Rejet
99-13.563
Demandeur(s) à la cassation : consorts Y...-Z...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit
agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne venant aux
droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM)
de l'Aube et de la Haute-Marne
99-13.564
Demandeur(s) à la cassation : consorts Y...-Z...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit
agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne venant aux
droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM)
de l'Aube et de la Haute-Marne
99-13.565
Demandeur(s) à la cassation : consorts Y...-Z...
Défendeur(s) à la cassation : Caisse régionale de crédit
agricole mutuel (CRCAM) de Champagne Bourgogne venant aux
droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM)
de l'Aube et de la Haute-Marne
Joint les pourvois n° 99-13.563, n° 99-13.564 et n° 99-13.565 ;
Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de
Champagne-Bourgogne de son intervention aux droits de la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la
Haute-Marne ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Reims, 27 janvier 1999, nos 73,
74 et 75), que, par trois actes du 1er septembre 1992, Mmes Y...
et Z..., respectivement en qualité d'usufruitière et de
nue-propriétaire, ont donné à bail, pour une durée de trente
années, à MM. Francis et Patrice Z..., ensemble, une propriété
bâtie à vocation viticole et, à chacun d'eux, des parcelles de
vignes ; que, se prétendant créancière de Mme Z... en vertu des
cautionnements qu'elle avait consentis au profit de la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube, la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel de l'Aube et de la
Haute-Marne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse
régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, a
demandé que ces baux lui soient déclarés inopposables comme
ayant été consentis en fraude de ses droits ;
Sur le deuxième moyen des trois pourvois, réunis :
Attendu que les consorts Y...-Z... font grief aux arrêts
d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Z... était seulement associée des différentes
sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas dirigeante, elle était
donc fondée à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque
créancière pour soutien abusif de crédit, sans avoir à justifier
de circonstances exceptionnelles ; qu'elle pouvait dès lors
reprocher à la banque un soutien abusif de crédit aux sociétés
cautionnées, ne serait-ce que pour obtenir un partage de
responsabilité ; qu'en retenant que Mme Z... ne pouvait
rechercher la responsabilité de la banque du fait de sa propre
connaissance de la situation des sociétés cautionnées, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble
l'article 1167 du même Code ;
2°/ que l'associé de la société débitrice principale qui
s'est porté caution des engagements de celle-ci est fondé à
mettre en oeuvre la responsabilité de la banque créancière pour
octroi abusif de crédits en présence de circonstances
exceptionnelles ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si le
fait pour la banque d'avoir octroyé des prêts à des sociétés
dont les résultats et les capacités d'autofinancement ne
permettaient même pas de faire face au seul remboursement des
intérêts ne constituait pas de telles circonstances, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1167 du même
Code ;
3°/ que la faute de la banque, génératrice d'une
indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de
fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée
par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action
paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que la banque justifiait d'un
principe certain de créance, la cour d'appel, abstraction faite
de motifs surabondants, a, à bon droit, retenu que la faute de
la banque ne pouvait être invoquée par voie d'exception dans le
cadre d'une défense à une action paulienne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et
troisième moyens des trois pourvois, réunis, qui ne seraient pas
de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
MOYENS ANNEXES
Moyens produits au pourvoi n° 99-13.563 par la
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour
Mme Augustine X..., veuve Y..., et les consorts Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Francis Z... ;
AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son
principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte
litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont
été accordés avant la fusion de la CRCAM de l'Aube avec la CRCAM
de la Haute-Marne, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la
dette principale est née avant la fusion, de même que la dette
de Madame Z..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des
cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la
fusion, pour la totalité de la dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son
dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un
jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été
réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement
infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action
paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du
20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM de l'Aube et de la
Haute-Marne de son action en paiement contre Madame Z..., au
motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la
fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne
permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de
la cour d'appel de Reims du 27 janvier 1999, soit le même jour
que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en
retenant que l'obligation de la caution était née avant la
fusion, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement
du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à
l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister
à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées
antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne
couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en
l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des
contrats de prêt cautionnés par Madame Z... n'étaient pas
exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une
autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née
avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en
déduire que la dette de cette dernière était certaine en son
principe, la cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi
du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble
l'article 1167 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Francis Z... ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont
également combattu cette action en faisant valoir que la créance
n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la
dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et
que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser
avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Z...
avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute
particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant,
du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la
banque, qui peut être invoquée par voie de demande
reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Z... était seulement associée
des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas
dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de
crédit, sans avoir à justifier de circonstances
exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la
banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne
serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en
retenant que Madame Z... ne pouvait rechercher la responsabilité
de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation
des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147
du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé
de la société débitrice principale qui s'est porté caution des
engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de
crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne
recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir
octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les
capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire
face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de
telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble
de l'article 1167 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une
indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de
fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée
par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action
paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Francis Z... ;
AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une
durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de
l'immeuble ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le
motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de
l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail
consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter
l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de
l'immeuble en question, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° 99-13.564 par la SCP Waquet,
Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine X...,
veuve Y..., et les consorts Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... ;
AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son
principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte
litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont
été accordés avant la fusion de la CRCAM de l'Aube avec la CRCAM
de la Haute-Marne, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la
dette principale est née avant la fusion, de même que la dette
de Madame Z..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des
cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la
fusion, pour la totalité de la dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son
dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un
jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été
réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement
infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action
paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du
20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM de l'Aube et de la
Haute-Marne de son action en paiement contre Madame Z..., au
motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la
fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne
permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de
la cour d'appel de Reims du 27 janvier 1999, soit le même jour
que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en
retenant que l'obligation de la caution était née avant la
fusion, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement
du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à
l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister
à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées
antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne
couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en
l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des
contrats de prêt cautionnés par Madame Z... n'étaient pas
exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une
autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née
avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en
déduire que la dette de cette dernière était certaine en son
principe, la cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi
du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble
l'article 1167 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont
également combattu cette action en faisant valoir que la créance
n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la
dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et
que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser
avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Z...
avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute
particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant,
du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la
banque, qui peut être invoquée par voie de demande
reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Z... était seulement associée
des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas
dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de
crédit, sans avoir à justifier de circonstances
exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la
banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne
serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en
retenant que Madame Z... ne pouvait rechercher la responsabilité
de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation
des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147
du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé
de la société débitrice principale qui s'est porté caution des
engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de
crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne
recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir
octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les
capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire
face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de
telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble
l'article 1167 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une
indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de
fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée
par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action
paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... ;
AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une
durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de
l'immeuble ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le
motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de
l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail
consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter
l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de
l'immeuble en question, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° 99-13.565 par la SCP Waquet, Farge
et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Augustine X..., veuve
Y..., et les consorts Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... et de Monsieur Francis
Z... ;
AUX MOTIFS QUE la créance doit être certaine dans son
principe au moment de l'acte argué de fraude ; que l'acte
litigieux a été passé le 1er septembre 1992 ; que les prêts ont
été accordés avant la fusion de la CRCAM de l'Aube avec la CRCAM
de la Haute-Marne, qui est intervenue le 1er juin 1992 ; que la
dette principale est née avant la fusion, de même que la dette
de Madame Z..., en sa qualité de caution ; que le bénéfice des
cautions a été transmis à la personne morale nouvelle née de la
fusion, pour la totalité de la dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui tranche dans son
dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé,
l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu'il tranche ; qu'il s'ensuit que, même frappé d'appel, un
jugement ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été
réformé ; qu'en l'espèce, comme l'avait retenu le jugement
infirmé, et comme le faisaient valoir les défendeurs à l'action
paulienne dans leurs conclusions d'appel, un jugement du
20 novembre 1996 avait débouté la CRCAM de l'Aube et de la
Haute-Marne de son action en paiement contre Madame Z..., au
motif que, la dette à l'égard de la banque étant née après la
fusion de celle-ci, la caution se trouvait libérée ; que rien ne
permet d'établir que la réformation de ce jugement par arrêt de
la cour d'appel de Reims du 27 janvier 1999, soit le même jour
que l'arrêt attaqué, serait intervenue antérieurement ; qu'en
retenant que l'obligation de la caution était née avant la
fusion, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par le jugement
du 20 novembre 1996 et a violé l'article 480 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la fusion du créancier met fin à
l'obligation de couverture de la caution et ne laisse subsister
à sa charge qu'une obligation de règlement des dettes nées
antérieurement à la fusion ; que l'obligation de règlement ne
couvre que les dettes exigibles à la date de la fusion ; qu'en
l'espèce, il n'était pas contesté que les dettes issues des
contrats de prêt cautionnés par Madame Z... n'étaient pas
exigibles à la date de la fusion de la banque prêteuse avec une
autre banque ; qu'en retenant que la dette principale était née
avant la fusion, de même que l'obligation de la caution, pour en
déduire que la dette de cette dernière était certaine en son
principe, la cour d'appel a violé les articles 372-1 de la loi
du 24 juillet 1966 et 2015 du Code civil, ensemble
l'article 1167 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... et de Monsieur Francis
Z... ;
AUX MOTIFS QUE les défendeurs à l'action paulienne ont
également combattu cette action en faisant valoir que la créance
n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, au motif que la
dette principale résulterait d'un soutien abusif de la banque et
que la créance indemnitaire en résultant viendrait se compenser
avec la créance de la banque ; que, cependant, Madame Z...
avait, au moment de l'acte litigieux, une connaissance toute
particulière de la situation obérée des emprunteurs et, partant,
du principe de sa propre dette ; qu'au surplus, la faute de la
banque, qui peut être invoquée par voie de demande
reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, ne peut être
invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une
action paulienne ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Z... était seulement associée
des différentes sociétés emprunteuses ; que, n'étant pas
dirigeante, elle était donc fondée à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de
crédit, sans avoir à justifier de circonstances
exceptionnelles ; qu'elle pouvait, dès lors, reprocher à la
banque un soutien abusif de crédit aux sociétés cautionnées, ne
serait-ce que pour obtenir un partage de responsabilité ; qu'en
retenant que Madame Z... ne pouvait rechercher la responsabilité
de la banque du fait de sa propre connaissance de la situation
des sociétés cautionnées, la cour d'appel a violé l'article 1147
du Code civil, ensemble l'article 1167 du même Code ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'associé
de la société débitrice principale qui s'est porté caution des
engagements de celle-ci est fondé à mettre en oeuvre la
responsabilité de la banque créancière pour octroi abusif de
crédits en présence de circonstances exceptionnelles ; qu'en ne
recherchant pas, en l'espèce, si le fait pour la banque d'avoir
octroyé des prêts à des sociétés dont les résultats et les
capacités d'autofinancement ne permettaient même pas de faire
face au seul remboursement des intérêts ne constituait pas de
telles circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble
l'article 1167 du même Code ;
ALORS, ENFIN, QUE la faute de la banque, génératrice d'une
indemnité susceptible de se compenser avec la créance servant de
fondement à l'action paulienne, peut parfaitement être invoquée
par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action
paulienne, car elle est de nature à remettre en cause le
caractère certain en son principe de la créance servant de
fondement à cette action ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir
accueilli l'action paulienne exercée par la CRCAM de l'Aube et
de la Haute-Marne et d'avoir déclaré inopposable à celle-ci le
bail passé devant notaire, le 1er septembre 1992, par Madame
Marie-Thérèse Y... épouse Z... et Madame Augustine X... veuve
Y..., au profit de Monsieur Patrice Z... et de Monsieur Francis
Z... ;
AUX MOTIFS QUE le bail à ferme litigieux conclu pour une
durée de trente ans a diminué manifestement la valeur de
l'immeuble ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans remettre en cause le
motif du jugement infirmé qui avait retenu que, en raison de
l'usufruit existant sur l'immeuble rural litigieux, le bail
consenti sur cet immeuble n'avait pu provoquer ou augmenter
l'insolvabilité de la caution, qui ne pouvait disposer de
l'immeuble en question, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : M. Assié, conseiller, assisté de M. Barbier,
greffier en chef
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Spinosi