AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1995 en qualité
de directeur par la société Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle
se trouve la société Suez lyonnaise des eaux, a été licencié le 25
avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes
;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif
attaqué (Versailles, 20 mars 2001) de l'avoir débouté de sa demande
tendant à faire juger qu'il avait droit à une garantie d'emploi pour une
durée de quatre ans, alors, selon le moyen :
1 / que comporte une période de garantie d'emploi le
contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il est précisé
que les fonctions que le salarié va occuper lui sont confiées pour une période
dont la durée est précisée ; qu'en l'espèce, il était stipulé à
l'article 1 du contrat de travail liant M. X... à la société Suez
Lyonnaise des eaux que celle-ci l'affectait à la société Urbana en
Italie en qualité de directeur et que "cette mission vous est confiée
pour une durée de 4 ans, prorogeable d'un commun accord." ; que pour
refuser de voir dans cette clause une garantie d'emploi pendant la même période
et d'allouer, en conséquence, au salarié des dommages-intérêts pour
rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs
et précis du contrat, qui se suffisaient pourtant à eux-mêmes, que la
durée de l'expatriation stipulée était simplement prévisible ; qu'en méconnaissant
ainsi la loi des parties, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'existence d'une clause de garantie d'emploi pour
la durée stipulée de l'expatriation ne pouvait être remise en cause ni
par le fait que le contrat de travail ait prévu qu'après son affectation
à Rome, M. X... pourrait recevoir d'autres affectations au sein de la
société Lyonnaise des eaux ou d'autres sociétés du groupe, en France
comme à l'étranger, ce dont il résultait seulement que le contrat n'était
pas à durée déterminée, ni par le fait que la durée stipulée pour
l'expatriation ait constitué une durée maximale ne pouvant être dépassée
que d'un commun accord entre les parties, le propre d'une durée ferme étant
d'être à la fois maximale et minimale, ni par le fait que M. X... ait
accepté d'être muté de Rome à Milan, ce changement d'affectation étant
intervenu dans le cadre de l'expatriation en Italie, objet de la clause
litigieuse ; que, dès lors, en tant qu'elle s'est fondée sur ces considérations
inopérantes adoptées des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que
le contrat de travail de M. X... à durée
indéterminée, assorti d'une clause de mobilité internationale et prévoyant
son affectation initiale en Italie, comporte la clause suivante :
"cette mission (en Italie) vous est confiée pour une durée de 4
ans, prorogeable d'un commun accord" ; qu'en raison de son caractère
imprécis et, partant, ambigu, qui rendait nécessaire son interprétation,
la cour d'appel a estimé sur le fondement de l'article 1159 du Code civil
que, conformément à l'usage concernant les contrats de travail des
cadres expatriés, la clause précitée ne constituait pas une garantie
d'emploi, mais prévoyait seulement une durée prévisible de
l'affectation en Italie sans exclure la possibilité d'une rupture du
contrat de travail pendant la période de quatre ans ; que, par ces seuls
motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt
d'avoir fixé à la somme de 44 580 francs le montant des dommages-intérêts
pour "rupture abusive" de son contrat de travail, alors, selon
le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail impose au juge
d'allouer au salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté, qui est
licencié sans cause réelle et sérieuse, "une indemnité calculée
en fonction du préjudice subi" ;
qu'il s'ensuit que, dès lors qu'elle considérait qu'il
est logique qu'un cadre n'accepte de s'expatrier qu'en connaissance de la
durée prévisible de son expatriation, la cour d'appel devait tenir
compte, pour apprécier le montant des dommages-intérêts auxquels M.
X... avait droit, non seulement du préjudice lié à la durée de la
privation d'emploi, à propos de laquelle les premiers juges avaient
d'ailleurs procédé par voie de pure affirmation, mais également du préjudice
lié à la durée de la privation d'emploi, à propos de laquelle les
premiers juges avaient d'ailleurs procédé par voie d'affirmation, mais
également du préjudice lié à la fin aussi prématurée qu'abusive
d'une expatriation qui n'avait été acceptée, avec les dépenses spécifiques
qu'elle impliquait, qu'en considération de sa durée prévisible ;
qu'en s'abstenant de se livrer à la recherche sur ce thème
que commandaient ses propres énonciations, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié,
sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'intégralité
du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-neuf octobre deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale)
2001-03-20