|
[ EXTENSION DE PROCEDURE ET ADOPTION D'UN PLAN DE CONTINUATION ] [ CONFUSION DE PATRIMOINES ET PLAN DE REDRESSEMENT ] [ CONTINUATION DE L'EXPLOITATION ET DECLARATION DES INDEMNITES ET PENALITES ] [ EXECUTION DES CONTRATS CEDES DANS LE PLAN ] [ CONFUSION DES PATRIMOINES ET DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ] [ EFFET D'UN JUGEMENT INTERNATIONAL OUVRANT LA FAILLITE D'UN NON COMMERCANT ] [ RESTITUTION DU SOLDE CREDITEUR DU COMPTE DU DEBITEUR ] [ AUDITION EN CHAMBRE DU CONSEIL DES DIRIGEANTS ET SANCTIONS ] [ ACTIONS EN RESPONSABILITE ET COMPETENCE ] [ SOUTIEN ABUSIF ] [ SOUTIEN ABUSIF DE CREDIT ET CONNAISSANCE DE LA SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE ] [ OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE LORS DE L'OCTROI DE CREDIT ] [ CLOTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR EXTINCTION DU PASSIF ] [ QUALITE POUR SAISIR LE TRIBUNAL AUX FINS DE PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE ] [ CREANCE NEE DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE ET PROCEDURE COLLECTIVE ] [ DEMANDE EN REVENDICATION D'OUVRAGES LITTERAIRES ] [ CONTRATS EN COURS ET RENONCIATION AU PACTE COMMISSOIRE ] [ SAISINE D'OFFICE PAR LA COUR D'APPEL ] [ OUVERTURE D'OFFICE PAR LA COUR D'APPEL ] [ DELAIS DE PAIEMENT APPARENCE TROMPEUSE DE SOLVABILITE ET SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE ] [ APPEL FORME PAR UNE SOCIETE EN LIQUIDATION ] [ CANDIDAT REPRENEUR ET VOIES DE RECOURS ] [ APPEL DU JUGEMENT D'OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ EFFET SUSPENSIF DU JUGEMENT D'OUVERTURE ] [ AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE D'UNE DECLARATION D'ADMISSION ] [ CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET PRIX PAYE PAR LES SOUS ACQUEREURS ] [ COMBLEMENT DE PASSIF ET TRANSACTION ] [ PLAN DE CESSION EXCLUANT LA CHARGE DES SURETES ]
00-19.230
Arrêt n° 1809 du 10 décembre 2003
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
Demandeur(s) à la cassation : M. Jean-François
X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
la société Antique line "Parfum d'Antan
Défendeur(s) à la cassation : Caisse de crédit mutuel du Nord
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000),
que, mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, la société
Antiques line (la société) a interjeté appel le 24 décembre 1997
du jugement du 18 novembre 1997 rejetant ses demandes à
l’encontre de la Caisse de crédit mutuel du Nord ; que M. X...,
liquidateur de la société, est intervenu volontairement devant la cour
d’appel par conclusions du 16 décembre 1999 ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief
à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable l’appel formé par la société,
alors, selon le moyen, que l’appel est
recevable, même s’il a été formé par le débiteur en liquidation
judiciaire, dès lors que le liquidateur intervient à l’instance
d’appel pour reprendre l’appel formé par le débiteur ; qu’en
décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 125
du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société placée
en liquidation judiciaire le 4 février 1997 se trouvait
dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur et n’avait
pu interjeter seule appel du jugement le 24 décembre 1997, la
cour d’appel a exactement décidé que l’intervention du liquidateur,
par conclusions du 16 décembre 1999, postérieures à
l’expiration du délai d’appel, n’avait pu régulariser la procédure ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Tricot
Rapporteur : Mme Vaissette, conseiller référendaire
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner
|