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ARRET ANNULANT LA SENTENCE ET EXAMEN DU FOND

 

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EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'UNE SENTENCE ARBITRALE

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 1 décembre 1993

Rejet.


N° de pourvoi : 91-22318
Publié au bulletin

Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 1991), qu'à la suite du décès de M. Robert Gueudet, un partage partiel de sa succession a été réalisé entre sa veuve et ses enfants, le surplus de l'actif successoral essentiellement composé " d'un groupe de sociétés constitué autour de la concession Renault à Amiens " étant laissé dans l'indivision ; que, par la suite, M. Denis Gueudet, l'un des enfants du de cujus, souhaitant se retirer du groupe familial, les parties ont fait procéder à une expertise des parts et actions des différentes sociétés de ce groupe, puis qu'un protocole d'accord a été signé par Mme Gueudet et ses quatre enfants le 22 mai 1985, les opérations objet de ce protocole étant elles-mêmes réalisées aux termes de deux conventions du même jour ; que ces conventions comportaient la stipulation d'un éventuel complément de prix au profit de M. Denis Gueudet en fonction des résultats des sociétés pour les années 1985, 1986 et 1987 ; qu'au vu de ces résultats, les consorts Gueudet firent procéder à l'estimation du complément de prix dû à M. Denis Gueudet ; que, les parties ne s'étant pas mises d'accord sur cette estimation au cours d'une réunion du 6 octobre 1988, M. Dian, s'estimant investi d'une mission d'amiable compositeur par le protocole du 22 mai 1985, rendit le 31 mars 1989 une sentence arbitrale arrêtant la somme effectivement due par sa mère et ses frères à M. Denis Gueudet ; que celui-ci a formé un recours en annulation ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé de statuer sur le fond après avoir annulé la sentence qui lui était déférée par la voie d'un recours en annulation, alors que l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile subordonne le pouvoir de la cour d'appel de statuer au fond après annulation de la sentence au respect des limites de la mission de l'arbitre ; que l'annulation de la sentence pour absence ou nullité de la convention d'arbitrage aurait pour conséquence de priver de tout fondement la mission des arbitres et, partant, la saisine de la cour d'appel de tout fondement légal ; et qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt aurait violé pour fausse application les dispositions de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'article visé au moyen précise que la cour d'appel qui annule la sentence arbitrale statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties, en cas d'annulation de la sentence pour absence de convention d'arbitrage, la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie de conclusions des parties, statue sur le fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 1993 II N° 345 p. 194

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 1991-11-15

 

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