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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

APPLICATION IMMEDIATE DE LA DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 1 octobre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-45812
Inédit

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-45.812 et n° A 02-40.373 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et quatre autres salariés de la société Easydis ont assigné celle-ci devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majorations pour travail de nuit, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino conclu le 26 février 1993, "les employés et les agents de maîtrise bénéficient d'une majoration pour travail de nuit de 30 %", visant ainsi le travail de nuit tel qu'il était défini par la loi et/ou la convention collective nationale applicable à cette date, soit celui effectué entre 22 heures et 5 heures du matin ; que ne constitue dès lors pas un trouble manifestement illicite le fait pour l'employeur, qui, suite à l'extension par la loi de la période de travail de nuit à celle comprise entre 21 heures et 6 heures du matin, ne s'oppose pas à appliquer les contreparties au travail de nuit prévues par cette loi, mais refuse seulement d'étendre au travail effectué entre 21 et 22 heures et entre 5 et 6 heures du matin, la majoration salariale de 30 % d'origine conventionnelle ; qu'en affirmant dès lors que le refus de l'employeur d'appliquer la loi nouvelle était constitutif d'un trouble manifestement illicite pour juger que le litige relevait de la juridiction des référés, lorsque l'employeur ne s'opposait nullement à la mise en place des contreparties prévues par la loi nouvelle pour travail de nuit, mais entendait seulement limiter l'application de la majoration salariale de 30 % d'origine conventionnelle ou travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin dans la mesure où les partenaires sociaux en avaient limité ainsi le champ d'application, la cour d'appel a violé l'article R 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail définissant le travail de nuit comme celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin était d'ordre public et devait s'appliquer immédiatement, a exactement décidé que le juge des référés était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majoration pour travail de nuit, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 213-4 du Code du travail issu de la loi du 9 mai 2001 prévoit seulement que pour le travail de nuit qu'il définit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin, "les travailleurs doivent bénéficier de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale" ;

qu'il s'ensuit qu'aucune compensation salariale n'est rendue obligatoire en vertu de la loi ; qu'en revanche, l'article 24 de la convention collective applicable en l'espèce accorde une majoration de 20 % pour les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin, et que l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino conclu le 26 février 1993, en application de la convention collective, accorde aux employés et agents de maîtrise le bénéfice d'une majoration pour travail de nuit de 30 % ; que dès lors la convention collective et l'accord d'entreprise demeurent plus favorables que la loi nouvelle nonobstant la modification de la définition du travail de nuit apportée par celle-ci en ce qu'ils accordent aux salariés une compensation salariale obligatoire pour les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin ; qu'en estimant dès lors que les dispositions conventionnelles étaient moins favorables que la loi nouvelle, pour décider que la majoration salariale de 30 % résultant de l'accord d'entreprise devait être étendue aux heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 213-4 du Code du travail, l'article 24 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino et l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en outre, l'article 24 de la convention collective prévoyait expressément que "dans le cas où des dispositions législatives, réglementaires ou préfectorales interviendraient, soit pour donner une autre définition du travail de nuit, soit pour imposer ce travail, les stipulations du présent article deviendraient caduques et devraient faire l'objet d'un nouvel examen" ; que par suite, les dispositions de l'accord d'entreprise prises en application de la convention collective devenaient elles-mêmes caduques ; qu'en condamnant dès lors la société à verser aux salariés les majorations salariales pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant modifié la définition du travail de nuit, la cour d'appel a violé l'article 24 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la nouvelle définition du travail de nuit devait s'appliquer immédiatement, à raison de son caractère d'ordre public, et que les compensations pécuniaires prévues par l'accord collectif, plus favorable que la loi, devaient ainsi s'appliquer immédiatement et que le délai d'un an dont disposait l'employeur était destiné à mettre en place une négociation collective sur les contreparties au travail de nuit en termes de repos compensateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 

 

Condamne la société Easydis aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Easydis à payer à l'ensemble des défendeurs la somme globale de 2 200 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

 





Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse 2001-08-24. Cour d'appel de Toulouse (chambre sociale, 1re section) 2001-12-13

 

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