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99-18.759
Arrêt n° 218 du 21 février 2003
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Rejet

 


Demandeur(s) à la cassation : Mme Micheline X...
Défendeur(s) à la cassation : société Entenial venant aux droits de la Banque La Hénin, SA


Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 64, 68 et 71 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié, Mme X... s'est portée caution solidaire, pour l'acquisition d'une maison, d'un prêt consenti à M. Y... par la Banque La Hénin (la banque), aux droits de laquelle vient la société Entenial ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la banque a mis ce dernier en demeure de payer, ainsi que la caution, puis a fait réaliser la garantie hypothécaire qu'elle détenait par la vente aux enchères publiques de l'immeuble ; que le prix obtenu n'ayant pas permis de couvrir la totalité de la dette, la banque a fait délivrer un commandement de payer à la caution, laquelle a formé opposition ;

Attendu que, pour rejeter cette opposition, l'arrêt retient que, en dehors du champ d'application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est recevable à agir en responsabilité pour faute à l'encontre du banquier que par voie de demande reconventionnelle et que les prétentions de Mme X..., fondées sur de prétendues fautes de la banque dans le recouvrement de sa créance, constituent un simple moyen de défense au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles et les moyens de défense sont formés de la même manière à l'encontre des parties à l'instance, la cour d'appel, qui devait répondre à la demande de Mme X... quelle qu'en fût la qualification procédurale, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

 


MOYEN ANNEXE


Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de son opposition et d'avoir constaté la créance de la Banque La Hénin à hauteur de la somme de 271 170,74 francs ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... invoquait plusieurs fautes qui auraient été commises par la Banque La Hénin dont l'attitude serait de nature à la décharger de toute obligation à son égard ; qu'en dehors du cadre de l'article 2037 du Code civil, la caution ne pouvait agir en responsabilité pour faute à l'encontre du banquier que par voie de demande reconventionnelle et non, comme en l'espèce, par voie d'exception ; que les prétentions de Mme X..., fondées sur de prétendues fautes de la Banque La Hénin dans le recouvrement de sa créance, constituaient en l'espèce un simple moyen de défense au fond ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont formées à l'encontre des parties à l'instance comme sont présentés les moyens de défense ; qu'ainsi, en jugeant irrecevable la demande en responsabilité formée contre la banque qui pouvait avoir pour objet la décharge de la caution à l'égard de la banque au titre de la réparation du préjudice subi et qui se trouvait valablement formée entre les parties à l'instance par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 64 et 68 du nouveau Code de procédure civile.

 


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Assié, conseiller, assisté de M. Barbier, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Defrenois et Levis


99-13.563 à 99-13.565
Arrêt n° 219 du 21 février 2003
Cour de cassation - Chambre mixte

 

Rejet

 


99-13.563
Demandeur(s) à la cassation : consorts Y...-Z...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de  Champagne Bourgogne venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne 

99-13.564
Demandeur(s) à la cassation : consorts Y...-Z...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de  Champagne Bourgogne venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne 

99-13.565
Demandeur(s) à la cassation : consorts Y...-Z...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de  Champagne Bourgogne venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Aube et de la Haute-Marne 



Joint les pourvois n° 99-13.563, n° 99-13.564 et n° 99-13.565 ;

Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne de son intervention aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 janvier 1999, nos 73, 74 et 75), que, par trois actes du 1er septembre 1992, Mmes Y... et Z..., respectivement en qualité d'usufruitière et de nue-propriétaire, ont donné à bail, pour une durée de trente années, à MM. Francis et Patrice Z..., ensemble, une propriété bâtie à vocation viticole et, à chacun d'eux, des parcelles de vignes ; que, se prétendant créancière de Mme Z... en vertu des cautionnements qu'elle avait consentis au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, a demandé que ces baux lui soient déclarés inopposables comme ayant été consentis en fraude de ses droits ;


Sur le deuxième moyen des trois pourvois, réunis :

Attendu que les consorts Y...-Z... font grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Z... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait dès lors reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Mme Z... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

2°/ que l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;

3°/ que la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que la banque justifiait d'un principe certain de créance, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, à bon droit, retenu que la faute de la banque ne pouvait être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens des trois pourvois, réunis, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

 


MOYENS ANNEXES


Moyens produits au pourvoi n° 99-13.563 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine X..., veuve Y..., et les consorts Z...

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Francis Z... ;

AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont été accordés avant la fusion de la CRCAM de l'Aube avec la CRCAM de la Haute-Marne, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la dette principale est née avant la fusion, de même que la dette de Madame Z..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la fusion, pour la totalité de la dette ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne de son action en paiement contre Madame Z..., au motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que l'obligation de la caution était née avant la fusion, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des contrats de prêt cautionnés par Madame Z... n'étaient pas exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en déduire que la dette de cette dernière était certaine en son principe, la cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du Code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION 

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Francis Z... ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Z... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Z... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Madame Z... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même Code ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Francis Z... ;

AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de l'immeuble ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de l'immeuble en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.

 

Moyens produits au pourvoi n° 99-13.564 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine X..., veuve Y..., et les consorts Z...


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... ;

AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont été accordés avant la fusion de la CRCAM de l'Aube avec la CRCAM de la Haute-Marne, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la dette principale est née avant la fusion, de même que la dette de Madame Z..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la fusion, pour la totalité de la dette ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne de son action en paiement contre Madame Z..., au motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que l'obligation de la caution était née avant la fusion, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des contrats de prêt cautionnés par Madame Z... n'étaient pas exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en déduire que la dette de cette dernière était certaine en son principe, la cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du Code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Z... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Z... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Madame Z... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.


 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... ;

AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de l'immeuble ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de l'immeuble en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.

 


Moyens produits au pourvoi n° 99-13.565 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine X..., veuve Y..., et les consorts Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... et de Monsieur Francis Z... ;

AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont été accordés avant la fusion de la CRCAM de l'Aube avec la CRCAM de la Haute-Marne, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la dette principale est née avant la fusion, de même que la dette de Madame Z..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la fusion, pour la totalité de la dette ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du 20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne de son action en paiement contre Madame Z..., au motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 janvier 1999, soit le même jour que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en retenant que l'obligation de la caution était née avant la fusion, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des contrats de prêt cautionnés par Madame Z... n'étaient pas exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en déduire que la dette de cette dernière était certaine en son principe, la cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble l'article 1167 du Code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... et de Monsieur Francis Z... ;

AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont également combattu cette action en faisant valoir que la créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Z... avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant, du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la banque, qui peut être invoquée par voie de demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Z... était seulement associée des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en retenant que Madame Z... ne pouvait rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé de la société débitrice principale qui s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;

ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le caractère certain en son principe de la créance servant de fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... et de Monsieur Francis Z... ;

AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de l'immeuble ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de l'immeuble en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Assié, conseiller, assisté de M. Barbier, greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi

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