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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 octobre 1991 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 89-19969
Publié au bulletin
Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat général :M. Raynaud
Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré et Xavier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24
juillet 1966 et 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
Attendu que les cautions, avals et garanties
donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements
bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable du conseil d'administration permettant de déterminer
le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et,
qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société
n'est pas opposable à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de
transférer certaines de ses activités à sa filiale, la société
nouvelle des imprimeries Delmas (société Delmas), la société
Kalamazoo, représentée par le président de son conseil
d'administration, donnait à la société Copigraph, le 5 février
1985, " sa garantie à la bonne fin financière des opérations
commerciales entre les sociétés Copigraph et Delmas " ; que
la société Delmas ne s'étant pas acquittée du paiement de
diverses fournitures qui lui avaient été vendues par la société
Copigraph, cette dernière s'est adressée à la société
Kalamazoo ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour
d'appel retient que l'engagement de la société Kalamazoo
constitue un cautionnement et qu'il a fait l'objet, le 20 mai
1985, d'une " approbation implicite " du conseil
d'administration de la société Kalamazoo et de l'assemblée générale
des actionnaires de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle
constatait que le président n'avait pas obtenu l'autorisation préalable
du conseil d'administration de la société, ce dont il résultait
que le cautionnement donné, insusceptible de " ratification
" était inopposable à la société, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Toulouse
Publication : Bulletin 1991 IV N° 298 p. 206
Semaine juridique, 1992-06-24, n° 21877, note J.-Fr BARBIERI.
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1989-07-12
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1987-02-24 , Bulletin 1987, IV, n° 56, p. 42
(cassation) ; Chambre commerciale, 1988-11-08 , Bulletin 1988, IV,
n° 302, p. 204 (cassation), et les arrêts cités.
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