| Une clause d'arbitrage
en contradiction avec une clause attributive de juridiction ne prive pas
l'arbitre de sa compétence,
Cour de cassation, deuxième Chambre
civile, 18 décembre 2003, SCI La Chartreuse et autre contre Monsieur C.
) Noblot, Cyril, JCP G Semaine Juridique (édition générale)
, n° 20, 12/05/2004, pp. 902-904 Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 18 décembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-13410
Publié au bulletin
Président : M. ANCEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. X... et la société Viadix
soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a
pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement
recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de
procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer
sur sa propre compétence ;
Attendu que pour écarter la clause d'arbitrage
contenue dans le contrat conclu entre la société civile immobilière
(SCI) La Chartreuse, ayant pour gérante la société Immodis, et
la société Viadix, représentée par M. X..., l'arrêt attaqué
se borne à relever la contradiction existant entre cette clause
et une clause attributive de compétence figurant au même acte
pour en conclure que la commune intention des parties de recourir
à l'arbitrage n'est pas établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la
nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage,
seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale
pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la
convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et
violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Viadix aux dépens
;
Dit que sur les diligences du Procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du dix-huit décembre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section
D) 2001-12-12
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