AUDITIONS DE TEMOINS
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Sur le quatrième moyen proposé par Me Bouthors pour Daniel Y..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ; "aux motifs qu'"il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par le requérant et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen proposé par Me Bouthors pour Francis Z..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ; "aux motifs qu' "il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par le requérant et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen proposé par Me Bouthors et Me Foussard pour Christian X..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ; "aux motifs qu'"il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par le requérant et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour Nicolas A..., pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 221-6 et suivants, 223-1 et suivants, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63 et suivants, 171, 591, 593, 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des auditions de témoins placés en garde à vue (cotes D. 823 à D. 832, D. 998 à D. 1000 et D. 1069) ; "aux motifs qu' "il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale que celui qui invoque l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne ; qu'en l'occurrence, les mesures de garde à vue critiquées concernent des personnes autres que les mis en examen requérants ou intervenants ; que les exceptions correspondantes invoquées dans les mémoires des mis en examen sont en conséquence irrecevables ; que la cour n'a pour sa part constaté aucune irrégularité quant aux pièces ou actes de la procédure ainsi discutés ; que les mis en examen ne sauraient valablement exiger de la cour qu'elle se saisisse d'office des moyens qu'ils développent en ce sens, sauf à leur reconnaître en définitive, par ce biais, le droit de contester toute pièce ou acte de la procédure, même ne les concernant pas" (arrêt attaqué p.18, 4, 5, 6, 7 et 8) ; "alors qu'un mis en examen est recevable à soulever la nullité d'un acte concernant un tiers dès lors que l'exécution de cette mesure est susceptible de porter atteinte aux droits du mis en examen ; qu'au cas d'espèce, en rejetant, comme irrecevable, la demande en nullité présentée par Nicolas A... et visant l'audition dans le cadre d'une mesure de garde à vue d'un certain nombre de salariés, au seul motif que l'irrégularité qu'il invoquait concernait des tiers, sans rechercher si les auditions effectuées dans le cadre des gardes à vue n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevables les moyens de nullité présentés par les demandeurs et pris de l'irrégularité des auditions en garde à vue de diverses autres personnes, au motif qu'ils étaient sans qualité pour invoquer la nullité d'actes ne les concernant pas, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
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JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2011
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