publics), le solde étant
à la libre disposition de la banque. Il est à noter que le Crédit
Mutuel ne supportait pas d'obligation relative aux conditions des
financements relatifs à l'encours libre, notamment en terme de
taux. À compter de 1991, une part croissante de l'encours a été
affectée au financement du logement social, par centralisation des
ressources auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Aujourd'hui la totalité des encours est centralisée à la CDC.
Celle-ci verse au Crédit Mutuel, uniquement au titre des encours
centralisés, une rémunération correspondant au taux d'intérêt
brut fixé par les pouvoirs publics rétrocédée aux épargnants,
ainsi qu'une commission d'intermédiation égale à 1,3 %. Il est à
noter que la CDC étant une entreprise publique bénéficiant de
ressources publiques pour l'accomplissement de missions d'intérêt
général, la commission de collecte doit être considérée comme
une ressource d'État. Les intérêts sont versés aux épargnants,
donc seule cette commission bénéficie au Crédit Mutuel. Cette
commission fait partie intégrante de la mission de service public
dont est chargé le Crédit Mutuel et est donc imputable à l'État.
2.3. Les produits des EIG
(99) Les obligations d'emplois d'intérêt général énumérées
limitativement par le décret du 1er mars 1976 consistaient
notamment en prêts aux collectivités locales et souscriptions de
valeurs émises ou garanties par l'État (obligations d'État
notamment), prêts à des organismes publics gestionnaires de
logements sociaux. Sur la base des informations reçues, la
combinaison du caractère obligatoire de ces emplois et du fait que
les conditions de taux aient été réglementées par l'État et non
librement déterminées par le marché confirme qu'il y a lieu de
considérer que les EIG font partie intégrante du système du
Livret bleu. Il sera montré ci-après que ces conditions réglementées
ont permis au Crédit Mutuel de réaliser de très importants bénéfices
sur ces encours. La définition de ces emplois d'intérêt général
a été modifiée par l'arrêté du 27 septembre 1991: les emplois
visés sont désormais exclusivement les prêts de financement du
logement à caractère social et l'affectation en compte auprès de
la CDC (voir la centralisation des dépôts susmentionnée). Mais ce
n'est que très lentement au cours des années 90 que ces nouveaux
emplois se sont substitués aux anciens: seule la nouvelle collecte
a été immédiatement intégralement affectée à ces nouveaux
emplois à partir de 1991.
3. L'avantage concurrentiel
(100) Si la compensation reçue par le Crédit Mutuel au titre de la
mission de service public, sous la forme de la commission de
collecte versée par la CDC, excède les coûts nets de ce service
public (prenant en compte l'ensemble des bénéfices et coûts liés
à l'accomplissement de cette mission), le Crédit Mutuel bénéficie
d'un avantage concurrentiel sur les autres banques dans la mesure où
il obtient des ressources supplémentaires qui ne sont pas accordées
aux autres banques.
4. L'évaluation du montant de l'aide d'État
(101) Dans la mesure où les autorités françaises ont invoqué
l'existence d'un service d'intérêt économique général lié au mécanisme
du Livret bleu, la Commission doit s'attacher à obtenir un bilan
des produits et des charges liées à l'accomplissement dudit
service, pour déterminer le niveau justifié de la compensation payée
par l'État.
(102) Sont exposées en premier lieu les modalités de la prise en
compte de l'ensemble des produits et des charges dans le cas
particulier du Livret bleu, en deuxième lieu les principes de la
construction de la comptabilité analytique du Crédit Mutuel, en
troisième lieu les points de désaccord résiduels entre les
experts tranchés par la Commission et en quatrième lieu les résultats
après prise en compte des coûts et des revenus susmentionnés, résultant
de la comptabilité d'exploitation du Livret bleu.
4.1. Les modalités de la prise en compte de l'ensemble des produits
et des charges liés aux encours du Livret bleu
a) Le solde des produits et charges liés aux encours du Livret bleu
(103) Le mécanisme financier relatif au Livret bleu du Crédit
Mutuel doit être évalué au regard de l'économie d'ensemble de ce
régime d'épargne, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la
totalité des coûts et des bénéfices résultant du système, en
particulier des bénéfices tirés directement de l'utilisation des
encours collectés grâce à la mission de distribution de ce
produit d'épargne défiscalisé.
(104) Afin de rendre plus facile l'analyse des effets directs, il
est utile de rappeler quelques éléments de l'économie comptable
du Livret bleu pour le Crédit Mutuel. Adossés aux encours des dépôts
sur Livret bleu (figurant au passif), on distingue trois types
d'actifs:
- les encours versés à la CDC (conformément à la centralisation
des encours à la CDC),
- les emplois d'intérêt général (EIG),
- les emplois libres.
Le système est caractérisé, pour les postes de passif du bilan,
par des charges d'intérêts réglementés par l'État (taux fixes révisables
donc relativement peu volatils), du côté de l'actif par des
produits d'intérêts variables sur les emplois d'intérêt général
(EIG) et sur les emplois libres, et la commission de collecte fixe
versée par la CDC. Le tableau 2 résume de façon schématique les
principaux éléments du compte de résultat du Livret bleu.
(105)
Tableau 2
Schéma du compte de résultat du Livret bleu
>EMPLACEMENT TABLE>
(106) La Commission a analysé le système dans sa globalité pour
évaluer l'ensemble des avantages économiques obtenus par le Crédit
Mutuel grâce au Livret bleu. L'État accorde tout d'abord via la
CDC une commission de collecte au Crédit Mutuel pour
l'accomplissement de la mission de collecte. Dans la mesure où le
Livret bleu apporte au Crédit Mutuel des avantages économiques
supplémentaires à la commission de collecte de la CDC, il faut
aussi en tenir compte.
(107) Dans la mesure où la somme des avantages économiques qu'il
est possible d'évaluer comptablement (commission de collecte plus
produits de gestion) excède le cas échéant les coûts engagés (y
compris une marge commerciale normale) par le Crédit Mutuel pour la
collecte et la gestion des dépôts, l'État autoriserait une
surcompensation des coûts de distribution du Livret bleu par le
biais de la commission de collecte trop élevée. Pour parvenir à
une telle évaluation, il est indispensable de prendre en compte
l'ensemble des avantages économiques retirés de la distribution du
Livret bleu ainsi que l'intégralité des produits et charges liés
au système du Livret bleu et aux actifs auxquels les passifs sont
adossés, et cela pour deux raisons essentielles.
(108) - Premièrement, la Cour rappelle qu'il convient d'évaluer
les aides en se fondant sur leurs effets. Il faut observer que le
Livret bleu génère des revenus qui ne se limitent pas aux produits
générés par les EIG ou la centralisation à la CDC. Les dépôts
du Livret bleu ont permis au Crédit Mutuel de se procurer une
ressource dans des conditions plus avantageuses que cela n'aurait été
le cas par un simple refinancement sur les marchés financiers, et
de réaliser des profits en utilisant cette ressource, par exemple,
pour des emplois d'intérêt général obligatoires ou pour toutes
les activités libres(33). L'État a le devoir de réduire le
montant des ressources qu'il verse pour l'accomplissement de cette
mission, si le Crédit Mutuel en retire des bénéfices sur d'autres
plans.
(109) Les revenus des EIG sont à prendre en compte en tout état de
cause puisqu'ils font partie intégrante des obligations imposées
par l'État dans le cadre du système Livret Bleu. Il est, en outre,
à noter qu'exclure certains emplois bénéficiaires conduirait à
une absurdité: l'État devrait compenser les pertes sur certains
emplois alors même que des bénéfices suffisants seraient réalisés
sur d'autres emplois à l'intérieur du système Livret bleu et ne
seraient pas pris en compte.
(110) La situation est moins évidente pour les emplois libres, qui
ont enregistré une perte d'environ 1 MdF sur la période examinée.
Ils pèsent de ce fait sur le budget de l'État qui, en absence de
ces emplois, aurait connu une situation équilibrée nécessitant
une commission de collecte réduite d'autant. La Commission a estimé
toutefois que les coûts nets des emplois libres sont à inclure.
(111) La mission du consultant indépendant a donc porté sur l'évaluation
de la comptabilité analytique du Livret bleu (charges et aussi
produits des emplois auxquels les ressources sont adossées) et
l'analyse de la cohérence des données apportées par le Crédit
Mutuel. Dans cette perspective, le consultant a été chargé
d'identifier l'ensemble des avantages liés aux produits réalisés
sur les actifs adossés au Livret bleu et aux coûts des ressources
(différents de coûts normaux de marché). Après déduction d'une
marge normale de rentabilité appelée "coût des fonds
propres"(34) par les experts, le bénéfice résiduel (venant
de la commission versée par l'État) peut être constitutif d'une
aide d'État incompatible, car l'État aurait dû payer au Crédit
Mutuel une rémunération moins élevée du service de la collecte
correspondant aux coûts nets et non une surcompensation.
(112) - Deuxièmement, le Crédit Mutuel a mentionné dans le cours
de la procédure un grand nombre de contraintes ou particularités
dans la gestion du Livret bleu (voir la partie III pour la présentation
des arguments du Crédit Mutuel). L'approche retenue par la
Commission permet de trancher ces problèmes au vu de la comptabilité,
donc sur la base de la pratique. Elle permet d'évaluer concrètement
le poids financier réel de ces contraintes à partir des données
passées de gestion comptable du Livret bleu.
b) Quelques précisions techniques
(113) La collecte d'épargne dans le cadre du Livret bleu présente
en outre des caractéristiques économiques spécifiques qui la
distinguent fondamentalement de la collecte normale de dépôts pour
une banque.
(114) La nature et la fiscalité spécifique du Livret bleu
permettent d'amortir l'impact de la variation des taux d'intérêt
sur des mouvements de réallocation de l'épargne, et cette forme d'épargne
s'avère moins volatile que les placements à des taux de marché.
Le comportement des épargnants est en premier lieu influencé par
le niveau du taux net du Livret bleu par rapport aux placements
alternatifs présentant le même degré de risque ou liquidité: le
taux net du Livret bleu est plus élevé que celui du Livret B
(fiscalisé). Toutes choses égales par ailleurs, comme les
placements à taux de marché sont frappés par l'impôt, ils
doivent présenter un rendement brut sensiblement plus élevé pour
être préférés au placement sur livret.
(115) Le comportement des épargnants obéit aussi en second lieu à
des paramètres sociologiques et psychologiques tout à fait spécifiques
dans le cas des livrets défiscalisés. Dans la mesure où le
rendement du Livret bleu est fixé par l'État, les épargnants lui
accordent une plus grande confiance. La sélection de ce type d'épargnants
permet d'atteindre un résultat relativement paradoxal: alors qu'il
s'agit du "placement rémunéré" le plus liquide, il
s'agit aussi de l'un des moins volatils.
(116) Historiquement, cette confiance accordée par les épargnants
a pu permettre aux pouvoirs publics de fixer des taux de rémunération
nets d'inflation faibles. Même dans le contexte de rendements
beaucoup plus élevés des placements de marché, le mouvement de décollecte
a été d'une ampleur très limitée au cours des années 90(35).
(117) En tout état de cause, la singularité de ce mode de collecte
de ressources, comparé au refinancement sur le marché
interbancaire ou les marchés financiers, nécessite d'évaluer
concrètement les bénéfices retirés par le Crédit Mutuel de la
gestion de l'ensemble de ces encours, ce qui ne peut être effectué
qu'au travers de la comptabilité analytique du réseau.
(118) Les travaux du consultant de la Commission tiennent compte des
différents coûts et produits du mécanisme pour le Crédit Mutuel,
en séparant l'analyse en trois parties, selon l'affectation des
ressources collectées: les ressources centralisées à la CDC,
affectées aux EIG ou libres. La méthode retenue par le consultant
permet de également répondre à l'argument du Crédit Mutuel,
selon lequel le système comporte une charge(36) pour le Crédit
Mutuel dans la mesure où il doit verser à l'État les revenus
fiscaux(37). La méthode permet aussi de prendre en compte une rémunération
normale des fonds propres.
c) La question des effets induits de produit d'appel
(119) L'analyse des effets du mécanisme du Livret bleu doit prendre
en compte, pour déterminer les coûts nets et le niveau approprié
de ressources versées en compensation par l'État, outre les
avantages directs susmentionnés, les avantages et les coûts éventuels
induits dérivés du mécanisme du Livret bleu, si ces effets ont
une incidence significative.
(120) Le droit exclusif de distribution d'un produit d'épargne
attractif par sa défiscalisation serait susceptible, selon les
plaignants, de permettre au Crédit Mutuel d'attirer et de fidéliser
une clientèle, à laquelle le réseau est ensuite en mesure de
vendre d'autres produits ou services bancaires (crédits, placements
financiers, assurances, etc.). La diffusion croissante des
placements financiers et des produits d'assurance par les guichets
bancaires montrerait les avantages dont ceux-ci disposent. Si, par
ailleurs, le marché du produit était caractérisé par une asymétrie
d'information entre le vendeur et l'acheteur, comme c'est notamment
le cas pour les produits financiers, la notoriété de l'établissement
pour la distribution de produits de qualité ou avantageux pour le
client deviendrait déterminante. Dans cette situation, le fait de
distribuer un produit avantageux, comme le Livret bleu, pour attirer
le client pourrait constituer un avantage pour l'établissement, car
cela permet de cibler plus facilement la clientèle(38). En d'autres
termes, le droit pourrait engendrer les mêmes effets que de coûteuses
actions de marketing ou la distribution d'un produit à perte destiné
à attirer la clientèle.
(121) Les documents apportés par les plaignants présument de
l'existence d'effets de produit d'appel, mais n'en démontrent pas
formellement l'existence et ne parviennent pas davantage à évaluer
précisément l'incidence financière de ces effets.
(122) S'agissant des études du cabinet Glais, la Commission observe
que le Crédit Mutuel peut à bon droit affirmer que ces analyses
statistiques n'apportent aucune preuve certaine quant à un effet de
produit d'appel quantifiable.
(123) Trois évaluations subjectives ont été proposées dans les
observations des plaignants. Tout d'abord, compte tenu du fait que
les autres banques ont offert de distribuer le Livret bleu sur la
base d'une commission de 1 %, les plaignants proposent un ordre de
grandeur approximatif de cet avantage pour le présent et pour
l'avenir(39) en calculant par différentiel avec le niveau de la
commission perçue par le Crédit Mutuel, soit 0,3 %, ce qui
correspond à environ 300 MF par an. Toutefois, rien ne permet de
prouver que les concurrents du Crédit Mutuel peuvent accomplir
cette mission dans les mêmes conditions à ce niveau de rémunération.
(124) Dans la deuxième méthode proposée par les plaignants,
l'avantage dont le Crédit Mutuel a bénéficié dans le passé peut
être mesuré en se référant à la croissance de ses parts de
marché. Une telle méthode d'évaluation de l'aide ne peut être
retenue, car elle se base sur le postulat que les gains de parts de
marché sont uniquement dus au Livret bleu, ce postulat n'étant étayé
par aucun élément objectif.
(125) La troisième évaluation du droit exclusif de distribution se
fonde sur le manque à gagner fiscal induit par la défiscalisation
du Livret bleu. Si le Crédit Mutuel avait souhaité distribuer sans
défiscalisation un livret d'épargne en offrant quelle que soit la
situation fiscale des épargnants le même rendement net que le
Livret bleu, il aurait effectivement assumé un coût d'opportunité
égal au montant de l'impôt notionnel (potentiellement) acquitté
par les épargnants. Selon les plaignants, l'avantage fiscal cumulé
de l'ordre de 4,5 MdF sur la période 1991-1997 doit être considéré
comme ayant apporté au Crédit Mutuel des avantages induits du même
montant. Ce raisonnement ne peut être retenu, car le Crédit Mutuel
n'aurait très vraisemblablement pas distribué le Livret bleu dans
les mêmes conditions s'il avait dû assumer intégralement le coût
de la défiscalisation, qui bénéficie du reste directement aux
sociétaires.
(126) Les avantages possibles en question sont difficiles à démonter
et à quantifier. L'avantage économique direct retiré de
l'exploitation du Livret bleu est directement mesurable à partir de
la comptabilité du Livret bleu. En revanche, l'avantage économique
induit par la vente d'autres produits ou services aux clients fidélisés
par le Livret bleu serait observable dans la comptabilité
analytique de ces autres produits, s'il était immédiatement
possible de distinguer ce qui est vendu aux clients fidélisés ou
attirés au Crédit Mutuel par le Livret bleu et ce qui est vendu
aux clients venus au Crédit Mutuel pour d'autres motifs. Pour ces
raisons, l'évaluation des effets induits n'a pu être réalisée
par le consultant de la Commission en suivant la méthode comptable
applicable pour évaluer l'ensemble des avantages économiques
directs tirés du Livret bleu.
(127) Les tentatives d'évaluation plus sophistiquées par le
consultant de la Commission n'ont pas été couronnées de succès.
La Commission n'a pas pu obtenir une évaluation raisonnable de
l'impact financier théorique de ces effets. La présente décision
se fonde donc exclusivement sur les conclusions obtenues dans le
cadre de l'évaluation de la comptabilité analytique du Livret
bleu.
4.2. La construction de la comptabilité analytique du Livret bleu
(128) Avant de présenter les résultats de l'analyse menée par le
consultant de la Commission, une remarque méthodologique s'impose.
Les travaux d'estimation du consultant se sont heurtées à
l'absence d'une véritable comptabilité analytique du Livret bleu
et d'un traitement homogène de la comptabilité de chaque fédération
du Crédit Mutuel. Ensuite, toute la reconstruction comptable est
fondée sur la structure comptable d'une année (1996), les autres
années ayant été extrapolées à partir de cette structure. Elle
est fondée en second lieu sur un sondage sur un échantillon de fédérations,
dont les ratios de gestion sont ensuite extrapolés au produit net
bancaire de la confédération. C'est la meilleure estimation dont
la Commission peut disposer à l'issue de quatre expertises
contradictoires (voir la description de la procédure à la section
I).
(129) Les experts ont rencontré des difficultés importantes pour
la reconstitution de la comptabilité analytique du Livret bleu,
ainsi qu'en témoignent les importants écarts d'estimation des
premières expertises. Les données comptables se sont avérées peu
homogènes entre les différentes fédérations, qui disposent d'une
complète autonomie juridique et comptable. Le rôle de la confédération
a été plus celui d'une instance de coordination politique que
celui d'une instance de gestion, tout au moins jusqu'au début des
années 90. En 1991, le système du Livret bleu a été profondément
modifié et à partir de cette année les paramètres caractérisant
l'activité et le périmètre du Crédit Mutuel sont suffisamment
stables pour appliquer la même méthode d'analyse comptable sur
toute la période 1991-2000.
(130) L'analyse juridique de la nature de l'aide provenant du Livret
bleu a fait apparaître en cours de procédure qu'il s'agissait
d'une aide nouvelle depuis la fin de 1975. S'est alors posée la
question du calcul de l'aide pour la période couvrant les années
1976-1990. Deux facteurs ont dû être pris en compte pour la mise
en oeuvre pratique de cette évaluation:
- on peut considérer que la méthode utilisée pour les années
1991-2000, en dépit de ses faiblesses, présente une robustesse
suffisante pour parvenir à une évaluation raisonnable de l'aide,
mais il est impossible de l'extrapoler à la période antérieure
aux années 90, car elle est fondée sur la structure des fédérations
et des activités de l'année 1996. En effet, au cours des années
70 et 80, des fédérations ont vu leur périmètre se modifier,
certaines ont pu aussi fusionner. La structure résultant du sondage
de 1996 n'est donc pas applicable. Et plus on s'éloigne dans le
temps de l'année 1996, plus ses résultats sont approximatifs,
- la seule alternative serait la mise en place d'un autre ou de
plusieurs autres sondages pour la période ancienne. Cette
possibilité semble en pratique déraisonnable: les données
comptables pour des dates aussi anciennes sont difficiles à obtenir
et à traiter, la mémoire des services comptables ayant en grande
partie disparu. La vérification matérielle des pièces comptables
est rendue très difficile. Or la technique du sondage ne peut
donner de bons résultats que si les données sondées ne prêtent
absolument pas à caution.
En conclusion, l'absence de comptabilité analytique au niveau de la
confédération a conduit à limiter la reconstitution comptable à
la période qui débute avec l'exercice comptable de 1991. Il est
apparu que le calcul du résultat comptable du Livret bleu ne
pourrait se fonder sur une méthode d'évaluation satisfaisante pour
la période la plus ancienne (1976-1990). La Commission a donc limité
le calcul de l'aide à la période 1991-2000.
(131) Les travaux du consultant de la Commission tiennent compte des
différents coûts et produits du mécanisme pour le Crédit Mutuel,
en séparant l'analyse en trois parties, selon l'affectation des
ressources collectées: les ressources centralisées à la CDC,
affectées aux EIG ou aux emplois libres. La méthode retenue par le
consultant permet également de répondre à l'argument du Crédit
Mutuel, selon lequel le système comporte une charge(40) pour le Crédit
Mutuel dans la mesure où il doit verser à l'État des prélèvements
fiscaux. La méthode permet aussi in fine de prendre en compte une rémunération
normale des fonds propres.
(132) Il convient dans un premier temps de décrire succinctement le
cadre méthodologique de construction de la comptabilité analytique
du Crédit Mutuel. L'ensemble des activités du Crédit Mutuel est découpé
en cinq métiers:
- l'épargne (à l'intérieur duquel on distingue trois activités:
la collecte de dépôts sur Livret bleu, la collecte des autres dépôts,
et les autres formes d'épargne),
- le crédit,
- l'assurance (IARD),
- la gestion des moyens de paiement,
- la gestion de la trésorerie et des opérations sur titre,
- le fonds de roulement.
(133) La construction de la comptabilité analytique revient à évaluer
la part des produits, et ce qui est beaucoup plus difficile la part
des frais généraux, que l'on peut affecter à chacun de ces métiers.
Toute la construction est évidemment très sensible à des hypothèses
relevant des choix d'affectation des résultats et des coûts de la
banque. Dans ce cadre, le rôle du consultant et donc celui de la
Commission se limite dans une large mesure à contrôler les incohérences
internes de la construction proposée ou des correctifs ajoutés a
posteriori à cette construction.
(134) Suite à la première évaluation du résultat de comptabilité
analytique du Livret bleu fournie par le Crédit Mutuel (et
"certifiée" par les auditeurs de Mazars et Guérard), une
nouvelle estimation a été effectuée par le consultant de la
Commission. Le Crédit Mutuel a sollicité les services des
auditeurs d'Arthur Andersen pour une revue complète de la méthodologie
et des données comptables permettant d'établir le compte
d'exploitation du Livret bleu. Arthur Andersen a retenu la même
construction du compte d'exploitation du Livret bleu. En revanche,
deux modifications relatives au traitement et aux données utilisées
ont été introduites par rapport aux études précédentes ainsi
que trois correctifs ad hoc:
i) l'extension de l'échantillon d'origine utilisé par le Crédit
Mutuel à deux nouvelles fédérations, [...] et [...];
ii) l'affinement des clefs d'affectation des frais (généraux) de
relation commerciale après-vente;
iii) les correctifs ad hoc sont relatifs à la méthode de
correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon,
la méthode de calcul du coût des fonds propres et l'introduction
d'un coût de couverture de la responsabilité des sociétaires.
(135) Le consultant de la Commission avait déjà utilisé pour son
évaluation un échantillon élargi au [...]. Il a, par conséquent,
contrôlé les modalités d'incorporation des nouvelles données du
[...] et a validé l'utilisation des données de l'échantillon élargi.
Si l'échantillon constitué à l'origine par le Crédit Mutuel représentait
[...] des frais généraux du groupe, après intégration des deux
plus importantes fédérations régionales du Crédit Mutuel, l'échantillon
représente désormais [...] des frais généraux du groupe.
(136) Un point de désaccord entre l'évaluation initiale du Crédit
Mutuel et celle du consultant portait sur l'imputation des frais généraux
au titre de la relation clientèle après-vente. Après certaines améliorations
apportées par Arthur Andersen, le Crédit Mutuel et le consultant
se sont accordés sur une méthode commune d'imputation des frais généraux.
(137) Au stade de la constitution de l'échantillon, du choix des
données comptables et leur traitement dans le compte d'exploitation
du Livret bleu, l'évaluation d'Arthur Andersen et celle du
consultant de la Commission sont concordantes. Les seuls points de désaccord
concernent les correctifs ad hoc susmentionnés retenus par Arthur
Andersen. Dans un premier temps, la Commission tranchera les
derniers points de désaccord ayant subsisté entre le consultant de
la Commission et le Crédit Mutuel. Dans un second temps, elle présentera
les différentes évaluations des résultats du compte du Livret
bleu par type d'emploi des ressources collectées.
4.3. Les points de désaccord entre le consultant et le Crédit
Mutuel
(138) La mission d'examen par le consultant de la Commission des
travaux d'Arthur Andersen n'ayant pas pu aboutir à un accord entre
le consultant et le Crédit Mutuel, il appartient à la Commission
de trancher entre les propositions du consultant indépendant et
celles des auditeurs d'Arthur Andersen mandatés par le Crédit
Mutuel.
a) La méthode de correction de la surpondération de l'activité
IARD dans l'échantillon
(139) Au stade de la description de l'échantillon final, Arthur
Andersen propose deux statistiques visant à juger de la "représentativité"
de l'échantillon en terme de proportion des frais généraux affectés
aux différents métiers. En d'autres termes, il s'agit de contrôler
si l'allocation des frais généraux aux différents métiers est
dans l'échantillon conforme à celle de la population totale
(c'est-à-dire de l'ensemble des fédérations du groupe Crédit
Mutuel). Le postulat de base est que les métiers devraient être
représentés dans les mêmes proportions (mesurées là encore en
terme de frais généraux) que dans la population totale pour avoir
un échantillon parfaitement "représentatif".
(140) La statistique construite consiste à comparer la part des
frais généraux totaux dans l'échantillon [...] avec la part des
frais généraux du métier épargne dans l'échantillon [...]. La
différence entre les deux pourcentages peut apparaître
suffisamment faible pour que cet écart soit considéré comme
statistiquement admissible au titre de la fluctuation d'échantillonnage
inhérente à la technique du sondage(41), et Arthur Andersen peut
être fondé à juger cet écart "cohérent". Bien que le
texte(42) d'Arthur Andersen ne soit pas très explicite, la
statistique signifie que sur l'ensemble des frais généraux alloués
au métier épargne, [...] sont affectés à (décomptés dans) l'échantillon
de référence(43). Retenons donc la conclusion d'Arthur Andersen à
ce stade: la construction de l'échantillon présente une structure
acceptable pour ce qui est du métier épargne, donc a fortiori de
l'activité Livret bleu. En conséquence, les statistiques
construites pour le Livret bleu ne sont pas susceptibles d'être
biaisées par des problèmes de structure de l'échantillon.
(141) Une statistique analogue est construite pour le métier IARD.
"L'échantillon [...] qui représente [...] du total des frais
généraux, représente [...] des commissions IARD perçues"(44).
On peut être en accord avec la première partie du constat qu'en
tire Arthur Andersen: le métier IARD semble surreprésenté dans l'échantillon
et, partant de là, certaines statistiques relatives au métier IARD
tirées de l'échantillon peuvent être biaisées.
(142) Arthur Andersen en déduit(45) que cette surreprésentation de
l'activité IARD implique une allocation trop importante de frais de
gestion à l'activité IARD dans l'échantillon(46), et qu'il
convient de réduire ces frais en les réallouant aux autres métiers.
La seconde déduction apparaît incorrecte: il est très probable
que les frais de gestion alloués à l'IARD dans l'échantillon
soient justement proportionnés par rapport aux produits du métier(47).
Or, Arthur Andersen a effectivement relevé que les produits
(commissions IARD) sont surreprésentés dans l'échantillon (considérant
141). Diminuer les frais IARD sans corriger les produits IARD a pour
conséquence immédiate de fausser le compte d'exploitation de l'IARD
de l'échantillon (pas assez de charges pour un même volume de
produits)(48), mais aussi de biaiser le compte d'exploitation de l'épargne
si une part des frais IARD sont réaffectés à l'épargne (trop de
frais IARD et épargne pour un même volume de produits épargne).
(143) Postulant que trop de frais de gestion sont alloués à l'IARD
et pas assez aux autres métiers, Arthur Andersen propose ensuite de
corriger cette surreprésentation par une méthode ad hoc. Un échantillon
fictif "hors IARD" est constitué sur la base du précédent
en excluant totalement l'activité IARD. Le consultant a observé
(sans être démenti) que les frais de gestion relatifs à l'IARD
ont en pratique été pour la plus grande partie ventilés sur les
autres métiers. Un échantillon "théorique" est constitué
en combinant, avec une pondération variable selon l'année, l'échantillon
vrai et l'échantillon "hors IARD", de façon à obtenir
une structure IARD/non IARD identique à celle constatée sur la
population totale (l'ensemble du groupe).
b) La Commission ne peut retenir la correction proposée pour trois
raisons
i) Le constat d'un biais de surreprésentation du métier IARD dans
l'échantillon ne signifie nullement que les frais de gestion alloués
au métier épargne sont insuffisants
(144) En effet, la variable d'intérêt dans le cadre de la
construction de la comptabilité analytique du Livret bleu est bien
la répartition des frais de gestion au métier épargne, non à l'IARD(49).
Or, Arthur Andersen conclut que la statistique qu'il a prise comme référence
suggère qu'il n'y a pas de biais dans la répartition des frais de
gestion au métier épargne dans l'échantillon. En d'autres termes,
il est illogique de conclure que le biais de la surreprésentation
du métier IARD doit conduire à réallouer des frais de gestion au
métier épargne alors que le premier raisonnement concluait qu'il
n'y avait pas de biais de surreprésentation du métier épargne.
(145) En réalité, il faut comprendre que s'il existe une plus
forte représentation du métier IARD dans l'échantillon, ce sont
les autres métiers (crédits, gestion des moyens de paiements,
gestion titres) qui sont plus faiblement représentés dans l'échantillon
que dans la population totale. Mais la première statistique a montré
que tel n'était pas le cas du métier épargne.
ii) La méthodologie employée n'est pas valide d'un point de vue
statistique
(146) Il peut être concevable d'améliorer d'un point de vue
statistique la qualité des statistiques tirées de l'échantillon
(en réduisant la variance des estimateurs) en calant l'échantillon
sur la structure par métier de la population totale, que l'on
considère la structure des produits nets bancaires (PNB) ou celle
des frais de gestion. La méthode proposée par le Crédit Mutuel et
retenue par Arthur Andersen(50) n'a en revanche aucun fondement
statistique et introduit de multiples biais. Le professeur Tillé,
consulté seulement sur la question de la structure de l'échantillon
pour l'IARD (alors que ce qui nous intéresse est celle relative à
l'épargne), avertit avec prudence des conséquences de la méthode
proposée: "la modification de la procédure d'estimation
modifie les proportions pour tous les métiers", donc la
proportion de l'épargne. Il est clair que si initialement il n'y a
pas surpondération ("biais") des frais pour l'épargne
(comme semble le prouver la statistique proposée par Arthur
Andersen), la correction introduit cette surpondération, et biaise
au sens statistique propre la statistique de notre variable d'intérêt.
iii) La méthodologie employée a pour résultat de réallouer
arbitrairement des frais de gestion au métier épargne
(147) Ainsi que l'a relevé le consultant, dans l'échantillon théorique
hors IARD, les frais de gestion IARD ont été artificiellement
attribués aux autres métiers alors que l'exercice de comptabilité
analytique a précisément pour but d'identifier les frais relevant
de l'un ou l'autre métier. Même combiné en proportion variable
avec le véritable échantillon(51), le résultat atteint (et
recherché) est d'allouer arbitrairement des frais de gestion du métier
IARD aux autres métiers. En outre, il ne fait aucun doute que
diminuer artificiellement les charges affectées à ce métier sans
corriger dans la même proportion les produits qui correspondent au
même échantillon de fédérations a pour effet de fausser le solde
comptable des produits et charges.
(148) Il faut souligner que, si la méthodologie proposée était
valide, elle aurait aussi dû être appliquée au métier épargne
(lui aussi surreprésenté). Le résultat aurait été cette fois
une minoration significative des frais de gestion alloués à l'épargne
et, par voie de conséquence, une majoration du résultat du Livret
bleu. Il n'est donc pas surprenant que le Crédit Mutuel ait préféré
appliquer arbitrairement la correction au métier IARD. On peut
aussi observer que la statistique d'origine utilisée par Arthur
Andersen montrerait après correction une proportion de frais de
gestion alloués au métier épargne encore plus forte dans l'échantillon
(en utilisant évidemment les montants de frais de gestion résultant
de la combinaison échantillon vrai et échantillon sans IARD décrite
ci-dessus), donc une surreprésentation des frais de gestion épargne
dans l'échantillon, cette fois à coup sûr plus importante que la
surreprésentation des produits du métier épargne. Cette
correction conduit donc à l'apparition d'un biais, cette fois
parfaitement identifiable, dans le calcul du résultat de
comptabilité analytique pour toutes les composantes du métier épargne.
(149) En conclusion, la Commission ne peut que rejeter, en suivant
le consultant, la correction proposée dans la mesure où elle est
non fondée et fausse le compte d'exploitation du Livret bleu.
c) La méthode de calcul de la rentabilité des fonds propres
(150) La construction de la comptabilité analytique permet de tenir
compte de la réalisation d'une marge normale sur les différentes
activités. Dans le cas du secteur bancaire où les marges par
rapport au produit net bancaire (PNB) n'ont pas la même
signification que dans celui d'autres types d'activités, le résultat
est évalué dans le cas d'espèce à l'aide du concept de coût des
fonds propres. L'expression de "coût" peut prêter à
confusion: il ne s'agit pas d'une charge comptable, mais bien d'un
coût (économique) d'opportunité(52) qui mesure la rentabilité
d'une activité donnée. Pour calculer le bénéfice dégagé sur
l'activité Livret bleu qui excède le résultat qui correspondait
à une rentabilité normale de l'activité, il est donc nécessaire
de retrancher du bénéfice un "coût des fonds propres"
qui représente la réalisation d'une marge normale sur l'activité(53).
(151) La Commission considère que le niveau de rentabilité de
[...] tel qu'il ressort de la comptabilité analytique interne du Crédit
Mutuel(54), est le plus objectif dans le cas d'espèce. La
Commission a accepté le taux de rentabilité que le Crédit Mutuel
utilise en interne pour le calcul des coûts et des prix de ses
produits. Cela signifie que l'État garantit au Crédit Mutuel la même
marge de rentabilité sur l'activité Livret bleu au titre de cette
mission de service public que la rentabilité visée par le Crédit
Mutuel pour ses autres activités concurrentielles à risque. Ce
taux de rentabilité ne fait pas intervenir l'impôt sur les sociétés
payé ultérieurement et, le cas échéant, sur les bénéfices, car
en comptabilité analytique seules les impositions enregistrées en
charges (par exemple en charges d'exploitation) sont prises en
compte et non l'impôt sur les bénéfices.
(152) Une activité de dépôts présente un moindre risque que les
activités de crédit ou d'investissement. Le taux interne de
rentabilité de l'activité de dépôts est nécessairement plus
faible. Or, la Commission a accepté le même taux de rentabilité
pour l'activité de dépôts et d'autres activités plus risquées,
en l'occurrence [...]. La prise en compte d'un taux de rentabilité
identique pour la collecte des dépôts et les autres activités a
pour effet de majorer le taux de rentabilité interne accepté pour
l'activité dépôts de manière disproportionnée par rapport aux
risques encourus sur cette activité. En conséquence, il est
impossible d'admettre l'argument du Crédit Mutuel, selon lequel ce
taux de rentabilité serait trop faible dans le cas de l'activité
Livret bleu.
(153) Il convient de rappeler à cet égard que le Crédit Mutuel
n'est pas organisé en société anonyme mais a un statut
mutualiste. Les sociétaires retirent en effet des bénéfices
directs sous la forme de tarifs ou de services à la clientèle qui
viennent réduire le taux apparent de rentabilité de la banque. Les
sociétaires étant en même temps clients, ils ont, dans une telle
configuration mutualiste, un intérêt évident à retirer un profit
de l'activité du Crédit Mutuel par des tarifs plus intéressants
plutôt que par des bénéfices taxés. Cette stratégie de gestion
n'est pas celle des banques organisées en sociétés anonymes. Le
Crédit Mutuel a une organisation spécifique, il peut donc choisir
une politique de rémunération des fonds propres spécifique. La
Commission rejoint donc la position du consultant, et celle du Crédit
Mutuel à l'origine, qui consiste à retenir le coût économique réel
des fonds propres du Crédit Mutuel.
(154) La Commission considère par conséquent que le consultant indépendant
est fondé à retenir le coût des fonds propres proposé
initialement par le Crédit Mutuel.
d) La couverture de la responsabilité des sociétaires
(155) Le consultant a considéré que le coût de garantie des sociétaires
du Crédit Mutuel sur les encours du Crédit Mutuel, imputé par le
Crédit Mutuel (dans son mémoire de juin 1998) en diminution de son
résultat sur le Livret bleu, n'était pas justifié puisqu'il ne
s'agit pas d'une donnée de comptabilité analytique d'exploitation
et que le risque en question est totalement dissocié du mécanisme
du Livret bleu. Cette correction impliquait une augmentation du résultat
d'exploitation du Livret bleu de [...] sur la période 1991-1998.
(156) Le rapport présenté par Arthur Andersen propose un modèle
d'évaluation de ce coût plus sophistiqué et aboutit à une réduction
du "coût" de cette couverture de l'ordre de 80 % du coût
évalué par le Crédit Mutuel ([...] contre [...] sur la période
1991-1998). La Commission a pris aussi note de la réserve exprimée
par les auditeurs quant à la pertinence de la prise en compte de
ces coûts(55).
(157) Le Crédit Mutuel a, dans une note adressée le 21 juillet
1999, reconnu qu'il n'y a pas de traduction comptable de cette
couverture de responsabilité. Cependant le réseau affirme
accumuler les fonds propres en quantité suffisante afin d'éviter
toute mise en jeu de la responsabilité de ses sociétaires. La
Commission considère que le maintien de fonds propres élevés,
ainsi qu'en fait état le Crédit Mutuel, peut obéir à de toutes
autres motivations, et aucun élément comptable ne permet
d'identifier la part de ces fonds propres qui aurait effectivement
été allouée à une telle couverture.
(158) La Commission relève qu'Arthur Andersen, dans la
certification du compte du Livret bleu qui a été transmise à la
Commission, a considéré que ce coût devait recevoir un traitement
analogue aux charges d'exploitation parce que le Crédit Mutuel
n'entend pas faire supporter ce risque à ses sociétaires dans
l'hypothèse de sa survenance. L'obligation juridique dispose
seulement qu'un tel coût serait à la charge de ses sociétaires.
En d'autres termes, la Commission reconnaît qu'un tel risque de
mise en jeu de la responsabilité des sociétaires existe, mais elle
résulte des statuts et doit être comme telle acceptée par toute
personne souhaitant en devenir membre comme contrepartie aux
avantages découlant de l'adhésion.
(159) Une telle prise en charge de la responsabilité des sociétaires
relève donc d'une décision discrétionnaire du Crédit Mutuel.
L'obligation juridique est supportée par les sociétaires, le Crédit
Mutuel n'a pour sa part aucune obligation de garantir ses sociétaires.
Il n'est en réalité pas dans l'esprit de ses statuts que cette
responsabilité soit prise en charge par l'organisme mutualiste
puisque c'est précisément ce mécanisme de responsabilité qui
fait sa spécificité(56).
(160) Le Crédit Mutuel a invoqué le texte de la loi bancaire du 24
janvier 1984, mais celle-ci porte sur les mécanismes de péréquation
des pertes entre les fédérations de l'établissement mutualiste,
et la couverture de la responsabilité personnelle des sociétaires
n'est nullement visée(57). Ces obligations n'ont aucun rapport avec
les contraintes de rentabilité et de fonds propres mentionnées à
cet égard par les autorités françaises dans leur note du 26
octobre 2001. Arthur Andersen justifie, dans une note du 13
septembre 2001, la réalité des mécanismes de solidarité au titre
de la responsabilité des sociétaires par le fait que le Crédit
Mutuel aurait versé aux caisses déficitaires près de [...] sur la
période considérée. Ces transferts entre centres de profit qui ne
sont pas propres au Crédit Mutuel mais inhérents à toute grande
société nationale ou multinationale n'illustrent absolument pas
une mise en jeu concrète de la responsabilité des sociétaires,
mais la mise en jeu d'une péréquation entre fédérations qui se
substitue à la responsabilité des sociétaires. Toutefois, la mise
en oeuvre de cette péréquation entre fédérations serait très
insuffisante pour garantir les sociétaires contre les gros risques,
ce qui prouve encore la différence de nature entre les mécanismes
de péréquation et le modèle de couverture de responsabilité présenté.
La Commission observe en tout état de cause que les résultats
d'exploitation, le cas échéant déficitaires, des fédérations bénéficiant
de ce mécanisme de péréquation sont d'ores et déjà pris en
compte dans la comptabilité analytique du Livret bleu. Par conséquence,
la comptabilisation d'un coût supplémentaire de mutualisation des
pertes aboutirait à un double compte des pertes d'exploitation éventuelles
de ces fédérations.
(161) En conclusion, la Commission considère en suivant en cela son
consultant, que le Crédit Mutuel n'a pas l'obligation juridique de
couvrir les risques assumés par ses sociétaires par des opérations
autres que celles résultant de la mutualisation des pertes entre fédérations(58),
qu'aucun élément comptable ne prouve la mise en place d'une telle
couverture et que, dès lors, les coûts allégués de couverture de
la responsabilité des sociétaires sont purement fictifs et ne
peuvent être retenus.
e) Conclusion
(162) Après examen de ces trois points de désaccord entre le
consultant et le Crédit Mutuel, la Commission considère qu'il
convient de retenir l'évaluation effectuée par le consultant indépendant
recruté pour l'accomplissement de la mission d'évaluation de la
comptabilité analytique du Livret bleu.
f) Autres précisions
(163) Conformément à la politique suivie généralement par la
Commission, l'évaluation du montant de l'aide d'État ne prend pas
en compte l'impôt sur les sociétés dans le calcul final du
montant de l'aide.
(164) Le taux utilisé pour la capitalisation des résultats chaque
année sera le taux de référence de la Commission pour la France
au 1er janvier de l'année.
(165)
Tableau 3
Taux de référence annuels de la Commission pour la France
>EMPLACEMENT TABLE>
4.4. Les résultats du compte d'exploitation du Livret bleu
(166) Il convient de rappeler, pour information, les résultats des
différentes expertises intermédiaires(59) effectuées avant l'évaluation
finale du consultant qui a été retenue par la Commission.
a) Les ressources centralisées auprès de la CDC
(167) Selon le Crédit Mutuel, la commission d'intermédiation de
1,3 % est devenue nécessaire parce que l'affectation des ressources
à la CDC laissait à la banque les charges de gestion du Livret
bleu alors que les produits de l'emploi des mêmes ressources
n'existaient plus. La justification donnée pour la commission versée
par l'État est que les bénéfices d'autres emplois ne devraient
pas suffire à couvrir les coûts du système de Livret bleu. Selon
des calculs récemment produits par le Crédit Mutuel, le coût de
gestion global du Livret bleu se serait situé entre [...] et [...]
de l'encours entre 1990 et 1993 puis se serait réduit
progressivement à [...] en 1997. Une telle commission ne paraît
pas excessive, selon le Crédit Mutuel, compte tenu des commissions
plus élevées reconnues par l'État aux banques gérant les Codevi
et à La Poste pour la gestion du Livret A (1,5 %). S'il est vrai
que les Caisses d'épargne gèrent elles-mêmes le Livret A pour une
commission inférieure (1,2 %), celle-ci pourrait être justifiée
par l'effet d'économies d'échelle dont les Caisses d'épargne
peuvent bénéficier, l'encours du Livret A géré étant près de
quatre fois plus élevé que celui du Livret bleu.
(168) À cet égard, il y a lieu de noter que l'État n'a pas assigné
cette mission au mieux disant par une procédure d'appel d'offres,
mais directement par négociation avec le Crédit Mutuel, ce qui ne
donne a priori aucune garantie quant au niveau approprié ou non de
la rémunération. Le taux de commissionnement moins élevé accordé
aux Caisses d'épargne pourrait être justifié par la plus grande
masse d'épargne mobilisée par le Livret A, mais, en revanche, la dématérialisation
du Livret bleu, à la différence du Livret A, pourrait induire un
coût de gestion moindre. En outre, il n'est pas démontré que l'État
accorde aux Caisses d'épargne la rémunération correcte du service
de collecte qu'elles accomplissent. En tout état de cause, l'objet
de la présente décision porte sur la question de savoir si le Crédit
Mutuel a reçu une aide d'État, non sur les autres systèmes de
collecte d'épargne des autres banques.
(169) Les travaux du consultant de la Commission montrent que sur la
période 1991-1998 cette partie de l'encours a généré des revenus
bruts de plus de [...]. Après déduction des coûts y afférents,
le consultant conclut que le bilan de cette activité est redevenu bénéficiaire
en 1998 (de 26 MF) après des pertes tout au long des années 90. On
peut déduire de ces résultats que l'évaluation du consultant a été
pour le moins "conservatrice", car il est peu concevable
que le Crédit Mutuel ait accepté en 1991 de poursuivre à long
terme la collecte d'épargne sur le Livret bleu uniquement en vue de
la centralisation des dépôts à la CDC si la commission de
collecte ne lui avait pas semblé suffisante. A contrario, la cohérence
des estimations du Crédit Mutuel et, dans une moindre mesure,
d'Arthur Andersen est manifestement sujette à caution en ce qui
concerne ce type d'emplois.
(170)
Tableau 4
Résultats nets du Livret bleu sur les emplois centralisés auprès
de la CDC pour la période 1991-1998 (marge nette en millions de FRF
et en pourcentage)
>EMPLACEMENT TABLE>
Source:
Arthur Andersen et Littlejohn Frazer.
(171) S'il apparaît que la commission de 1,3 % a pu être
relativement insuffisante en soi au cours des années 90, elle a
plus que compensé, à partir de 1998, les frais de gestion de cette
partie de l'encours du Livret bleu pour le Crédit Mutuel. Compte
tenu du fait que le travail du consultant s'arrête en 1998 et que
le Crédit Mutuel pourra profiter dans le futur de gains de
productivité sur la gestion du Livret bleu, il y a lieu de
s'interroger sur la possibilité que cette commission soit excessive
dans le contexte de la centralisation complète. On notera à cet égard
que la marge a régulièrement progressé depuis 1996, c'est-à-dire
avec l'accélération de la centralisation des encours du Livret
bleu à la CDC. La centralisation complète peut, par économie d'échelle,
avoir amélioré la rentabilité de l'activité pour le Crédit
Mutuel.
b) Les emplois d'intérêt général
(172) Les emplois d'intérêt général ont dégagé des produits
bruts de près de [...] sur la période 1991-1998. Après déduction
des coûts y afférents, la marge résiduelle pour le Crédit Mutuel
avoisine [...]. Il est à noter que l'évaluation initiale du Crédit
Mutuel proposait une évaluation très supérieure.
(173)
Tableau 5
Résultats nets du Livret bleu sur les emplois d'intérêt général
pour la période 1991-1998 (marge nette en millions de FRF et
pourcentage)
>EMPLACEMENT TABLE>
Source:
Arthur Andersen et Littlejohn Frazer.
(174) Ce niveau s'explique par le fait qu'il s'agit d'emplois à
long terme octroyés à des taux nominaux élevés et fixes qui ont
ensuite bénéficié de la chute des taux d'intérêts ainsi que de
la garantie de l'État. Un second facteur explicatif non négligeable
tient au fait qu'il s'agit d'emplois sans risque puisque bénéficiant
de la garantie de l'État, la rentabilité de ces emplois n'est donc
pas affectée par un éventuel besoin de provisionnement lié à
l'insolvabilité des bénéficiaires. Le Crédit Mutuel s'oppose à
la prise en compte de ces bénéfices dans la mesure où ils résulteraient
de produits sur des prêts effectués ou des obligations achetées
avant 1991. Rappelons que la Commission considère que, eu égard
aux importants bénéfices réalisés à partir de 1991 sur ces
emplois, l'État aurait dû ajuster le montant des ressources d'État
qu'il choisit d'accorder via la CDC au Crédit Mutuel(60).
c) Les emplois libres
(175) Le Crédit Mutuel et les autorités françaises ont considéré
que ces emplois, étant libres, ne génèrent pas pour la banque des
produits qui ont le caractère de ressources d'État, de sorte que
la Commission pourrait ne pas les retenir dans le cadre de la présente
procédure. Toutefois, ces emplois sont, en comptabilité
analytique, adossés à une ressource spécifique: les dépôts
collectés grâce au monopole de distribution du Livret bleu. Dans
des conditions de marché concurrentielles, il est probable que le
Crédit Mutuel n'aurait pas été en mesure de se procurer cette
ressource au même coût, de sorte que ces emplois et ces ressources
correspondantes doivent être pris en compte dans l'économie
globale du système Livret bleu. En tout état de cause, le taux de
collecte pour les fonds destinés aux emplois libres étant imposé
par l'État, il est logique de prendre en considération ce coût.
(176) Il peut apparaître paradoxal que les emplois libres aient généré
des marges négatives pour le Crédit Mutuel. Le consultant a obtenu
un résultat de même sens, même s'il a estimé un résultat négatif
inférieur en valeur absolue à celui déclaré du Crédit Mutuel.
Cette situation est en principe due au fait que les emplois ont dégagé
un taux de rentabilité insuffisant par rapport au taux de rémunération
et aux frais de gestion du Livret bleu. La Commission considère que
ces données illustrent à nouveau le caractère extrêmement
conservateur de l'estimation du consultant, qui en intégrant
certaines corrections proposées par Arthur Andersen, parvient à
l'estimation d'une perte plus forte que celle évaluée initialement
par le Crédit Mutuel.
(177)
Tableau 6
Compte d'exploitation du Livret bleu sur les emplois libres pour la
période 1991-1998 (marge nette en millions de FRF et en
pourcentage)
>EMPLACEMENT TABLE>
Source:
Arthur Andersen et Littlejohn Frazer.
d) Synthèse: le résultat global du compte d'exploitation
(178) La synthèse des évaluations par métier donne l'évaluation
finale suivante du compte d'exploitation du Livret bleu. La présente
décision de la Commission évalue le montant de l'aide cumulée sur
la période 1991-1998 à 1074 MF.
(179)
Tableau 7
Compte d'exploitation du Livret bleu par emplois pour la période
1991-1998 (marge nette en millions de FRF et en pourcentage)
>EMPLACEMENT TABLE>
Source:
Arthur Andersen et Littlejohn Frazer.
(180) Dans la mesure où la somme des avantages économiques
comptables apportés par l'exploitation du Livret bleu (commission
de collecte, bénéfices de la gestion des EIG, bénéfices de la
gestion pour compte propre des fonds, c'est-à-dire emplois libres)
excède les coûts engagés par le Crédit Mutuel pour la gestion de
la collecte et des encours, il y a transfert de ressources publiques
constitutif d'aide d'État. Ce montant ne prend pas en compte:
- les résultats du compte d'exploitation au titre des années 1999
et 2000 qu'il est aisé d'obtenir en appliquant la méthodologie
comptable définie par les experts pour les années 1991-1998,
- la capitalisation des résultats au taux de référence de la
Commission à la date exacte de récupération de l'aide par les
autorités françaises.
(181) Pour obtenir le montant de la surcompensation relative à la période
1991-2000, il appartiendra aux autorités françaises d'ajouter à
ce montant le solde comptable des années 1999 et 2000 à l'aide de
la méthode validée par Arthur Andersen et le consultant de la
Commission et de capitaliser ce montant année par année au taux de
référence de la Commission jusqu'à la date de récupération de
l'aide incompatible.
5. Examen de la compatibilité des aides au Crédit Mutuel avec le
traité
5.1. Examen de la comptabilité avec l'article 87 du traité
(182) Bien que le régime en cause de collecte et d'allocation d'une
épargne partiellement défiscalisée comprenne un mécanisme de
soutien à caractère social octroyé aux bénéficiaires des EIG du
Livret bleu, les mesures en question ne consistent pas, dans le cas
d'espèce, en une aide à caractère social octroyée à des
consommateurs individuels, ni en une aide destinée à promouvoir la
réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun; il
ne s'agit pas non plus d'une aide destinée à remédier à une
grave perturbation économique.
(183) Comme il ne s'agit pas non plus d'une aide destinée à
favoriser le développement économique de régions dans lesquelles
le niveau de vie est anormalement bas, ou dans lesquelles sévit un
grave sous-emploi, ni d'une aide destinée à faciliter le développement
de certaines régions françaises, les dérogations prévues à
l'article 87, paragraphe 3, point a), et point c), première partie,
du traité ne pourront être prises en considération.
(184) Dans la mesure où le Crédit Mutuel est un établissement
rentable, ne faisant l'objet d'aucun plan de restructuration ou de
sauvetage, la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3,
point c), première partie de la première phrase, ne pourra être
prise en considération.
(185) Au terme de la présente procédure, la Commission conclut que
les aides en question sont des aides au fonctionnement. Il convient
de rappeler que les aides au fonctionnement ont un caractère
particulièrement distorsif et qu'aucune dérogation n'existe dans
le dispositif prévu à l'article 87 du traité permettant pour le
cas présent de les déclarer compatibles avec le marché commun.
Les autorités françaises n'ont au demeurant soumis aucune
information à la Commission, dans le cadre de la présente procédure,
permettant de considérer que ces aides pourraient bénéficier de
l'une des dérogations prévues à l'article 87.
5.2. Examen de la compatibilité avec l'article 86, paragraphe 2, du
traité
(186) Ainsi que la Commission l'a noté lors de l'ouverture de la présente
procédure, en l'absence d'une dérogation possible au titre de
l'article 87 du traité, la seule possibilité de compatibilité des
aides en question avec le marché commun réside dans une éventuelle
dérogation à l'interdiction des aides au titre de l'article 86,
paragraphe 2, du traité, au regard d'une mission d'intérêt économique
général qui serait attribuée au Crédit Mutuel au titre du mécanisme
du Livret bleu.
(187) Il convient, pour que la dérogation prévue à l'article 86,
paragraphe 2, du traité puisse s'appliquer, que le soutien d'État
soit proportionné à l'objectif visé: il est en effet prévu audit
article que les entreprises chargées de la gestion de services
d'intérêt économique général (...) sont soumises aux règles du
présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans la
limite où l'application en droit ou en fait de ces règles ne fait
pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission
particulière qui leur a été impartie. Dans sa communication de
1996 sur les services d'intérêt général en Europe, la Commission
a indiqué que, le cas échéant, les exceptions aux règles de
l'article 86, paragraphe 2, du traité étaient assujetties au
respect du principe de proportionnalité, qui consiste à vérifier
que les moyens employés sont bien proportionnés aux fins d'intérêt
général recherchées(61).
a) Existence de missions d'intérêt économique général afférentes
au mécanisme du Livret bleu
(188) Il convient tout d'abord d'identifier les différentes
missions d'intérêt général dont serait investi le Crédit
Mutuel. En insistant sur le caractère d'un service d'intérêt économique
général, le Crédit Mutuel et les autorités françaises ont fait
référence à trois missions distinctes: i) collecte de dépôts
destinés à des financements d'intérêt général, ii) maintien de
guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du
territoire, et iii) incitation à l'épargne populaire. La
Commission ne se prononcera pas sur la mission d'incitation à l'épargne(62),
dont la prise en compte ou non ne modifie pas le sens de la décision.
i) Le mécanisme de collecte sur le Livret bleu des dépôts destinés
à des financements d'intérêt général
(189) La Commission peut admettre(63) que la mission de collecte de
dépôts sur le Livret bleu (et en particulier l'affectation de tout
ou partie de ces ressources aux emplois tels que les EIG ou le
transfert de ces dépôts à la CDC) peut constituer, prise dans sa
globalité, une mission d'intérêt général impartie par l'État(64).
ii) Le maintien de guichets en zone rurale
(190) La Commission note que le Crédit Mutuel a considéré dans sa
réponse à l'ouverture de la présente procédure, que, en raison
d'une obligation de maintenir une présence locale dans les communes
rurales, il avait dû faire face à des coûts de [...] à [...] par
agence, soit un coût annuel qu'il estime à [...]. Le Crédit
Mutuel considère que la collecte d'épargne par l'intermédiaire
d'un réseau d'agences en milieu rural fait partie de la mission
d'intérêt économique général qui lui est impartie. Cet argument
du Crédit Mutuel est examiné en trois étapes: vérification de la
réalité juridique de la contrainte de service public alléguée,
examen de l'évaluation des coûts produite par le Crédit Mutuel,
examen de l'évolution du réseau du Crédit Mutuel depuis 1991 à
la suite de la suppression de tout contrôle de l'État (au 1er
juillet 1991).
(191) La Commission observe que le réseau d'agences rurales du Crédit
Mutuel existait déjà lors de la création du Livret bleu en 1975.
Les autorités françaises, selon lesquelles la structure du réseau
du Crédit Mutuel résultait des contraintes qu'elles lui auraient
imposées, ont seulement fait référence à la loi relative à
l'ouverture et à la fermeture des agences bancaires, qui a été
abrogée en 1987. De 1987 à 1991, un régime de contrôle a
toutefois été maintenu pour le Crédit Mutuel. La réglementation
prévoit un régime d'autorisation et non un régime d'interdiction
formelle des fermetures d'agences ou des restructurations, en
particulier à partir de 1987. Ce régime de contrôle a été
supprimé le 1er juillet 1991 dans le cadre plus général de la renégociation
des relations contractuelles entre l'État et le Crédit Mutuel.
(192) L'existence d'un contrôle de l'État ne prouve pas
l'existence de contraintes particulières. Or, les autorités françaises
n'ont produit aucun acte juridique (cahier des charges, note faisant
état des obligations de couverture géographique) prouvant les
contraintes de service public portant sur l'allocation géographique
du réseau du Crédit Mutuel au regard d'une mission d'intérêt économique
général. De même, le Crédit Mutuel n'a produit aucun document
prouvant que ce régime de contrôle réglementaire a contrarié ses
projets de restructuration ou redéploiement du réseau (par
exemple, sous la forme d'un refus de fermeture d'agence par le comité
des établissements de crédit). En conclusion, la preuve de
l'existence d'une contrainte de service public de non fermeture
d'agences en zone rurale avant juillet 1991 n'a pas été produite.
L'argument n'est donc pas recevable. À partir du 1er juillet 1991,
aucune disposition légale n'encadrait la gestion du réseau
d'agences du Crédit Mutuel. Les autorités françaises ne sont donc
pas fondées à invoquer à cet égard l'existence de contraintes de
service public à partir de 1991.
(193) En ce qui concerne à présent l'évaluation des "surcoûts"
du réseau rural, le rapport d'Arthur Andersen ne fait pas mention
de ces coûts dans son évaluation de la comptabilité analytique du
Livret bleu. L'évaluation produite par le Crédit Mutuel retient
sur la période 1991-1997 des coûts de maintien du réseau en zone
rurale de l'ordre de [...]. Dans cette évaluation, la totalité des
coûts fixes de ces guichets en zone rurale a été affectée au
Livret bleu sans justification(65).
(194) À la suite des critiques formulées par le consultant de la
Commission, le Crédit Mutuel a présenté oralement une autre évaluation,
lors de la réunion du 7 février 2000, affichant un montant trois
fois inférieur. Cette fois, le Crédit Mutuel suppose que les
agences rurales ont une activité Livret bleu aussi importante que
les autres agences, en termes relatifs par rapport à leurs autres
activités. En réalité, une part marginale de l'activité de ces
agences est relative au Livret bleu, et cette méthode consiste à
affecter au Livret bleu la même part des coûts fixes que celle
retenue pour des agences qui consacrent une part plus importante de
leur activité au Livret bleu. Cette démarche est contraire à la
construction d'une comptabilité analytique. C'est pour cette raison
qu'elle n'a pas été retenue par Arthur et Andersen. De même, la
Commission se fonde sur la comptabilité analytique et, conformément
à la demande formulée par les autorités françaises le 7 janvier
2002, retient exactement "la part des coûts correspondant à
celle de l'activité Livret bleu au sein des guichets", et non
des coûts arbitrairement plus élevés comme dans l'évaluation du
Crédit Mutuel.
(195) Le Crédit Mutuel fait aussi état pour la période 1991-1998
"d'un manque à gagner important provoqué par le
contingentement des guichets jusqu'à 1991". La Commission
observe que le régime juridique auquel il est fait référence
n'est pas celui d'un contingentement mais d'un contrôle et
qu'aucune preuve de contingentement n'a été apportée. Sachant que
le Crédit Mutuel avait tout loisir de restructurer son réseau à
partir de 1991, il est pour le moins paradoxal d'attribuer à l'État
un retard pouvant aller jusqu'à sept ans dans la restructuration du
réseau. À l'évidence, si le Crédit Mutuel a enregistré un
manque à gagner dû à la restructuration tardive de son réseau
(non prouvé), il ne le doit qu'à une décision de gestion autonome
puisqu'il n'était assujetti à aucun contrôle quel qu'il soit.
(196) Enfin, l'évolution du réseau du Crédit Mutuel ne permet pas
de montrer qu'il a réalisé une restructuration majeure à partir
de juillet 1991, c'est-à-dire après la levée de tout contrôle.
Le Crédit Mutuel a gardé un réseau rural de taille équivalente,
alors même qu'il n'en a pas l'obligation. La comparaison effectuée
dans la note du 7 janvier 2002 montre en outre que l'importance du réseau
rural du Crédit Mutuel est toute relative. Comparé au Crédit
Agricole (le principal concurrent du Crédit Mutuel en terme de
positionnement sur le marché de la banque de particuliers), le Crédit
Mutuel a une part moins importante de ses agences en zone rurale
([...] contre [...]) ou semi-rurale ([...] contre [...]). Le Crédit
Mutuel est bien positionné sur le marché de la banque aux
particuliers, notamment en zone rurale. Le réseau rural ne résulte
pas d'une contrainte de service public mais bien d'une stratégie
d'entreprise.
(197) Le Crédit Mutuel a aussi invoqué le fait que la quotité des
encours de Codevi centralisée jusqu'en 1994 était plus importante
pour le Crédit Mutuel que pour d'autres banques. Quand bien même
il s'agit d'un autre livret défiscalisé, la distribution du Codevi
est distincte de celle du Livret bleu. Il n'a pas été démontré
que la nature des arrangements contractuels entre le Crédit Mutuel
et l'État relatifs au Codevi ait un lien précis avec le Livret
bleu.
b) Proportionnalité des aides aux coûts associés aux missions
imparties au Crédit Mutuel
(198) Les développements précédents ont permis de parvenir à la
conclusion selon laquelle le Crédit Mutuel a retiré du mécanisme
du Livret bleu un bénéfice cumulé non capitalisé de 1074 MF qui
a excédé les coûts (incluant une marge normale de profit) de la
mission de distribution du Livret bleu conférée par l'État, même
avant la prise en compte des résultats du Livret bleu au titre des
années 1999 et 2000.
(199) La Commission souligne que la dérogation prévue à l'article
86, paragraphe 2, du traité doit faire l'objet d'une application
rigoureuse, à caractère exceptionnel. Telle est d'ailleurs
l'interprétation de la Cour qui précise que cette disposition fixe
les conditions dans lesquelles les entreprises chargées de la
gestion de services d'intérêt économique général peuvent
exceptionnellement échapper aux règles du traité(66). Cette
stricte application paraît en toutes circonstances incompatible
avec une situation de surcompensation des coûts afférents à un
service d'intérêt économique général, que rien ne permet de
justifier.
(200) Il convient donc de conclure que la dérogation prévue à
l'article 86, paragraphe 2, n'est pas applicable dans un cas de
surcompensation, comme le cas d'espèce, et que le bénéfice net
retiré de l'exploitation du Livret bleu a le caractère d'une aide
d'État incompatible avec le traité.
5.3. La question de la confiance légitime
(201) La Commission considère que l'invocation de la confiance légitime
ne saurait, dans le cas d'espèce, permettre au Crédit Mutuel et
aux autorités françaises de se soustraire aux règles normales de
la concurrence. Des échanges continus de correspondance dans le
courant de l'instruction à partir de 1991 et de nombreuses
expertises menées à partir de l'ouverture de procédure excluent
de reconnaître toute confiance légitime dans le cas d'espèce à
partir du dépôt de la plainte. Ces échanges montrent à l'évidence
que les autorités françaises et le Crédit Mutuel étaient
pleinement informés de l'existence d'un problème de compatibilité
avec les règles de la concurrence au moins dès 1991.
VI. CONCLUSION
(202) L'attribution au Crédit Mutuel du droit de distribution du
Livret bleu contient des aides d'État au sens visé à l'article
87, paragraphe 1, du traité. Ces aides ne peuvent bénéficier
d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et
3, du traité.
(203) La dérogation prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité
ne peut que partiellement être appliquée, puisque, ainsi que démontré
par l'audit effectué pour le compte de la Commission, les
compensations octroyées sur la période ne sont pas strictement
limitées aux surcoûts afférents à la mission d'intérêt économique
général qui peuvent être pris en compte. Comme il s'agissait de
la seule dérogation possible permettant d'exempter les mesures en
question des obligations prévues par les règles de concurrence, et
notamment de l'interdiction prévue à l'article 87, paragraphe 1,
il en résulte que la fraction des ressources d'État accordées au
Crédit Mutuel qui dépasse la couverture des coûts nets de gestion
et collecte du Livret bleu compte tenu d'une marge normale de
rentabilité constitue une surcompensation des coûts de la mission
de service public, et de ce fait une aide d'État incompatible avec
le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les mesures prises par la France en faveur du Crédit Mutuel au
titre de la collecte et de la gestion de l'épargne réglementée
sous le mécanisme du "Livret bleu" comprennent des aides
d'État incompatibles avec le marché commun.
2. Ces aides ne peuvent bénéficier d'aucune dérogation dans le
cadre de l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Elles peuvent
en partie bénéficier de la dérogation prévue à l'article 86,
paragraphe 2, du traité, dans la mesure où elles sont
indispensables en vue de l'accomplissement de la mission d'intérêt
économique général impartie par l'État au Crédit Mutuel. Les
aides excédant les coûts de collecte et de gestion du Livret bleu
ne peuvent être considérées comme compatibles avec l'intérêt
commun.
Article 2
1.
>EMPLACEMENT TABLE>
Il convient d'ajouter à ce montant le résultat de comptabilité
analytique du Livret bleu au titre des années 1999 et 2000, que les
autorités françaises sont tenues d'évaluer suivant la méthode
retenue par les auditeurs d'Arthur Andersen et compte tenu des
corrections effectuées par le consultant de la Commission. Il
appartiendra aux autorités françaises de capitaliser ces montants
au taux de référence de la Commission jusqu'à la date de récupération
de l'aide incompatible.
2. La France modifie le taux de rémunération des encours du Livret
bleu versés par la Caisse des Dépôts et Consignations au Crédit
Mutuel en vue de supprimer à l'avenir toute aide dépassant les coûts
de gestion et de collecte pouvant être pris en considération.
3. Les autorités françaises enjoignent au Crédit Mutuel de mettre
en place une comptabilité séparée du Livret bleu et de la
publier.
4. Les autorités françaises adressent à la Commission le rapport
annuel de la banque et un rapport triennal de la comptabilité du
Livret bleu.
5. La Commission procède à toute vérification qu'elle juge utile
en vue de contrôler que les aides au Crédit Mutuel sont
strictement proportionnées à la mission d'intérêt économique général
qui lui est impartie. Elle mandate si elle le juge nécessaire des
consultants afin d'auditer la comptabilité analytique du Livret
bleu.
Article 3
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision, des mesures
qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO C 146 du 12.5.1998, p. 6.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) Ce niveau réglementaire a été fixé par la directive
89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative au ratio de solvabilité
des établissements de crédit (JO L 386 du 30.12.1989, p. 14).
(4) Le taux d'intérêt est à la date de la décision de 3 % net
d'impôt sur le revenu ou prélèvement libératoire. Le plafond est
de 100000 francs français (FRF) pour les particuliers.
(5) Étant donné que le prélèvement libératoire est à taux fixe
et que les épargnants ont la faculté de choisir de ne pas payer le
prélèvement libératoire et intégrer en contrepartie les produits
de placements financiers à leur revenu imposable au titre de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques (IRPP), ils peuvent se trouver
dans quatre situations distinctes: non assujettis à l'impôt au
titre de ces produits financiers (s'ils ne sont pas imposables au
titre de l'IRPP), imposés pour ces revenus au titre de l'IRPP à un
taux inférieur ou égal au taux du prélèvement obligatoire, ou
s'acquittant du prélèvement libératoire. En cas d'erreur de
calcul de leur part, ils peuvent aussi être imposés pour ces
revenus au titre de l'IRPP à un taux supérieur au taux du prélèvement
obligatoire.
(6) En vertu de la loi de finances rectificative pour 1982 du 30 décembre
1982, la part consacrée au financement direct du budget de l'État
ou à des besoins spécifiques croît au détriment des prêts aux
collectivités locales. Le Crédit Mutuel intervient de façon
ponctuelle pour la première fois en 1987-1988 dans le financement
du logement social (à hauteur de 1,8 MdF) à l'occasion d'une opération
de souscriptions de titres de la CDC.
(7) Avant prise en compte des réserves obligatoires et de liquidité
sur ces encours.
(8) "La totalité des sommes inscrites aux comptes spéciaux
sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit
mutuel (...) sont affectés aux emplois d'intérêt général"
(article 1er de l'arrêté du 27 septembre 1991). "Les emplois
d'intérêt général visés à l'article 1er sont: 1. Pour une part
déterminée par le Crédit Mutuel, des prêts visés (...) au Code
de la construction et de l'habitation [logement social]; 2. Pour le
solde, une affectation en compte auprès de la CDC" (article 2
de l'arrêté du 27 septembre 1991).
(9) "Il est procédé à la neutralisation pour le Crédit
Mutuel des coûts suivants: 1. Prélèvements obligatoires acquittés
par le Crédit Mutuel sur les produits des sommes inscrites aux
comptes spéciaux visés à l'article 1er et employées dans les
conditions prévues à l'article 2" (article 3 de l'arrêté du
27 septembre 1991).
(10) Voir l'arrêt du 12 décembre 1996 dans l'affaire T-358/94, Air
France contre Commission, Recueil 1996, p. II-2109, points 55 à 69.
(11) Voir l'arrêt du 15 mars 1994 dans l'affaire C-387/92, Banco
exterior de España, Recueil 1994, p. I-902, point 14.
(12) À partir de 1983; cette proportion est lentement réduite à
partir de 1991.
(13) Directive 89/646/CEE du Conseil (JO L 386 du 30.12.1989, p. 1).
(14) L'encours des fonds du Livret A collectés par les Caisses d'épargne
est environ 7 fois plus important que celui du Livret bleu.
(15) Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975, Loi de finances
rectificative pour 1975, article 9.
(16) Les données de 1979 de la Commission de contrôle des banques
en France sont utilisées, car il s'agit de la première année
disponible pour des données détaillées relatives aux banques étrangères.
(17) Arrêt du 17 septembre 1980 dans l'affaire 730/79: Philip
Morris contre Commission (Recueil 1980, p. 2671).
(18) Arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92,
C-279/92 et C-280/92: Espagne contre Commission "Hytasa"
(Recueil 1994, p. I-4103). De plus, ni l'importance relativement
faible d'une aide, ni la taille modeste du bénéficiaire ou sa part
très réduite sur le marché communautaire ni même l'absence
d'activité à l'exportation de ce bénéficiaire ou le fait que
l'entreprise exporte la quasi-totalité de sa production en dehors
de la Communauté ne modifient ce constat.
(19) Avec le décret du 4 septembre 1968 sur la liberté des
relations financières avec l'étranger.
(20) S'agissant des sorties de devises classées dans les opérations
en capital dans la balance des paiements.
(21) Il s'agit d'une très faible minorité des épargnants, car le
principal avantage réside dans la défiscalisation du produit, or
un non-résident n'aura qu'exceptionnellement son centre d'intérêt
économique en France, et ne sera donc qu'exceptionnellement
fiscalisé en France.
(22) Directives 63/21/CEE du Conseil (JO 9 du 22.1.1963, p. 62/63),
85/583/CEE du Conseil (JO L 372 du 31.12.1985, p. 39) et 86/566/CEE
du Conseil (JO L 322 du 26.11.1986, p. 22).
(23) Voir, par exemple, les arrêts du 24 octobre 1978 dans
l'affaire 15/78: Koestler (Recueil 1978, p. 1971); du 11 novembre
1981 dans l'affaire 203/80: Casati (Recueil 1981, p. 2595); du 31
janvier 1984 dans les affaires jointes 286/82 et 26/83: Luisi et
Carbone (Recueil 1984, p. 377); du 14 novembre 1995 dans l'affaire
C-484/93: Svensson and Gustavsson (Recueil 1995, p. I-3955); du 9
juillet 1997 dans l'affaire C-222/95: Parodi (Recueil 1997, p.
I-3899).
(24) Arrêt du 21 septembre 1988 dans l'affaire C-267/86: Van Eycke
(Recueil 1988, p. 4769).
(25) Arrêt du 14 juillet 1981 dans l'affaire 172/80: Züchner
(Recueil 1981, p. 2021).
(26) Le huitième rapport de 1978 (paragraphes 32 à 37) indique que
les règles de la concurrence avaient déjà été appliquées dans
des cas relatifs aux chèques de voyage en Belgique, Eurochèque en
France, et dans le cas Sarabex (concernant le Foreign Exchange and
Current Deposit Brokers' Association). Les accords de coopération
européens évoquées en 1972 sont à nouveau mentionnés. Dans un
tableau à la page 36 du rapport, on dénombre quarante banques
concernées dont cinq françaises (Banque Nationale de Paris; Société
Générale; Crédit Lyonnais; Crédit Commercial de France, et Crédit
Agricole).
(27) Cette directive a été transposée en France par la loi 92-665
du 16 juillet 1992 (Journal officiel de la République française du
17.7.1992, p. 9576) et les règlements 92/11-12-13-14 du 23 décembre
1992 (Journal officiel de la République française du 9.1.1993, p.
512).
(28) Et cela avant même la suppression effective de l'agrément par
le pays d'accueil des succursales de banques agréées dans d'autres
États membres prévue à l'article 6, paragraphe 1, de la directive
(transposable au plus tard le 1er janvier 1993).
(29) Voir, entre autres, les décisions de la Commission relatives
aux Crédit Lyonnais, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, à la Société
Marseillaise de Crédit, et Westdeutsche Landesbank.
(30) Le niveau des fonds propres de base est fixé à un minimum de
4 % des actifs pondérés, et celui des fonds propres au sens large
au minimum 8 %. Voir la directive 89/647/CEE du Conseil du 18 décembre
1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit
(JO L 336 du 3.12.1989, p. 14).
(31) Voir notamment les arrêts de la Cour de justice des Communautés
européennes du 23 février 1961, dans l'affaire 30/59: De
Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contre Haute Autorité
(Recueil 1961, p. 3), et du 27 mars 1980, dans l'affaire 61/79:
Denkavit italiana (Recueil 1980, p. 1205), et dans l'affaire 387/92:
Banco exterior de España (Recueil 1994, p. I-902).
(32) En l'espèce, l'aide fiscale aux consommateurs n'est accordée
qu'aux épargnants disposant d'un Livret bleu au Crédit Mutuel (ou
encore d'un Livret A des Caisses d'Épargne et de la Poste).
(33) En d'autres termes, si le Crédit Mutuel avait dû se procurer
des ressources analogues en terme de stabilité sur le marché
interbancaire, il aurait supporté des charges de refinancement plus
importantes. Le monopole de distribution du Livret bleu a donc eu
aussi pour effet de réduire les charges normales de la banque. Il
est donc nécessaire de prendre en compte l'ensemble des charges liées
aux dépôts (majoration des charges due à la collecte, mais aussi
minoration des charges normales due au coût inférieur de cette
ressource), et l'ensemble des produits des actifs auxquels sont
adossés les dépôts, y compris les encours libres.
(34) La prise en compte d'un coût des fonds propres mesurant la
rentabilité des activités permet de distinguer dans les résultats
du Livret bleu la part qui correspond à une rémunération normale
des fonds propres (donc des sociétaires) de la part qui excède la
rentabilité moyenne de la banque. Voir à la section V, titre 4.4,
l'analyse du coût des fonds propres.
(35) Au cours des années 90, on observe une seule année de décollecte
significative en 1993 pour le Livret bleu (- 4 %). La décollecte a
été plus sensible pour le Livret A: en 1996 (- 10 %) et en 1999 (-
8 %). La collecte devrait être à nouveau positive en 2001.
(36) Le Crédit Mutuel affirme avoir contribué, entre 1975 et 1996,
au budget de l'État au titre de la prise en charge pour le compte
des épargnants de la fiscalisation partielle du Livret bleu à
hauteur de [...] MdF. On sait que cette charge a été
"neutralisée", en tout état de cause à partir de 1991,
par la CDC.
(37) Il est à noter qu'un coût du même type est indirectement à
la charge des autres banques qui, dans la fixation des taux d'intérêt
(bruts) sur les dépôts doivent tenir compte des rendements des
autres produits comparables et du fait que l'épargnant compare les
taux nets d'impôt, ce qui a pour effet de pousser les banques à
rehausser les taux bruts pour répondre à la concurrence des
produits défiscalisés. Dans le nouveau régime de centralisation
complète auprès de la CDC, les ressources collectées sur le
Livret bleu sont entièrement défiscalisées.
(38) L'avis du Conseil de la concurrence n° 96-A-12 du 17 septembre
1996 reprend aussi l'argument selon lequel un livret défiscalisé
"place les établissements qui le distribuent en situation
privilégiée pour offrir d'autres produits".
(39) Dans un contexte de centralisation complète des encours du
Livret bleu à la CDC. Ce raisonnement subjectif ne peut pas être
transposé au passé, puisque les encours n'étaient pas intégralement
centralisés à l'époque.
(40) Le Crédit Mutuel affirme avoir contribué, entre 1975 et 1996,
au budget de l'État au titre de la prise en charge pour le compte
des épargnants de la fiscalisation partielle du Livret bleu à
hauteur de [...] MdF. On sait que cette charge a été en réalité
"neutralisée", en tout état de cause à partir de 1991,
par la CDC.
(41) Quand bien même il ne s'agit pas d'un "vrai" sondage
aléatoire.
(42) "En ce qui concerne la part des frais généraux affectée
au métier de l'épargne, on note que l'échantillon de référence
représente de l'ordre de [...] du total des frais généraux, et
environ [...] des frais généraux alloués à l'épargne, ce qui
nous semble cohérent" (c'est nous qui soulignons), extrait du
rapport d'Arthur Andersen "Mission Livret bleu", p. 29.
(43) Le complément d'information présenté par Arthur Andersen
dans une note du 8 février 2001 mentionne à cet égard: "Par
exemple sur l'année 1996, ces poids respectifs [de l'échantillon]
sont les suivants: part de l'épargne (encours): [...]". Ce
pourcentage que nous interprétons comme la part de l'encours d'épargne
figurant dans l'échantillon est exactement identique à la part des
frais généraux, ce qui suggérerait une parfaite adéquation dans
l'échantillon entre le volume d'épargne et le volume des frais généraux
affectés à cette épargne. Ajoutons qui plus est que la méthode
de construction de l'échantillon suivie utilise des clefs de répartition
pour la plupart fondées sur l'année 1996 (p. 4, ibid.). Il y a
donc tout lieu de penser que cette proportion est très proche sinon
la même pour les autres années.
(44) P. 32, ibid.
(45) "... [...] des commissions IARD reçues. D'où une
certaine distorsion, qui, sans correction particulière, conduirait
à allouer au métier IARD une part de frais généraux trop
importante par rapport aux autres métiers" (p. 32, ibid.) On
peut noter le flou de la rédaction.
(46) En réalité, cette première déduction n'a rien d'évident.
On peut avoir des doutes quant au fait que la surreprésentation du
métier assurance ait pour conséquence directe de biaiser le calcul
du résultat de comptabilité analytique du métier assurance. Une
allocation au métier assurance de frais généraux plus importante
dans l'échantillon est la contrepartie de produits plus importants
eux aussi (constatés par Arthur Andersen sous la forme de la part
des commissions IARD ou chiffre d'affaire IARD). Certes, on peut
concevoir que le résultat soit "amplifié" (majoré selon
un facteur multiplicatif donné) puisque l'extrapolation de l'échantillon
conduira à considérer que le Crédit Mutuel a une activité
correspondant au métier plus importante qu'elle ne l'est en réalité.
Mais il n'existe pas forcément de biais directionnel (au sens
statistique), c'est-à-dire d'erreur sur le résultat dans un sens
précis (majoration ou minoration systématique), dans la mesure où,
si les frais de gestion sont majorés, les produits du métier en
question peuvent aussi être majorés (par exemple, plus de primes
d'assurance perçues).
(47) Dans le cas contraire, si des frais trop importants sont alloués
par rapport aux produits, cela signifierait que la comptabilité
analytique est fausse et a été mal construite.
(48) La note méthodologique du 13 septembre 2001 n'aborde à aucun
moment cette question centrale. Ce que les experts cherchent à
estimer c'est le solde du compte d'exploitation (produits -
charges), non les charges prises isolément.
(49) Le Crédit Mutuel a transmis à la Commission un document
d'Arthur Andersen du 13 septembre 2001 qui revient sur ce problème.
Cette note omet de préciser qu'il s'agit de l'élaboration d'un
compte d'exploitation (la question de l'allocation des produits
correspondant aux charges sous forme de frais généraux n'est
absolument pas envisagée), et que la variable d'intérêt est celle
de l'allocation des frais généraux à l'épargne. Les deux experts
concernés n'ont donc pas pu se prononcer au fond sur l'adéquation
de la méthode statistique choisie par rapport à la variable que
l'on cherche à estimer. Il faut observer qu'une méthode
statistique de correction acceptable pour améliorer un estimateur
est susceptible de dégrader la qualité d'un autre estimateur.
(50) Non sans précaution de langage: "cette méthodologie peut
apparaître critiquable d'un point de vue théorique. Toutefois,
l'absence de toute correction nous semble encore plus
contestable". Nous ne commenterons pas la seconde partie de la
phrase à la lumière des développements précédents.
(51) Selon des proportions calculées en fonction de la structure
IARD de la population totale.
(52) Supposons que le résultat après déduction du coût des fonds
propres soit négatif, cela signifie que la banque aurait avantage
à abandonner l'activité pour adosser les fonds propres à celles
de ses autres activités qui sont bénéficiaires après prise en
compte du coût des fonds propres. Toute la difficulté est bien
entendu de calculer quel est le niveau de rémunération de
l'actionnaire qui sert de référence (benchmark).
(53) Arthur Andersen a proposé, dans son rapport d'audit de
septembre 2000, une nouvelle méthode de calcul du coût des fonds
propres, qui a pour effet de majorer de [...] le coût des fonds
propres par rapport à l'évaluation initiale par le Crédit Mutuel.
Arthur Andersen propose en effet d'utiliser un taux calculé comme
le ratio entre le résultat avant impôt (et après retraitement des
dotations et reprises de FRBG) et les capitaux propres. Ce taux reflète
mieux, selon Arthur Andersen, la rentabilité globale de la banque,
alors que le Crédit Mutuel avait retenu comme coût des fonds
propres le montant des dividendes effectivement distribués.
Il est essentiel de prendre en considération le fait que la
fixation de ce taux de rentabilité revêt un caractère politique
pour la direction de la banque, puisque telle ou telle activité présentera
ou non un caractère profitable selon le niveau de coût des fonds
propres choisis. Arthur Andersen précise à cet égard que
"[la méthode de calcul du coût des fonds propres dépend] non
seulement de l'organisation des banques, mais également des
objectifs de gestion fixés par la direction générale".
Arthur Andersen ne critique pas dans son principe l'évaluation
initiale du Crédit Mutuel jugée "globalement cohérente".
La seconde méthode proposée par l'auditeur a sans ambiguïté le
caractère d'une méthode alternative "préconisée" dans
la mesure où la méthode du Crédit Mutuel "ne semble
cependant pas complètement adaptée". Arthur Andersen
abandonne complètement, dans la note du 13 septembre 2001, ces réserves
de formulation. Cette note a été adressée par le Crédit Mutuel
à la Commission à la suite d'une réunion lors de laquelle les
services de la Commission et le consultant ont exposé les motifs
pour lesquels leur évaluation se fonde sur l'évaluation initiale
du Crédit Mutuel.
(54) Mémoire du 12 juin 1998.
(55) Arthur Andersen estime ne pas "pouvoir apporter d'argument
déterminant dans un sens ou dans l'autre dans [le] débat [sur la
pertinence de la prise en compte d'un tel coût]" (p. 45,
ibid.) L'appréciation d'Arthur Andersen évolue aussi sensiblement
sur ce point dans la note du 13 septembre: "il nous paraît
inexact de considérer qu'il s'agit d'un coût purement théorique".
(56) Si on appliquait le même raisonnement à des sociétés
anonymes, il en découlerait manifestement une absurdité: une SA
n'a pas le devoir "moral" de couvrir le risque de perte
des fonds engagés par ses actionnaires à hauteur du capital
souscrit.
(57) Les organes centraux "prennent toutes mesures nécessaires,
pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements
comme de l'ensemble du réseau" (article 21). Ils peuvent décider
d'introduire ou de limiter la distribution d'un dividende aux
actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires
des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement
qui leur sont affiliés.
(58) Dont l'impact comptable est déjà pris en compte par l'évaluation
des experts.
(59) Est présentée la deuxième approche du Crédit Mutuel
"qui assimile totalement le Livret bleu au Livret A en omettant
sa fiscalisation partielle" certifiée par Mazars & Guérard
(les éléments au dossier permettent effectivement de conclure que
le Crédit Mutuel a été indemnisé par les pouvoirs publics pour
compenser intégralement les effets de la fiscalisation partielle),
c'est-à-dire l'hypothèse fourchette basse, parmi les deux scénarios
élaborés par Arthur Andersen (qui est la plus favorable au Crédit
Mutuel, sachant que la différence entre les deux scénarios est en
tout état de cause marginale).
(60) Inversement, dans le cas où l'activité d'intérêt économique
général aurait été déficitaire, le comblement du passif par l'État
aurait été considéré comme une aide compatible au titre de la
mission d'intérêt économique général.
(61) Les services d'intérêt général en Europe, Communication de
la Commission (JO C 281 du 26.9.1996, point 21, repris dans la
version actualisée du 20 septembre 2000).
(62) Il s'agit historiquement du premier objectif poursuivi par les
pouvoirs publics. Le ministre de l'économie et des finances avait déclaré
lors des débats précédant le vote de la loi de 1975 que
"Fondé sur le principe de la mutualité, animé dans de
nombreuses caisses par un personnel bénévole, [le Crédit Mutuel]
représente une forme de mobilisation de l'épargne populaire que
l'on doit encourager".
(63) Sur la question du service d'intérêt économique général,
les autorités françaises ont écrit le 8 avril 1998: "si la
Commission devait considérer [...] qu'il y a des éléments d'aide
d'État dans le régime du Livret bleu, elle devrait le considérer
comme compatible avec le traité au regard des objectifs poursuivis
au travers de ce régime et de l'article [devenu] 86, paragraphe
2", en se réservant "le droit de développer
l'argumentation nécessaire".
(64) La gestion des emplois libres ne relève pas en soi d'une
mission d'intérêt général, mais comme les ressources adossées
à ces emplois sont obtenues en vertu d'une telle mission, rappelons
qu'il y a lieu de considérer globalement l'économie du mécanisme
du Livret bleu dans toutes ses composantes.
(65) On a vu que l'obligation juridique du maintien des guichets en
zone rurale n'est pas établie. De plus, l'activité Livret bleu est
marginale dans l'activité totale de ces guichets. Seulement environ
[...] de ces coûts seraient déjà pris en compte dans la
comptabilité analytique du Livret bleu, ce qui signifierait que la
comptabilité analytique du Crédit Mutuel en zone rurale affecte à
tort au Livret bleu [...] des coûts liés aux autres activités.
(66) Arrêt du 27 octobre 1997 dans l'affaire C-159/94, Commission
contre France, Recueil 1997, p. I-5815, point 48.
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