Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 24 juin 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 00-14645
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain, de ce qu'elle
s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la
CANCAVA ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième
branche :
Vu les articles 552 et 1406 du Code civil et
l'article 112 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article
L.621-112 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux
X..., mariés sans contrat préalable, ont fait construire au
cours de leur mariage une maison d'habitation sur un terrain donné
à la femme par ses parents ;
que la construction a été financée au moyen
des fonds provenant d'un emprunt souscrit par les deux époux ;
qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le 17
septembre 1991, suivie de sa mise en liquidation judiciaire, le
liquidateur a assigné Mme X... afin que soit réunie à l'actif
la "maison d'habitation", en application de l'article
112 de la loi du 25 janvier 1985 ; que cet immeuble, qui faisait
l'objet d'une saisie, a été vendu par voie d'adjudication en
cours d'instance ; que le tribunal de commerce a sursis à statuer
sur la demande du liquidateur et déclaré le tribunal de grande
instance, seul compétent pour procéder à la répartition du
prix de vente dans le cadre de la procédure d'ordre amiable et
pour connaître de la communauté des époux X... ; qu'ayant relevé
appel de cette décision, le liquidateur a demandé le
"rapport" à l'actif de la liquidation judiciaire du
prix d'adjudication ;
Attendu que pour infirmer le jugement et
accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que, d'un
point de vue économique, l'immeuble bâti est un bien constitué
sur la tête du conjoint en propre à l'aide, au moins
partiellement, mais de façon significative et nécessaire, des
fonds fournis par le débiteur, en déduit qu'il y a bien
acquisition avec des valeurs fournies par le débiteur au sens de
l'article 112, quels qu'en soient les mécanismes juridiques
constitutifs, en l'occurrence par voie de donation puis
d'accession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que
l'immeuble bâti sur le terrain propre de l'épouse, pendant la
durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté,
constituant lui-même un propre, sauf récompense, les
dispositions de l'article L. 621-112 du Code de commerce n'étaient
pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
recevable en la forme l'appel formé par M. Y... ès-qualités,
l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Pau ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit
agricole mutuel de Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 1ère
section) 2000-02-16
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