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Cour de Cassation
Chambre civile 2
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Audience publique du
1 décembre 1993
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Rejet.
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N° de pourvoi : 91-22318
Publié au bulletin
Président : M. Zakine .
Rapporteur : M. Chartier.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 1991), qu'à
la suite du décès de M. Robert Gueudet, un partage partiel de sa
succession a été réalisé entre sa veuve et ses enfants, le
surplus de l'actif successoral essentiellement composé "
d'un groupe de sociétés constitué autour de la concession
Renault à Amiens " étant laissé dans l'indivision ; que,
par la suite, M. Denis Gueudet, l'un des enfants du de cujus,
souhaitant se retirer du groupe familial, les parties ont fait
procéder à une expertise des parts et actions des différentes
sociétés de ce groupe, puis qu'un protocole d'accord a été
signé par Mme Gueudet et ses quatre enfants le 22 mai 1985, les
opérations objet de ce protocole étant elles-mêmes réalisées
aux termes de deux conventions du même jour ; que ces conventions
comportaient la stipulation d'un éventuel complément de prix au
profit de M. Denis Gueudet en fonction des résultats des sociétés
pour les années 1985, 1986 et 1987 ; qu'au vu de ces résultats,
les consorts Gueudet firent procéder à l'estimation du complément
de prix dû à M. Denis Gueudet ; que, les parties ne s'étant pas
mises d'accord sur cette estimation au cours d'une réunion du 6
octobre 1988, M. Dian, s'estimant investi d'une mission d'amiable
compositeur par le protocole du 22 mai 1985, rendit le 31 mars
1989 une sentence arbitrale arrêtant la somme effectivement due
par sa mère et ses frères à M. Denis Gueudet ; que celui-ci a
formé un recours en annulation ;
Sur les premier et deuxième
moyens : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à
l'arrêt d'avoir décidé de statuer sur le fond après avoir
annulé la sentence qui lui était déférée par la voie d'un
recours en annulation, alors que l'article 1485 du nouveau Code de
procédure civile subordonne le pouvoir de la cour d'appel de
statuer au fond après annulation de la sentence au respect des
limites de la mission de l'arbitre ; que l'annulation de la
sentence pour absence ou nullité de la convention d'arbitrage
aurait pour conséquence de priver de tout fondement la mission
des arbitres et, partant, la saisine de la cour d'appel de tout
fondement légal ; et qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt
aurait violé pour fausse application les dispositions de
l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si
l'article visé au moyen précise que la cour d'appel qui annule
la sentence arbitrale statue sur le fond dans les limites de la
mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les
parties, en cas d'annulation de la sentence pour absence de
convention d'arbitrage, la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie de
conclusions des parties, statue sur le fond ;
D'où il suit que le moyen
n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 II N° 345 p. 194
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 1991-11-15
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