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Décision de la Commission
du 17 février 2003
concernant le régime d'aide mis à exécution par les Pays-Bas pour
les activités de financement internationales
[notifiée sous le numéro C(2003) 568]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2003/515/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son
article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs
observations conformément auxdits articles(1) et vu ces
observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) En 1997, le Conseil Ecofin a adopté un code de conduite sur la
fiscalité des entreprises visant à combattre la concurrence
fiscale dommageable(2) et mis en place un groupe ad hoc en vue d'évaluer
les mesures fiscales tombant dans le champ d'application de ce code.
Suite à l'engagement pris dans le cadre du code de conduite, la
Commission a publié en 1998 une communication sur l'application des
règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la
fiscalité directe des entreprises(3), qui soulignait sa détermination
à appliquer ces règles strictement et dans le respect du principe
de l'égalité de traitement. C'est dans ce contexte que la
Commission a engagé son examen au regard des règles en matière
d'aides d'État des mesures considérées comme dommageables dans le
cadre du groupe code de conduite. À ce propos, la Commission tient
à souligner le parallélisme entre le travail entrepris par le
groupe "code de conduite" et la politique de l'Union européenne
en matière d'aides d'État, qui partagent l'objectif commun de
mettre fin aux mesures qui faussent ou menacent de fausser la
concurrence au sein du marché unique. La Commission prend également
acte des progrès accomplis en vue d'aboutir à l'objectif final d'élimination
de la concurrence fiscale dommageable et en particulier des actions
engagées par les États membres en vue d'abolir les mesures relevées
par le groupe "code de conduite" ou d'en supprimer les
caractéristiques dommageables.
(2) Par lettre du 12 février 1999, la Commission a demandé aux
Pays-Bas des informations sur le régime des activités de
financement international
("concernfinancieringsactiviteiten", ci-après dénommé
"régime CFA"). Ces informations ont été fournies par
les Pays-Bas par lettre du 8 mars 1999.
(3) Par lettre du 11 juillet 2001, la Commission a informé les
Pays-Bas de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article
88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de cette aide.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La
Commission a invité les intéressés à présenter leurs
observations sur la mesure en cause.
(5) La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part
des intéressés. Elle les a transmises aux Pays-Bas en lui donnant
la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par
lettre du 30 janvier 2002.
(6) La Commission a reçu des informations complémentaires des
Pays-Bas par lettres datées des 18 juillet et 3 octobre 2002.
Plusieurs réunions entre la Commission et les autorités néerlandaises
ont eu lieu au cours de la procédure.
2. DESCRIPTION DU RÉGIME
(7) Les dispositions autorisant la constitution d'une réserve pour
risques liés aux activités financières d'un groupe international
sont régies par l'article 15 bis de la loi de 1969 relative à
l'impôt sur les sociétés. Cet article a été établi par la loi
du 13 décembre 1996, qui prévoit également des dispositions
visant à limiter la possibilité de déduire du revenu imposable,
par le biais de prêts fictifs, les intérêts liés aux activités
de financement internationales de groupes. Elle a pour but de lutter
contre l'érosion artificielle de la base d'imposition de l'impôt néerlandais
sur les sociétés (vennootschapsbelasting).
2.1. Objectif
(8) Selon les autorités néerlandaises, le parlement néerlandais a
voulu contrer la tendance des sociétés néerlandaises d'envergure
internationale à abriter leurs activités de financement de groupe
dans des sociétés situées à l'étranger, et notamment dans des
paradis fiscaux.
2.2. Conditions
(9) Les demandes en vue de constituer une réserve pour risques sont
examinées par un comité de coordination spécialement créé à
cet effet. Ce comité n'a aucun pouvoir discrétionnaire, pas plus
que le ministre ou l'administration. Un décret publié le 2 octobre
1997 vise à assurer l'application correcte de la loi et à empêcher
d'éventuels abus.
(10) La possibilité de constituer une réserve pour risques est
accessible à toute entreprise, qu'elle soit d'origine néerlandaise
ou étrangère, acquittant l'impôt sur les sociétés, pour autant
qu'elle remplisse les conditions suivantes fixées par la loi.
(11) Pour pouvoir constituer une telle réserve, l'entreprise doit
exercer des activités financières au bénéfice d'entités du
groupe établies dans au moins quatre pays ou sur au moins deux
continents. Une entreprise est considérée comme faisant partie du
même groupe que la société néerlandaise lorsqu'il existe entre
elles un lien de participation supérieur à 33,33 % du capital. Les
actions qui ne confèrent pas à leur détenteur des droits sur le
produit de la liquidation éventuelle de l'entreprise n'entrent pas
dans le calcul de ce pourcentage
(12) Selon les termes de l'article 15 bis, l'expression
"activités financières" recouvre les activités de
financement des moyens d'exploitation et des activités
professionnelles des entités faisant partie du groupe, et notamment
le financement des participations, la mise à disposition ou
l'octroi du droit d'utilisation des moyens d'exploitation au sein du
groupe, ainsi que les placements.
(13) Les bénéficiaires du régime doivent également pouvoir démontrer
qu'ils ont une activité régulière de prêt et de placement de
fonds et sont en mesure d'agir en toute indépendance. Les
dirigeants de ces sociétés doivent avoir la capacité et le
pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Les
activités doivent être dirigées exclusivement à partir des
Pays-Bas, sans influence extérieure notable. Les sociétés doivent
prendre une part active dans l'organisation et l'exécution d'opérations
financières pour le compte des entreprises du groupe.
(14) Enfin, chacun des quatre pays où se situent les entités
apparentées doit générer au moins 5 % du revenu imposable que la
société retire de ses activités financières. Chacun des deux
continents doit générer au moins 10 % de ce revenu. En outre, pour
renforcer le caractère international de ces activités, la part des
fonds - propres ou empruntés - consacrés directement ou
indirectement par la société à des opérations financières au
profit d'entreprises néerlandaises du groupe ne doit pas dépasser
10 %.
(15) Une société ne satisfaisant pas aux conditions prévues par
la loi ne sera pas autorisée à constituer une réserve pour
risques. De même, le fait de cesser de remplir l'une ou l'autre de
ces conditions à un moment donné entraîne la libération de l'intégralité
de la réserve, avec imposition au taux plein de l'impôt sur les
sociétés.
(16) L'administration fiscale examine les demandes des entreprises désirant
bénéficier des dispositions du régime CFA et octroie des
autorisations dont la validité est de dix années.
2.3. Conséquences fiscales
(17) Dès lors que toutes les conditions sont remplies, la société
est autorisée à constituer une réserve pour les risques spécifiquement
liés aux activités de financement internationales de son groupe.
Les dotations annuelles à la réserve ne peuvent dépasser 80 % des
bénéfices tirés d'activités financières - c'est-à-dire
essentiellement d'intérêts et de redevances - et de placements de
portefeuille à court terme destinés à d'éventuels rachats
d'entreprises (ci-après: "bénéfices financiers").
(18) La loi limite le montant des placements de portefeuille admis
dans la composition des bénéfices financiers à la plus petite des
deux valeurs suivantes: soit 25 % de la valeur nette du groupe, soit
la somme des participations du groupe et de l'encours de ses prêts
intragroupe, les participations néerlandaises étant prises en
compte à concurrence d'un neuvième des participations étrangères.
Aucun autre type de revenu n'est admis.
(19) Le bénéfice financier net s'obtient après soustraction des
charges liées aux activités financières, y compris les intérêts
et une part proportionnelle des frais généraux. Les bénéfices
exonérés dans le cadre du système de
"participation-exemption" et les crédits d'impôt visant
à éviter la double imposition des revenus provenant de succursales
ne sont pas assimilés à des bénéfices financiers. Il en va de même
pour les prélèvements effectués sur la réserve pour risques.
(20) Par ailleurs, la dotation annuelle à la réserve est limitée
par la loi à 80 % au maximum du revenu total imposable, qui inclut
aussi les revenus ne provenant pas d'activités financières. Les
pertes résultant d'autres activités viennent donc réduire à
moins de 80 % la part des bénéfices financiers pris en compte pour
calculer la réserve maximale. Le bénéfice imposable auquel
s'applique le plafond de 80 % est calculé hors déduction des
dotations à la réserve et des montants prélevés sur cette dernière.
Les pertes reportées doivent être déduites.
(21) Une société qui a constitué un fonds d'acquisition dans
l'intention, prouvée à l'administration fiscale, d'acquérir une
ou plusieurs sociétés peut, dans certaines limites, ajouter le
revenu généré par ce fonds au bénéfice financier net sur la
base duquel est calculée la dotation à la réserve. Le fonds,
soumis aux limites précitées, doit être constitué d'actifs
liquides, afin de permettre une mobilisation rapide. L'acquisition
doit porter sur le capital-actions de la société.
(22) La réserve peut être libérée volontairement ou
involontairement.
(23) En cas d'acquisition d'une société néerlandaise ou étrangère,
ou en cas d'apport en capital dans une société néerlandaise ou étrangère,
il est possible de prélever sur la réserve, sans imposition immédiate,
un montant égal à 50 % du prix d'acquisition ou de l'apport en
capital. La valeur fiscale des parts acquises est néanmoins réduite
de 50 %. Ce système permet d'anticiper fiscalement des pertes liées
à une éventuelle liquidation. En cas de liquidation de la société
acquise, ces pertes se trouvent réduites, du point de vue fiscal,
en proportion du montant déjà prélevé sur la réserve pour
couvrir ce risque.
(24) Si le ministère des finances néerlandais estime que les
activités ou la situation géographique de l'entreprise objet de
l'opération comportent un risque exceptionnel (politique ou
climatique, par exemple), le pourcentage de prélèvement sur la réserve
est porté à 100 %. Il en va de même de la réduction appliquée
à la valeur fiscale des parts acquises. Le risque de pertes liées
à une liquidation éventuelle est également réduit du même
montant. Bien que ce cas de figure ne se soit jamais présenté à
ce jour, le traitement fiscal est identique pour un apport en
capital devant permettre à une société du groupe d'honorer des
engagements qui lui seraient imposés dans le cadre d'une procédure
judiciaire et qu'elle ne pourrait honorer par ses propres moyens.
Cet apport en capital ne peut cependant prendre la forme d'une
conversion de créances (en actions) ou avoir pour effet de
transformer un établissement permanent en filiale. Le groupe doit
conserver les actions du bénéficiaire de l'apport pendant au moins
cinq ans, sauf cession essentiellement motivée par des raisons
commerciales.
(25) Une libération volontaire de la réserve pour risques est également
possible à tout moment, sans lien avec une acquisition ou un
apport, sur présentation d'une demande écrite expresse. La réserve
doit alors être libérée en cinq tranches annuelles égales, imposées
au taux spécial de 10 %. Pendant ces cinq ans, la réserve ne peut
plus être alimentée, mais il reste possible d'effectuer des prélèvements
pour des apports en capital. Par ailleurs, les critères relatifs à
la conduite des activités à partir des Pays-Bas et à la présence
à l'étranger demeurent pleinement applicables. Tout revenu
financier perçu durant cette période est imposé au taux de normal
de l'impôt sur les sociétés et ne peut être ajouté à la réserve.
(26) Les pertes déductibles causées par la survenance de l'un des
risques couverts (y compris les abandons de créances, les
liquidations et les pertes d'exploitation subies par la société ou
le groupe en relation avec un établissement permanent) donnent
obligatoirement lieu au prélèvement sur la réserve d'un montant
imposable correspondant à la perte. Si la réserve est
insuffisante, les excédents de pertes éventuels seront déductibles
des autres bénéfices. Les risques/pertes suivants entraînent un
prélèvement obligatoire:
- les risques qui dépassent la perte de la valeur des actions dans
une participation,
- la réduction de valeur de prêts octroyés et les pertes de
liquidation qui, aux Pays-Bas, sont imputées sur le bénéfice,
- les pertes de valeur de participations dans des entités liées
qui ne tombent pas dans le champ de la
"participation-exemption",
- les pertes résultant de la gestion d'une entreprise étrangère
par le biais d'un établissement fixe dans d'autres pays pour autant
qu'elles soient subies n'importe où dans la partie néerlandaise du
groupe,
- les pertes sur devises.
(27) Enfin, une libération obligatoire, imposable au taux normal de
l'impôt des sociétés, intervient lorsque la société n'est plus
soumise à l'impôt aux Pays-Bas à la suite notamment d'une
liquidation ou d'un transfert de sa résidence fiscale vers un autre
pays. Les montants ainsi libérés sont exclus des bénéfices
financiers et ne peuvent être utilisés pour créer une nouvelle réserve.
De même, le fait de ne plus répondre à l'un des deux critères
relatifs à la réalité des transactions effectuées depuis les
Pays-Bas ou à la présence à l'étranger, ou de ne plus remplir
l'une des autres conditions imposées par la loi, entraîne
obligatoirement la libération de la réserve, avec les mêmes conséquences
fiscales.
(28) Si une libération obligatoire intervient au cours de la période
de cinq ans sur laquelle s'étale une libération volontaire, un impôt
supplémentaire de 25 % est prélevé sur chaque tranche libérée
volontairement, et soumise à ce titre au taux spécial de 10 %, ce
qui porte le taux d'imposition effectif à 35 %.
2.4. Coût de la mesure
(29) Le gouvernement néerlandais estime que l'effet du régime est
neutre du point de vue budgétaire.
3. RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(30) Comme le régime CFA, réservé aux entreprises multinationales
actives dans quatre pays ou deux continents, permet de bénéficier
de réductions d'impôt temporaires ou définitives, la Commission a
estimé que la position de ces entreprises multinationales s'en
trouvait renforcée et que le régime était susceptible de
constituer une aide au sens de l'article 86, paragraphe 1, du traité.
Les avantages procurés par le régime CFA n'étant pas liés à la
réalisation d'investissements initiaux à la création d'emplois ou
de projets spécifiques, ils semblent constituer uniquement des allégements
de charges continus. La Commission a estimé qu'ils pouvaient, par
conséquent, être qualifiés d'aides au fonctionnement et qu'aucune
des dérogations prévues à l'article 88, paragraphes 2 et 3, ne
semblait applicable en l'espèce.
4. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(31) Cinquante-neuf entreprises et l'organisation professionnelle
VNO-NCW(5) ont présenté des commentaires dans les délais
impartis. Il s'agit pour la plupart d'entreprises bénéficiant ou
ayant bénéficié du régime CFA. Trois entreprises ont présenté
leurs commentaires hors délai, et ces derniers n'ont pas été
transmis aux Pays-Bas. Toutefois, ces commentaires sont très
proches en substance de ceux qui ont été présentés dans les délais
impartis. En effet, la quasi-totalité des entreprises ayant présenté
des commentaires ont joint un argumentaire réalisé par
l'organisation professionnelle VNO-NCW dont le contenu peut être résumé
comme suit.
4.1. Le régime CFA ne constitue pas une aide
(32) Premièrement, le régime CFA a été institué en réponse à
la fuite de capitaux néerlandais vers d'autres pays. Il s'agissait
de régler un problème de concurrence fiscale entre États, pas
d'influencer les conditions de concurrence entre entreprises. Sa
compatibilité avec le traité devrait donc être analysée au
regard des articles 96 et 97 et pas au regard des dispositions
applicables en matière d'aides d'État.
(33) Deuxièmement, le régime CFA ne constitue pas une aide car
aucun avantage n'est accordé aux entreprises bénéficiaires du régime.
En effet, étant donné la mobilité des activités de financement
internationales, il est légitime que les entreprises cherchent,
pour ces activités, la localisation la plus favorable en ce qui
concerne le régime fiscal. Comme le taux d'imposition aux Pays-Bas
était de 35 % (à l'époque des faits), les entreprises avaient
tendance à délocaliser leurs activités de financement vers
d'autres pays aux régimes fiscaux plus favorables. En instaurant le
régime CFA, le gouvernement néerlandais a cherché à contrer l'évasion
de ces capitaux. On ne peut donc pas considérer qu'un avantage soit
octroyé aux bénéficiaires du régime puisque s'il n'avait pas
existé, les entreprises internationales auraient localisé leurs
activités de financement intra groupe dans un autre pays. Dans ce
cas, l'existence ou l'absence d'un avantage économique dépend du
taux d'imposition effectif des activités de financement dans ce
pays. Par conséquent, on ne peut pas considérer que l'on soulage
ces sociétés d'une dépense courante qu'elles doivent normalement
supporter.
(34) Troisièmement, l'institution du régime a généré des
recettes fiscales supplémentaires; il est donc inexact de prétendre
que sa mise en oeuvre a nécessité l'utilisation de ressources d'État.
(35) Quatrièmement, la mesure ne favorise pas certaines entreprises
ni certaines productions, il s'agit d'une mesure générale. En
effet, elle est accessible à toutes les entreprises actives aux
Pays-Bas, quel que soit leur secteur d'activité, pourvu qu'elles
soient engagées dans des activités internationales de financement
intra-groupe. En outre, le régime CFA n'impose aucune condition
quant à la taille ou à la nationalité d'origine des entreprises.
Contrairement à ce qu'affirme la Commission, ce régime n'est pas
principalement destiné aux importantes sociétés néerlandaises.
La situation du régime CFA est donc comparable à celle d'un régime
fiscal italien destiné à inciter les entreprises italiennes à
quitter "l'économie souterraine"(6), que la Commission a
qualifié de mesure générale.
(36) Cinquièmement, le caractère général de la mesure n'est pas
affecté par la condition imposée aux sociétés d'avoir des
activités dans quatre pays ou deux continents au moins. En effet,
les sociétés correspondant à ce critère sont les plus
susceptibles de rencontrer les risques de financement international
auxquels le régime CFA les aide à faire face. Il est peu probable,
en revanche, que les sociétés actives dans un ou deux pays
rencontrent de tels risques. Quant à savoir si la limite devait se
situer à trois, quatre ou cinq, elle est sans objet dès lors que
la limite fixée par le législateur néerlandais est raisonnable au
vu de l'objectif à atteindre et donc justifiée par la nature et l'économie
du système.
(37) Sixièmement, les critères fixés sont objectifs de telle
sorte qu'aucun pouvoir discrétionnaire n'est accordé aux autorités
néerlandaises dans l'octroi du régime.
(38) Septièmement, dès avant l'introduction du régime CFA, le
système fiscal néerlandais prévoyait l'exonération, dans
certaines conditions, de réserves pour risques spécifiques. Selon
VNO-NCW, c'est notamment le cas de la réserve pour risques liés à
l'exportation (Exportrisicoreserve) qui ne constitue pas une aide.
4.2. Si le régime CFA constitue une aide, il s'agit d'une aide
existante
(39) Premièrement, à plusieurs reprises avant l'entrée en vigueur
du régime CFA en 1997, la Commission avait confirmé que des
mesures similaires ne constituaient pas des aides d'État. Lorsque
la Commission modifie sa politique, les principes généraux de sécurité
juridique et de bonne administration lui imposent l'obligation de
publier en temps utile ses nouvelles orientations. À défaut d'une
telle publication, la Commission doit prendre en compte la confiance
légitime suscitée par ses propres actions auprès de l'État
membre et des entreprises en cause. Elle doit notamment retenir que
l'organisation fiscale d'une entreprise ne peut être modifiée avec
effet rétroactif.
(40) Deuxièmement, le principe d'égalité de traitement, inscrit
au point J de la résolution du Conseil du 1er décembre 1997 sur un
code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises(7)
(ci-après "code de conduite"), empêche la Commission de
qualifier le régime d'aide nouvelle au regard de la qualification
d'aide existante qu'elle a adoptée dans le cas des centres de
coordination belges. Cette constatation est renforcée par
l'importance juridique que donne la jurisprudence européenne à
l'ouverture de la procédure relative aux aides nouvelles. En
conclusion, la Commission devait examiner le régime selon la procédure
applicable aux aides existantes et sa décision du 11 juillet 2001
d'ouvrir la procédure formelle d'examen ne peut donc pas être
maintenue.
(41) Troisièmement, depuis le 17 juillet 2000, la Commission a réexaminé
le régime des centres de coordination en tant qu'aide existante sur
la base de l'article 1er, point b) v), du règlement (CE) n° 659/99
du Conseil(8) (ci-après: "règlement de procédure").
Cette disposition prévoit qu'est existante "toute aide qui est
réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne
constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui
est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché
commun et sans avoir été modifiée par l'État membre". Dans
la lettre du 17 juillet 2000, la Commission ne donne pas d'élément
permettant de constater une évolution du marché commun avant le 10
décembre 1998, date de publication de la communication de la
Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État
aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(9)
(ci-après "la communication"). Or, le régime a été mis
en oeuvre à partir du 1er janvier 1997, soit deux ans avant la
publication de la communication. Par conséquent, le régime CFA
doit être considéré comme une aide existante, car, comme le régime
belge, il ne constituait pas une aide au moment de son entrée en
vigueur, mais l'est devenu par la suite en raison de l'évolution du
marché commun.
4.3. Si le régime est une aide nouvelle, les principes généraux
du droit communautaire s'opposent à la récupération de l'aide
(42) Premièrement, sur la base des décisions prises par la
Commission dans le dossier des centres de coordination belges dans
les années 1980, sur la base de la réponse du Commissaire Brittan
à une question parlementaire en 1990, et sur la base de l'inaction
de la Commission à l'égard de régimes similaires dans d'autres États
membres, le gouvernement néerlandais et l'entrepreneur prudent étaient
légitimement fondés à croire que le régime CFA ne constituait
pas une aide d'État. Cette confiance légitime dans la compatibilité
du régime CFA empêche le recouvrement des aides accordées, et ce
jusqu'à la date de la décision finale. En effet, selon la
Commission elle-même, l'ouverture de procédure comporte uniquement
une évaluation préliminaire quant au caractère d'aide de la
mesure examinée.
(43) Deuxièmement, le règlement du Conseil (CE) n° 659/99 (ci-après
le "règlement de procédure") impose à la Commission
l'obligation d'agir sans délai lorsqu'elle est en possession
d'informations relatives à de possibles aides illégales. Or, à sa
demande, la Commission avait obtenu en 1997 des autorités néerlandaises
toute l'information nécessaire à son évaluation. Cela est confirmé
par le fait que tous les arguments utilisés contre le régime CFA
dans la décision du 11 juillet 2001 auraient pu être tirés des
renseignements obtenus précédemment. La Commission ne peut donc se
prévaloir du fait qu'elle a agi avec diligence. Cet argument est
encore renforcé à la lumière de la jurisprudence RSV(10). Dans
cet arrêt, la Cour a jugé que l'inaction de la Commission pendant
une période anormalement longue avait pu susciter la confiance légitime
du bénéficiaire dans le fait qu'aucune d'objection à l'aide
accordée ne serait soulevée.
4.4. Autres commentaires
(44) Certaines entreprises font remarquer qu'elles bénéficiaient
auparavant du régime belge des centres de coordination et qu'elles
considèrent les régimes comme assez similaires. D'autres mettent
en exergue que le choix du régime CFA ne résulte pas uniquement de
considérations fiscales, car d'autres régimes fiscaux dans la
Communauté ou en dehors étaient à l'époque plus avantageux. Un
ensemble de facteurs, parmi lesquels la qualité de l'infrastructure
économique des Pays-Bas, justifieraient ce choix.
5. COMMENTAIRES DES PAYS-BAS
(45) À titre liminaire, les autorités néerlandaises notent que la
Commission a ouvert la procédure sur la base des informations
communiquées en réponse à la demande de renseignements de la
Commission du 12 février 1999, mais que ces informations lui
avaient déjà été transmises par lettres du 21 mars 1997 et du 6
janvier 1998, et ce en réponse à sa demande du 5 mars 1997.
5.1. Contexte de l'institution du régime
(46) Selon les Pays-Bas, la mise en place du régime est la conséquence
de la délocalisation en dehors des Pays-Bas, pour des raisons
fiscales, des activités de financement des groupes internationaux.
Selon des estimations de l'administration fiscale, il s'agissait à
l'époque d'un capital de plus de quinze milliards de florins, dont
les revenus n'étaient plus soumis à l'impôt néerlandais sur les
sociétés. Les Pays-Bas ont jugé nécessaire de prendre une mesure
législative attrayante pour les entreprises actives au niveau
international et établies aux Pays-Bas leur permettant de rapatrier
leurs activités de financement aux Pays-Bas ou de les y maintenir.
La forme de la mesure s'inscrit dans la nature et l'objectif de la
loi 1969 relative à l'impôt sur les sociétés. Il s'agit de la
constitution d'une réserve visant à couvrir certains risques liés
aux activités d'un groupe international, axé sur les activités de
financement et la détention de participations. Selon les Pays-Bas,
il ne s'agit pas d'une exonération, car la réserve formée est
grevée d'une créance fiscale réelle. Cette mesure ne vise pas à
attirer aux Pays-Bas des activités de financement de groupes
d'entreprises actifs au niveau international, mais établis à l'étranger.
Le régime est néanmoins également accessible à ces entreprises,
exactement aux mêmes conditions.
(47) Les Pays-Bas soulignent par ailleurs que le régime est
transparent et n'attribue aucun pouvoir discrétionnaire aux
inspecteurs ou à quelque autre instance exécutive que ce soit. La
seule limite s'appliquant à ce régime, à savoir être actif dans
au moins quatre pays ou deux continents, n'a pour objectif que de vérifier
si l'entreprise court les risques pour lesquels la constitution de
la réserve est autorisée.
(48) Enfin, les Pays-Bas estiment que la mesure fait partie d'un
ensemble qui précise les conditions auxquelles une société de
financement de groupe établie à l'étranger doit satisfaire pour
être qualifiée aux Pays-Bas de participation au sens de la
"participation-exemption", et limite ou du moins bride l'érosion
de l'assiette fiscale à cause de certaines déductions d'intérêt
injustifiées au sein d'un groupe.
(49) Enfin, les Pays-Bas estiment que le régime a atteint ses
objectifs dans la mesure où à défaut, les actifs de financement
des groupes concernés ne seraient pas abrités aux Pays-Bas, mais
à l'étranger. Les entreprises ayant décidé de se maintenir ou de
s'établir aux Pays-Bas ne peuvent pas être considérées comme
ayant reçu un avantage parce qu'elles ont renoncé aux taux
d'imposition plus faibles et garantis de certains pays étrangers.
Aux Pays-Bas, la charge fiscale réelle dépend de l'évolution des
bénéfices générés par les activités de financement du groupe
et des pertes pour la couverture desquelles la réserve est constituée.
5.2. Qualification du régime en tant qu'aide au sens de l'article
87 CE
(50) En premier lieu, les Pays-Bas estiment que le régime des
activités de financement internationales prévu à l'article 15 bis
de la loi 1969 relative à l'impôt sur les sociétés ne constitue
pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité. Les
Pays-Bas estiment en effet que ce régime n'est pas financé au
moyen de ressources d'État, qu'il constitue une mesure générale
et qu'il s'inscrit dans la logique et l'économie de la loi 1969
relative à l'impôt sur les sociétés.
5.2.1. Le régime CFA n'est pas financé au moyen de ressources d'État
(51) Il ressort de la jurisprudence de la Cour que seuls les
avantages financés par les ressources de l'État doivent être
considérés comme des aides au sens de l'article 87 du traité
CE(11). Le régime CFA n'est pas financé par des ressources d'État,
car il a été conçu de façon à avoir un effet budgétaire au
moins neutre. Le régime produit autant de recettes que de dépenses.
(52) Près de dix milliards d'euros ont pu être rapatriés en 1998
suite à l'institution du régime. Auparavant, comme ces sommes étaient
placées à l'étranger, elles ne produisaient aucune recette pour
les Pays-Bas. Ce régime a également permis d'arrêter le mouvement
de délocalisation des activités de financement hors des Pays-Bas.
En ce sens, on peut considérer qu'il a eu un effet positif sur les
recettes fiscales des Pays-Bas. En ce qui concerne l'avantage découlant
du régime, les Pays-Bas estiment qu'en règle générale, la charge
fiscale sur les activités de financement dans le cadre du régime
est de 15 %. Il convient d'y ajouter la créance fiscale que représente
la réserve pour risques et les bénéfices issus des autres activités
qui sont imposés au taux normal. Il est donc difficile de dire si
le régime en cause est plus favorable ou moins favorable que les régimes
fiscaux dont les entreprises bénéficiaient à l'étranger avant
son institution en 1997.
5.2.2. Le régime est une mesure générale
(53) Le régime n'est pas réservé à certains secteurs et il n'est
limité ni dans le temps, ni à certaines régions(12). En outre, il
n'attribue aucun pouvoir discrétionnaire à l'État.
(54) Comme la Commission le reconnaît aussi dans sa communication,
le fait que certaines entreprises bénéficient plus que d'autres
d'une mesure fiscale n'a pas nécessairement pour conséquence de la
faire entrer dans le champ d'application des règles de concurrence
en matière d'aides d'État(13). Les Pays-Bas estiment que
l'affirmation de la Commission, selon laquelle le régime est
essentiellement conçu pour les grands groupes néerlandais, est
inexacte en ce qui concerne la question de la prétendue sélectivité.
Dans les faits, parmi les quatre-vingt-sept bénéficiaires du régime,
au moins seize entreprises emploient moins de mille travailleurs
(dont dix entreprises, moins de cinq cents travailleurs), et il y a
également au moins seize entreprises dont l'actif utilisé pour des
activités de financement de groupe est inférieur à 27 millions d'euros
(dont neuf entreprises dont l'actif s'élève à moins de 7 millions
d'euros). Sur les quatre-vingt-sept entreprises qui ont été agréées
dans le cadre de ce régime, seules vingt sont cotées à la bourse
d'Amsterdam comme fonds AEX ou Midkap.
(55) L'exigence des deux continents/quatre pays ne peut être perçue
comme un critère de sélectivité, mais comme un critère
raisonnable pour baliser le genre d'activités pour lequel ces
risques sont suffisamment réels. Un critère légal, objectif, qui
offre suffisamment de sécurité au type d'activités en question
est de loin préférable, par exemple, à un pouvoir discrétionnaire
de l'inspecteur des impôts, sous contrôle du juge national. Il
s'agit d'une disposition d'exécution nécessaire, qui s'inscrit
dans le système de l'article 15 bis de la loi de 1969 relative à
l'impôt sur les sociétés et qui réduit en outre les charges
administratives.
5.2.3. Le régime CFA s'inscrit dans la nature et l'économie du régime
de la loi 1969 relative à l'impôt sur les sociétés
(56) Afin d'éviter la poursuite de l'érosion fiscale, le régime
est nécessaire et fonctionnel au regard de la loi 1969 relative à
l'impôt sur les sociétés et il se justifie par la nature et l'économie
du système. Les conditions de l'application du régime CFA (les
conditions substantielles, la règle des deux continents et des
quatre pays et la condition de dispersion) sont nécessaires à
l'efficacité du régime CFA pour atteindre son objectif (octroi
d'une réserve pour risques liés aux activités d'un groupe
international) et pour éviter des pouvoirs discrétionnaires. En
outre, ces conditions ne peuvent être qualifiées de sélectives ni
d'extrêmement sévères.
(57) Le gouvernement néerlandais allègue en outre qu'un système
qui permet de constituer des réserves pour couvrir des pertes
futures est caractéristique du système néerlandais de calcul du bénéfice
imposable annuel. Ce système n'est en soi guère différent du système
de la réserve d'égalisation des frais régie par l'article 13 de
la loi relative à l'impôt sur les revenus, qui est aussi
applicable à la perception de l'impôt sur les sociétés.
(58) Une autre caractéristique du système néerlandais
d'imposition du bénéfice est la liberté de choix dont
l'entrepreneur dispose généralement dans le cadre de la détermination
du bénéfice (annuel) (toujours, il est vrai, sous certaines
conditions et dans certaines limites). Ainsi, en matière d'évaluation
des stocks, l'entrepreneur peut choisir sous certaines conditions
entre plusieurs systèmes aux effets fiscaux différents (prix coûtant
ou valeur du marché inférieure; stock minimal; premier entré,
premier sorti). Cette liberté de choix s'explique toujours par le
fait que le législateur n'est pas en mesure d'élaborer un règlement
qui tienne compte de toutes les situations concrètes et que les
instances exécutives ne sont pas non plus suffisamment équipées
à cet effet. Dans ce contexte, on peut aussi mentionner le régime
de l'unité fiscale de l'impôt sur les sociétés, que l'entreprise
peut choisir sous certaines conditions. C'est donc sous cet éclairage
que le régime du montant de la dotation doit être considéré:
l'entreprise peut déterminer elle-même le montant de la dotation
jusqu'aux maxima décrits.
(59) Le système néerlandais prévoit aussi des régimes légaux
qui permettent, sous certaines conditions, de libérer la réserve
en bénéficiant d'un taux nominal (inférieur au taux normal). Un
taux réduit de 15 % a, par exemple, été appliqué à certains
organismes qui, sous l'effet de modifications de la loi, ne
pouvaient plus être qualifiés d'organismes de placement et qui
devaient dès lors être imposés sur la réserve de réinvestissement
constituée.
(60) Enfin, en cas de libération sur cinq ans d'une réserve de
financement de groupe imposée à 10 %, contrainte ou non pour des
raisons commerciales, l'entreprise en cause est confrontée à une série
d'inconvénients: impossibilité de faire des dotations, maintien
des activités. Si l'entreprise ne veut ou ne peut accepter ces
inconvénients, la réserve doit être libérée avec imposition au
taux normal de l'impôt.
5.3. Articles 96 et 97 du traité
(61) Pour les motifs avancés ci-dessus, les Pays-Bas sont d'avis
que le régime ne constitue pas une aide au sens de l'article 87 et
que s'il y avait disparité entre les dispositions légales des États
membres qui fausse la concurrence dans le marché commun, la procédure
de l'article 96 du traité pourrait être appliquée. Comme le
rapport Spaak(14) fait une distinction entre distorsions générales
et spécifiques, le régime CFA pourrait peut-être être qualifié
de distorsion générale et non spécifique. De l'avis des Pays-Bas,
les discussions menées dans le cadre du code de conduite sur la
fiscalité des entreprises doivent être qualifiées de consultation
des États membres au sens de l'article 96 du traité CE.
(62) En tout état de cause, les Pays-bas estiment que comme
l'article 87 du traité ne vise que les distorsions spécifiques,
son champ d'application ne peut être étendu aux mesures générales.
5.4. Le régime constitue une aide existante
(63) Si le régime CFA doit être qualifié d'aide d'État, les
Pays-Bas estiment qu'il s'agit d'une aide existante au sens de
l'article 1er, point b) v), du règlement du Conseil de procédure.
Le gouvernement néerlandais énonce cet avis sur la base de la
situation relative au régime belge des centres de coordination et
des discussions relatives à la concurrence fiscale dommageable.
(64) La Commission a considéré en 1984 que le régime belge des
centres de coordination(15) ne constituait pas une aide, mais a
ensuite estimé qu'il l'était devenu en raison de l'évolution du
marché commun au sens de l'article 1er, point b) v), du règlement
de procédure. D'après les Pays-Bas, il y a dès lors lieu de
considérer que le régime CFA, qui présente des caractéristiques
essentielles communes avec le régime belge des centres de
coordination, doit être qualifié d'aide existante. Les deux régimes
visent en effet les entreprises actives au niveau international qui
ont des activités très mobiles et sont ainsi très sensibles à la
fiscalité.
(65) Les Pays-Bas sont confortés dans leur position par les réponses
données par la Commission à des questions parlementaires au sujet
des centres de coordination belges et notamment à la réponse
qu'elle a apportée en 1990 à la question écrite de M. Gijs de
Vries(16), selon laquelle le régime des centres de coordination
belges, ainsi que les régimes comparables d'autres États membres,
ne relevaient pas des règles relatives aux aides d'État.
(66) Les Pays-Bas estiment que cette évolution du marché commun a
eu lieu à la fin des années 1990. Durant ces années, ce marché a
continué à évoluer suivant la mise en place de la troisième
phase de l'Union économique et monétaire et la mondialisation
croissante. Les différences entre les régimes fiscaux des États
membres, en particulier dans le cas des entreprises, sont ainsi
devenues de plus en plus marquées. En outre, les entreprises
actives au niveau international cherchent toujours davantage à réduire
le plus possible les charges fiscales. Ces développements ont
suscité plusieurs appels, notamment de la Commission, à une
intervention européenne en matière de fiscalité des entreprises.
(67) Selon les Pays-Bas, cette évolution a conduit le 1er décembre
1997 à l'accord sur un code de conduite pour lutter contre la
concurrence fiscale dommageable qui faisait partie de ce que l'on a
appelé le "paquet fiscal". Le code de conduite reconnaît
le lien avec les règles du traité CE relatives aux aides d'État
et contient la promesse de la Commission de publier des orientations
pour préciser l'application des aides d'État aux mesures relatives
à l'imposition directe des entreprises. Ces précisions figurent
dans la communication précitée de la Commission. En outre, dans le
code de conduite, la Commission annonce son intention d'examiner les
règles fiscales en vigueur et les nouveaux projets des États
membres ou de les revoir à la lumière des règles du traité CE.
Selon le gouvernement néerlandais, cette décision de la
Commission, et notamment son intention de réexaminer certaines
mesures, se justifiaient par l'idée que le développement du marché
commun pourrait conduire à de nouvelles conceptions.
5.5. Sur la question de la récupération
(68) Dans l'hypothèse où la Commission viendrait à considérer le
régime comme une aide d'État et rejetterait son caractère d'aide
existante, les Pays-Bas estiment qu'il existe des raisons de ne pas
procéder à la récupération des aides versées.
(69) D'après l'article 14 du règlement de procédure, la
Commission n'ordonne pas la récupération de l'aide si cela est
contraire à un principe général du droit communautaire. Dans ce
cas, la récupération serait contraire au principe général de
protection de la confiance légitime(17). Les Pays-Bas fondent leur
appréciation notamment sur les conclusions de l'avocat général
dans l'affaire 223/85(18), qui souligne que la Commission est également
tenue d'agir avec diligence dans le cas d'aides non notifiées.
(70) Ce principe selon lequel la Commission doit faire preuve d'une
certaine diligence est également codifié à l'article 10 du règlement
de procédure.
(71) En outre, comme indiqué précédemment, la Commission avait
adressé, par lettre du 5 mars 1997(19), une demande de
renseignements aux Pays-Bas sur le régime, qui y ont répondu de façon
exhaustive par lettre du 21 mars 1997. Ce n'est que par lettre du 12
février 1999(20) que la Commission est revenue sur l'affaire, sans
aucune référence d'ailleurs à la correspondance de 1997 et sans
poser non plus d'autres questions. Le gouvernement néerlandais a répondu
par lettre du 30 avril 1999(21). Ce n'est que par lettre du 11
juillet 2001(22) que la Commission a ouvert la procédure de
l'article 88, paragraphe 2. Les Pays-Bas estiment en conséquence
qu'aucun argument juridique valable ne saurait justifier un tel
retard, d'autant plus que le régime n'a pas été modifié dans
l'intervalle. Sur cette base, les Pays-Bas estiment que, conformément
à la jurisprudence précitée, ainsi qu'à la pratique décisionnelle
de la Commission(23), une durée trop longue de la procédure
administrative fournit une raison de ne pas procéder à la récupération.
(72) Les Pays-Bas estiment en outre que l'exigence fondamentale de sécurité
juridique s'oppose à ce que la Commission puisse attendre indéfiniment
pour exercer ses compétences(24). En effet, en réponse aux
questions de la Deuxième Chambre néerlandaise à propos de la
conformité du régime aux règles communautaires, en 1997, le
gouvernement néerlandais a répondu que la Commission avait demandé
des renseignements et qu'après avoir reçu une réponse aux
questions, elle ne s'était plus manifestée. Cette information a
donc été rendue publique. Au printemps 1997, aucune entreprise ne
bénéficiait encore du régime parce qu'aucun décret n'avait
encore été pris. Si, à l'époque, la Commission avait fait preuve
de plus de diligence et avait fait état de ses réserves, les
choses se seraient passées autrement et des mesures auraient pu être
prises pour que les entreprises concernées ne subissent pas de
dommages.
(73) Enfin, comme le régime CFA n'est qu'un élément d'un ensemble
cohérent de mesures visant à lutter contre l'érosion de
l'assiette fiscale, les Pays-Bas estiment que c'est à tort que la
Commission ne soulève qu'un seul élément de cet ensemble. Même
si la Commission pouvait prouver, dans certains cas, que certaines
entreprises sont favorisées, dans ce cas et dans ce contexte, une
demande de récupération serait une mesure disproportionnée.
6. COMMENTAIRES DES PAYS-BAS SUR LES OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
(74) Commentant les observations des tiers intéressés, les
Pays-Bas soulignent que le grand nombre de réponses témoignent de
l'importance de l'affaire et que les opinions exprimées confirment
et renforcent leur position. En outre, deux aspects méritent d'être
soulignés.
(75) En premier lieu, la diversité des entreprises ayant présenté
des observations illustre parfaitement le fait que le régime CFA
est ouvert à toutes les entreprises ayant des activités de
financement international, indépendamment de leur secteur d'activité.
(76) En second lieu, à la lumière de la lettre de la Commission du
17 juillet 2000, la qualification d'aide existante du régime CFA
doit être retenue, dans l'hypothèse où la Commission estimerait
qu'il s'agit d'un régime d'aide.
7. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(77) La Commission confirme son évaluation selon laquelle le régime
CFA constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe
1, du traité. Elle ne peut en effet admettre les arguments présentés
par les Pays-Bas et les parties intéressées et ce, pour les
raisons suivantes.
(78) Premièrement, ce n'est pas parce que le régime a été
institué pour contrer la fuite des capitaux néerlandais vers
d'autres pays que sa compatibilité avec le traité doit être appréciée
sur la seule base des articles 96 et 97. En effet, l'analyse de la
compatibilité d'une mesure (fiscale ou autre) avec les règles
applicables en matière d'aides d'État porte sur ses effets et non
sur l'objectif qu'elle poursuit. Par conséquent, dès lors qu'une
mesure satisfait cumulativement aux quatre critères fixés par
l'article 87, paragraphe 1, du traité, il s'agit d'une aide et
l'article 88 y est donc applicable. Or, l'analyse développée
ci-après permet à la Commission de conclure que la mesure visée
satisfait cumulativement à ces quatre critères.
7.1. Avantage
(79) En premier lieu, la mesure doit procurer un avantage qui allège
les charges qui grèvent normalement le budget des entreprises.
Comme le souligne le point 9 de la communication précitée,
l'avantage peut être procuré par une réduction de la charge
fiscale prenant la forme d'une inscription de réserves au bilan.
(80) La réserve pour risques est constituée en franchise d'impôts
et permet donc de réduire directement la charge fiscale. Cette réduction
peut être sensible puisqu'elle peut atteindre jusqu'à 80 % du bénéfice
imposable tiré des activités de financement du groupe. La réduction
sensible et immédiate de la charge fiscale confère un avantage, au
sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, tant aux sociétés
bénéficiant directement du régime qu'aux groupes de sociétés
auxquels elles appartiennent. Cet avantage résulte du report de
l'imposition des sommes mises en réserve et dans certains cas d'une
imposition moindre, voire nulle, de ces sommes.
(81) Les reprises et utilisations de la réserve pour risques
devraient en effet être frappées du taux normal de l'impôt, soit
35 %. Or, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, d'une part, des fonds
peuvent être prélevés sur la réserve et, sous certaines
conditions, imposés à un taux de 10 %. D'autre part, en cas
d'acquisition de sociétés, il est possible d'effectuer des prélèvements
sans imposition immédiate. Selon le cas, si l'administration admet
l'existence d'un risque aggravé, les sommes prélevées peuvent
couvrir de 50 à 100 % du montant de l'acquisition réalisée. En
contrepartie, les montants inscrits au bilan de l'entreprise sont
diminués d'autant. Un tel mécanisme permet une réduction immédiate
de la charge fiscale de l'entreprise sans attendre la concrétisation
du risque couvert par la réserve. Il est vrai qu'en cas de
liquidation ou de vente des actifs acquis, la perte fiscale sera
moindre dans la mesure où la valeur des actifs inscrits au bilan
aura déjà été diminuée du montant prélevé sur la réserve en
vue de l'acquisition. Néanmoins, la liquidation de ces actifs
demeure un élément incertain, voire tout à fait hypothétique
dans certains cas et aucun délai n'est prévu pour la compensation
fiscale de cet avantage.
(82) La Commission ne peut admettre l'argument selon lequel le régime
CFA ne confère aucun avantage aux sociétés internationales par
rapport aux régimes en vigueur dans d'autres pays pour les activités
de financement intragroupe. Dans le cadre de l'analyse des aides d'État,
l'avantage doit en effet être évalué uniquement au niveau
national, en l'occurrence par rapport aux sociétés néerlandaises
exclues du régime CFA en raison des conditions strictes qu'il
impose. Le fait que le régime CFA soit moins attractif que d'autres
régimes situés hors des Pays-Bas est donc indifférent en l'espèce.
(83) En conclusion, la Commission estime que la constitution de la réserve
confère un avantage par voie d'un différé d'impôt dont la durée
est indéterminée. En outre, l'application de taux d'imposition réduits
pour certaines modalités d'utilisation de la réserve pour des
risques procure également un avantage au sens de l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE, tant pour les sociétés qui en bénéficient
que pour les groupes auxquels elles appartiennent.
7.2. Utilisation de ressources d'État
(84) En second lieu, l'avantage doit être octroyé au moyen de
ressources d'État. En l'espèce, la Commission estime que tel est
bien le cas, car les réductions d'impôts accordées, qu'elles
prennent la forme de différés d'impôt ou de réduction du taux de
l'impôt, représentent une diminution de recettes de l'État. Tant
les Pays-Bas que les tiers intéressés ont fait valoir que la
mesure n'a pas entraîné de perte de ressources pour l'État, mais
a, au contraire, permis d'arrêter les délocalisations en dehors
des Pays-Bas et contribué au retour ou à l'établissement
d'entreprises aux Pays-Bas, compensant ainsi la diminution de
recettes liée à une baisse de la charge fiscale. La Commission ne
peut souscrire à cette approche qui résulte d'une analyse coûts/avantages.
Le fait qu'une diminution de recettes puisse être compensée
ensuite grâce au nombre de contribuables attirés par la mesure ne
permet pas de conclure que la mesure n'est pas financée au moyen de
ressources d'État. Le caractère d'aide d'une mesure doit en effet
être apprécié individuellement au niveau de l'entreprise bénéficiaire
à un moment donné, afin de déterminer si certaines entreprises reçoivent
plus d'aides de l'État ou contribuent moins au financement des
biens et services publics. S'il en était autrement, toute aide
serait justifiée dès lors qu'elle attire une entreprise dans un État
membre, lui permet d'augmenter ses revenus imposables futurs ou évite
qu'elle quitte le pays.
7.3. Altération de la concurrence et des échanges
intracommunautaires
(85) En troisième lieu, la mesure en cause doit affecter la
concurrence et les échanges entre les États membres. Conformément
à la jurisprudence de la Cour(25) et comme il est souligné au
point 11 de la communication précitée, "le simple fait que
l'aide renforce la position de cette entreprise par rapport à
d'autres entreprises concurrentes dans les échanges
intracommunautaires permet de considérer que ces échanges ont été
affectés". Ce critère est rempli parce que les bénéficiaires
sont des sociétés appartenant à des groupes multinationaux dont
la plupart, sinon tous, sont actifs sur le marché
intracommunautaire. L'octroi d'avantages spécifiques à ces sociétés
établies dans quatre États ou sur deux continents au moins,
renforce leur position financière. En outre, il s'agit d'un régime
ouvert, comme l'ont d'ailleurs souligné tant les Pays-Bas que les
tiers intéressés, à tous les secteurs d'activité, dont ceux où
il existe un commerce intracommunautaire intense; la Commission en
conclut que les échanges intracommunautaires et la concurrence en
sont affectés.
7.4. Sélectivité
(86) Enfin, la mesure doit être sélective ou spécifique en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(87) Premièrement, l'absence de sélectivité selon le secteur
d'activité, la nationalité, la taille des entreprises en cause ne
suffit pas pour démontrer que le régime CFA constitue une mesure générale.
Comme le régime CFA ne concerne que les activités de financement
des groupes à caractère international présentés dans au moins
quatre États ou sur deux continents, il y a bien lieu de considérer
que le critère de la sélectivité est rempli. Comme il est indiqué
au point 20 de la communication précitée, certains avantages
fiscaux sont limités à certaines fonctions, services intragroupe
notamment. Dès lors qu'ils favorisent certaines entreprises ou
certaines productions, ils sont susceptibles de constituer des aides
d'État. Non seulement le régime CFA est réservé aux opérations
financières intragroupe, mais seules certaines d'entre elles
peuvent en bénéficier.
(88) Des conditions supplémentaires sont en effet imposées aux
entreprises susceptibles de bénéficier du régime. Ainsi, seules
sont admises les opérations de financement gérées d'une manière
indépendante au départ des Pays-Bas et le volume d'opérations
avec des sociétés néerlandaises doit être limité à 10 % au
maximum de l'activité totale. Ces critères confirment l'intention
avouée des autorités néerlandaises de réserver le bénéfice de
ce régime aux groupes multinationaux dont le centre de financement
est aux Pays-Bas, mais qui gèrent des opérations de financement
essentiellement réalisées avec les entités étrangères du
groupe. La mesure est donc sélective, ne serait-ce que parce
qu'elle ne s'applique pas aux groupes d'entreprises qui sont
seulement établis principalement sur le territoire national néerlandais
ou aux groupes d'entreprises à caractère multinational présents
dans moins de quatre États. En outre, comme l'a souligné le
gouvernement néerlandais, l'objectif de la mesure est de mettre fin
à la délocalisation des activités de financement des
multinationales et de favoriser leur retour aux Pays-Bas. La mesure
ne visait donc dès le départ qu'un nombre limité d'entreprises.
(89) Par ailleurs, l'argument selon lequel la mesure constitue une
mesure générale parce qu'elle est assimilable à d'autres
dispositions fiscales néerlandaises autorisant la constitution de réserves
pour risques et au régime italien en faveur de l'économie
souterraine ne peut être retenu. En effet, ces deux mesures présentent
des caractéristiques différentes de celles du régime CFA. En ce
qui concerne le régime italien, notamment, la Commission tient à
souligner qu'il est ouvert à toutes les entreprises indépendamment
de l'activité poursuivie, intragroupe ou non, et indépendamment du
lieu où elle est exercée, au niveau national ou international.
(90) Au surplus, il convient de signaler que les avantages décrits
ci-dessus, qui peuvent contribuer à baisser sensiblement la charge
fiscale, ne s'appliquent qu'à un nombre très réduit de sociétés,
quatre-vingt-sept en l'occurrence. Ce chiffre ne peut naturellement
pas être comparé au nombre total d'entreprises aux Pays-Bas(26),
mais doit tout au moins être mis en rapport avec le nombre de
groupes multinationaux qui y sont établis. En effet, parmi ces
groupes, seuls une minorité répondent aux conditions posées par
le régime CFA, indépendamment de la nature ou de l'importance des
risques qu'ils courent à raison de leur activité internationale.
Justification par la nature ou l'économie du système.
(91) Comme le souligne le point 23 de la communication précitée,
"la nature différentielle de certaines mesures ne doit pas
forcément les faire considérer comme des aides d'État".
Certaines mesures apparaissant comme des aides peuvent en effet s'avérer
justifiées au regard de la nature et de l'économie du système.
Dans le cas présent, comme il s'agit de la constitution d'une réserve
pour risques liés à certaines activités, les autorités néerlandaises
ont fourni les justifications suivantes:
(92) Tout d'abord, la réalisation d'opérations à caractère
international comporte des risques spécifiques, par rapport aux opérations
à caractère national pour lesquelles les risques, politiques ou
commerciaux, sont moins grands ou plus facilement prévisibles. En
outre, comme le soulignent les autorités néerlandaises, les
dotations à la réserve pour risques doivent correspondre à des
risques réels.
(93) Considérant les arguments présentés dans le cadre de la procédure,
la Commission reconnaît que les montants placés dans la réserve
pour risques sont susceptibles de couvrir des risques bien réels.
Pour preuve, plusieurs tiers intéressés ont indiqué à la
Commission avoir effectué des prélèvements sur la réserve suite
à la réalisation de certains risques. Le fait que la réserve
puisse être, dans certains cas tout au moins, justifiée sur le
plan comptable et financier, ne justifie pas pour autant sa
limitation à certaines catégories d'entreprises.
(94) La Commission ne peut admettre l'argument selon lequel le
minimum de quatre pays ou deux continents ne vise qu'à fixer des
critères objectifs permettant de vérifier si les conditions de
base sont remplies. En effet, s'il est dans la logique d'un système
fiscal de fixer certaines limites ou certains seuils afin d'en
permettre le bon fonctionnement, ces seuils ne doivent néanmoins
pas conduire à poser des exigences disproportionnées par rapport
aux objectifs à atteindre. Or, les groupes d'entreprises présents
dans trois pays au maximum sur un seul continent ne sont
objectivement pas moins exposés aux risques des opérations de
financement international. En revanche, il ne fait guère de doute
que le nombre d'entreprises ne répondant pas aux critères fixés
par le régime CFA est largement supérieur au nombre d'entreprises
qui y satisfont. Dans ce sens, et à la lumière de la jurisprudence
récente du Tribunal de première instance dans son arrêt
Alava(27), la justification de la mesure au regard de la nature de
l'économie du système fiscal néerlandais n'est pas établie.
Pareillement, la lutte contre l'érosion fiscale, ou le manque de
compétitivité dont souffraient les activités de financement de
groupe aux Pays-Bas avant 1997, ne sauraient justifier l'octroi
d'aides d'État en faveur d'un nombre restreint d'entreprises. Ce
constat a été notamment fait par la Cour dans son arrêt
173/73(28).
(95) Comme indiqué précédemment, l'objectif avoué du régime est
de favoriser le retour aux Pays-Bas des activités de financement de
grands groupes multinationaux. Il s'agit là d'un objectif de
politique économique, non d'un objectif inhérent à un système
fiscal.
(96) En outre, même si, à la lumière des commentaires des
Pays-Bas et des tiers intéressés, il est apparu que les dotations
à la réserve constituaient effectivement la contrepartie de
risques, il n'a pas été démontré que la limite de 80 % du bénéfice
net issu des activités de financement international et de 80 % du bénéfice
de l'ensemble des activités de la société bénéficiaire était
dans tous les cas de figure proportionnée aux risques réellement
courus. Les dotations à la réserve peuvent être réalisées dès
que l'existence d'un risque est démontrée; aucune prise en compte
de l'importance de ce risque n'est néanmoins requise, la seule
limitation prévue étant celle des 80 % du bénéfice tiré des
activités de financement internationales.
(97) Par ailleurs, la logique de la réserve pour risques étant de
prendre en compte les risques liés aux activités de financement
international, la reprise effectuée en franchise temporaire d'impôt,
en vue d'acquérir une société aux Pays-Bas ou à l'étranger, ne
rentre pas dans la logique invoquée pour la constitution de réserves
pour risques en général, mais davantage dans la logique d'un système
d'aide au rachat de sociétés. En effet, dans ce dernier cas, la réduction
de la charge fiscale n'est compensée que dans l'hypothèse où les
sociétés en cause sont revendues ou liquidées. Dans ces
circonstances, l'imposition ne dépend pas de la réalisation ou non
du risque couvert, mais d'une décision de l'entreprise bénéficiaire
du régime.
(98) Enfin, et quelles que soient les limites prévues dans le cadre
du présent régime, la Commission considère a priori que le
traitement fiscal des opérations financières intragroupe ne doit
pas s'écouler de celui des opérations financières réalisées
entre sociétés non liées. Comme la justification principale présentée
dans le cadre de la procédure est le désavantage dont souffrent
ces activités aux Pays-Bas par rapport à certaines juridictions
fiscales, la Commission estime que cette justification est externe
à la logique du système fiscal néerlandais, mais répond
davantage à des objectifs de politique économique.
7.5. Qualification du régime en tant qu'aide illégale
(99) Tant les Pays-Bas que les tiers intéressés ont fait valoir
que le régime CFA devait être considéré comme une aide
existante, en raison notamment de sa similarité avec le régime
belge des centres de coordination, dont la Commission avait considéré
en 1984 qu'il ne constituait pas une aide. À ce propos, plusieurs
éléments doivent être distingués.
(100) En premier lieu, il convient de rappeler que la notion d'aide
est objective et que la Commission ne dispose à cet égard d'aucun
pouvoir discrétionnaire. La Cour(29) a également jugé que la
Commission ne disposait d'aucune marge d'appréciation dans la détermination
du caractère existant ou non d'une aide. En l'espèce, il est établi
que le régime néerlandais n'a pas été notifié préalablement à
sa mise en oeuvre par la Commission, et que les renseignements
communiqués par les Pays-Bas en réponse à la demande de
renseignements de la Commission de mars 1997 ne peuvent pas être
assimilés à une notification fondée sur l'article 88, paragraphe
3, du traité.
(101) En deuxième lieu, le régime des centres de coordination
belges évoqué par les Pays-Bas et les tiers intéressés a certes
fait l'objet d'une décision selon laquelle il n'y avait pas lieu de
le qualifier d'aide en 1984, mais cette décision ne peut concerner
que le régime belge puisque la décision n'est adressée qu'à la
Belgique. En outre, bien que les deux régimes présentent certaines
similarités, il est incontestable qu'il se différencient,
notamment par la technique utilisée et la forme que revêtent les
avantages accordés.
(102) Enfin, le régime CFA ne peut être considéré comme une aide
existante au sens de l'article 1er, point b) v), du règlement de
procédure, car tous les éléments de la notion d'aide d'État étaient
présents dès le moment où la mesure a été instituée. Par
ailleurs, il n'a pas été démontré dans quelle mesure le marché
commun avait évolué. En effet, la mise en place de la troisième
phase de l'Union économique et monétaire et la mondialisation
croissante, s'ils constituent des événements avérés et
remarquables, s'insèrent dans des processus continus qui sont bien
antérieurs à l'adoption du régime CFA. La troisième phase de
l'Union monétaire est l'aboutissement des efforts en matière de
coordination des politiques de change fournis dès les années 1970.
Quant à la mondialisation, elle trouve sa source dans le multilatéralisme
commercial des accords du GATT(30) de l'immédiate après-guerre. En
ce qui concerne la communication de la Commission précitée, comme
l'a souligné le Tribunal de première instance dans son arrêt
Alava(31), elle ne fait que s'appuyer largement sur la jurisprudence
de la Cour et du Tribunal et apporter des clarifications quant à
l'application des articles 87 et 88 du traité aux mesures fiscales.
Même à supposer que la pratique décisionnelle de la Commission
ait changé, comme l'a souligné le Tribunal de première instance
dans son arrêt Gibraltar contre Commission(32), le caractère
d'aide nouvelle ou d'aide existante d'une mesure étatique ne
saurait dépendre d'une appréciation subjective de la Commission et
doit être déterminé indépendamment de toute pratique
administrative antérieure de cette dernière.
7.6. Examen de la compatibilité
(103) Comme le régime fiscal en cause constitue une aide d'État au
sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, il y a lieu
d'examiner son éventuelle compatibilité à la lumière des dérogations
prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.
(104) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du
traité CE, visant les aides à caractère social octroyées aux
consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux
dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements
extraordinaires et les aides octroyées à l'économie de certaines
régions de la République fédérale d'Allemagne ne sont pas
applicables en l'espèce.
(105) La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point
a), prévoyant la possibilité d'autoriser des aides destinées à
favoriser le développement économique de régions dans lesquelles
le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un
grave sous-emploi ne saurait être invoquée en l'espèce, car les
Pays-Bas ne comptent aucune région relevant de cette disposition.
Il en va de même pour la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 3, point c), qui autorise les aides visant le développement
de certaines régions, car la mesure s'applique également en dehors
des régions admissibles au bénéfice de cette dérogation.
(106) Le régime fiscal de la réserve pour risques ne saurait
rentrer dans la catégorie des projets d'intérêt européen commun
pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 3, point b), et dans la mesure où il ne vise pas à
promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, il ne
saurait bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87,
paragraphe 3, point d).
(107) Enfin, il convient d'examiner si le régime en question est
susceptible de bénéficier de la dérogation prévue à l'article
87, paragraphe 3, point c), qui autorise les aides destinées à
faciliter le développement de certaines activités, quant elles
n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun.
(108) En ce qui concerne les avantages fiscaux liés à la
constitution de la réserve pour risques et à la libération
volontaire de celle-ci, ils ne sont pas liés à la réalisation
d'investissements initiaux à la création d'emplois ou de projets
spécifiques. Ils constituent simplement des allégements de dépenses
courantes et peuvent, par conséquent, être qualifiés d'aides au
fonctionnement. La Commission estime donc que les aides en question
sont susceptibles d'altérer les échanges dans une mesure contraire
à l'intérêt commun et ne peuvent bénéficier de la dérogation
prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c).
(109) En ce qui concerne les aides accordées lors de la libération
de la réserve en vue de l'acquisition de sociétés aux Pays-Bas et
à l'étranger, la Commission constate que ces mesures devraient
normalement être circonscrites aux seules régions aidées, ou aux
seules petites et moyennes entreprises (PME), et aux seuls
investissements admissibles, c'est-à-dire les investissements
initiaux(33), et que leurs intensités devraient respecter celles
qui sont autorisées par la Commission. Elle constate qu'aucune
disposition relative aux régions visées, à l'exclusion des
grandes entreprises, aux coûts admissibles ni à la limitation des
intensités ne figure dans la mesure examinée. En outre, la réduction
d'impôt consécutive à la réalisation de l'investissement est immédiate
et son montant final ne peut être calculé a priori; cette mesure
est donc susceptible de constituer une aide au fonctionnement, qui
ne saurait, comme indiqué précédemment, bénéficier de la dérogation
prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c).
(110) Comme le régime en question ne peut bénéficier d'aucune des
dérogations prévues à l'article 87 du traité CE, il est
incompatible avec le marché commun.
7.7. Confiance légitime
(111) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999
dispose que "la Commission n'exige pas la récupération de
l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général
de droit communautaire". La jurisprudence de la Cour et la
pratique décisionnelle de la Commission ont établi qu'un ordre de
récupération de l'aide violerait un principe général de droit
communautaire lorsque, suite à l'action de la Commission, une
confiance légitime existe chez le bénéficiaire d'une mesure dans
le fait que l'aide a été accordée conformément à la législation
communautaire.
Dans l'affaire Van den Bergh en Jurgens(34), la Cour a déclaré ce
qui suit: "Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour
que la possibilité de se prévaloir du principe de la protection de
la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique
dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances
fondées. En outre, lorsqu'un opérateur économique prudent et avisé
est en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure communautaire de
nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice
d'un tel principe lorsque cette mesure est adoptée."
Dans le cas présent, et bien que les régimes belge et néerlandais
ne soient pas strictement identiques, la Commission note que le régime
CFA présente des similitudes avec le régime institué en Belgique
par l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 concernant
l'imposition des centres de coordination. En effet, les deux systèmes
concernent des activités intragroupe et un grand nombre de bénéficiaires
du régime CFA avaient préalablement recours au régime belge des
centres de coordination. Dans sa décision du 2 mai 1984, la
Commission a considéré que le système ne comportait pas d'aide au
sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CEE. Même si la décision
n'a pas été publiée, le fait que la Commission n'ait soulevé
aucune objection au système belge de centres de coordination a été
rendu public à cette époque dans le quatorzième rapport sur la
concurrence ainsi que dans une réponse à une question
parlementaire(35), comme le soulignent d'ailleurs les Pays-Bas et
les tiers intéressés.
(112) Dans ce contexte, la Commission souligne qu'elle a adopté sa
décision sur le régime belge des centres de coordination avant
l'entrée en vigueur du régime CFA. Elle fait également observer
que tous les bénéficiaires du régime ont été admis au bénéfice
du régime CFA avant sa décision du 11 juillet 2001 portant
ouverture de la procédure formelle d'examen. Par conséquent, la
Commission admet les arguments des Pays-Bas et des tiers intéressés
concernant l'existence d'une confiance légitime chez les bénéficiaires
du régime et renonce à ordonner la récupération des aides accordées.
8. NÉCESSITÉ D'UNE PÉRIODE DE TRANSITION
(113) Par courrier daté du 3 octobre 2002, les Pays-Bas ont informé
la Commission que compte tenu de la confiance légitime et du
respect des droits acquis, la Commission devait permettre aux
entreprises actuellement bénéficiaires du régime CFA de pouvoir
continuer à en bénéficier jusqu'au terme des agréments octroyés.
La Commission estime que deux questions doivent être considérées
à cet égard. D'une part, quel est le sort qui doit être réservé
aux réserves déjà constituées conformément aux dispositions du
régime CFA? D'autre part, peut-on considérer qu'après la décision
finale, les entreprises peuvent continuer à utiliser le régime en
constituant de nouvelles réserves?
(114) En premier lieu, il convient de noter qu'au moment de la
constitution de ces réserves, les bénéficiaires du régime
peuvent invoquer une confiance légitime. Les montants placés dans
ces réserves sont censés couvrir des risques liés à l'activité
de financement. Indépendamment de la nature des risques courus, il
est avéré que les décisions de placer des sommes dans les réserves
ont été le résultat d'arbitrages et s'inscrivent dans le cadre
d'une stratégie à long terme des entreprises bénéficiaires. La
Commission constate que si les avantages liés à l'utilisation de
la réserve peuvent être étalés dans le temps, le fait générateur
de ces avantages est la constitution de la réserve. On peut dès
lors considérer que les avantages rattachés aux sommes
actuellement placées dans les réserves ont été acquis, en
principe, sous le couvert de la confiance légitime. Il n'y a donc
pas lieu d'exiger en l'espèce l'imposition immédiate au taux
normal de l'impôt sur les sociétés des sommes placées dans les réserves
pour risques. Les sommes inscrites dans ces réserves pourront donc
être utilisées en conformité avec la législation néerlandaise
existante et bénéficier des avantages qui y sont prévus.
(115) En ce qui concerne la constitution de nouvelles réserves, la
Commission estime en principe qu'après une décision finale
relative à une aide illégale, les principes de la confiance légitime
ou de la sécurité ne peuvent plus être invoqués. Les effets de
la confiance légitime ne sauraient en toute logique perdurer au-delà
de délais raisonnables nécessaires à l'État membre et aux
entreprises concernées pour s'adapter à la nouvelle situation. En
l'espèce, la Commission a toutefois jugé opportun de prendre en
considération les éléments suivants.
(116) Premièrement, la Commission prend acte du contexte dans
lequel se situe la présente procédure: elle constitue une
initiative complémentaire aux travaux des États membres, entamés
dans le cadre du code de conduite afin de lutter contre la
concurrence fiscale dommageable. En outre, il convient également de
tenir compte des progrès accomplis par les États membres en vue
d'atteindre l'objectif final d'élimination de la concurrence
fiscale dommageable. Par conséquent, les distorsions de concurrence
liées au maintien du régime jusqu'en 2010 doivent être mis en
regard des avancées réalisées au niveau communautaire vers
l'objectif de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable.
(117) Deuxièmement, comme l'ont indiqué les Pays-Bas dans leur
lettre du 3 octobre 2002, le nombre de bénéficiaires du régime
est appelé à diminuer progressivement jusqu'en 2010. En effet, les
autorités néerlandaises ont annoncé, en décembre 2002, la
fermeture du régime à tout nouveau candidat. Le nombre de bénéficiaires
est donc appelé à diminuer progressivement, et il est probable
puisque les Pays-Bas ont pris l'engagement de ne pas proroger le régime
après 2010, que la plupart des bénéficiaires mettront à profit
la durée restante de leur agrément en vue de vider les réserves déjà
constituées. La Commission estime que dans la perspective de la
suppression annoncée du régime, l'activité essentielle des
entreprises bénéficiaire du régime CFA concernera l'utilisation
des réserves plutôt que la constitution de nouvelles réserves.
(118) Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la
Commission estime que les bénéficiaires du régime CFA à la date
de l'ouverture de la présente procédure peuvent continuer tant à
constituer de nouvelles réserves qu'à utiliser les réserves déjà
existantes selon les modalités du régime CFA en vigueur et ce
jusqu'au terme des agréments qui leur ont été délivrés, et au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2010.
9. CONCLUSIONS
(119) La Commission constate que les Pays-Bas ont illégalement mis
à exécution le régime d'aide en question en violation de
l'article 88, paragraphe 3. Elle constate que le régime CFA est
incompatible avec le marché commun. Néanmoins, en raison de la
confiance légitime dans le chef des bénéficiaires et des
circonstances exceptionnelles évoquées précédemment, il n'y a
pas lieu de procéder à la récupération des aides versées et le
bénéfice du régime peut être maintenu au plus tard jusqu'au 31 décembre
2010.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le régime d'aides d'État mis à exécution par les Pays-Bas dans
le cadre de l'article 15 bis de la loi de 1969 relative à l'impôt
sur les sociétés, institué par la loi du 13 décembre 1996, est
incompatible avec le marché commun.
Article 2
Les Pays-Bas sont tenus de supprimer le régime d'aides visé à
l'article 1er. Toutefois, les bénéficiaires de ce régime à la
date du 11 juillet 2001 peuvent continuer à bénéficier de ses
dispositions jusqu'à l'expiration des agréments de dix années qui
leur ont été délivrés par l'administration fiscale néerlandaise.
L'application du régime prend fin en tout état de cause au plus
tard le 31 décembre 2010.
Article 3
Les Pays-Bas informent la Commission, dans un délai de deux mois à
compter de la date de la notification de la présente décision, des
mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.
Article 4
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2003.
Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission
(1) JO C 306 du 31.10.2001, p. 6.
(2) JO C 2 du 6.1.1998, p. 1.
(3) JO C 384 du 10.12.1998, p. 3.
(4) Voir note 1 de bas de page.
(5) Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond.
(6) N 674/01.
(7) Voir note 2 de bas de page.
(8) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(9) Voir note 3 de bas de page.
(10) Arrêt de la Cour de justice du 24 novembre 1987, dans
l'affaire 223-85, RSV contre Commission, Rec. 1987, p. 4617.
(11) Arrêt du 13 mars 2001, affaire C-379/98, Preussen Elektra AG
contre Schleswag AG, Rec. 2001, p. I-2099, point 59 des motifs.
(12) Voir la décision 96/369/CE (JO L 146 du 20.6.1996, p. 42).
(13) Voir point 14 de la communication précitée.
(14) Rapport des chefs des délégations aux ministres des affaires
étrangères, Bruxelles 1956, p. 60-61.
(15) Quatorzième rapport sur la politique de concurrence (1984), p.
271.
(16) Question écrite n° 1735/90 (JO C 63 du 11.3.1991, p. 37).
Voir également les questions antérieures des députés européens
belges Radoux n° 2381/82 (JO C 170 du 26.6.1983, p. 9) et Van
Rompuy n° 1817/83 (JO C 148 du 6.6.1984, p. 14).
(17) Un principe reconnu dans la jurisprudence de la Cour: arrêt du
14 mai 1975, affaire 74/74, CNTA contre Commission, Rec. 1975, p.
533; arrêt du 15 janvier 1979, affaire 98/78, Racke contre Mainz,
Rec. 1979, p. 69.
(18) Voir note 10 de bas de page.
(19) Lettre D/51112 du 5 mars 1997.
(20) Lettre D/50716 du 12 février 1999.
(21) N° 9596.
(22) Référence D/289741.
(23) Voir notamment les décisions 92/329/CEE et 2001/168/CECA.
(24) Voir l'arrêt du 14 juillet 1972, affaire 48/69, ICI contre
Commission, Rec. 1972, p. 619, point 49 des motifs.
(25) Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip
Morris contre Commission, Rec. 1980, p. 2671.
(26) Ce chiffre serait de 555000 selon le rapport de l'Observatoire
européen des petites et moyennes entreprises n° 2/2002.
(27) Arrêt du Tribunal de première instance du 23 octobre 2002,
affaire T-346/99, Rec. 2002, p. II-4259, points 58 à 63 des motifs.
(28) Arrêt de la Cour de justice du 2 juillet 1972, affaire 173/73,
Italie contre Commission, Rec. 1974, p. 709, points 22 à 33 des
motifs.
(29) Arrêt de la Cour de justice du 17 juin 1999, affaire C-295/97.
Piaggio SpA, Rec. 1999, p. I-3735, points 44 et suivants des motifs.
(30) General Agreement on Tariffs and Trade (accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce).
(31) Points 83 et 84 des motifs.
(32) Arrêts du Tribunal de première instance du 30 avril 2002,
affaires T-195/01 et T-207/01, Rec. 2002, p. II-2309, point 121 des
motifs.
(33) Pour la définition des investissements initiaux, voir le point
4.4 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale
(JO C 74 du 10.3.98, p. 9).
(34) Arrêt de la Cour du 11 mars 1987, affaire 265/85, Van den
Bergh en Jurgens e.a. contre Commission, Rec. 1987, p. 1155, point
44 des motifs.
(35) Voir la note 16 de bas de page.
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