LES ARRÊTS ATTAQUÉS
1 - Pourvoi n° 99-18.759
Arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date
du 8 juin 1999, qui a débouté Mme X... (arrêt 1), caution
solidaire d'un prêt consenti à M. Y... (arrêt 1) par la banque
La Hénin, de son opposition au commandement de payer émanant de
cette banque, au motif notamment que, "en dehors du champ
d'application de l'article 2037 du Code civil, la caution ne
peut agir en responsabilité pour faute à l'encontre du banquier
que par voie de demande reconventionnelle, et non par voie
d'exception, et que les prétentions de la caution (...)
constituent en l'espèce un simple moyen de défense au fond".
2 - Pourvois n° 99-13.563, 99-13.564 et 99-13.565
Trois arrêts infirmatifs du 27 janvier 1999 (n° 73, 74, 75)
par lesquels la cour d'appel de Reims, saisie par la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM), qui avait consenti
aux sociétés du groupe Cheurlin des concours financiers dont Mme
Marie-Thérèse Z... (arrêt 2) avait garanti le remboursement par
son cautionnement solidaire, a accueilli l'action paulienne de
la CRCAM et déclaré inopposables à celle-ci les baux sur
terrains viticoles consentis en fraude de ses droits au profit
de M. Francis Z... (arrêt 2) par Mme Y... épouse Z... (arrêt 2),
nue-propriétaire, et par Mme X... veuve Y... (arrêt 2),
usufruitière.
LES QUESTIONS DE PRINCIPE POSÉES
1 - Dans le pourvoi n° 99-18.759 (question principale) :
- quelle est la voie procédurale que doit utiliser la caution
qui, poursuivie en paiement par le créancier, demande à échapper
au paiement de sa dette en invoquant la faute commise par ledit
créancier : défense au fond ou demande reconventionnelle ?
2 - Dans les pourvois n° 99-13.563 à 565 (question subsidiaire)
:
- une caution peut-elle, pour faire échec à l'action
paulienne dirigée contre elle par le créancier, opposer à ce
dernier par voie d'exception la faute qu'il aurait commise en
soutenant abusivement le débiteur principal ? (3ème branche du
2ème moyen des trois pourvois).
AVIS
Les quatre présents pourvois ont été renvoyés devant la
Chambre mixte à l'initiative de la première chambre civile
(arrêts de renvoi de la 1ère chambre civile du 18 juin 2002).
Ils doivent être subdivisés en deux groupes distincts, en
raison des questions et des griefs différents qu'ils contiennent
:
1 - dans le pourvoi n° 99-18.759 (Mme Micheline X... (arrêt
1) c/ Banque La Hénin), dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence du 8 juin 1999, un moyen unique est présenté,
qui pose la question de principe de savoir quelle est la voie
procédurale que doit utiliser la caution lorsqu'elle demande à
échapper au paiement de sa dette en invoquant la faute commise
par le créancier poursuivant : voie de la défense au fond ou
voie de la demande reconventionnelle ?
2 - dans les pourvois n° 99-13.563, 99-13.564 et 99-13.565
(Mme X..., veuve Y... (arrêt 2) et Consorts Z... (arrêt 2) c/
CRCAM), dirigés contre trois arrêts similaires de la cour
d'appel de Reims du 27 janvier 1999, trois moyens sont formulés,
rédigés en termes identiques. Parmi ces moyens, un seul d'entre
eux (deuxième moyen, troisième branche) pourrait soulever, mais
de façon subsidiaire, une question de principe : celle de savoir
si la caution peut, pour faire échec à l'action paulienne
dirigée contre elle par le créancier, opposer à ce dernier par
voie d'exception la faute qu'il aurait commise en soutenant
abusivement le débiteur principal.
I - LE PREMIER PROBLÈME DE PRINCIPE, POSÉ PAR LE MÉMOIRE
DE Mme X... (arrêt 1) (pourvoi n° 99-18.759) : LA QUESTION DES
VOIES PROCÉDURALES OUVERTES À LA CAUTION QUI DEMANDE A ÊTRE
DÉCHARGÉE DE SON OBLIGATION EN RAISON DE FAUTES COMMISES PAR LE
CRÉANCIER
Comme l'ont rappelé notamment MM. Serge Guinchard et Paul
Grimaldi dans leurs articles publiés à ce sujet
(1), il est fréquent que les établissements
bancaires qui consentent un prêt exigent du bénéficiaire une
caution solidaire et il est également fréquent que la caution,
pour échapper au paiement le moment venu, invoque une faute que
le créancier aurait commise à son égard ou à l'égard du débiteur
principal.
Si la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis
depuis longtemps que la caution puisse valablement faire un tel
grief au créancier - le plus souvent un organisme bancaire
prêteur -, en revanche la jurisprudence a beaucoup évolué sur la
question de la voie procédurale à utiliser par la caution pour
obtenir d'être déchargée de son obligation en raison des fautes
imputées au créancier.
Pour tenter de clarifier ce débat, il convient d'examiner
successivement :
- l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine en la
matière ;
- la position actuelle de la Cour de cassation ;
- les solutions susceptibles d'être proposées.
A - L'ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE ET DOCTRINALE EN LA
MATIÈRE
Sous l'influence de la doctrine et des juges du fond, la
position de la Cour de cassation a plusieurs fois changé :
1 - Avant 1993, la jurisprudence admettait, dans certaines
conditions, que la caution puisse agir contre le créancier par
voie de défense au fond (2). On
peut citer, par exemple, un arrêt de la chambre commerciale du 7
mai 1975 (3), qui, tout en
admettant que la caution puisse résister au créancier en lui
opposant les exceptions inhérentes à la dette, a dit qu'elle
était sans qualité pour lui reprocher un soutien artificiel
qu'il aurait accordé au débiteur principal, dès lors qu'elle
n'invoquait pas ainsi une exception appartenant à ce débiteur
principal et inhérente à la dette et ne mettait pas en cause
l'existence ou la validité de l'obligation principale.
2 - L'arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour
de cassation du 16 mars 1993 (pourvoi n° 90-20.614)(4),
est venu innover en décidant qu'il n'y avait, en pareil cas,
qu'une voie procédurale unique ouverte à la caution pour mettre
en oeuvre la responsabilité du créancier : celle de la demande
reconventionnelle, seule voie lui permettant, en dehors du champ
d'application de l'article 2037 du Code civil, de réclamer le
bénéfice de la compensation entre le montant de sa dette et les
dommages-intérêts susceptibles de lui être dus par le créancier.
Cette nouvelle jurisprudence reposait notamment sur l'idée :
- d'une part, que la notion "d'examen au fond du droit"
figurant dans l'article 71 du nouveau Code de procédure civile,
relatif à la définition de la défense au fond, ne peut
s'entendre que de la contestation au fond du droit de
l'adversaire, c'est-à-dire du fondement même de la prétention de
ce dernier. Or la caution qui recherche la responsabilité du
créancier ne prétend pas que celui-ci soit dépourvu de titre.
Elle entend seulement, en reconnaissant le bien fondé de sa
prétention, lui opposer la faute qu'il a commise pour se voir
décharger indirectement de son obligation, en réclamant le
bénéfice de la compensation. Son but étant d'obtenir un avantage
autre que le simple rejet de la demande principale, la caution
ne pourrait donc agir que par voie de demande reconventionnelle
;
- d'autre part, que permettre à la caution d'agir par voie de
défense au fond en pareil cas reviendrait à admettre la
déchéance du droit du créancier en dehors de tout texte
(5), ce qui porterait atteinte à
l'économie du droit du cautionnement et introduirait un élément
de "synallagmatisme" dans le contrat de cautionnement, en
contractualisant les fautes susceptibles d'être commises par le
créancier (6).
3 - La jurisprudence du 16 mars 1993 (pourvoi n° 90-20.614)
(7) n'a, dans un premier temps,
guère mobilisé la doctrine (8),
jusqu'à ce qu'en 1999, le doyen Serge Guinchard, dans un article
paru dans les "Mélanges Terre" (9),
se livre à une critique très motivée de cet arrêt, suivi ensuite
par M. Paul Grimaldi, doyen honoraire de la chambre commerciale
de la Cour de cassation (10) et
par d'autres auteurs.
4 - Les critiques formulées par ces auteurs ont été
essentiellement de trois ordres :
a) En premier lieu, du point de vue de la procédure civile,
il a été reproché à la jurisprudence du 16 mars 1993 (pourvoi n°
90-20.614) d'altérer la notion de demande reconventionnelle(11) :
dès lors que la caution poursuivie se borne à refuser de payer
et ne demande rien d'autre que le simple rejet de la demande
principale, ce n'est pas une demande reconventionnelle qu'elle
présente, mais une demande au fond par laquelle elle se
contente, en qualité de défendeur, de combattre la prétention du
créancier demandeur.
Pour qu'il y ait demande reconventionnelle, il faut, selon la
définition qu'en donne l'article 64 du nouveau Code de procédure
civile, que "le défendeur originaire prétende obtenir un
avantage autre que le simple rejet de la prétention de son
adversaire".
Si, au contraire, le moyen invoqué "tend à faire rejeter
comme non justifiée, après examen au fond du droit, la
prétention de l'adversaire", on est en présence d'une défense au
fond, au sens précis de l'article 71 du nouveau Code de
procédure civile.
C'est donc la recherche par le défendeur d'un autre avantage
distinct de la demande principale, qui constitue la
caractéristique essentielle de la demande reconventionnelle (12).
Certes, les demandes reconventionnelles ont parfois un
caractère hybride et comportent à la fois une défense et une
demande, comme c'est le cas pour les cautions qui tentent
d'opposer au créancier une demande de compensation judiciaire
alors qu'elles ne cherchent en réalité qu'à être déchargées de
leur obligation (cf. arrêt du 16 mars 1993, pourvoi n°
90-20.614).
Mais, estime le doyen Guinchard, même si les cautions
demandent des dommages-intérêts, c'est une façon pour elles de
se défendre au fond pour annihiler la demande de paiement du
créancier, dès lors que ces dommages-intérêts sont équivalents
au montant de la dette. C'est en quelque sorte, ajoute M.
Guinchard, une demande de réparation en nature qu'elles
formulent et non pas une demande de réparation par équivalent.
En tout cas, plutôt que de recourir au détour qu'exige la
jurisprudence du 16 mars 1993 (pourvoi n° 90-20.614), (demande
de dommages-intérêts et, dans un second temps, compensation
entre le montant de ces dommages-intérêts et de la dette de
cautionnement), il serait préférable, de l'avis du doyen
Grimaldi, que le juge décide en pareil cas que la caution est
déchargée directement et que sa libération totale ou partielle
tient lieu de réparation en nature du préjudice causé, ce qui
aboutirait au même résultat que si la caution était déchargée
sur le fondement de l'article 2037 du Code civil
(13).
b) En deuxième lieu, sur le terrain du droit judiciaire
privé, le Doyen Grimaldi a ajouté que la jurisprudence du 16
mars 1993 (pourvoi n° 90-20.614) était contraire au principe de
la liberté d'exercice de l'action en justice ou de la défense.
On ne peut pas obliger, en effet, un plaideur à faire une
demande reconventionnelle s'il ne poursuit rien d'autre que le
simple rejet de la demande. Ce n'est pas le rôle du juge de
"pousser au combat, d'obliger le plaideur à utiliser une arme
(la demande reconventionnelle) alors que celui-ci veut se
contenter d'un bouclier (la défense au fond)".
De surcroît, en obligeant la caution à formuler une demande
reconventionnelle à peine d'irrecevabilité, on la soumet à une
sanction particulièrement contraignante en pratique :
l'obligation de refaire un second procès, ce qui est lourd de
conséquences pour elle et ce qui risque de multiplier le
contentieux.
Comme le souligne le doyen Grimaldi, "ce sont les cautions et
les concessionnaires qui font les frais d'une telle
jurisprudence, puisque la plupart vont être obligés, s'il leur
reste encore quelque argent, de tout replaider en ressaisissant
le juge du premier degré..."
c) En troisième lieu, sur le terrain du droit du
cautionnement lui-même, il est reproché à la jurisprudence du 16
mars 1993 (pourvoi n° 90-20.614) d'avoir exclu ici toute
application de l'article 2037 du Code civil, sans tenir compte
de ce que cet article peut être regardé comme une application
d'un principe général de la responsabilité contractuelle et
qu'en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code
Civil, il peut y avoir place pour d'autres cas de "décharge" de
la caution. Ainsi, quand la caution poursuivie invoque la faute
du créancier, ce qu'elle cherche, ce n'est pas à obtenir des
dommages-intérêts, mais à être déchargée de tout ou partie de
son engagement ; comme dans le cas de l'article 2037, le
créancier a commis une faute qui, même si elle a été commise à
l'encontre du débiteur principal, fait subir à la caution un
préjudice dérivé de celui de ce débiteur. Le créancier a ainsi
engagé sa responsabilité contractuelle. Les deux situations sont
donc techniquement analogues, sous réserve de ce que, dans
l'article 2037, la caution se plaint d'une atteinte à une
sûreté, tandis que, dans le cas d'un octroi fautif de crédit ou
de rupture fautive de crédit par exemple, elle se plaint de
l'atteinte portée à son droit de gage général sur les biens du
débiteur principal.
Tenant compte de cet ensemble de critiques de la doctrine, la
Cour de cassation a été amenée à modifier sa position à partir
d'un arrêt de la chambre commerciale du 26 octobre 1999, qui a
ouvert la voie à une option procédurale offerte à la caution.
Ceci nous conduit à la position actuelle de la Cour de
cassation.
B - LA POSITION ACTUELLE DE LA COUR DE CASSATION
1 - L'arrêt de la chambre commerciale du 26 octobre 1999
(pourvoi n° 96-16.837), rendu au visa des articles 64 et 71 du
nouveau Code de procédure civile (14),
a mis fin à la jurisprudence du 16 mars 1993 (pourvoi n°
90-20.614), en donnant à la caution le choix entre une défense
au fond, pour échapper au paiement, et une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts éventuellement
équivalents au montant restant dû.
En effet, saisie du cas d'une caution qui invoquait contre la
banque créancière l'octroi abusif de concours au débiteur
principal puis leur dénonciation brutale, la chambre commerciale
a dit que la caution qui demande à être déchargée de son
obligation en raison de la faute commise par le créancier à
l'encontre du débiteur principal peut, ou bien procéder par voie
de défense au fond, sans prétendre obtenir un avantage autre que
le simple rejet de la prétention de son adversaire, ou bien
demander, par voie de demande reconventionnelle, à être
déchargée indirectement en sollicitant alors des
dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa
dette et celui de ces dommages-intérêts.
Cette nouvelle position, considérée comme un revirement dans
la doctrine (15), a été
confortée par un second arrêt de la chambre commerciale du 26
avril 2000, rendu en formation plénière de cette Chambre
(16), qui a repris le même
chapeau que l'arrêt du 26 octobre 1999 (pourvoi n° 96-16.837),
en ajoutant la précision que la défense au fond doit tendre à un
rejet total ou partiel de la prétention de l'adversaire.
La 1ère chambre civile s'est ensuite, à son tour, alignée sur
la position de la chambre commerciale, en consacrant en termes
identiques la même option procédurale dans un arrêt du 4 octobre
2000(17).
Le rapport de la Cour de cassation pour 2001 constate, en
page 276, cette même reconnaissance de l'option procédurale de
la caution par les deux Chambres.
La question qui se pose aujourd'hui est de savoir s'il faut
maintenir cette jurisprudence.
C - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES
1 - Dans la présente affaire, il faut rappeler que la caution
Mme X... (arrêt 1) a demandé dans ses conclusions en appel :
- la confirmation du jugement entrepris (le tribunal de
grande instance avait déclaré nul l'engagement de caution faute
de respect des dispositions des articles L. 313.7 et L. 313.8 du
Code de la consommation relatives à la mention manuscrite
obligatoire et à la signature de la caution) ;
- la condamnation de la banque La Hénin à payer à Mme X...
(arrêt 1) la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts
outre celle de 20 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC ;
- subsidiairement et par substitution de motifs, la décharge
de Mme X... (arrêt 1) de toutes ses obligations envers la banque
en raison de l'attitude et des fautes commises par cette
dernière. Mme X... (arrêt 1) reprochait en effet à la banque La
Hénin de ne pas l'avoir tenue informée des poursuites engagées
contre le débiteur principal et de ne pas l'avoir associée à ces
poursuites. Elle a contesté, en outre, les comptes produits par
cette banque et affirmé que les retards de paiement de
l'adjudicateur ne pouvaient pas lui être imputés.
Pour rejeter les prétentions de la caution, la cour d'appel
d'Aix-en-Provence a relevé, d'une part que la caution ne
pouvait, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du
Code civil, agir en responsabilité pour faute à l'encontre du
banquier que par voie de demande reconventionnelle, d'autre part
que les prétentions de Mme X... (arrêt 1), fondées sur de
prétendues fautes de la banque dans le recouvrement de sa
créance, constituaient un simple moyen de défense au fond.
La cour d'appel a donc repris et prolongé l'ancienne
jurisprudence du 16 mars 1993 (pourvoi n° 90-20.614), ce qui
s'explique par le fait que l'arrêt attaqué, en date du 8 juin
1999, est antérieur au revirement jurisprudentiel opéré par
l'arrêt du 26 octobre 1999 (pourvoi n° 96-16.837).
2 - Face à cette décision de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence, trois solutions s'offrent, me semble-t-il, à
la Chambre mixte :
a) La première solution consisterait à confirmer purement et
simplement la jurisprudence du 26 octobre 1999 (pourvoi n°
96-16.837), en cassant l'arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence pour ne pas avoir admis l'option procédurale
laissée à la caution.
Cette solution aurait l'avantage de préserver, pour la
caution, la liberté de l'exercice de l'action en justice
consacrée par l'article 4 du nouveau Code de procédure civile,
aux termes duquel "l'objet du litige est déterminé par les
prétentions respectives des parties".
On pourrait même concevoir que la caution réclame le bénéfice
de deux branches de l'option, en sollicitant à titre principal
une décharge directe totale ou partielle et, à titre
subsidiaire, le bénéfice de la compensation, de manière à ne pas
être obligée d'engager un nouveau procès s'il lui était reproché
d'avoir omis d'agir par voie reconventionnelle.
En opérant son revirement de jurisprudence en 1999, inspiré
par les commentaires des doyens Guinchard et Grimaldi, la
chambre commerciale a sans doute eu pour souci de préserver
cette liberté procédurale.
b) Une deuxième solution serait, au contraire, de mettre fin
à la notion "d'option procédurale", en affirmant l'existence
d'"obligations alternatives" pour la caution.
Selon cette analyse, on se trouverait en présence ici, non
pas d'une "option procédurale" laissée au libre choix de la
caution, mais de deux situations ou deux cas de figure
distincts, entraînant des "obligations procédurales" différentes
pour la caution(18) :
- ou bien, en effet, la prétention de la caution va au delà
de la demande de décharge de son obligation de cautionnement :
élargissant l'objet initial du litige, elle "prétend obtenir un
avantage autre que le simple rejet de la prétention de son
adversaire", pour reprendre les termes mêmes de l'article 64 du
nouveau Code de procédure civile. En pareil cas, la caution
devrait nécessairement procéder par voie de demande
reconventionnelle, s'agissant d'une prétention nouvelle et
autonome, ripostant à la demande principale et poursuivant
d'autres avantages, quoique s'inscrivant "dans le cadre d'un
même ensemble factuel"(19) ;
- ou bien, la demande de la caution tend seulement à obtenir
la décharge de son obligation en raison de la faute commise par
le créancier et sans prétendre à un avantage autre que le simple
rejet, total ou partiel, de la prétention du créancier. La
caution devrait alors nécessairement procéder par voie de
défense au fond, son moyen se fondant uniquement sur une
argumentation qui s'oppose à celle présentée à l'appui de la
demande principale.
Cette obligation de procéder par voie de défense au fond
pourrait même s'appliquer, si l'on suit l'opinion précitée du
doyen Guinchard, dans le cas où la caution sollicite des
dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa
dette et celui de ses dommages-intérêts, dans la mesure où, ce
faisant, la caution ne demande pas plus que la décharge de son
obligation.
Cette même solution devrait être retenue, par ailleurs, aussi
bien dans le cas où la faute a été commise à l'encontre de la
caution que dans le cas où cette faute à été commise à
l'encontre du débiteur principal (comme dans l'affaire du 26
octobre 1999, pourvoi n° 96-16.837).
Comme cela a été déjà relevé, en effet, sauf à s'en tenir à
une interprétation stricte et limitative des textes, il est
possible d'admettre qu'ont vocation à s'appliquer en pareille
hypothèse :
- d'une part l'article 71 du nouveau Code de procédure
civile, relatif à la définition de la défense au fond, en
prenant en considération le rapport d'obligation dans son
ensemble, et non pas le seul droit du demandeur, et en
interprétant ce texte comme visant, non seulement les
contestations au fond du droit de l'adversaire, mais aussi tous
les moyens tendant à neutraliser ce droit, à le priver de son
efficacité ;
- d'autre part l'article 2037 du Code civil, relatif à la
décharge de la caution, en considérant que la faute du créancier
en cas de soutien abusif au débiteur principal ou d'interruption
brutale de crédit, par exemple, est analogue techniquement à la
faute visée par ledit article 2037, la seule différence étant
que, dans ce dernier cas, la caution se plaint d'une atteinte à
une sûreté, alors que, dans le cas de la rupture de crédit, elle
se plaint de l'atteinte portée à son droit de gage général sur
les biens du débiteur. Dans les deux hypothèses, en tout cas, la
discussion au fond de la prétention du créancier porte sur la
faute commise par celui-ci, et il est possible au juge de
prendre en considération cette faute en décidant d'une
réparation directe en nature sous la forme d'une suppression
totale ou partielle de la caution.
Si l'on suit cette analyse, on voit donc que l'on serait en
présence, non pas d'une "option procédurale" laissée au libre
choix de la caution, mais bien "d'obligations procédurales
alternatives", correspondant à deux situations distinctes, qui
obligeraient la caution, selon les cas, à procéder par des voies
procédurales différentes.
Qu'en serait-il alors en l'espèce ?
La lecture des conclusions en appel de Mme X... (arrêt 1)
fait apparaître que sa demande a un caractère hybride et ambigu
:
- dans la mesure où Mme X... (arrêt 1) a demandé,
subsidiairement et par substitution de motifs, la décharge de
toutes ses obligations envers la banque en raison des fautes de
cette dernière, on peut être conduit à penser que sa demande a
eu pour objet essentiel la décharge de son obligation de
caution, ce qui permettrait de la qualifier de "défense au fond"
;
- mais, à l'inverse, dès lors que les conclusions de Mme X...
(arrêt 1) incluent une demande de dommages-intérêts
(condamnation de la banque à payer à la caution la somme de
30 000 francs de dommages-intérêts, sans que soit réclamée,
d'ailleurs, la compensation entre le montant de ces
dommages-intérêts et celui de la dette), cela permet de dire que
Mme X... (arrêt 1) a demandé un avantage autre que la simple
décharge de son obligation de cautionnement et que l'on se
trouverait donc en présence d'une "demande reconventionnelle".
Ce caractère hybride de certaines demandes est d'ailleurs
souligné par la doctrine, qui relève la difficulté qu'il y a
parfois à faire la distinction entre les fonctions de défense et
de contre-attaque. Comme l'écrit le doyen Serge Guinchard
(20), "les deux aspects peuvent
être mêlés et, selon les hypothèses, l'aspect défense sera plus
évident ou, au contraire, l'aspect attaque ; le curseur se
déplacera selon les hypothèses ... C'est une question de degré,
pas de nature"...
Dans le présent cas, si l'on s'en tient à la lettre des
demandes formulées par Mme X... (arrêt 1), puisqu'elle a
sollicité des dommages-intérêts sans même demander leur
compensation avec le montant de la dette, il peut sembler que
c'est l'aspect "demande reconventionnelle" qui l'emporte - sauf
à considérer la demande de dommages-intérêts comme le simple
accessoire de la demande de décharge de l'obligation de
cautionnement -.
c) La troisième solution peut consister plus simplement, sans
même entrer dans la problématique de "l'option procédurale" ou
de "l'obligation alternative" de la caution, à constater le
caractère indifférent de la qualification procédurale de la
demande, eu égard au principe de la liberté d'exercice de
l'action en justice.
Cette manière de voir marquerait, par rapport à la
jurisprudence du 26 octobre 1999 (pourvoi n° 96-16.837), un pas
de plus dans le sens de la liberté d'exercice de la défense de
la caution.
Une telle analyse peut prendre appui, il est vrai, sur
plusieurs dispositions du nouveau Code de procédure civile :
- en 1er lieu, aux termes de l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les
prétentions des parties et ces prétentions sont elles-mêmes
fixées par leurs conclusions. Or, en l'espèce, la demande de la
caution invoquant la responsabilité de la banque se trouvait
valablement formée entre les parties à l'instance par voie de
conclusions ;
- en 2ème lieu, ainsi que le rappelle le mémoire en demande
de Me Choucroy, il résulte de l'article 68 du nouveau Code de
procédure civile que les demandes incidentes sont formées à
l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont
présentés les moyens de défense : par voie de conclusions, et
ce, en première instance comme en appel ;
- en 3ème lieu, selon l'article 12 du même Code, le juge est
tenu de trancher le litige qui lui est soumis conformément au
droit, sans être lié par la qualification juridique de l'objet
des prétentions des parties. Il lui appartient, le cas échéant,
de requalifier l'action pour restituer à la demande dont il est
saisi sa véritable qualification, pour autant qu'il respecte le
principe de la contradiction et qu'il se fonde sur les faits du
débat.
Une jurisprudence et une doctrine abondantes ont précisé
l'étendue et les limites de ce pouvoir de qualification et de
requalification du juge (21).
Dans ces conditions, la cour d'appel, régulièrement saisie
par voie de conclusions de la caution, était tenue d'y répondre,
indépendamment de la qualification de la demande (défense au
fond ou demande reconventionnelle), quitte à restituer elle-même
à cette demande sa qualification juridique exacte. L'essentiel,
en effet, dans un tel cas, n'est pas le mode de présentation du
moyen de la caution faisant valoir une faute du créancier, mais
bien le fond, c'est-à-dire l'existence ou non de la faute.
Si l'on suit cette analyse, c'est, dès lors, à tort que
l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les prétentions de Mme
X... (arrêt 1) pour un motif de qualification procédurale de la
demande.
Pour conclure sur ce premier pourvoi, il m'apparaît
que l'arrêt attaqué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut
qu'être cassé en ce qu'il a fait application de l'ancienne
jurisprudence de l'arrêt du 16 mars 1993 (pourvoi n° 90-20.614),
abandonnée depuis 1999.
Mais cette cassation peut être prononcée sur trois fondements
possibles :
- soit en réaffirmant "l'option procédurale" ouverte à la
caution, dont l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte en l'espèce.
Ceci conduirait à une cassation au visa des articles 64 et 71 du
nouveau Code de procédure civile, en reprenant la jurisprudence
du 26 octobre 1999 (pourvoi n° 96-16.837) ;
- soit en consacrant l'existence d'une "obligation
procédurale alternative" de la caution, en fonction de la nature
véritable de sa demande, selon qu'elle tend seulement à obtenir
la décharge de son obligation (défense au fond) ou qu'elle
prétend obtenir un avantage autre (demande reconventionnelle).
En ce cas, vous aurez à vous interroger sur la qualification de
la demande de la caution qui a été retenue par la cour d'appel,
ce qui pourrait vous conduire à une cassation au visa des mêmes
articles si vous estimez que la cour d'appel a qualifié
inexactement les demandes de Mme X... (arrêt 1) de "simple moyen
de défense au fond" ;
- soit en constatant l'indifférence de la qualification
procédurale de la demande de la caution, le juge étant tenu, en
tout état de cause, de répondre à la demande dont il a été
régulièrement saisi par voie de conclusions, sauf à restituer
lui-même, à cette demande, le cas échéant, sa qualification
juridique véritable. Cette troisième voie conduirait alors à une
cassation au visa des articles 4 et 12, ainsi que des articles
64, 68 et 71 du nouveau Code de procédure civile.
Il appartiendra à la Chambre mixte de déterminer la voie la
plus appropriée, en ayant à l'esprit que la troisième solution
est celle qui fait la meilleure part au "principe dispositif" (22)
et à celui de la liberté d'exercice de l'action en justice.
II - LE SECOND PROBLEME DE PRINCIPE, ÉVOQUÉ DE FACON
SUBSIDIAIRE DANS LE MÉMOIRE DES CONSORTS Z...-Y... (arrêt 2)
(pourvois n° 99-13.563 à 99-13.565) : LA QUESTION DE LA
RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION DE LA CAUTION A L'ACTION PAULIENNE
DU CREANCIER AUQUEL ELLE REPROCHE D'AVOIR SOUTENU ABUSIVEMENT LE
DÉBITEUR PRINCIPAL
Un bref rappel des faits et de la procédure apparaît d'abord
nécessaire dans cette affaire, avant d'aborder les trois moyens
développés par les demandeurs.
A - LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En avril 1987 et octobre 1990, Mme Z... (arrêt 2) s'est
portée caution solidaire des "sociétés du groupe Cheurlin" pour
garantir divers prêts accordés par la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de l'Aube (CRCAM) aux sociétés dudit groupe
(lesquelles ont été déclarées en redressement judiciaire en
juillet 1993 et février 1994).
Le 1er septembre 1992, Mme Z... (arrêt 2), en sa qualité de
nue-propriétaire, et Mme Y... (arrêt 2), en sa qualité
d'usufruitière, ont consenti à M. Z... (arrêt 2) des baux d'une
durée de 30 ans sur des terrains viticoles.
Le 20 avril 1995, estimant que ces terrains avaient été
donnés à bail dans le but de réduire les garanties immobilières
susceptibles d'être prises par elle en qualité de créancière, la
CRCAM a assigné Mme Z... (arrêt 2), ainsi que Mme Y... (arrêt 2)
et M. Z... (arrêt 2), à l'effet d'obtenir la nullité du bail sur
le fondement de l'article 1167 du Code civil, c'est-à-dire par
la voie d'une "action paulienne" pour fraude aux droits du
créancier.
Pour combattre cette action paulienne, les consorts Z...-Y...
(arrêt 2) ont fait valoir notamment que la créance de la CRCAM
n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la
dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque
aux sociétés du groupe et que ce soutien, constitutif d'une
faute, aurait causé un préjudice à la caution en aggravant sa
situation, de telle sorte que la créance indemnitaire de la
caution viendrait se compenser, au moins en partie, avec la
créance de la banque.
La cour d'appel de Reims, par arrêts du 27 janvier 1999,
infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Troyes,
a écarté l'argumentation de la caution et accueilli l'action
paulienne de la CRCAM, en déclarant inopposables à celle-ci les
baux consentis sur les terrains viticoles.
Ce sont ces arrêts qui sont attaqués par le mémoire ampliatif
de la SCP Waquet-Farge-Hazan, pour les consorts Z...-Y... (arrêt
2).
B - L'ANALYSE DES MOYENS DES DEMANDEURS
1 - Parmi les trois moyens développés, deux d'entre eux
peuvent être écartés, semble-t-il, sans difficultés
particulières : le premier et le troisième moyen.
a) S'agissant du premier moyen, ses deux branches
n'apparaissent pas fondées.
Le grief pris de la violation de l'autorité de la chose jugée
par le jugement du 20 novembre 1996 (ayant débouté le CRCAM)
doit être rejeté puisqu'il est constant que, par un arrêt
infirmatif (n° 71) du 27 janvier 1999, prononcé le même jour que
les arrêts attaqués, mais antérieurement à eux, Mme Z... (arrêt
2) a été condamnée envers la CRCAM au paiement de sommes en
exécution des cautionnements qu'elle avait consentis.
Le grief tiré de la fin de l'obligation de la caution en
raison de la fusion des sociétés peut également être écarté, car
pour accueillir la prétention de la CRCAM, la cour d'appel a
constaté l'antériorité des actes de cautionnement (1987 et 1990)
à la fusion des CRCAM (1er mars 1992) et aux baux critiqués (1er
septembre 1992), et a ainsi exactement retenu que la CRCAM
disposait d'un principe certain de créance fondant sa prétention
lorsqu'elle a engagé l'action paulienne postérieurement à la
fusion. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la
chambre commerciale(23) et de la
première chambre civile de la Cour de cassation
(24).
b) S'agissant du troisième moyen, reprochant à la cour
d'appel de ne pas avoir remis en cause un motif du jugement
infirmé, il apparaît que, nonobstant certains motifs erronés de
l'arrêt, la cour d'appel a suffisamment caractérisé le préjudice
causé au créancier par les actes passés en fraude de ses droits,
en retenant, par une appréciation souveraine, que les baux
litigieux avaient diminué le valoir des immeubles et le gage du
créancier (baux à ferme consentis pour une durée de 30 ans,
particulièrement longue et inhabituelle, et à une date où Mme
Z... (arrêt 2) connaissait les difficultés du débiteur
principal, ce qui faisait apparaître l'existence d'un concert
frauduleux entre les bailleurs et les preneurs).
2 - Le deuxième moyen commun aux demandeurs et comprenant
trois branches (les deux premières touchant au fond, la
troisième à la procédure) est, quant à lui, plus délicat.
Deux réponses à ce moyen sont concevables :
a) La première réponse consiste à rejeter purement et
simplement le moyen, en s'en tenant aux deux premières branches
touchant au fond, qui reprochent à la cour d'appel de s'être
fondée uniquement sur la connaissance par Mme Z... (arrêt 2) de
la situation financière des sociétés du groupe Cheurlin,
bénéficiaires du cautionnement, sans s'interroger sur les fautes
commises par la CRCAM.
Il suffit de répondre à cet égard :
- que la responsabilité de la CRCAM pour soutien abusif a
déjà été écartée par les deux arrêts n° 71 et 72 de la cour
d'appel de Reims du 27 janvier 1999, qui sont devenus définitifs
(25). Il apparaît donc que la
force de chose jugée s'oppose à ce que soit à nouveau posée la
question de la responsabilité de la banque pour soutien
abusif et que le moyen est inopérant.
- qu'au surplus, c'est par une appréciation souveraine que la
cour d'appel de Reims a, dans les arrêts attaqués, constaté que
Mme Z... (arrêt 2) avait eu elle-même connaissance de la
situation obérée des sociétés emprunteuses et qu'elle a retenu
ainsi l'absence de responsabilité de la banque pour soutien
abusif ;
- qu'enfin, le motif des arrêts auquel s'attaque la troisième
branche a un caractère apparemment surabondant, puisque ce n'est
"qu'au surplus" que la cour d'appel ajoute que "la faute de la
banque... ne peut être invoquée par voie d'exception dans le
cadre d'une défense à une action paulienne".
Un rejet du deuxième moyen pour ces raisons peut sembler donc
suffisant, ce qui permettrait de faire l'économie de la
troisième branche, qui soulève, quant à elle, un problème de
procédure plus délicat.
b) Le deuxième type de réponse reviendrait à aborder la
question procédurale de principe soulevée par la troisième
branche, malgré le caractère surabondant du motif critiqué : la
caution pouvait-elle ou non prétendre faire échec "à l'action
paulienne" exercée contre elle par la banque créancière, en
invoquant par voie d'exception la faute qu'aurait commise cette
banque par un soutien abusif accordé au débiteur principal ?
A supposer que la Chambre mixte veuille examiner cette
question, il faudrait alors, pour répondre, distinguer au plan
procédural deux étapes ou deux débats distincts :
- d'une part, le débat sur la fraude reprochée à la caution,
qui a trait aux baux consentis sur terrains viticoles et qui a
justifié l'action paulienne de la banque, à caractère préalable
et conservatoire.
Pour combattre cette action paulienne, il appartenait à la
caution de se défendre, non pas sur le terrain du fond (en
contestant la validité de l'acte de cautionnement lui-même du
fait du crédit abusif accordé par la banque au débiteur
principal), mais sur le terrain de la fraude, en démontrant que
la conclusion des baux n'avait aucun caractère frauduleux ;
- d'autre part, le débat sur le fond, relatif à la validité
de l'obligation principale de cautionnement, qui concerne le
stade du recouvrement de la créance par la banque. C'est à ce
stade que la caution peut opposer, le cas échéant, la faute du
créancier résultant d'un octroi de crédit abusif au débiteur
principal, aux fins de se voir directement déchargée de sa
dette, en proportion de l'étendue ou de la gravité de la faute
commise par le créancier.
Il faudrait donc éviter de confondre, comme nous y
inciteraient les demandeurs, l'action à caractère conservatoire
que constitue "l'action paulienne" du créancier, qui n'a pour
finalité que de prévenir la fraude, et l'action distincte en
recouvrement de la créance dirigée contre la caution.
En suivant ce point de vue, la question est, dès lors, de
savoir si les conditions d'exercice de l'action paulienne, au
sens de l'article 1167 du Code civil, étaient bien réunies en
l'espèce.
Or il résulte des arrêts attaqués que ces conditions
d'exercice, telles qu'interprétées par la jurisprudence, se
trouvaient effectivement réunies dans notre affaire, à savoir :
antériorité de la créance par rapport à l'acte frauduleux
contesté, certitude de la créance dans son principe, conscience
du débiteur de porter atteinte aux droits du créancier et de lui
causer un préjudice (26).
Contrairement à ce qu'ont fait valoir les demandeurs, la
jurisprudence n'exige nullement, pour que l'action paulienne
puisse être exercée, que la créance soit certaine, liquide et
exigible. Il suffit qu'au moment des agissements frauduleux, la
créance ait existé dans son principe.
En outre, la première chambre civile de la Cour de cassation
ayant précisé que l'obligation de la caution prend naissance à
la date de son engagement (27),
le principe certain de créance existe dès cette date.
L'action paulienne est ainsi ouverte à l'encontre des
cautions qui, pressentant la défaillance du débiteur principal,
tentent de se dépouiller au détriment du créancier garanti,
alors même que la créance n'est encore ni liquide ni exigible
(28).
Par ailleurs, l'action paulienne ne requiert pas non plus un
titre exécutoire. Un tel titre est exigé seulement lorsque,
l'acte frauduleux ayant été déclaré inopposable au créancier, ce
dernier veut, dans un second temps, obtenir le paiement de sa
créance.
Enfin, la condition tenant à la fraude du débiteur est
entendue de façon souple par la jurisprudence : l'intention de
nuire n'est pas indispensable. La fraude est considérée comme
établie dès lors que le débiteur a eu connaissance du préjudice
causé au créancier en diminuant de manière notable les biens qui
pouvaient répondre de ses engagements (29).
Tel est bien le cas en l'espèce, la cour d'appel de Reims
ayant relevé que le préjudice de la banque était établi et que
Mme Z... (arrêt 2) en avait eu connaissance.
Ainsi, en définitive, le deuxième moyen des consorts
Z...-Y... (arrêt 2) me paraît devoir être rejeté, principalement
en raison de la force de chose jugée concernant l'absence de
faute de la banque, et subsidiairement parce que c'est à bon
droit que la cour d'appel de Reims a retenu que la faute de la
banque ne pouvait être invoquée par voie d'exception dans le
cadre d'une défense à une action paulienne.
Par voie de conséquence, l'ensemble des moyens proposés pour
les consorts Z...-Y... (arrêt 2) devrait être ainsi rejeté.
1. Cf. Serge Guinchard, Mélanges Terre :
"Le droit a-t-il encore un avenir à la Cour de cassation ? Qui
cassera les arrêts de la Cour de cassation ?", p. 764 et suiv. ;
Paul Grimaldi, note sous cass., com., 14 mars 2000, Dalloz 2000,
n° 31, p. 665 et suiv.
2. Cf. Rep. Civ., Dalloz, cautionnement,
par M. Delebecque, n° 160.
3. Cf. cass., com., 7 mai 1975, Bull., IV,
n° 125.
4. Cf. cass., com., 16 mars 1993, Bull.,
IV, n° 102 et D. 1993, som., p. 314, observ. Aynes.
5. Cf. en dehors notamment de
l'application des articles 2016, alinéa 2, et 2037 du Code
civil, L. 313.9, L. 313.10 et L. 341.1 du Code de la
consommation, 48 de la loi du 1er mars 1984, 47 de la loi du 11
février 1994.
6. Cf. Mme Marie Noëlle Jobard-Bachelier,
Dalloz 2000 som., p. 340, Voies de recours de la caution.
7. A rapprocher : cass., com., 22 avril
1997, Bull. n° 96 ; cass., 1ère Civ., 24 juin 1997, Bull. n°
211.
8. Cf. T. Bonneau, Dr. social, 1993, n°
109 et L. Aynes, D. 1993, som., p. 14.
9. Cf. Mélanges Terre PUF, 1999, p. 764 et
suiv. : "Le droit a-t-il encore un avenir à la Cour de cassation
?".
10. Cf. note de M. Paul Grimaldi, sous
cass., com., 26 avril 2000, D. 2000, p. 665 et suiv.
11. Sur la nature de la demande
reconventionnelle et sa distinction avec la défense au fond,
voir notamment : Jurisclasseur procédure civile, fasc. 132,
6-1996, Régine Genin-Meric et Jurisclasseur 2000, Moyens de
défense, fasc. 128, Yvon Desdevises. Voir également : Traité de
procédure civile de MM. Vincent et Guinchard, 25° éd. § 1151 et
suiv.
12. Pour une définition exhaustive de la
demande reconventionnelle, voir, par exemple, la décision de la
Cour internationale de Justice du 29 novembre 2001 ("Congo c/
Ouganda"), citée par le conseiller rapporteur, M. Francis Assie
( § VI de son rapport) et in Revue générale de droit
international public, 2002, p. 423 et suiv. ou Journal du droit
international, 2000, p. 864 et suiv.
13. Cf. Ph. Simler, cautionnement
garanties autonomes, 3° édition, n° 454 ; note Simler, 2° éd.,
n° 416 et note J. Duclos, JCP 1984, II, n° 202370.
14. Cf. Cass., Com., 26 octobre 1999,
Bull., IV, n° 182 ; D. 1999, IR, p. 262 ; JCP, Sem. Jur.
Entreprises et affaires, 17 février 2000, p. 271 et suiv., note
Dominique Legeais ; JCP, Sem. Jur., 1er mars 2000, p. 365, note
Legeais.
Dans le même sens : Cass., Com., 4 juin 2002, pourvoi n°
00-12.692
15. Cf. Marie-Noëlle Jobard-Bachelier, D.
2000, som., p. 340 ; Simler et Delebecque, JCP, éd. E., 2000, p.
411
16. Cf. cass., com., 26 avril 2000,
Bull., IV, n° 80 et Dalloz 2000, n° 31, p. 665 et suiv.
17. Cf. cass., 1ère Civ., 4 octobre 2000,
Bull., I, n° 233 ; Dalloz 2000, n° 38, p. 401 et suiv., observ.
de Valérie Avena-Robardet ; Dalloz 2001, som., p. 698,
observations Aynes ; RTD civ. (3) juillet-septembre 2001, p.
629, observ. Crocq
18. En ce sens : cf. Nicolas Rontchevsky
et François Jacob, Banque et droit, mars-avril 2001, chronique
de droit des sûretés, p. 46
19. Cf. décision de la Cour
internationale de Justice du 29 novembre 2001, citée par le
conseiller rapporteur.
20. Cf. Serge Guinchard, Méga nouveau
Code de procédure civile, sous article 7 du NCPC, Bibl., n° 008
et suiv.
21. Cf. Méga nouveau Code de procédure
civile, commenté par Serge Guinchard, sous l'article 5 du NCPC,
§ 14, Edition 2001 et, par exemple : cass., Civ., 2, 9 janvier
1991, Bull., II, n° 15 et D. 1992, som. 129, observ. Julien
(pour une requalification d'action paulienne en tierce
opposition) ; 1ère Civ., 3 juillet 1962, Bull., I, n° 339 et
cass., com., 12 janvier 1993, Bull., IV, n° 4 (pour une
requalification d'action en résolution en action en nullité) ;
cass., soc., 17 janvier 1996, Bull., V, n° 12 (pour des moyens
de défense)
22. Cf. Serge Guinchard, Méga nouveau
Code de procédure civile, sous articles 4 et 5 du NCPC, bibl.,
n° 001 et suiv.
23. Cf. cass., com., 20 janvier 1987,
Bull., IV, n° 70 ; 17 juillet 1990, Bull., IV, n° 216 ; 10
juillet 2001, Bull., IV, n° 139 ; 4 juin 2002, pourvoi n°
98-232.80
24. Cf. cass., 1ère Civ., 13 janvier
1993, Bull., I, n° 5 ; 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-10.296
25. Ainsi que le soulignent les
observations complémentaires en défense de Me Spinosi (pour la
CRCAM), les pourvois formés contre ces deux arrêts ont été
retirés du rôle par deux ordonnances du 15 mars 2000, notifiées
aux consorts Z...-Y... (arrêt 2) le 16 février 2001 (application
de l'article 1009-1 du NCPC).
26. Cf. cass., 1ère Civ., 15 octobre
1980, Bull., I, n° 257 ; 18 juillet 1995, Bull., I, n° 323 et
cass., com., 14 novembre 2000, Bull., IV, n° 173.
27. Cf. 1ère Civ., 13 janvier 1993,
Bull., I, n° 5 ; 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-10.296.
28. Cf. cass., 1ère Civ., 4 novembre
1983, Bull., I, n° 254 ; 13 avril 1988, Bull., I, n° 91 ; 29 mai
1985, Bull., I, n° 163 ; cass., com., 25 mars 1991, Bull., IV,
n° 119.
29. Cf. cass., 1ère Civ., 17 octobre
1979, Bull., I, n° 249 ; 13 janvier 1993, Bull., I, n° 5 ; 4
janvier 1995, Bull., I, n° 1 ; 14 février 1995, Bull., I, n° 79
et cass., com., 14 novembre 2000, Bull., IV, n° 173.