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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

CLAUSE D'ARBITRAGE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

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Une clause d'arbitrage en contradiction avec une clause attributive de juridiction ne prive pas l'arbitre de sa compétence,  Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 18 décembre 2003, SCI La Chartreuse et autre contre Monsieur C. )  Noblot, Cyril,  JCP G Semaine Juridique (édition générale) , n° 20,  12/05/2004, pp. 902-904

Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 18 décembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-13410
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur la recevabilité du pourvoi :

 

 

Attendu que M. X... et la société Viadix soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;

 


 

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

 

 

Attendu que pour écarter la clause d'arbitrage contenue dans le contrat conclu entre la société civile immobilière (SCI) La Chartreuse, ayant pour gérante la société Immodis, et la société Viadix, représentée par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à relever la contradiction existant entre cette clause et une clause attributive de compétence figurant au même acte pour en conclure que la commune intention des parties de recourir à l'arbitrage n'est pas établie ;

 

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

 

Condamne M. X... et la société Viadix aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre, section D) 2001-12-12

 

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