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PREUVE DU CAUTIONNEMENT ] CAUTIONNEMENT PAR UNE SOCIETE ANONYME ET AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] CAUTIONNEMENT ET CHARGE DE LA DETTE ] DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION ] [ CAUTIONNEMENT ET PROPORTIONNALITE ] DOUBLE QUALITE ET SIGNATURE ] INACTION DU BENEFICIAIRE DE LA CAUTION ] REVOCATION DE LA CAUTION ET EFFET D'UNE REMISE ULTERIEURE ] FAUTE DANS L'OCTROI DU PRET ET CAUTION ] SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE DE L'EMPRUNTEUR CONNUE DE LA BANQUE ] PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESPONSABILITE POUR SOUTIEN ABUSIF PAR LES CAUTIONS ] CAUTIONNEMENT ET CREDIT RUINEUX ] CAUTIONNEMENT ET CADUCITE DU CONTRAT ] PLAN DE CESSION EXCLUANT LA CHARGE DES SURETES  ET CAUTION ] CAUTION ET FAUTE DU CREANCIER ]

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 5 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-11238
Inédit

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 mai 2000), que, par acte du 21 avril 1983, la société Natio bail a conclu avec la société Sodilor un contrat de crédit-bail immobilier destiné à financer l'achat d'un immeuble à usage de supermarché ; qu'après plusieurs cessions intermédiaires, ce contrat a été cédé, par acte des 30 et 31 décembre 1991, à la société Loretdis (la société) ; que Mlle X... s'est portée caution solidaire des engagements de la société ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire et la société Natio bail ayant obtenu du juge des référés la condamnation de la caution à lui payer une provision du montant de sa créance, Mlle X... a assigné le crédit-bailleur en annulation de son cautionnement et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la disproportion existant entre le montant de l'engagement de la caution et ses ressources est de nature à engager la responsabilité du créancier pour manquement à son obligation de contracter de bonne foi ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y avait été expressément invitée par les conclusions d'appel de Mlle X..., si les facultés financières limitées et l'absence de tout patrimoine de celle-ci, d'une part, et les circonstances particulières qui l'avaient conduite à passer de simple secrétaire à président de conseil d'administration d'une société, d'autre part, n'établissaient pas l'impossibilité pour elle de garantir le paiement d'une somme de plus de 3 000 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la caution était président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire de la société débitrice cautionnée ; que, par ces seuls motifs, et dès lors que Mlle X... n'a jamais prétendu ni démontré que le crédit-bailleur aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a satisfait aux exigences du texte cité au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natio bail ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13e chambre) 2000-05-11


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 octobre 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 99-18619
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999), que M. David X..., qui exerçait depuis plusieurs années l'activité de marchand de biens et de promoteur immobilier, a constitué avec son fils Marc et d'autres actionnaires la société anonyme La Foncière Marceau qui a acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier de la société Banque CGER France (la banque) aux droits de laquelle se trouve la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de la France ; que MM. David et Marc X... se sont portés, chacun, caution solidaire des engagements de celle-ci à concurrence d'une somme de 23 500 000 francs représentant 20 et 10 % des prêts accordés ; que la société La Foncière Marceau ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions l'exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec leurs ressources ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité des banques est engagée à l'égard des cautions en cas d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés par rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc X... de sa demande de ce chef contre la CGER, en ce qu'elle avait obtenu son engagement de caution à hauteur de 23 500 000 francs pour un revenu mensuel de 30 000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur les profits escomptés et qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets immobiliers ; qu'en se prononçant par des motifs strictement inopérants, le profit escompté ou virtuellement retiré n'ôtant pas son caractère fautif à la prise d'un engagement de caution disproportionné au regard des possibilités financières d'une caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la disproportion entre le montant d'un engagement de caution et la capacité financière de cette caution engage la responsabilité de la banque, dispensateur de crédit à l'égard de celle-ci ;

que la cour d'appel ne pouvait les débouter de leur demande qu'en énonçant avec minutie l'étendue de leurs possibilités financières afin de déterminer la caractère proportionné ou non de l'engagement de caution pris ; qu'en s'abstenant de toute précision de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que MM. David et Marc X..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société La Foncière Marceau, qui n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. David et Marc X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

 





Publication : Bulletin 2002 IV N° 136 p. 152
Répertoire du notariat Defrénois, 2003-04-15, n° 7, jurisprudence, article 37698, p. 456-462, note S. PIEDELIEVRE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1999-06-18

 

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